30 juin 2023

Détails de l’avis de contravention

Ces détails sont publiés à la suite de la délivrance d’une pénalité administrative du surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel conformément au paragraphe 39 (1) de la Loi, pour laquelle une révision a été demandée. Les pénalités peuvent être revues sur demande dans les 15 jours suivant la réception d’un avis de contravention. La décision de révision est prise en tenant compte non seulement des renseignements initialement disponibles au moment de la délivrance de l’avis de contravention, mais aussi de tout nouveau renseignement qui n’était pas disponible auparavant et qui pourrait avoir été fourni à l’appui de la demande de révision. Par suite de la révision, une pénalité administrative peut être maintenue, annulée ou réduite. Une décision de révision est finale.

Date de signification initiale : 3 octobre 2022

Sean Gibson, propriétaire unique
s/n The Barber Centre, « La Barberia » ou « Barberia »
447, rue King Est
Hamilton (Ontario) L8N 1C5

Description

Par. 8 (1) — Interdiction de dispenser des programmes de formation professionnelle, Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel :

Le surintendant croit que M. Gibson offre et a fourni un programme de formation professionnelle non approuvé.

M. Gibson offre le programme « Barber Training » (formation de barbier), qui représente un programme de formation professionnelle au sens de la Loi. Offrir ou dispenser un programme de formation professionnelle sans être inscrit et sans que le surintendant ait autorisé la prestation du programme contrevient au paragraphe 8 (1) de la Loi.

Pénalité de base de 1 000 $, triplée conformément au paragraphe 51 (2) du Règl. de l’Ont. 415/06.

Montant initial

3 000 $ par jour consécutif

Description

Paragraphe 11 (2) — Restrictions : publicité et incitation, de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel :

Le surintendant croit que M. Gibson fait la publicité de la prestation d’un programme de formation professionnelle non approuvé.

M. Gibson fait la publicité de la prestation d’un programme de formation de barbier par le biais de plusieurs comptes Instagram et d’un site Web exploité pour The Barber Centre, sont entreprise à propriétaire unique. Faire la publicité d’un programme de formation professionnelle sans être inscrit et sans que le surintendant ait autorisé la prestation du programme contrevient au paragraphe 11 (2) de la Loi.

Pénalité de base de 1 000 $, triplée conformément au paragraphe 51 (2) du Règl. de l’Ont. 415/06.

Montant initial

3 000 $ par jour consécutif

Description

Par. 46 (1) — Ordonnances du surintendant, Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel :

Le surintendant croit que M. Gibson n’a pas respecté une ordonnance du surintendant.

Le 15 octobre 2019, le surintendant a ordonné à M. Gibson de s’abstenir de contrevenir aux paragraphes 8 (1) et 11 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel. Comme il a été mentionné ci-dessus, M. Gibson a contrevenu aux paragraphes 8 (1) et 11 (2) de la Loi et, par conséquent, a omis de se conformer à l’ordonnance du surintendant du 15 octobre 2019.

Pénalité de base de 1 000 $, doublée conformément au paragraphe 51 (2) du Règl. de l’Ont. 415/06.

Montant initial

2 000 $ par jour consécutif

Montant total de la pénalité quotidienne

8 000 $ par jour

Pénalité quotidienne avant la demande d’une révision

Le paragraphe 51 (3) du Règlement de l’Ontario 15/06 prévoit que si une ou plusieurs des contraventions susmentionnées se poursuivent pendant deux jours successifs ou plus, la pénalité administrative pécuniaire prévue dans le tableau ci-dessus pour cette contravention s’accumulera quotidiennement jusqu’à ce que la conformité à la Loi et à ses règlements soit déclarée. Une révision de la pénalité a été demandée après neuf jours d’augmentation.

Montant de la pénalité au moment de la demande de révision :
9 jours × 8 000 $ par jour = pénalité totale de 72 000 $

Décision de la révision

La prépondérance de la preuve indique que, malgré une éducation approfondie et des mesures de conformité progressives employées par le bureau du surintendant, M. Gibson :

  1. a offert ou fourni un programme de barbier contre rémunération sans être inscrit en vertu de la loi ou sans que la prestation du programme professionnel soit approuvée par le surintendant, contrevenant ainsi au paragraphe 8 (1) de la Loi
  2. a annoncé la prestation d’un programme de formation de barbier sans être inscrit en vertu de la loi ou sans avoir obtenu l’approbation du surintendant pour la prestation du programme de formation professionnelle, ce qui contrevient au paragraphe 11 (2) de la Loi
  3. a omis de se conformer à une ordonnance du surintendant qui vous a été délivrée le 15 octobre 2019, contrevenant ainsi au paragraphe 46 (1) de la Loi

Pénalité de 72 000 $ maintenue.