Catégoriser et protéger l’habitat conformément à la Loi sur les espèces en voie de disparition
Ce document fournit le cadre de référence permettant au Ministère des Richesses naturelles et des Forêts d’évaluer si une activité proposée est susceptible d’endommager ou de détruire un habitat protégé aux termes du paragraphe 10 (1) de la Loi sur les espèces en voie de disparition.
1 Contexte
Les objets de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (« LEVD » ou « la Loi ») sont les suivants :
- identifier les espèces en péril en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones;
- protéger les espèces qui sont en péril et leurs habitats et promouvoir le rétablissement de ces espèces; et
- promouvoir des activités d’intendance pour aider à la protection et au rétablissement des espèces qui sont en péril.
Si une espèce est inscrite à la Liste des espèces en péril en Ontario (LEPO)
La présente politique vise de façon particulière la mise en œuvre du paragraphe 10(1) de la LEVD qui stipule que « Nul ne doit endommager ou détruire l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario [LEPO] comme espèce en voie de disparition ou menacée»
Le ministère des Richesses naturelles (MRN) encourage d’abord et avant tout les promoteurs d’activités à rechercher des possibilités d’entreprendre leurs activités de façon à éviter toute conséquence préjudiciable pour l’espèce en péril ou son habitat.
Cependant, si les exigences prévues à la loi sont respectées, le ministre des Richesses naturelles peut, en vertu de la LEVD, délivrer une autorisation à un promoteur lui permettant d’exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 10 de la Loi
2 Objet
L’objet du présent document est fournir un cadre de référence permettant d’évaluer si une activité proposée endommagera ou détruira un habitat protégé aux termes du paragraphe 10(1) de la LEVD. L’évaluation sera effectuée principalement afin de déterminer s’il est souhaitable ou non que le promoteur d’une activité planifiée présente une demande pour obtenir une autorisation aux termes de la Loi avant d’entreprendre l’activité
Le présent document a pour objet précis :
- de fournir une orientation et une explication des termes « endommager » et « détruire » dans le contexte du paragraphe 10(1) de la Loi;
- d’énoncer un ensemble principes et facteurs dont tiendra compte le MRN pour déterminer si une activité proposée endommagera ou détruira l’habitat; et
- d’expliquer comment les habitats protégés par la LEVD seront catégorisés en se fondant sur la tolérance anticipée de l’espèce aux perturbations.
En plus de la présente politique, un Formulaire de collecte d’information sur les activités a été élaboré pour permettre aux promoteurs de colliger et de déposer les informations voulues auprès du ministère des Richesses naturelles pour qu’il lui soit possible d’évaluer si l’activité contreviendra ou non au paragraphe 9(1) ou 10(1) de la LEVD. Ce formulaire doit être rempli et soumis au MRN pour que cette détermination puisse être faite. On peut se procurer le Formulaire de collecte d’information (FCI) sur les activités susceptibles d’avoir une incidence sur les espèces ou les habitats qui sont protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
3 Principeaux termes, principes directeurs et facteurs
3.1 Principaux termes
Toutes les activités entreprises dans un habitat ou près de cet habitat ne l’endommageront ou ne le détruiront pas. Évaluer si une activité proposée endommagera ou détruira un habitat exige de prendre en compte les particularités de l’activité, quelles parties de l’habitat seront susceptibles d’êtres perturbées par l’activité et quels effets cette perturbation pourrait avoir sur la capacité d’une espèce d’accomplir ses processus de vie.
3.1.1 Dommages à l’habitat
Une activité qui endommage un habitat doit être vue comme une activité qui perturbe l’habitat de manière telle qu’elle affaiblit la fonctionnalité (utilité) de l’habitat dont dépend un processus de vie ou plus d’une espèce.
3.1.2 Destruction de l’habitat
Une activité qui détruit un habitat doit être vue comme une activité qui perturbe l’habitat de manière telle qu’elle élimine la fonctionnalité (utilité) de l’habitat dont dépend un processus de vie ou plus d’une espèce.
Dans certains cas, la perturbation anticipée qu’une activité proposée aurait sur un habitat peut être si faible que la fonction de l’habitat dont dépendent les processus de vie de l’espèce ne sera ni affaiblie ni éliminée. Dans de tels cas, l’activité ne constituerait pas une infraction au paragraphe 10(1) de la LEVD et aucune autorisation ne serait exigée aux termes de cette disposition de la Loi
3.2 Principes directeurs
Les principes et facteurs suivants guideront l’évaluation servant à déterminer si une activité proposée constitue une infraction au paragraphe 10(1) de la Loi.
3.2.1 Contexte de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Un des principaux objets de la LEVD consiste à protéger les espèces en péril de l’Ontario et leurs habitats et à encourager le rétablissement de ces espèces. Il est important, pour que ce but puisse être atteint, de comprendre et de protéger ces espèces et d’augmenter leur capacité de conduire à bon terme leurs divers processus de vie, y compris, sans s’y limiter, la reproduction, l’élevage, l’hibernation, la migration ou l’alimentation. Les évaluations à l’égard du paragraphe 10(1) devraient tenir compte de cet objet et y être compatibles.
3.2.2 Gestion adaptative
Une approche de gestion adaptative est essentielle à la mise en œuvre de la LEVD et de ses politiques et orientations. Les connaissances et l’information acquises dans le cadre d’activités de recherche, de surveillance et d’intendance nous aideront à améliorer notre compréhension des espèces en péril, leurs besoins et les conséquences des diverses activités humaines sur ces espèces et leurs habitats. À mesure que s’accroîtra notre compréhension collective d’une espèce en péril, les décisions prises et les méthodes utilisées pour protéger cette espèce et son habitat seront adaptées de façon conséquente.
3.2.3 Incertitude et gestion des risques
Les évaluations des dommages et des destructions seront fondées sur la meilleure information scientifique accessible au MRN, notamment sur les connaissances des peuples autochtones et les connaissances traditionnelles. Le fait que certains facteurs ne soient pas parfaitement compris sur le plan scientifique ne constituera pas une raison pour remettre à plus tard une décision fondée sur une évaluation. Les lacunes sur le plan des connaissances scientifiques peuvent représenter des possibilités sur le plan de la recherche, de la surveillance et de l’Intendance, ce qui aidera le ministère à accroître ses connaissances sur une espèce et sur les incidences qu’une activité précise pourrait avoir sur une espèce ou sur son habitat.
Une méthode de gestion des risques est intégrée à la catégorisation de l’habitat des espèces par l’entremise de l’application des facteurs prévus à la partie 5 en vue de déterminer si une activité est susceptible d’endommager ou de détruire un habitat.
Dans certains cas, nous bénéficierons d’un degré moyen à élevé de compréhension d’une espèce en péril et des incidences qu’une activité proposée aura sur son habitat. Dans d’autres cas, notre compréhension sera très limitée.
- Dans les cas où nous avons une compréhension moyenne à élevée d’une espèce en péril et des incidences possibles d’une activité proposée, les risques à savoir si une activité proposée endommagera ou détruira un habitat sont moins élevés.
- Dans certains cas où les incidences prévues d’une activité proposée sur un habitat ne peuvent être prédites de façon raisonnablement certaine, les déterminations privilégieront la prudence et accorderont une plus grande protection à l’habitat.
- La plupart des scénarios d’activité se situeront entre ces deux extrêmes, et les décisions relatives à la gestion des risques seront être prises à la lumière des particularités d’une activité donnée et de la sensibilité de l’habitat qui pourrait en subir les conséquences.
3.2.4 Cas par cas
Compte tenu du nombre et de la diversité des espèces en péril en Ontario, de leurs besoins propres en matière d’habitat, des différentes conditions écologiques présentes dans l’ensemble de l’Ontario et de la diversité des activités humaines qui y sont entreprises, l’évaluation à savoir si une activité proposée endommagera ou détruira un habitat devra, en règle générale, être menée espèce par espèce et au cas par cas.
3.2.5 Échelle spatiale des évaluations des dommages ou de la destruction
Les évaluations des dommages ou de la destruction seront réalisées à une échelle spatiale pertinente à l’espèce sur le plan écologique (par ex. échelle de population locale, territoire, etc.). Cette échelle spatiale variera d’une espèce à l’autre et d’un endroit à l’autre; elle pourra porter sur quelques mètres carrés ou sur une échelle de paysage beaucoup plus étendue.
3.3 Facteurs pris en ligne de compte
3.3.1 Renseignements détaillés sur l’activité
Évaluer à quel point une activité est susceptible de perturber l’habitat comprendra une évaluation des particularités de l’activité, dont les suivants, sans toutefois s’y limiter :
- l’empreinte spatiale (directe), le lieu, le temps et la durée, la méthodologie et la fréquence de chaque étape de l’activité proposée;
- les incidences indirectes de l’activité (c.-à-d. les incidences au-delà de l’empreinte physique de l’activité);
- les incidences immédiates (à court terme) et à retardement (à long terme) de l’activité;
- la durée (c.-à-d. la permanence) des incidences de l’activité sur l’habitat (par ex. jours, mois, années, décennies ou permanentes);
- la probabilité des incidences de l’activité;
- comment les incidences cumulatives d’autres perturbations humaines ou naturelles se produisant là où l’activité sera entreprise ou près du lieu de l’activité pourraient accroître les incidences qu’une activité proposée aura sur cet habitat.
4 Habitat aux termes de la LEVD
Aux termes de la LEVD, un habitat est défini comme étant soit :
- Un habitat général : une aire dont dépendent directement ou indirectement les processus de vie d’une espèce (aux termes de l’alinéa 2(1)(b) de la Loi), soit :
- Un habitat réglementé : l’aire prescrite pour une espèce dans un règlement sur l’habitat (en vertu de l’alinéa 2(1) de la Loi). Un règlement sur l’habitat peut prescrire une aire en tant qu’habitat d’une espèce en en décrivant ses limites ou ses caractéristiques ou encore de toute autre manière. Un habitat réglementé peut être plus grand ou plus petit que l’habitat général. Contrairement à l’habitat général d’une espèce, l’habitat réglementé peut comprendre des aires qui ne sont pas actuellement habitées par cette espèce, comme les aires où elle vivait autrefois ou les aires où il serait possible de la rétablir. Ces aires sont communément appelées « habitat de rétablissement ».
- L’habitat général et l’habitat réglementé comprennent tous deux les endroits que des membres de l’espèce utilisent comme tanières, nids, gîtes d’hibernation ou autres résidences (paragraphe 2(1)).
L’habitat soutient les processus de vie d’une espèce
Les parties ou les éléments qui composent l’habitat d’une espèce fonctionnent une base collective pour permettre à tous les membres de cette espèce de mener à bonne fin les processus de vie nécessaires à sa survie et à sa reproduction. Il est donc essentiel de protéger ces aires de façon à ce que l’ensemble de l’habitat puisse soutenir les processus de vie d’une espèce. Par exemple, la reproduction d’une espèce n’est pas seulement assurée par son nid, son terrier, etc., mais aussi par les éléments de l’habitat qui lui permettent d’accomplir la pariade, l’accouplement, l’incubation de ses œufs, la gestation, la mise bas et l’élevage des petits (pour les animaux), la pollinisation et la germination (pour les plantes) et toute autre étape du cycle reproducteur de l’espèce.
Les processus de vie comprennent aussi, par exemple :
- l’hibernation, soutenue par des aires et des endroits où une espèce hiberne ou passe l’hiver (p. ex., tanières, zones humides, crevasses profondes dans la roche et lits des rivières) et qui fournit aux membres d’une espèce un endroit où elle peut conserver de l’énergie, éviter de geler, etc.;
- la migration, soutenue par les haltes migratoires et les zones de repos, et les voies de déplacement (par ex., les rivières, les haies, le couvert forestier). La migration peut être entraînée par des changements dans la disponibilité de la nourriture ou dans les conditions météorologiques ou peut se produire afin de soutenir diverses étapes de la vie, comme la reproduction, la mise bas ou l’établissement de territoires; et
- l’alimentation, soit les aires de l’habitat dont l’espèce dépend pour trouver une alimentation adéquate. Ces aires d’alimentation peuvent varier selon l’époque de l’année et l’étape du développement de chaque individu.
5 Catégorisation d’un habitat
La détermination de catégories dans un habitat fournit un cadre pour désigner les aires de l’habitat d’une espèce qui pourraient tolérer plus ou moins les perturbations. Toutes les activités entreprises dans un habitat ou près de cet habitat ne l’endommageront ou ne le détruiront pas nécessairement. Un habitat n’est pas une « zone d’exclusion » de toute activité humaine.
Lorsque cela est approprié, les aires d’habitat situées à l’intérieur de l’habitat défini d’une espèce seront divisées en trois catégories (consulter le Tableau 1), selon le niveau de tolérance anticipé des espèces à l’égard des perturbations. La catégorisation d’un habitat tiendra compte d’une liste de facteurs normalisés (consulter le Tableau 2).
- Catégorie 1 – Rouge : Aires d’habitat extrêmement sensibles dans lesquelles on prévoit que l’espèce aura le niveau le moins élevé de tolérance aux perturbations. Sauf pour quelques exceptions, les activités ayant le potentiel de perturber les aires d’habitat de catégorie 1 endommageront et détruiront probablement l’habitat et devront être soumises à une autorisation pour qu’elles puissent se poursuivre.
- Catégorie 2 – Orange : Aires d’habitat moyennement sensibles où on prévoit que l’espèce aura une tolérance moyenne aux perturbations. Les activités à impact relativement élevé ou les activités d’envergure ayant le potentiel de perturber les aires d’habitat de catégorie 2 endommageront et détruiront probablement l’habitat et devront être soumises à une autorisation pour qu’elles puissent se poursuivre.
- Catégorie 3 – Jaune : Aires d’habitat extrêmement tolérantes dans lesquelles on prévoit que l’espèce aura le niveau le plus élevé de tolérance aux perturbations.
Certaines activités à impact relativement élevé ou les activités d’envergure qui perturberont les aires d’habitat de catégorie 3 endommageront et détruiront probablement l’habitat et devront être soumises à une autorisation qu’elles puissent pour se poursuivre.
Catégorisation de l’habitat et autorisations aux termes de la LEVD
Lorsqu’on détermine qu’une activité a le potentiel d’endommager et de détruire l’habitat, la catégorisation de l’habitat permettra de déterminer les conditions nécessaires à la délivrance d’une autorisation. De façon générale, une activité qui endommage ou détruit un habitat de catégorie 1 sera probablement assortie de conditions d’autorisation plus strictes que si la même activité endommageait ou détruisait un habitat de catégorie 3.
Facteurs dont on tient compte pour catégoriser l’habitat
Une liste de facteurs normalisés (consulter le Tableau 2) sera appliquée aux fins de la catégorisation de l’habitat de l’espèce. Cette liste de facteurs fera en sorte que la catégorisation sera faite en fonction de l’utilisation que l’espèce fait de son habitat et les caractéristiques de cet habitat.
Ces facteurs tiennent compte des besoins de l’espèce à diverses échelles spatiales et à divers moments, de sa durée de vie, de ses périodes actives, de ses schèmes de comportement saisonniers et de comment l’habitat soutient les processus de vie de l’espèce.
La catégorisation de l’habitat exige qu’on tienne compte de ces facteurs de façon collective, et non isolément les uns des autres.
Catégorie d’habitat | Courte description | Exemples (liste non exclusive) | De façon générale, ce que cela signifie pour les activités |
---|---|---|---|
Catégorie 1 (Rouge) | Éléments de l’habitat ayant le niveau de tolérance le moins élevé aux perturbations (tolérance la moins élevée aux risques). |
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De façon générale (selon les particularités de l’activité) :
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Catégorie 2 (Orange) | Éléments de l’habitat ayant un niveau de tolérance moyen aux perturbations (tolérance moyenne aux risques). |
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De façon générale (selon les particularités de l’activité) :
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Catégorie 3 (Jaune) | Éléments de l’habitat ayant le niveau de tolérance le plus élevé aux perturbations (tolérance la plus élevée aux risques). |
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De façon générale (selon les particularités de l’activité) :
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Utilisation de l’habitat | Facteur | Application |
---|---|---|
A | Processus de vie | Si un élément soutient la reproduction (par ex. la ponte d’œufs, la nidification, l’élevage, les aires de croissance) ou l’hivernage (par ex. gîtes d’hivernage), il sera soumis à un seuil moins élevé de tolérance aux perturbations que si cet élément soutenait d’autres processus de vie (par ex. l’alimentation). |
B | Concentration d’individus de l’espèce | Si un élément est utilisé par un grand nombre d’individus par rapport à la taille de la population locale (par ex. aire de rassemblement, site de repos, aires de réchauffement communes), le seuil de tolérance aux perturbations sera moins élevé que pour un élément utilisé par quelques individus seulement. |
C | Fréquence ou durée de l’utilisation | Si un élément est utilisé de façon fréquente (par ex. tous les jours), le seuil de tolérance aux perturbations sera moins élevé que pour un élément qui est rarement utilisé (par ex. une ou deux fois par année). |
D | Utilisation habituelle | Si une espèce utilise un élément de façon habituelle sur plusieurs années (par ex. aires d’escale importantes pour une espèce d’oiseau migratoire), le seuil de tolérance aux perturbations sera moins élevé que pour un élément qui n’est pas habituellement utilisé par une espèce. |
E | Exigences écologiques spécialisées | Si un élément est nécessaire à une espèce (exigences alimentaires spécialisées, hôte obligatoire ou exigences de pollinisateur) comme c’est le cas pour des espèces comme le bleu mélissa et le lupin, l’hémoleucin du ményanthe et le ményanthe, la tolérance des perturbations sera moins élevée à comparer à une espèce ayant des exigences diversifiées sur le plan de l’alimentation ou des hôtes. |
Caractéristiques de l’habitat | Application | Utilisation de l’habitat |
---|---|---|
F | Disponibilité à l’échelle de la province | Si un élément est rare en Ontario (par ex. prairie à herbes hautes, savane de chêne) ou à une échelle qui est pertinente sur le plan écologique pour l’espèce, la tolérance aux perturbations sera moindre que si un élément est nombreux et répandu (par ex. forêt de feuillus). |
G | Influence limitante de l’habitat | Si l’habitat n’est pas le principal facteur limitant d’une espèce (par ex. comme le cornouiller fleuri, le noyer cendré) le seuil de tolérance aux perturbations sera plus élevé que si l’élément était plus limitant. |
H | Résilience de l’habitat ou sa capacité de remise en état | Si un élément exige plus de temps pour se remettre en état ou être remis en état (par ex. tourbière oligotrophe, forêt ancienne) le seuil de tolérance aux perturbations sera moins élevé à comparer à un élément qui peut plus facilement ou rapidement être remis à son état original (par ex. champ, jeune forêt). |
I | Rapport à un habitat de catégorie 1 (rouge) | Si un élément est situé de façon attenante à un habitat de catégorie 1 et qu’il maintient la fonctionnalité de cet habitat (par ex. la zone riveraine adjacente à un ruisseau occupé par une espèce en péril), le seuil de tolérance aux perturbations sera généralement moins élevé que si l’élément ne correspond pas à ces deux conditions. |
J | Nombre d’espèces en péril | Si un élément soutient plusieurs espèces en péril, le seuil de tolérance aux perturbations sera probablement moins élevé à comparer à un élément qui soutient une seule espèce en péril. |
K | Seuils de l’habitat et des perturbations | Lorsque les seuils ont été établis de façon scientifique à l’égard des perturbations et de la disponibilité de l’habitat pour une espèce à l’échelle du paysage (par ex. le caribou des bois sylvicole) et que le niveau de perturbation est supérieur aux seuils connus, le seuil de tolérance aux perturbations sera moins élevé que si le niveau de perturbation est inférieur à ces seuils connus. |
6 Renseignements suppleémentaires
Le présent document est l’un d’une série de documents d’orientation qui seront élaborés pour soutenir la mise en œuvre de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Le site Web du ministère sur les espèces en péril continuera d’être mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux renseignements et de nouvelles orientations seront mis au point. Nous vous encourageons à consulter souvent ce site Web pour accéder plus récents renseignements et aux orientations les plus à jour à l’égard des espèces en péril.
7 Références et autres sources d’information
7.1 Aspect juridique
- Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
- Liste des espèces en péril en Ontario (LEPO) (Règlement de l’Ontario 230/08)
- Règlements sur les habitats d’espèces en particuliers aux termes de la LEVD (Règlement de l’Ontario 230/08)
- Exemptions aux termes de la LEVD (Règlement de l’Ontario 832/21)
7.2 Connexes
- Déclarations du gouvernement provincial en réponse à des programmes de rétablissement (versions définitives)
- Programmes de rétablissement provinciaux (versions définitives)
- Normes de soumission de la Loi sur les espèces en voie de disparition concernant les examens d’activités touchant et les permis d’avantage plus que compensatoire de l’alinéa 17(2)c)
- Formulaire de collecte d’information (FCI) sur les activités susceptibles d’avoir une incidence sur les espèces ou les habitats qui sont protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
- Site Web sur les espèces en péril du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario
- Politique EPO 4.1 – Protection de l’habitat des espèces en voie de disparition, menacées ou disparues de l’Ontario, conformément à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (juillet 2008) (accessible à partir de l’adresse : http://www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/ Species/2ColumnSubPage/241609.html [lien inactif])
- Bulletin EPO 4.2 - Explication des principaux termes liés à la désignation, à la description et à la protection des habitats en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. (July 2008)(On trouvera dans ce document une explication de certains termes utilises dans le présent document). [lien inactif] : http://www.mnr.gov.on.ca/ fr/Business/Species/2ColumnSubPage/241609.html)
- Des lignes directrices ou des orientations en matière de politique touchant des espèces en particulier sont offertes sur le site web du MRN sur les espèces en péril) et auprès des bureaux de district du MRN
8 Glossaire
- Activité :
- Dans le contexte du présent document, une activité est décrite de façon générale pour inclure toute activité commerciale (par ex. agrégats, agriculture, construction et développement, foresterie, exploitation minière, énergie renouvelable et non renouvelable, tourisme, transports) et non commerciale (par ex. inventaires, surveillance, recherche, remise en état de l’habitat, etc.) qui est évaluée en fonction d’une infraction potentielle aux termes du paragraphe 9(1) ou 10(1) de la LEVD. En déterminant si une activité est susceptible de constituer une infraction aux paragraphes de la Loi, on doit tenir compte de tous les éléments associés à toutes les étapes de l’activité. Ceci peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, les éléments associés aux stades de l’accès au lieu et à son évaluation, de la préparation et de la construction, de l’exploitation et de l’entretien, sa fermeture, son déclassement et sa clôture, sa remise en état et sa restauration. Une activité peut avoir à la fois des répercussions avantageuses et indésirables sur une espèce en péril et son habitat. Cependant, seuls les conséquences indésirables sur une espèce ou son habitat sont pertinentes en évaluant si une activité constituera ou non une infraction au paragraphe 9(1) ou 10(1) de la LEVD.
- Destruction de l’habitat :
- Une activité qui détruit un habitat est une activité qui perturbe l’habitat de manière telle qu’elle élimine la fonctionnalité (utilité) de l’habitat dont dépend un processus de vie ou plus d’une espèce.
- Dommage à l’habitat :
- Une activité qui endommage un habitat est une activité qui perturbe l’habitat de manière telle qu’elle affaiblit la fonctionnalité (utilité) de l’habitat dont dépend un processus de vie ou plus d’une espèce.
- Échelle d’évaluation :
- Partie de l’habitat d’une espèce dans la province de l’Ontario dont on tient compte en évaluant si une activité proposée endommagera ou détruira l’habitat.
Les évaluations à l’égard des dommages et de la destruction seront effectuées selon une échelle spatiale qui est pertinente pour l’espèce sur le plan écologique (par ex. échelle de population locale, territoire, etc.). L’échelle spatiale variera selon les espèces et selon les lieux et peut aller de quelques mètres carrés à une échelle de paysage beaucoup étendue.
- Fonction de l’habitat :
- le rôle ou les rôles que joue l’habitat pour soutenir la capacité de tous les membres d’une espèce de mener à bon terme ses processus de vie afin de survivre et de se reproduite. La fonction de l’habitat d’une espèce est influencée par ses conditions physiques et biologiques ainsi que ses processus écologiques qui peuvent tous être perturbés à la suite d’événements naturels ou d’activités humaines.
- Habitat :
-
Aire définie en tant qu’habitat aux termes de la LEVD. L’habitat des espèces venant d’être ajoutées à la liste ou nouvellement évaluées et qui ont été désignée en tant qu’espèce en voie de disparition ou espèce menacée selon la Liste des espèces en péril de l’Ontario (LEPO) est automatiquement protégé aux termes du Règlement de l’Ontario 230/08.
Un habitat est défini comme étant soit :
- une aire dont dépendent directement ou indirectement les processus de vie d’une espèce (aux termes de l’alinéa 2(1)(b) de la Loi), soit :
- l’aire prescrite pour une espèce dans un règlement sur l’habitat (en vertu de l’alinéa 2(1)(a) de la Loi). Un règlement sur l’habitat peut prescrire une aire en tant qu’habitat d’une espèce en en décrivant ses limites ou ses caractéristiques ou encore de toute autre manière. Un habitat réglementé peut être plus grand ou plus petit que l’habitat général. Contrairement à l’habitat général d’une espèce, l’habitat réglementé peut comprendre des aires qui ne sont pas actuellement habitées par cette espèce, comme les aires où elle vivait autrefois ou les aires où il serait possible de la rétablir. Ces aires sont communément appelées « habitat de rétablissement ».
- L’habitat général et l’habitat réglementé comprennent tous deux les endroits que des membres de l’espèce utilisent comme tanières, nids, gîtes d’hibernation ou autres résidences (paragraphe 2(1)).
- Incidences à retardement :
- comprend les changements à l’habitat qui ne se présentent pas au moment où l’activité est en cours (par ex. changements qui se traduisent par une augmentation des espèces invasives dans l’habitat, qui modifieront la dynamique prédateur-proie ou les schèmes de pollinisation, ou qui modifieront les niveaux d’eau futurs).
- Incidences directes :
- comprennent les changements apportés à l’habitat qui se produisent sur les lieux de l’activité (par ex. enlever le gîte d’hibernation d’une espèce, remplir un étang de reproduction, faire l’excavation d’une aire de nidification de la tortue).
- Incidences immédiates :
- incidences observées pendant que l’activité est en cours (par ex. enlèvement de la végétation, renforcement une rive, enlèvement des aires de nidification et conversion de terres humides).
- Incidences indirectes :
- incidences se produisant dans un lieu différent du lieu où l’activité est en cours (par ex. activités qui libèrent des produits chimiques dans un endroit à l’extérieur de l’habitat et qui pourrait avoir des incidences indirectes sur l’habitat si les produits chimiques se propagent dans l’habitat).
- Près de l’habitat :
- une activité est considérée près ou à proximité de l’habitat d’une espèce si cette activité prend place à une distance raisonnable de l’habitat et qu’il y a un niveau raisonnable d’assurance que tout incidence de l’activité se prolongera dans l’habitat de l’espèce. Un exemple d’une telle situation est une activité qui prend place en aval de l’habitat d’une espèce aquatique ou qui y est adjacente, et où il existe des chances raisonnables que les incidences de l’activité (par ex. érosion, sédimentation) auront des répercussions sur l’habitat de l’espèce aquatique en se prolongeant ou en s’écoulant dans cet habitat. Un autre exemple est celui d’une activité qui prend place à l’extérieur d’un habitat de terres humides d’une espèce en particulier et qu’il existe un niveau raisonnable d’assurance que l’activité pourrait perturber le réseau hydrologique qui maintien cet habitat de terres humides de l’espèce. Selon la nature et les particularités d’une telle activité, comme si des efforts d’atténuation sont entrepris, le moment de l’année où se produira l’activité, etc., celle-ci pourrait endommager ou détruire l’habitat de cette espèce.
- Processus de vie :
- processus qui soutiennent les populations d’une espèce, dont la reproduction, l’élevage, l’alimentation, l’hivernation, le repos, la dissémination, la migration et les déplacements diurnes. On trouvera des explications supplémentaires et des exemples dans le Bulletin EPO 4.2 – Explication des principaux termes liés à la désignation, à la description et à la protection des habitats en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (juillet 2008) (hyperlien fourni à la partie 7 du présent document).
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Règlement de l’Ontario 230/08 pris aux termes de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe Cependant, si les exigences prévues à la loi sont respectées, le ministre des Richesses naturelles peut aussi, en vertu de la LEVD, délivrer une autorisation à un promoteur lui permettant d’exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 de la Loi.
- note de bas de page[3] Retour au paragraphe Si les exigences précises prévues à la loi sont respectées, le ministre des Richesses naturelles peut délivrer une autorisation à un promoteur lui permettant d’entreprendre une activité qui serait par ailleurs interdite aux termes de l’article 9 de la Loi.
- note de bas de page[4] Retour au paragraphe Le présent document servira aussi à des fins d’exécution de loi aux termes de la LEVD en orientant la détermination à savoir si une activité a déjà endommagé ou détruit un habitat protégé aux termes de la Loi.
- note de bas de page[5] Retour au paragraphe Une orientation supplémentaire pour aider les promoteurs à déterminer s’ils doivent ou non se procurer une autorisation aux termes de la LEVD avant d’entreprendre leurs activités leur est fournie dans le document Normes de soumission de la Loi sur les espèces en voie de disparition concernant les examens d’activités touchant et les permis d’avantage plus que compensatoire de l’alinéa 17(2)c) (hyperlien fourni à la partie 7 du présent document).
- note de bas de page[6] Retour au paragraphe On encourage les promoteurs à communiquer avec le bureau de district du MRN de leur région aussitôt que possible lorsqu’ils planifient et conçoivent une activité proposée afin qu’ils aient le temps nécessaire pour obtenir les renseignements exigés, pour permettre au MRN d’évaluer les incidences potentielles de l’activité sur l’espèce en péril ou l’habitat protégé et, si nécessaire, pour permettre aux promoteurs de présenter une demande d’autorisation aux termes de la LEVD avant d’entreprendre l’activité proposée.
- note de bas de page[7] Retour au paragraphe Une activité qui n’endommage ou ne détruit pas un habitat peut quand même être interdite aux termes du paragraphe 9(1) de la LEVD et il se peut qu’une autorisation soit exigées par la Loi pour éviter l’infraction à cette disposition.