Détails d’une révocation d’inscription

Par. 49 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario (la « Loi »)

Le 23 janvier 2024,

Les présents détails sont publiés à la suite du retrait de l’appel de 1294550 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale Clarkridge Career Institute pour exiger une audience du Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du par. 19 (3) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario (la « Loi »). Le 11 juillet 2023, le surintendant a publié un avis de son intention de révoquer l’inscription du Clarkridge Career Institute. Le Clarkridge Career Institute a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal d’appel en matière de permis le 21 juillet 2023. L’appel a été retiré le 12 janvier 2024. La proposition de révoquer l’inscription du Clarkridge Career Institute a donc été effectuée le 12 janvier 2024, conformément au par. 19 (4) de la Loi.

Date de signification originale : le 11 juillet 2023 – Avis d’intention de révoquer une inscription, avec suspension immédiate

1294550 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale Clarkridge Career Institute
Gurpreet Kahlon et Gurinderpal Singh
2565, av. Steeles Est, Unité 25
Brampton ON L6T 4L6

Motifs de décision

Le surintendant a révoqué l’inscription du Clarkridge Career Institute aux motifs suivants :

  1. 18 (2) c) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel – l’inscrit n’a pas respecté une disposition de la présente loi ou des règlements – Modification importante à des programmes de formation professionnelle
    • L’inscrit n’a pas offert le programme de formation professionnelle qui a été approuvé, parce qu’il y a apporté des modifications importantes aux termes du paragraphe 13 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06 – Modification importante du programme de formation professionnelle :
      • Une modification du programme qui entraînerait une modification de l’acquisition de connaissances ou de la spécialisation dans la profession.
      • La modification de la durée du programme.
      • La modification du mode de prestation du programme.enfreignant ainsi le par. 23 (6) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
         
  2. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, al. 18 (2) c) n’a pas observé une disposition de la présente loi ou des règlements – Contenu des dossiers des étudiants
    • Les dossiers des étudiants fournis par l’inscrit ne comprenaient pas tous les éléments prescrits au point 5 du par. 45 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06, enfreignant ainsi le par. 45 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06.
  3. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, al. 18 (2) c), n’a pas observé une disposition de la présente loi ou des règlements – Qualités requises du personnel enseignant
    • L’inscrit a employé des personnes qui ne satisfont pas aux exigences d’expérience minimale et n’ont pas les qualités pour enseigner dans un programme de formation professionnelle, enfreignant ainsi l’al. 41 (1) b) du Règl. de l’Ont. 415/06.
  4. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, al. 18 (2) c), n’a pas observé une disposition de la présente loi ou des règlements – Renseignements personnels : enseignants
    • L’inscrit n’a pas conservé une formule de renseignements personnels remplie comme le prescrit le par. 42 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06, pour tous les enseignants au campus du collège où la personne est employée, enfreignant ainsi le par. 42 (2) du Règl. de l’Ont. 415/06.
  5. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, al. 18 (2) c), n’a pas observé une disposition de la présente loi ou des règlements – Avis : autres changements
    • L’inscrit exploitait un campus à Timmins sans avoir avisé au surintendant un changement ou un ajout à l’emplacement du campus, enfreignant ainsi le par. 48 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06.
  6. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, al. 18 (2) c), n’a pas observé une disposition de la présente loi ou des règlements – Entrave
    • Dans le cadre d’une demande de renseignements d’un délégué du surintendant conformément à l’art. 38 de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, l’inscrit a fourni des documents et des renseignements faux et trompeurs sur la prestation de programmes de formation professionnelle.
    • Certains des enseignants de l’inscrit ont fourni des renseignements faux et trompeurs aux délégués dans le cadre d’entrevues conduites conformément à l’art. 38 de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
    • Les méthodes de suivi de la programmation et des présences de l’inscrit, utilisées par tous les enseignants dans les deux programmes de formation professionnelle examinés, ont enregistré la prestation d’heures de formation qui n’ont en fait pas été données aux étudiants. Des renseignements trompeurs ont été donnés aux délégués, en enfreignant ainsi le par. 38 (10) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
    • L’inscrit prétend avoir donné des cours et des parties d’un programme de formation professionnelle à un groupe de personnes, alors que les éléments de preuve montrent que ces cours et la prestation de parties du programme de formation professionnelle n’ont pas eu lieu, donnant ainsi des renseignements faux et trompeurs aux délégués et enfreignant le par. 38 (10) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
  7. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, al. 18 (2) a), l’exigence du paragraphe 14 (1) n’est plus satisfaite – Intégrité et honnêteté
    • Le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel n’est plus convaincu :
      • qu’il est dans l’intérêt public, comme l’exige l’alinéa 14 (1) a) de la Loi lorsqu’il est lu en parallèle avec l’art. 4.3 du Règl. de l’Ont. 415/06 (le fait de savoir si les programmes de formation professionnelle auraient pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique);
      • que l’inscrit exploite un collège d’enseignement professionnel conformément à la Loi et aux règlements;
      • que la conduite antérieure de l’auteur de la demande offre des motifs de croire que le collège sera exploité conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté;
      • que l’auteur de la demande n’exerce aucune activité qui contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qui y contreviendra s’il est inscrit.

Mesure prise par le surintendant

Le 12 janvier 2024, le surintendant a donné suite à l’intention de révoquer l’inscription du Clarkridge Career Institute.