Ce bulletin technique fait partie d’une série de dix-septfootnote 1 bulletins traitant de questions concernant les puits, destinés à une personne qui :

  • envisage de construire un nouveau trou d’essaifootnote 2 ou puits d’exhaurefootnote 3, ou
  • est actuellement le propriétaire d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure.

Ce bulletin technique a pour but de résumer les renseignements figurant dans le manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices publié par le ministère de l’Environnement en avril 2014 (appelé le « manuel » dans ce document) concernant les considérations initiales de localisation des trous d’essai et des puits d’exhaure et la législation sur le choix du site d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure.

Les trous d’essai et les puits d’exhaure sont utilisés dans des projets tels que les suivants :

  • évaluation des conditions des eaux souterraines pour des transferts de propriété,
  • évaluation des conditions des eaux souterraines pour des demandes de proposition de lieu d’enfouissement,
  • évaluation des conditions des eaux souterraines pour des grands et petits réseaux d’eau potable,
  • délimitation des zones de protection des têtes de puits,
  • évaluation du degré de présence ou d’absence de contamination,
  • création, raffinage et vérification d’un modèle de site conceptuel tridimensionnel,
  • abaissement et contrôle des niveaux des eaux souterraines, et
  • remédiation des sites contaminés au moyen de techniques telles que l’extraction à la vapeur et les systèmes de pompage et de traitement.

Avant que la foreuse, la tarière ou l’excavatrice arrive sur le terrain, un processus de planification complet est essentiel pour identifier l’endroit convenant au trou d’essai ou au puits d’exhaure.

Une caractérisation inexacte ou incomplète de la géologie ou de l’hydrogéologie, une médiocre définition de la distribution des contaminants sur des sites contaminés ou des lieux d’enfouissement, ou une collecte de données inadéquate peut avoir comme résultat :

  • le choix erroné de l’emplacement d’un puits de surveillance,
  • un nombre inadéquat de puits de surveillance,
  • des analyses chimiques incorrectes,
  • des méthodes de remédiation inefficaces, et
  • la conception de systèmes d’exhaure inappropriés (par exemple, système d’exhaure inefficace, écroulement de la couverture ou dérangements non prévus).

Il est important d'évaluer adéquatement les conditions physiques de la géologie de la couverture et de la roche-mère et les caractéristiques hydrogéologiques des formations pour définir les sources, les voies et les récepteurs des contaminants. Ceci permet de déterminer la surveillance adéquate du site pour les risques d’exposition à long terme et la remédiation du site. Les puits jouent un rôle important dans tous les aspects de la caractérisation initiale du site, de la surveillance à long terme et de la remédiation.

La détermination des conditions physiques de la géologie de la couverture et de la rochemère et des caractéristiques hydrogéologiques des formations aident aussi une équipe de projet à concevoir un système d’exhaure pour abaisser et contrôler les niveaux des eaux souterraines autour d’une excavation de construction ou pour capter des eaux souterraines contaminées présentes dans un site contaminé.

Si des puits sont mal construits et situés, il se crée un risque élevé de contamination croisée dû à la mobilisation du panache de contaminants ou à la création d’une voie de circulation des contaminants. Il est important que l’emplacement du puits et la méthode de construction soient telles que le risque de pénétration des eaux de surface et des contaminants dans le puits jusqu'aux eaux souterraines ou de contaminants circulant entre des zones aquifères soit réduit.

Approche du berceau à la tombe pour les trous d’essai et les puits d’exhaure

Les trous d’essai et les puits d’exhaure sont habituellement construits dans des sites caractérisés par des conditions environnementales problématiques et parfois dangereuses. Le ministère de l’Environnement a fréquemment constaté que les puits des sites où le constructeur, le chef de projet et le propriétaire du terrain ne s'étaient pas acquittés de leurs responsabilités se dégradaient et devenaient une voie de passage des contaminants. Par conséquent, une pratique de gestion exemplaire est qu'il est important que toute personne participant à la conception ou à la construction d’un puits adopte une approche du berceau à la tombe pour chaque puits construit dans le but d’entreprendre une investigation environnementale, un projet de recherche sur les eaux souterraines, un projet de remédiation ou un projet d’exhaure. L’approche du berceau à la tombe signifie que la vie complète d’un puits est prise en compte et adéquatement gérée, depuis la conception initiale et la construction jusqu'à l’entretien et, finalement, l’abandon.

Voir le chapitre 5, Siting Considerations and Initial Planning, du manuel pour de plus amples informations sur la pratique de gestion exemplaire du berceau à la tombe.

Considérations au sujet des trous d’essai construits pour des systèmes de collecte de données préliminaires

Il est important de construire des trous d’essai préliminaires pour les systèmes de collecte de données, afin d’obtenir des renseignements sur les eaux souterraines, tels que les niveaux, la conductivité hydraulique, la transmissivité des formations et les concentrations de paramètres d’intérêt des échantillons d’eau. En outre, les trous d’essai peuvent être utilisés pour prélever des échantillons de la couverture, de la roche-mère, de gaz ou de produits libres. De nombreuses considérations différentes devraient être prises en compte pour le choix du matériel de construction du puits et son emplacement du puits. Ces diverses considérations sont énumérées au chapitre 5, Siting Considerations and Initial Planning, du manuel.

Considérations du ministère de l’Environnement au sujet des instruments d’autorisation imposés par la loi

Permis de prélèvement d’eau

Si on envisage de prélever de l’eau souterraine (par exemple, en la pompant) dans un puits ou de la rejeter durant la construction à un débit de plus de 50 000 litres (11 000 gallons impériaux) n'importe quel jour, un permis de prélèvement d’eau (PPE) peut être nécessaire en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Si l’on prévoit qu'un PPE sera nécessaire durant la construction d’un puits, une demande de PPE devrait être faite bien avant les travaux. À l’heure actuelle, il peut être nécessaire de joindre certains rapports scientifiques à la demande. Après la présentation de la demande avec suffisamment de documents justificatifs, le ministère a habituellement besoin de jusqu'à 90 jours, et parfois plus suivant les consultations et d’autres facteurs, pour la traiter et décider s'il va ou non délivrer un permis.

En cas de débit non prévu d’eau souterraine supérieur à 50 000 litres (11 000 gallons impériaux) n'importe quel jour, des moyens devraient être prévus pour une telle situation, consistant notamment à la déclarer au bureau du ministère de l’Environnement le plus proche et à prendre des mesures pour limiter ou arrêter l'écoulement de l’eau.

On trouvera de plus amples renseignements sur les autorisations des PPE à la site Web du Ontario.

Rejets

Durant la construction d’un puits, il est important que les rejets d’eau souterraine, de déblais de forage et d’autres matériaux provenant du puits n'aient aucun impact environnemental tel qu'une érosion, une dégradation des plans d’eau de surface ou des inondations hors du site. Il pourra être nécessaire de prévoir des bassins de décantation sur la propriété. Une autorisation de conformité environnementale de station d'épuration des eaux d'égout peut être nécessaire en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario si la personne qui construit le puits rejette de l’eau, des déblais de forage ou d’autres matériaux à l’extérieur de la propriété du propriétaire du puits ou si le rejet est supérieur à 10 000 litres (2 200 gallons impériaux) par jour sur la propriété. Il est important que la personne détermine si une autorisation de conformité environnementale est nécessaire avant de rejeter de l’eau, des déblais de forage ou d’autres matériaux provenant du puits. Un guide d’explication du processus concernant les stations d'épuration des eaux d'égout est publié en anglais seulement à la site Web du Ontario.

Production et charactérisation des déchets

Durant la construction du puits, il est important de considérer les autorisations ou les dispositions législatives visant la production d’eaux souterraines, de déblais de forage et d’autres matériaux pouvant être contaminés et jugés comme étant des déchets dangereux. L’Ontario a un cadre législatif et réglementaire complet pour aider à gérer les déchets dangereux sans danger pour l’environnement. En s'appuyant sur la Loi sur la protection de l’environnement et les règlements associés, le ministère de l’Environnement (ME) a établi un système de gestion du berceau à la tombe, qui inclut le contrôle systématique de la collecte, du stockage, du transport, du traitement, de la récupération et de l'élimination de ces déchets.

On trouvera plus de renseignements sur l’identification, la production, le stockage et l'élimination des déchets dangereux sur la site Web du Ontario.

Considérations au sujet des puits de remédiation et de surveillance à long terme

Fondé sur la collecte, la gestion et l’interprétation de données préliminaires, un modèle conceptuel tridimensionnel du site peut être validé ou, au besoin, révisé. Ce modèle validé ou révisé peut être utilisé pour élaborer des plans de remédiation et de surveillance à long terme, qui comprennent des considérations au sujet des trous d’essai, notamment l’emplacement, la conception et les instruments adéquats nécessaires pour satisfaire aux objectifs du projet. Une liste plus complète de considérations est présentée au chapitre 5, Siting Considerations and Initial Planning, du manuel.

Considérations au sujet des trous d’essai et des puits de surveillance construits pour une évaluation environnementale à joindre à un dossier de l'état d’un site

Un des objectifs de la planification du composant de l’investigation sur le site d’une évaluation environnementale de site de phase 2 est l'élaboration d’un plan d'échantillonnage et d’analyse pour évaluer adéquatement toutes les zones d’une propriété de phase 2 où des contaminants sont peut-être présents sur, dans ou sous la terre ou l’eau. Toute personne travaillant sur une propriété de phase 2 devrait consulter le Règlement de l’Ontario 153/04 avant de commencer les travaux.

Cette section donne un aperçu des exigences associées à la planification initiale de trous d’essai ou de puits de surveillance construits pour une évaluation environnementale de site de phase 2 effectuée en vertu du règlement sur le dossier de l'état du site en vigueur depuis le 1er juillet 2011. Les exigences qui ne sont pas associées à des trous d’essai ou à des puits de surveillance ne sont pas incluses.

En date du 1er juillet 2011, les modifications au Règlement de l’Ontario 153/04 sont entrées en vigueur et s'appliquent aux évaluations environnementales des sites de phase 2 à joindre aux dossiers de l'état des sites. Pour tout dossier présenté à cette date ou après, une personne qualifiée doit :

  • s'assurer que le plan d'échantillonnage et d’analyse comprend un programme d’assurance et de contrôle de la qualité, des objectifs de qualité des données, des procédures opérationnelles normalisées et une description de tout obstacle matériel pouvant gêner ou limiter la capacité d’effectuer l'échantillonnage ou l’analyse;
  • élaborer des procédures opérationnelles normalisées pour les méthodes d’investigation sur le terrain visant notamment les opérations suivantes :
    • forage du trou,
    • excavation,
    • installation du puits de surveillance,
    • développement du puits de surveillance,
    • mesures sur le terrain d’indicateurs de la qualité de l’eau, incluant des procédures d'étalonnage,
    • échantillonnage du sol, et
    • échantillonnage de l’eau souterraine;
  • veiller à ce que le plan d'échantillonnage et d’analyse comprenne l’identification et des procédures, ainsi que leur justification, pour :
    • le choix du système d'échantillonnage, par exemple, système d'échantillonnage au jugé, aléatoire ou en grille,
    • intervalle des profondeurs d'échantillonnage, comprenant les intervalles filtrés des puits de surveillance, et
    • d’autres renseignements sur le terrain devant être obtenus, notamment niveaux d’eau, mesures sur le terrain et cotes;
  • veiller à ce que la méthode d'échantillonnage de l’eau souterraine à utiliser pour caractériser la contamination ou déterminer si la concentration d’un contaminant est supérieure, égale ou inférieure à une norme applicable sur l'état du site ou à une norme spécifiée dans une évaluation des risques dus au contaminant, satisfait aux conditions suivantes :
    • les intervalles des profondeurs d'échantillonnage, y compris les intervalles filtrés des puits de surveillance, doivent être choisis dans la formation géologique dans laquelle un contaminant est peut-être présent de façon à ce que :
      • les zones dans lesquelles des contaminants sont peut-être présents soient isolées, et
      • les contaminants dissous et les contaminants en phase séparée soient délimités;
  • veiller à ce qu'aux endroits où des hydrocarbures de pétrole ou des liquides légers en phase non aqueuse peuvent être présents sur, dans ou sous la propriété de phase 2, les intervalles des profondeurs d'échantillonnage, y compris les intervalles filtrés des puits de surveillance, soient disposés de façon à traverser le niveau phréatique;
  • veiller à ce que, lorsqu'un puits de surveillance est utilisé, les filtres de puits de ce puits n'aient pas une longueur supérieure à 3,1 m (10 pi), celle-ci étant établie en fonction de la longueur saturée du filtre;
  • déterminer la direction de l'écoulement de l’eau souterraine durant l’investigation sur le site. Il s'agit notamment d’effectuer les opérations suivantes :
    • détermination d’une cote de référence pour chaque puits de surveillance établie au centimètre le plus proche par rapport à des repères de nivellement géodésiques ou permanents et récupérables, et
    • installation d’un minimum de trois puits de surveillance qui ne soient pas disposés en ligne droite dans chaque formation aquifère à étudier, à des emplacements et de façon appropriée pour interpréter les directions des écoulements horizontaux.

Il existe d’autres obligations visant les plans et les procédures. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au Règlement de l’Ontario 153/04 pour les exigences relatives aux dossiers de l'état des sites.

Pour un éclaircissement du terme « puits de surveillance »footnote 4 dans le règlement sur les dossiers de l'état des sites, voir le tableau 2-2 du chapitre 2, Definitions & Clarifications, du manuel.

Considérations au sujet des puits d’exhaure utilisés pour abaisser ou limiter le niveau des eaux souterraines

Fondé sur la collecte, la gestion et l’interprétation de données préliminaires, un modèle conceptuel tridimensionnel du site peut être validé ou, au besoin, révisé. Ce modèle validé ou révisé peut être utilisé pour élaborer un plan d’exhaure pour abaisser ou limiter le niveau des eaux souterraines de la zone à la hauteur recherchée, dans lequel sont incorporées des considérations concernant le puits d’exhaure telles que la profondeur appropriée, la méthode de construction et les caractéristiques des conduites de refoulement. Une liste plus complète de considérations est présentée au chapitre 5, Siting Considerations and Initial Planning, du manuel.

Exemption des exigences relatives aux distances de retrait

Les personnes qui construisent des trous d’essai et des puits d’exhaure sont exemptées des exigences relatives aux distances de retrait figurant dans le règlement sur les puits afin de pouvoir réaliser des projets d’analyse, de surveillance et de réhabilitation des eaux souterraines proches de sources de contamination.

Bien qu'un trou d’essai ou un puits d’exhaure puisse être construit sur le terrain d’une exploitation agricole dotée d’un plan de gestion des éléments nutritifs, en date du 1er janvier 2011, les dispositions générales (règlement 267/3 tel que modifié, pris en application de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs) interdissent à quiconque d'épandre :

  • une matière de source agricole ou nonfootnote 5 sur un terrain dans un rayon de 15 m d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure si le puits a une profondeur d’au moins 15 m et un tubage étanche depuis la surface du sol jusqu'à une profondeur d’au moins 6 m,
  • une matière de source non agricole qui est à la fois TM1footnote 6 et TP1footnote 5 ou une matière de source agricole sur un terrain dans un rayon de 30 m d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure qui ne satisfait pas aux exigences relatives au tubage et à la profondeur du premier point,
  • une matière de source non agricole qui est TM2footnote 5 ou TP2footnote 5 sur un terrain dans un rayon de 90 m d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure qui ne satisfait pas aux exigences relatives au tubage et à la profondeur du premier point, et
  • un engrais ou un compost commercial qui est conforme aux lignes directrices sur les composts sur un terrain dans un rayon de 3 m d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure.

Voir l’article sur les définitions et l’article 46 du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) tel que modifiés, pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, L.O., chap. 4 pour de plus amples renseignements.

Pratique de gestion exemplairefootnote 7 – Distance de retrait d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure à des puits d’approvisionnement en eau

Par mesure de prévention, les distances de séparation suivantes entre un trou d’essai ou un puits d’exhaure et des puits d’approvisionnement en eau sont recommandées :

  • Le trou d’essai et tout puits d’approvisionnement en eau existant devraient être séparés d’au moins 15 m (50 pi). On réduit ainsi le risque de contamination du puits d’approvisionnement en eau au cas où le trou d’essai deviendrait par inadvertance une voie de contamination.
  • Le puits d’exhaure et tout puits d’approvisionnement en eau existant devraient être séparés d’au moins 15 m (50 pi) et toujours d’une distance supérieure au rayon d’influence prédit. L’emplacement devrait être choisi de façon à réduire le risque d’un problème de perturbation d’un puits d’alimentation en eau existant due à la quantité de l’eau pompée dans le puits d’exhaure, ainsi que le risque de contamination d’un puits d’alimentation en eau existant au cas où le puits d’exhaure deviendrait par inadvertance une voie de contamination.

Pratique de gestion exemplaire - Accessibilité et zones de faible altitude

L’emplacement d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure devrait être choisi de façon que le puits soit :

  • accessibles pour le nettoyage, le traitement, la réparation, l’analyse, l’inspection et l’examen visuel en tout temps, avant, durant et après l’achèvement des travaux de construction,
  • ne soient pas construits dans une zone de faible altitude où l’eau de surface pourrait s'accumuler. On devrait prendre soin de s'assurer que les trous d’essai et les puits d’exhaure ne sont pas installés dans des endroits pouvant être périodiquement inondés

Ouvrages peu profonds et puits exemptés

Le règlement sur les puits exempte certains types de puits, tels qu'un étang ou un caniveau, des exigences du règlement sur les puits et des articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui visent les puitsfootnote 8.

Toute personne qui construit, entretient ou abandonne un ouvrage peu profond satisfaisant aux conditions établies à l’article 1.1 du règlement sur les puits :

  • est exemptée des exigences des articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui visent les puitsfootnote 6, et
  • doit seulement satisfaire aux exigences de l’article 1.1 du règlement sur les puits..

L’exemption pour les ouvrages peu profonds énoncée à l’article 1.1 du règlement sur les puits ne s'applique pas à un puits de surveillance construit pour les besoins d’une évaluation environnementale de phase 1 ou 2 à joindre à un dossier de l'état du sitefootnote 9

Voir les bulletins techniques Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure et Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds pour de plus amples renseignements.

Puits d’approvisionnement en eau

Certaines exigences des licences et exigences relatives à la construction des puits d’approvisionnement en eau sont différentes des exigences visant les trous d’essai et les puits d’exhaure, telles qu'elles sont définies dans le règlement sur les puits. Pour de plus amples renseignements sur les exigences visant les puits d’approvisionnement en eau, se reporter au manuel Water Supply Wells – Requirements and Best Management Practices, publié par le ministère de l’Environnement, décembre 2009, et au règlement sur les puits.

Renseignements supplémentaires sur la planification initiale

Des renseignements supplémentaires sur la caractérisation environnementale du site et la planification initiale des trous d’essai et des puits d’exhaure figurent dans l’ouvrage Practical Handbook of Environmental Site Characterization and Groundwater Monitoring, 2e édition, édité par D. Nielson, 2006.

Des renseignements détaillés supplémentaires sur l’abaissement et la limitation du niveau des eaux souterraines figurent dans l’ouvrage Construction, Dewatering and Groundwater Control New Methods and Applications, 3e édition, Powers, J. Patrick et al. 2007.

Sources d’information supplémentaires

Les dix-sept bulletins techniques sur les trous d’essai et les puits d’exhaure sont :

  • Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds
  • Règlement sur les puits – Activités exemptées effectuées sur les puits, y compris les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences (catégorie 5) pour les personnes qui effectuent des essais sur des puits
  • Règlement sur les puits – Considérations sur le site et planification initiale pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux puits d’exhaure et trous d’essai non tubés exploités pendant pas plus de trente jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure exploités pas plus de 180 jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai de surveillance à niveaux multiples
  • Règlement sur les puits – Achèvement de la structure des nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure jaillissants
  • Règlement sur les puits – Entretien des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Registre de puits, rapports et plaque d’identification pour un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Réparations et modifications des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon d’un puits – Quand boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon des puits - Comment boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure

Ces bulletins techniques sont disponibles à la site Web du Ontario.

On trouvera de plus amples renseignements sur les considérations au sujet du site et la planification initiale au chapitre 5, Siting Considerations and Initial Planning, du manuel.

Il est possible d’obtenir une copie du manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices à la site Web du Ontario.

Un exemplaire de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, du Règlement 903 (le règlement sur les puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et d’autres règlements peut être obtenu sur lois-en-ligne.

Il est aussi possible d’obtenir ces publications en appelant le Centre d’information au 1 800 565-4923 ou au 416 325-4000.

Pour de plus amples renseignements sur les puits, communiquez avec le Service d’information sur les puits (1 888 396-9355) ou le bureau du ministère de l’Environnement le plus près de chez vous listé dans les pages bleues de l’annuaire téléphonique.

Avertissement : Le présent bulletin est fourni uniquement à titre informatif et ne propose aucunement des conseils juridiques. La législation environnementale applicable, notamment celle indiquée ci-dessous, devrait être consultée.

  • Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40
  • R.R.O., 1990, Règlement 903 (Puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O., 1990, chap. O.40
  • Règlement de l’Ontario 153/04, tel que modifié, pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E. 19

Comme la législation et les règlements changent de temps en temps, il est essentiel d’utiliser les versions les plus à jour.

PIBS 9635f