Remarque : En raison des changements apportés à la Loi sur les terres publiques, cette directive en cours d’examen et elle sera modifiée.

Les changements apportés récemment à la Loi sur les terres publiques concernant l’article 37 ont permis de simplifier la gestion des terres publiques non concédées par lettres patentes. Lorsque ces terres sont contrôlées par d’autres ministres ou mandataires de la province, elles peuvent être vendues à des tiers.

Veuillez consulter le Registre de la réglementation pour obtenir des renseignements additionnels sur les changements apportés récemment à la Loi sur les terres publiques. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec votre bureau de district local.

Directive : TP 4.09.01
Rédigé par - Direction : Terres et Eaux
Section : Gestion des terres
Date de publication : 24 janvier 2006
Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
Numéro : Inchangé
En date du : 11 février 1997

1.0 Définitions

Dans cette directive,

« organisme »
s’entend de tout organisme ou société d’État fédérale ou provinciale, mais ne comprend pas un ministère fédéral ou provincial;
« gouvernement fédéral »
s’entend du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, mais ne comprend pas une agence fédérale;
« condition d’utilisation des terres »
s’entend d’une condition imposée aux termes de l’article 18 de la Loi sur les terres publiques, selon laquelle des terres peuvent faire l’objet d’un mode d’utilisation particulier, ou ne peuvent pas faire l’objet d’un mode d’utilisation particulier;
« arrêté du ministre » ou « arrêté ministériel »
s’entend d’un arrêté décerné par le ministre des Richesses naturelles ayant pour effet de transférer l’administration et la gestion de terres publiques;
« décret »
s’entend d’un décret pris par le lieutenant‑gouverneur en conseil et ayant pour effet de céder l’administration et la gestion de terres publiques;
« ministère provincial »
s’entend d’un ministère du gouvernement de l’Ontario qui est habilité à détenir des terres.

2.0 Introduction

Le ministère des Richesses naturelles est responsable de la gestion des terres publiques de l’Ontario. Ce rôle important comprend l’aliénation de droits d’occupation de terres publiques.
Des règles spéciales s’appliquent aux modes de détention de titres par les gouvernements et les organismes gouvernementaux. La présente directive a pour but de faire état des types de permis d’utilisation/occupation des terres dont les gouvernements et les organismes gouvernementaux peuvent être titulaires.

Cette directive s’applique à l’échelle provinciale à l’aliénation de droits dans des terres publiques non concédées par lettres patentes, à des gouvernements et des organismes gouvernementaux. Elle ne concerne pas l’aliénation de droits dans des biens‑fonds acquis.

3.0 Orientation du programme

3.1   But

Assurer l’intégrité des titres lors de la cession de terres publiques à des gouvernements et des organismes gouvernementaux.

3.2   Objectifs et stratégie

  1. Faire en sorte que les cessions de terres publiques de l’Ontario à d’autres gouvernements et organismes gouvernementaux soient conformes à la capacité juridique d’un organisme du gouvernement de détenir des terres.
    Les options en vertu desquelles des gouvernements, des organismes gouvernementaux et des organismes quasi gouvernementaux peuvent détenir des terres sont énoncées dans l’annexe A jointe aux présentes. 
    Les titres transférés à des organismes de la Couronne seront cédés au moyen de lettres patentes, d’un bail, d’une servitude, d’un permis d’occupation ou d’un permis d’utilisation des terres, à moins que l’organisme ne soit autorisé en vertu de sa loi spéciale ou de ses statuts constitutifs à détenir des terres à la suite d’un décret à cette fin, ou au nom de Sa Majesté la Reine.
  2. Limiter les modes de cession au gouvernement fédéral ou à tout ministère provincial (à l’exception du MTO) à des décrets ou des arrêtés du ministre.
    Lorsque le gouvernement fédéral ou l’un de ses ministères, ou un ministère provincial a besoin de terres publiques, les terres elles‑mêmes ne sont pas cédées. La responsabilité de gérer les terres au nom de Sa Majesté la Reine (SMR) est ce qui fait l’objet de la cession. La cession fait suite à un décret ou un arrêté ministériel qui a pour effet de transférer la gestion des terres en question de SMR du chef de l’Ontario à SMR du chef du Canada, représentée par un ministère, ou à SMR du chef de l’Ontario, représentée par un autre ministère. La Couronne ne cède pas de droits de propriété à elle‑même.  
    Dans le cas du ministère des Transports, le paragraphe 5 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun permet au Ministère d’acquérir des terres publiques non concédées par lettres patentes en déposant un plan concernant les terres de la Couronne. Dès le dépôt du plan, la responsabilité de l’administration des terres au nom de Sa Majesté la Reine est transférée automatiquement du MRN au MTO.
  3. Assurer le traitement uniforme des conditions d’admissibilité et des conditions d’utilisation des terres.
    Les conditions d’admissibilité et les conditions d’utilisation des terres seront régies par les dispositions énoncées dans l’annexe A jointe aux présentes.
    • Fournir des directives cohérentes quant à l’établissement des droits afférents à la cession de terres publiques à d’autres gouvernements ou organismes gouvernementaux.

      Les directives concernant l’établissement de droits pour les aliénations sont énoncées dans les documents suivants :
      • TP 6.01.01 Directive concernant les prix de vente
      • TP 6.01.02 Location de terres de la Couronne
      • TP 6.01.03 Aliénation de terres publiques pour une valeur moindre que la valeur marchande
      • TP 6.02.01 Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques.

4.0 Références

4.1   Lois

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, par. 5 (1)

4.2 Renvois à d’autres directives

  • TP 6.01.01 (POL)  Directive concernant les prix de vente
  • TP 6.01.02 (POL) Location de terres de la Couronne
  • TP 6.01.03 (POL) Aliénation de terres publiques pour une valeur moindre que la valeur marchande
  • TP 6.02.01 (POL) Frais administratifs pour les transactions concernant les terres publiques

Annexe A

OrganismeDécretArrêté du ministreLettres patentesBailServitudePermis d’occupationPermis d’utilisation des terresEntente de gestion de plage
Gouvernement fédéralX1X1      
Organisme fédéralX+X1X3 *X*X*X*X 
Ministère provincialX2X2      
Organisme provincial X2X3 *X*X*X*  
Municipalité  X3XXXXX
Office de protection de la nature  X3XXXX 

Légende

X - Option possible

1Si la transaction ne se fait pas selon la valeur marchande, les titres peuvent contenir une condition selon laquelle les terres doivent être retournées à l’Ontario lorsque le besoin cesse d’exister.

2Les titres contiendront une condition selon laquelle les terres doivent être retournées au MRN lorsque le besoin cesse d’exister.

3Si la valeur de la transaction est inférieure à la valeur marchande, les titres ne devraient normalement pas comporter de condition restreignant l’utilisation des terres.

+Uniquement si la loi constitutive de l’organisme lui permet de détenir des terres à la suite d’un décret à cette fin, ou au nom de Sa Majesté la Reine.

*À moins que la loi constitutive de l’organisme n’indique que les titres doivent être pris au nom de Sa Majesté la Reine ou à la suite d’un décret.

Nota :  On trouvera le libellé exact des conditions d’admissibilité (1 et 2 ci‑dessus) dans le Requisition Manual.