Date de publication : avril 2010
Dernière mise à jour : septembre  2011

Tel qu'annoncé dans le budget de l'Ontario 2013, l'exonération de la taxe sur les carburants pour le biodiesel sera abrogée en date du 1er avril 2014, et le biodiesel sera par conséquent taxé de la même manière que le carburant diesel à partir de cette date.

Les renseignements contenus dans le présent guide vous aideront à remplir le Sommaire générique du percepteur (la Déclaration) et les annexes à produire en Ontario. Ce guide renferme aussi des renseignements sur les exigences de production, notamment la production mensuelle des déclarations, les pénalités en cas de production tardive, ainsi que de l'information sur les paiements. L'information contenue dans ce guide ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi de la taxe sur l'essence, la Loi de la taxe sur les carburants ou les règlements qui en découlent.

Informations Générals

Produire vos déclarations, effectuer des paiements et consulter votre Sommaire générique du percepteur en ligne

ONT-TAXS en ligne est le système de services fiscaux en ligne du ministère des Finances qui est sécurisé, pratique et gratuit. Il permet de gagner du temps, de réduire la paperasserie et il est disponible 24 heures sur 24, et sept jours sur sept. C'est facile et simple de commencer! Visitez ontario.ca/finances ou appelez-nous au 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297).

Dates de production et de paiement

Si vous êtes considéré comme un percepteur désigné en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence et (ou) de la Loi de la taxe sur les carburants, vous devez remplir des déclarations mensuelles et les annexes justificatives. Vous pouvez utiliser le Sommaire générique du percepteur pour produire votre déclaration en Ontario.

Les annexes FTG concernent les produits régis par la Loi de la taxe sur l'essence.

Les annexes FTD concernent les produits régis par Loi de la taxe sur les carburants.

Les annexes justificatives suivantes doivent aussi être jointes à la déclaration mensuelle :

  • FTG1 et FTD1 – Importations de l'extérieur de l'Ontario
  • FTG2 et FTD2 – Acquisitions à l'intérieur de l'Ontario auprès de percepteurs titulaires d'un permis
  • FTG3 et FTD3 – Exportations vers l'extérieur de l'Ontario
  • FTG4 et FTD4 – Stock cédé en Ontario à des percepteurs titulaires d'un permis
  • FTG5 et FTD5 – Ventes exonérées
  • FTD6 – Biodiesel – Mélange et détail des ventes
  • FTG7 – Quantité totale d’essence non taxée en possession, provenant de percepteurs autorisés
  • FTD7 – Quantité totale de carburant non taxé en possession, provenant de percepteurs autorisés

La déclaration et les annexes justificatives doivent être produites avec le paiement de la taxe suivant les détails fournis ci-après.

Loi de la taxe sur l'essence

  • Les percepteurs de gros montants de taxe sur l'essence, qui ont payé plus de 36 millions de dollars en taxe lors de la précédente année civile, versent la taxe en utilisant la méthode de paiement accéléré. Pour un mois donné, les percepteurs de gros montants de taxe sur l'essence doivent verser deux acomptes provisionnels.
  • Pour tous les autres percepteurs, c'est au plus tard le 21e jour du mois suivant la période visée.

Loi de la taxe sur les carburants

Au plus tard le 25e jour du mois suivant la période de déclaration visée. Si la date limite pour la production de l'une de ces déclarations tombe un jour où le ministère des Finances (le Ministère) n'est pas ouvert pendant ses heures habituelles, la date limite sera alors remise au prochain jour où le Ministère sera ouvert pendant ses heures habituelles.

Exigences propres à l'Ontario

Numéro de compte : Le numéro d'entreprise fédéral sert de numéro de compte et doit être indiqué sur la déclaration.

Carburant aviation : En Ontario, bien que tout le carburant aviation soit taxable en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence, seule l'essence aviation est déclarée sur le Sommaire générique du percepteur – Essence et produits connexes. Le carburéacteur doit être déclaré sur le Sommaire générique du percepteur - Diesel et produits connexes.

Biodiesel : En Ontario, le biodiesel est un produit non-taxable en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants. Tout le biodiesel doit être déclaré dans la rubrique Autre – Non-taxable de la déclaration.

Carburant à base d'éthanol dénaturé : En Ontario, le carburant à base d'éthanol dénaturé est taxable en vertu de la Loi de la taxe sur l'essence. Tout le carburant à base d'éthanol dénaturé doit être déclaré dans la rubrique Autre - Taxable de la déclaration.

Représentant autorisé : Si la déclaration est remplie par un représentant autorisé agissant en votre nom, le formulaire Autorisation ou annulation d'un(e) représentant(e) dûment rempli devra être envoyé au ministère des Finances.

Conservation des dossiers

Vous devez conserver dans votre principal lieu d’affaires en Ontario les registres et les livres comptables, ainsi que tous les autres documents nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans les registres et les livres comptables, qui permettront d’établir avec exactitude la taxe à percevoir et à payer en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et de la Loi de la taxe sur les carburants, pendant une période de sept ans à compter de la fin de votre exercice financier.  Pour obtenir plus d’information au sujet de la conservation des documents, veuillez consulter le Bulletin d'information fiscale intitulé Conservation/Destruction des livres et dossiers.

Pour de plus amples renseignements sur les vérifications, veuillez consulter le Bulletin d’information fiscale À quoi s'attendre lors d'une vérification du ministère des Finances de l'Ontario.

Vous pouvez également obtenir des copies des deux bulletinsen appelant le Ministère au 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297).

Pénalités

Les pénalités en cas de non-production ou de production tardive d'une déclaration ou de paiement insuffisant/non-paiement des taxes correspondent, selon le cas, à 10 % de la taxe à percevoir ou à 5 % de la taxe à payer.

Numéro d'identification

Veuillez indiquer, sur la déclaration, votre numéro d'entreprise fédéral qui correspond à votre numéro d'identification.

Numéro de référence

Il s'agit d'un numéro unique attribué par le Ministère à chaque déclaration ainsi qu'à chaque annexe jointe remises à un contribuable. Pour assurer un service efficace lorsque vous contactez le Ministère, vous devez fournir ce numéro de référence unique afin d'identifier une déclaration ou une annexe donnée, en plus d'indiquer votre numéro d'entreprise.

Changement d’information

Veuillez informer le Ministère de tout changement de nom et d'adresse. Les coordonnées du Ministère sont fournies à la fin de ce guide. Lorsque vous contactez le Ministère, assurez-vous d'indiquer votre numéro d'identification/numéro d'entreprise fédéral.

Attestation

Si vous ne produisez pas votre déclaration par le biais du système ONT-TAXS en ligne, cette dernière doit alors être signée et datée par un(e) signataire autorisé(e) de l’entreprise. Les renseignements fournis dans la déclaration doivent, autant que le sache le (la) signataire autorisé(e), être véridiques, exacts et complets.

Si cette déclaration est signée par une tierce partie (comme votre comptable ou votre avocat), le ministère doit avoir votre autorisation. Le formulaire Autorisation ou annulation d'un(e) représentant(e) dûment rempli devra être envoyé au Ministère.

Le nom et le titre de la personne signant la déclaration doivent aussi être écrits en caractères d’imprimerie à l’endroit prévu à cet effet.

Accès à l'information

Les renseignements personnels figurant dans le Sommaire générique du percepteur sont recueillis en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants, L.R.O. 1990, ch. F. 35, et de la Loi de la taxe sur l'essence, L.R.O. 1990, ch. G. 5, et serviront aux fins de la Loi de la taxe sur les carburants et de la Loi de la taxe sur l'essence. Toutes les questions sur la collecte de ces renseignements doivent être adressées à :

Direction des services à la clientèle
À l’attention du Chef, Gestion des comptes
Ministère des Financese
33, rue King Ouest, C.P. 625
Oshawa ON LIH 8H9
1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)

Envoyez votre déclaration à :

Les déclarations et les paiements doivent être effectués en utilisant ONT-TAXS en ligne à l’adresse ontario.ca/finances ou envoyés par la poste au

Ministère des Finances
33, rue King Ouest, C.P. 620
Oshawa ON  L1H 8E9

Les déclarations et les paiements sont aussi acceptés dans les Centres ServiceOntario pour le compte du Ministère. Pour connaître l'adresse, les heures d'ouverture et le numéro de téléphone des Centres ServiceOntario, visitez ontario.ca ou composez, sans frais, le 1 888 745-8888 (Appareil de télécommunications pour sourds (sans frais) 1 800 268-7095).

Veuillez indiquer votre numéro d'identification au dos de votre chèque ou mandat. Votre chèque/mandat doit être libellé à l'ordre du Ministre des Finances.

Les paiements ne peuvent pas être faits dans les institutions financières.

Renseignements

Adresse
Ministère des Finances
Direction des services à la clientèle
33, rue King Ouest
C.P. 625
Oshawa ON  L1H 8H9

Site Web
ontario.ca/finances

Sans frais
1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)

Appareil de télécommunications pour sourds (ATS)
1 800 263-7776

Sommaire générique du percepteur – Essence et produits connexes (FTG)

Sommaire générique du percepteur – Diesel et produits connexes (FTD)

Indiquez les lignes 1 à 12 en litres
Pour cette section du Guide, le mot « carburant » désigne le carburant selon la définition donnée dans la Loi de la taxe sur les carburants, et les mots « essence », « carburant aviation » et « propane » suivent la définition contenue dans la Loi de la taxe sur l'essence.

Ligne 1 – Stock d'inventaire non taxé
Indiquez l'inventaire appartenant à la compagnie au début de la période de déclaration pour les produits d'inventaire entreposés dans les terminaux ou dans d'autres endroits où du carburant non taxé est entreprosé en Ontario.

Le stock d'ouverture doit correspondre au montant indiqué à la ligne 6 – Stock de clôture non taxé de la déclaration pour la précédente période de déclaration.

Ligne 2 – Produits raffinés ou manufacturés en Ontario
Indiquez le carburant que vous avez manufacturé ou raffiné en Ontario et transféré vers le stock de produits finis non taxés au cours de la période de déclaration.

Indiquez sur cette ligne les produits que vous avez manufacturés dans une raffinerie en Ontario en vertu d'un contrat au tiers.

Les volumes négatifs ne doivent pas être indiqués sur cette ligne du Sommaire générique du percepteur. Les rajustements de volume négatifs doivent être indiqués à la ligne 11 – Rajustements de volume.

Ligne 3 – Importations de l'extérieur de l'Ontario
Consultez l'Annexe 1 ci-après pour savoir comment déclarer les Importations de l'extérieur de l'Ontario. Les volumes négatifs ne doivent pas être indiqués sur cette ligne du Sommaire générique du percepteur. Les rajustements de volume négatifs doivent être indiqués à la ligne 11 – Rajustements de volume.

Ligne 4 – Acquisitions à l'intérieur de l'Ontario
Consultez l'Annexe 2 ci-après pour savoir comment déclarer les Acquisitions à l'intérieur de l'Ontario auprès de percepteurs titulaires d'un permis.

Les volumes négatifs ne doivent pas être indiqués sur cette ligne du Sommaire générique du percepteur. Les rajustements de volume négatifs doivent être indiqués à la ligne 11 – Rajustements de volume.

Ligne 5 – Changement de nom
Indiquez le carburant reclassifié d'une catégorie de colonne à une autre (p. ex., le carburant non coloré qui a été teinté et reclassifié comme diesel coloré).

Dans la plupart des cas, le carburant reclassifié à partir de n'importe quel produit de carburant pour être retraité doit aussi figurer sur cette ligne. Le retraitement doit être déclaré dans la colonne Autre. Ce produit cessera généralement d'être un produit d'inventaire vu qu'il finira par retourner dans le processus de raffinage et sera à comptabiliser de nouveau après le nouveau raffinage.

Dans certains cas, le produit retraité pourrait être mélangé à d'autres produits et le changement de nom figurerait dans la colonne de ce produit.

Ajoutez les produits reçus à la ligne 4 – Acquisitions à l'intérieur de l'Ontario, qui ont changé de nom. Le changement de nom des installations de carburants en vrac ou des systèmes de carte-accès (carburant non coloré devenant du carburant coloré) doit aussi être indiqué sur cette ligne.

Tout le biodiesel doit être déclaré dans la rubrique Autre – Non-taxable du Sommaire générique du percepteur – Diesel et produits connexes. Le mélange de biodiesel et diesel afin d'obtenir du diesel mixte doit être déclaré à la ligne 5 – Changement de nom.

Tout le carburant à base d'éthanol dénaturé doit être indiqué dans la rubrique Autre - Taxable du Sommaire générique du percepteur – Essence et produits connexes. Le mélange de carburant à base d'éthanol dénaturé et d'essence afin d'obtenir de l'essence à base d‘éthanol doit être indiqué à la ligne 5 – Changement de nom.

La somme des montants déclarés à la ligne 5 doit correspondre à zéro. Les pertes à la suite d'un un vol ou consécutives à la manipulation du carburant ou toute autre perte physique de carburant ne doivent pas être indiquées à la ligne 5, mais à la ligne 11 – Rajustements de volume.

Ligne 6 – Stock de clôture non taxé
Veuillez consulter l’Annexe 7 ci-dessous pour savoir comment déclarer le solde de clôture non taxé. Les volumes négatifs ne doivent pas figurer sur cette ligne du Sommaire générique du percepteur.

Ligne 7 – Total des volumes à comptabiliser
Consignez la somme des volumes indiquée aux lignes 1 à 5 moins le volume indiqué à la ligne 6 – Stock de clôture non taxé.

Ligne 8 – Exportations vers l'extérieur de l'Ontario
Consultez l'Annexe 3 ci-après pour savoir comment déclarer les Exportations vers l'extérieur de l'Ontario.

Les volumes négatifs ne doivent pas être indiqués sur cette ligne du Sommaire générique du percepteur. Les rajustements de volume négatifs doivent être indiqués à la ligne 11 – Rajustements de volume.

Ligne 9 – Stock cédé à l'intérieur de l'Ontario à des percepteurs titulaires d'un permis
Consultez l'Annexe 4 ci-après pour savoir comment déclarer le Stock cédé à l'intérieur de l'Ontario à des percepteurs titulaires d'un permis.

Les volumes négatifs ne doivent pas être indiqués sur cette ligne du Sommaire générique du percepteur. Les rajustements de volume négatifs doivent être indiqués à la ligne 11 – Rajustements de volume.

Ligne 10 – Ventes exonérées
Consultez l'Annexe 5 ci-après pour savoir comment déclarer les Ventes exonérées.

Les volumes négatifs ne doivent pas être indiqués sur cette ligne du Sommaire générique du percepteur. Les rajustements de volume négatifs doivent être indiqués à la ligne 11 – Rajustements de volume.

Ligne 11 – Rajustements de volume
Indiquez les rajustements de volume autorisés qui ont été faits dans la juridiction déclarante pendant la période visée. Cette ligne peut servir pour tous les rajustements autorisés dans la juridiction déclarante pouvant être mesurés par volume et qui n'entrent dans aucune description des lignes ci-dessus.

Les rajustements de volume comprennent :

  • Les pertes de carburant documentées dans les terminaux situés dans la juridiction déclarante;
  • Les produits libérés de taxe devant être déclarés qui ont été acquis auprès de non-percepteurs en Ontario. Une liste supplémentaire devra être fournie et détailler les achats de produits libérés de taxe. Les renseignements à communiquer sont le nom du fournisseur, son numéro d'entreprise fédéral, le produit, la quantité et la taxe payée. Cette annexe constituera aussi un document suffisant comme on l'exige à la ligne 14 – Rajustements et (ou) Crédits d'impôt.
  • Le volume de biodiesel compris dans les volumes à comptabiliser. (Consultez FTD-6 Biodiesel – Mélange et détail des ventes.)

Les rajustements de volume indiqués ici doivent être joints à une annexe détaillant chaque rajustement.

Ligne 12 – Total des volumes taxables
Déduisez la somme des lignes 8 à 11 de la ligne 7 – Total des volumes à comptabiliser.

Indiquez les lignes 13 à 18 en dollars

Ligne 13 – Taxe totale avant les rajustements
Multipliez la ligne 12 – Total des volumes taxables par le taux de taxe correspondant.

Ligne 14 – Rajustements et (ou) crédits d'impôt
Cette ligne est identique à la ligne 11 – Rajustements de volume à la différence que la ligne 11 sert à déclarer les rajustements de volume (en litres). La ligne 14 sert à déclarer les rajustements monétaires.

Certains rajustements ne peuvent être indiqués ou déduits qu'en tant que rajustement monétaire à cause de leur nature (à savoir, une différence de la taxe sur le carburant aviation, des provisions pour créances irrécouvrables, des pertes autorisées à la suite d'un déversement, d'un vol ou d'une contamination).

La ligne 14 doit être utilisée par les percepteurs désignés de la taxe sur le carburant aviation pour un rejustement monétaire découlant de la différence de taxe lorsque le carburant aviation est vendu dans le Nord de l'Ontario (tel que défini dans la Loi de la taxe sur l'essence).

En ce qui concerne les dettes irrécouvrables, il faut joindre une demande de remboursement à la déclaration mensuelle en indiquant le montant du remboursement figurant à la ligne 14. Le formulaire de Demande de remboursement Créance irrécouvrable (BDT) doit être rempli et transmis avec la déclaration mensuelle pour toute demande de remboursement se rapportant à des créances irrécouvrables et à des produits perdus/contaminés. Il n'est pas nécessaire de joindre à la demande de remboursement des renseignements et des documents justificatifs. Par contre, ces documents doivent être conservés au cas où le Ministère souhaiterait les consulter ultérieurement.

En ce qui concerne le vol, le déversement et la contamination des produits, il faut joindre des documents justificatifs, notamment un rapport de police, des services d'incendie ou de la compagnie d'assurance. Ces documents justificatifs n'ont pas besoin d'être joints à la déclaration, mais doivent être conservés dans vos locaux en cas d'examen de la vérification.

Consultez, à ce sujet, le Bulletin fiscal FT/GT 2-99 Remboursements de taxe – Créances irrécouvrables, et produit perdu, détruit, volé ou contaminé.

La ligne 14 doit être utilisée par un préposé à la coloration inscrit souhaitant effectuer un paiement à l’égard du coût du colorant utilize pour colorer le carburant destine à être exporté aux États-Unis. L’Agence du revenue du Canada a qualifié le colorant de fourniture taxable et, par consequent, il est assujetti à la TPS/TVH. Le taux au litre à appliquer au colorant et lequel sera rajusté chaque trimester est communiqué dans le bulletin fiscal FT 2-99 Coloration du carburant. Le taux indiqué correspond au prix TVH comprise. En tant que personne inscribe aux fins de la TPS/TVH, le préposé à la coloration peut calculer son credit de take sur les infrants d’après la formule suivante :

Prix total TVH comprise × (taux de TVH + 100).

Tout rajustement apporté au paiement relatif au colourant doit être justifié par l’annexe suivante, dûment remplie par le préposé à la coloration inscrit :

Calcul du coû TVH comprise pour le colourant utilize en vue de l’exportation aux États-Unis

Colunne A
Prix au liter, TVH comprise

Colunne B
Nombre de litres

Coût total
(Colonne A × B)

Le numéro d’entreprise pour la province de L’Ontario / le ministère des Finances est le 12466 8666 RT0018.

En ce qui concerne les achats de produits libérés de taxe consignés à la ligne 11 – Rajustements de volume, le rajustement du montant de la taxe connexe payée sur ce volume doit être indiqué à la ligne 14, afin de s'assurer de ne pas indiquer deux fois la taxe payée sur ce volume.

Pour ce qui est des achats libérés de taxe, il faut fournir une liste supplémentaire détaillant les achats sur lesquels la taxe a été payée, ainsi que le nom du fournisseur, son numéro d'entreprise fédéral, le produit, la quantité et le montant de la taxe payée. Cette annexe constituera aussi un document suffisant comme on l'exige à la ligne 11 – Rajustements de volume.

Ligne 15 – Déduction de la diminution de volume
Cette ligne sert à demander la créance fiscale permise pour les rajustements de température effectués par les stations-service vendant à température ambiante. Les pertes de volume réel permises dans les terminaux et dans les autres installations d'entreposage doivent être indiquées à la ligne 11 – Rajustements de volume. La ligne 15 ne sert qu'à indiquer les créances et non pas les pertes de volume réel.

Ligne 16 – Déduction des commissions ou autres créances
Cette ligne doit servir aux préposés à la coloration inscrits en Ontario pour demander une indemnisation. Les détails relatifs au nombre de litres pour lesquels on demande une indemnisation doivent être indiqués sur une annexe distincte fournie par le percepteur dans son propre format.

Les préposés à la coloration inscrits peuvent déduire de la ligne 13 – Taxe totale avant les rajustements une indemnisation de 0,00023 $ par litre de carburant coloré.

Aucune indemnisation ne peut être calculée ou demandée pour la coloration du carburant qui est :

  • gardé en stock,
  • importé en Ontario par d'autres compagnies,
  • acheté/reçu auprès de percepteurs désignés,
  • acheté/reçu auprès de non-percepteurs,
  • coloré par d'autres préposés à la coloration inscrits,
  • exporté vers l'extérieur de l'Ontario,
  • perdu à la suite d'une contamination et (ou) d'un déversement (pertes vérifiables),
  • perdu à la suite de son évaporation et de sa manipulation (pertes invérifiables),
  • coloré par le Ministère (carburant coloré directement par le Ministère ou sous sa supervision),
  • acheminé vers des terminaux appartenant à d'autres percepteurs,
  • vendus à des consommateurs inscrits qui sont titulaires d'un Permis d'acquisition de carburant,
  • destiné à d'autres percepteurs et livré en vertu d'un accord d'échange, de commercialisation, de prêt ou de transformation.

Un rapport d'inventaire et d'utilisation des colorants doit aussi être rempli par les préposés à la coloration inscrits en Ontario.

Ligne 17 –Taxe nette à payer
Déduisez la somme des lignes 14 à 16 de la ligne 13 – Taxe totale avant les rajustements.

Ligne 18 – Autres rajustements ou acomptes
Les « percepteurs de gros montants », selon la définition du Règlement 534 pris en application de la Loi de la taxe sur l'essence, acquittent la taxe sur l'essence en versant des acomptes. Un « percepteur de gros montants » est un percepteur dont le total de taxe à payer et à percevoir (y compris les pénalités calculées et en excluant les intérêts à payer) pour une année civile est supérieur à 36 millions de dollars.

Les percepteurs de gros montants doivent acquitter la taxe sur l'essence conformément aux exigences de paiement accéléré prévues par la loi. Pour un mois donné, les percepteurs de gros montants de taxe sur l'essence doivent verser deux acomptes provisionnels.

Le premier acompte doit être effectué au plus tard le dernier jour du mois de déclaration courant et il correspond à la moitié de la ligne 17 – Taxe nette à payer par le percepteur de gros montants pour le mois précédent.

Le second acompte doit être effectué au plus tard le 15e jour du mois de déclaration suivant et il correspond à la moitié de la ligne 17 – Taxe nette à payer par le percepteur de gros montants pour le mois précédent

Aucun autre rajustement ne doit figurer sur cette ligne, mais à la ligne 14 – Rajustements et (ou) crédits d'impôt.

Annexes

Les annexes génériques doivent être remplies pour étayer les montants indiqués aux lignes 3, 4, 8, 9, et 10 de la déclaration. Des détails supplémentaires doivent être fournis pour les lignes 11, 14, 15 et 16 afin de compléter les renseignements sommaires donnés dans la déclaration. Pour cette section du Guide, le terme carburant désigne le carburant selon la définition donnée dans la Loi de la taxe sur les carburants, et les termes «essence », «carburant aviation » et « propane » suivent la définition donnée dans la Loi de la taxe sur l'essence.

L’annexe 7 doit être remplie par les percepteurs titulaires d’un permis afin d’indiquer les installations du terminal pour les volumes de carburant dans les terminaux appartenant à la compagnie ainsi que les volumes de carburant dans les terminaux autres que ceux appartenant à la compagnie.

Annexe 1 – (FTG 1 et FTD 1) – Importations de l'extérieur de l'Ontario
Récapitulez le total général des volumes pour chaque juridiction originaire au Canada et chaque type de produit pendant la période de déclaration visée. Veuillez vous assurer que le carburant provenant des États-Unis est aussi récapitulé selon le total général des volumes pour chaque juridiction (État) originaire.

Plusieurs fournisseurs par juridiction originaire

Dans des circonstances où l'on compte plusieurs fournisseurs d'un produit provenant d'une juridiction originaire, il faut fournir un relevé récapitulatif contenant les données globales pour chaque fournisseur individuel. Ce relevé récapitulatif doit utiliser les mêmes intitulés de colonne que ceux utilisés dans l'annexe FTG 1 ou FTD 1. Le numéro de déclaration de chaque fournisseur canadien doit correspondre à leur numéro d'entreprise fédéral. Pour chaque fournisseur situé à l'extérieur du Canada, veuillez utiliser leur numéro de déclaration pour cette juridiction.

Nota : Ne reportez que le total général de tous les fournisseurs pour la juridiction originaire tiré des relevés récapitulatifs à l'annexe 1 (FTD 1 ou FTG1).

Indiquez le carburant appartenant à l'entité comptable qui est livré ou acheminé physiquement en dehors de la juridiction déclarante vers une destination située à l'extérieur de celle-ci. La compagnie à qui appartient le produit au moment où il franchit la frontière déclarera le produit comme étant une importation. Cela comprend le carburant livré par pipeline, camion, chemin de fer, bateau ou navire, en plus d'englober la livraison des ventes itinérantes provenant d'installations de stockage en vrac ou en gros.

Indiquez le produit livré à destination de l'Ontario, dont vous êtes propriétaire et qui est entreposé en vertu d'un accord d'entreposage conclu avec une autre entité juridique.

Reportez les totaux de cette annexe à la ligne 3 – Importations de l'extérieur de l'Ontario de la déclaration.

Annexe 2 – (FTG 2 et FTD 2) – Acquisitions à l'intérieur de l'Ontario auprès de percepteurs titulaires d'un permis
Indiquez les acquisitions de carburant en franchise d'impôt auprès de percepteurs en Ontario. Le numéro d'entreprise est obligatoire pour chaque percepteur. Consignez le mouvement matériel du fournisseur de carburant vers le destinataire du carburant ou l'acquisition d'un stock identifiable à la suite d'un changement de propriétaire.

Ne consignez pas les mouvements sur papier qui ne servent qu'à la mise en concordance et s'il n'y a pas de changement de propriétaire.

Indiquez les mouvements sur papier pour lesquels il n'y a pas de déplacement de carburant, mais où il y a un changement de propriétaire.

Consignez le reçu du produit tel qu'il figure sur les factures de livraison de la compagnie. Si le produit doit changer de nom, indiquez le changement de nom à la ligne 5.

N'indiquez que le produit dont vous prenez possession en Ontario.

En ce qui concerne les échanges pour lesquels la prise de propriété a lieu à l'extérieur de l'Ontario, veuillez indiquer ces mouvements comme des importations dans les annexes correspondantes (voir les instructions pour remplir les annexes 1 et 3). Lorsque des échanges s'effectuent entre plus de 2 compagnies, indiquez les mouvements contractuels effectifs. Par exemple, la compagnie A a un contrat d'approvisionnement avec les compagnies B et C. La compagnie A demande à la compagnie C d'aller chercher quelque chose au terminal de la compagnie B, en utilisant le contrat de la compagnie A pour B. La compagnie B déclare un stock cédé à A. La compagnie C déclare une acquisition auprès de A.

Indiquez les acquisitions de produit en Ontario qui se font en vertu d'un contrat au tiers. Les percepteurs déclarants peuvent récapituler l'information dans un sommaire du percepteur en indiquant le numéro de la facture, le nombre de litres, le type de produit et la date. Reportez les totaux de cette annexe à la ligne 4 – Acquisitions à l'intérieur de l'Ontario de la déclaration.

Annexe 3 – (FTG 3 et FTD 3) – Exportations vers l'extérieur de l'Ontario
Consignez le carburant qui est physiquement acheminé de l'Ontario vers un endroit situé à l'extérieur de l'Ontario. La compagnie à qui appartient le produit au moment où il franchit la frontière déclarera le produit comme étant une exportation. Si une entité comptable ne fait qu'approvisionner en carburant des exportateurs enregistrés en Ontario, cela n'est pas considéré comme une Exportation à l'extérieur de l'Ontario, mais comme une vente en Ontario étant donné que le changement de propriétaire du carburant se produit avant que le carburant ne quitte l'Ontario. Indiquez les exportations provenant de toutes les installations d'entreposage, notamment des terminaux, des raffineries et des installations en stockage en vrac, effectuées par pipeline, camion, chemin de fer, bateau ou tout autre navire.

Récapitulez le total général des volumes pour chaque juridiction destinataire et chaque type de produit pendant la période de déclaration visée. Veuillez vous assurer que le carburant à destination des États-Unis est aussi récapitulé selon le total général des volumes pour chaque juridiction (État) destinataire.

Plusieurs clients par juridiction destinataire

Dans des circonstances où l'on compte plusieurs clients d'un produit pour une juridiction destinataire, il faut fournir un relevé récapitulatif contenant les données globales pour chaque client individuel. Ce relevé récapitulatif doit utiliser les mêmes intitulés de colonne que ceux utilisés dans l'annexe FTG 1 ou FTD 3.

Le numéro de déclaration de chaque client canadien doit correspondre à leur numéro d'entreprise fédéral. Pour chaque client situé aux États-Unis, veuillez utiliser leur numéro de déclaration pour cette juridiction.

Nota : Ne reportez que le total global de tous les clients pour la juridiction destinataire tiré des relevés récapitulatifs de l'annexe 3 (FTD3 ou FTG3).

Reportez les totaux de cette annexe à la ligne 8 - Exportations vers l'extérieur de l'Ontario de la déclaration.

Annexe 4 – (FTG 4 et FTD 4) – Stock cédé en Ontario à des percepteurs titulaires d'un permis
Veuillez ne consigner sur cette ligne que le mouvement matériel du fournisseur de carburant vers le destinataire du carburant ou l'acquisition d'un stock identifiable à la suite d'un changement de propriétaire. Le numéro d'entreprise est obligatoire pour chaque percepteur.

Ne consignez pas les mouvements sur papier qui ne servent qu'à la mise en concordance et s'il n'y a pas de changement de propriétaire.

Indiquez les mouvements sur papier pour lesquels il n'y a pas de déplacement de carburant, mais où il y a un changement de propriétaire.

Consignez le reçu du produit tel qu'il figure sur les factures de livraison de la compagnie. Si le produit doit changer de nom, indiquez le changement de nom à la ligne 5 – Changement de nom.

N'indiquez que le produit dont vous prenez possession en Ontario. En ce qui concerne les échanges pour lesquels la prise de propriété a lieu à l'extérieur de l'Ontario, veuillez indiquer ces mouvements comme des exportations dans les annexes correspondantes (voir les instructions pour remplir l'annexe 1 – Importations de l'extérieur de l'Ontario et l'annexe 3 - Exportations vers l'extérieur de l'Ontario ).

Indiquez le changement de propriétaire de carburant concernant les produits physiques pour d'autres percepteurs titulaires d'un permis dans la juridiction déclarante. La livraison ou l'approvisionnement de carburant doit provenir et être à destination de la juridiction déclarante.

Indiquez les stocks de produits cédés figurant à la ligne 2 – Produits raffinés ou manufacturés en Ontario en vertu d'un contrat au tiers. Les percepteurs déclarants peuvent récapituler l'information dans un sommaire du percepteur en indiquant le numéro de la facture, le nombre de litres, le type de produit et la date. Reportez les totaux de cette annexe à la ligne 9 - Stock cédé à l'intérieur de l'Ontario à des percepteurs titulaires d'un permis de la déclaration.

Annexe 5 – (FTG 5 et FTD 5) – Ventes exonérées
Indiquez les ventes exonérées de taxe admissibles aux consommateurs faites dans la juridiction déclarante en dehors de celles spécifiquement mentionnées à la ligne 8 – Exportations vers l'extérieur de l'Ontario et à la ligne 9 – Stock cédé à l'intérieur de l'Ontario à des percepteurs titulaires d'un permis. Pour les ventes aux titulaires d'un permis d'acquisition de carburant, y compris les compagnies ferroviaires autocotisantes qui relèvent directement de l'Ontario, veuillez fournir le numéro d'enregistrement du client en Ontario. En ce qui concerne les ventes d'essence à des détaillants des Premières nations, veuillez fournir les ventes totales par client/mandataire.

Il faut joindre les demandes de remboursement approuvées par le Ministère ainsi que les documents commerciaux. Pour les ventes effectuées à des diplomates, veuillez joindre une liste contenant le nom du diplomate, du consulat ou de l'ambassade, et la quantité de produits vendue.

Reportez les totaux de cette annexe à la ligne 10 – Ventes exonérées de la déclaration.

Annexe 6 – (FTD 6) – Biodiesel – Mélange et détail des ventes
Partie 1 – Rapprochement du stock de la ligne 5 – Changement de nom
Cette section sert à récapituler le volume total de biodiesel mélangé à d'autres produits.

Veuillez fournir les détails du diesel mixte, y compris tous les mélanges applicables (à savoir, le B10, le B20 et les litres de biodiesel et de diesel pour chaque mélange).

Partie 2 – Détails relatifs à la ligne 11 - Rajustements de volume par rapport aux ventes de diesel mixte

Cette section sert à identifier la teneur en biodiesel (la partie non-taxable du diesel mixte) consignée à la ligne 11 – Rajustements de volume.

Veuillez fournir les volumes des ventes de diesel mixte en fonction du mélange/de la qualité (à savoir, le B10, le B20 ainsi que la teneur en biodiesel). Le total de la teneur en biodiesel est reporté à la ligne 11 – Rajustements de volume pour réduire le volume taxable.

Annexe 7 – (FTG 7 – Quantité totale d’essence non taxée en possession, provenant de percepteurs autorisés et FTD 7 – Quantité totale de carburant non taxé en possession, provenant de percepteurs autorisés)

L’Annexe 7 sert à déclarer les stocks non taxés (en litres) par produit et par lieu d’entreposage. Les terminaux appartenant à la compagnie sont déclarés séparément des terminaux exploités et appartenant à d’autres percepteurs autorisés et pour lesquels il existe une entente en matière de terminal.

Les volumes doivent indiquer les stocks de clôture pour la période visée par votre déclaration. Les volumes négatifs ne doivent être consignés ni dans l’Annexe FTG 7 ni dans l’Annexe FTD 7.

Quantité en possession dans des terminaux – Appartenant à la compagnie (A)
Consigner les stocks de clôture par produit dans les terminaux appartenant à la compagnie.

Quantité en possession dans des terminaux – N’appartenant pas à la compagnie (B)
Identifier les terminaux appartenant à d’autres percepteurs autorisés où vos stocks sont envoyés.
Indiquer le numéro de l’entente en matière de terminal ainsi que la limite de quantité pour chaque entente.
Consigner les stocks de clôture par produit dans chaque terminal appartenant à d’autres percepteurs autorisés.

Quantité en possession dans d’autres établissements d’entreposage (C)
Consigner les rajustements de volume par rapport aux volumes des stocks de clôture indiqués à la ligne Quantité en possession dans des terminaux – Appartenant à la compagnie (A) et à la ligne Quantité en possession dans des terminaux – Autre (B) ci-dessus.

Ces rajustements doivent faire concorder la ligne Quantité totale en possession, provenant de percepteurs autorisés (A) + (B) + (C) (voir ci-après) avec la ligne 6 – Stock de clôture non taxé de la déclaration.
Les rajustements peuvent comprendre les stocks de clôture des systèmes de carte-accès, des stations-service ou des raffineries.

Quantité totale d’essence/de carburant en possession, provenant de percepteurs autorisés (A) + (B) + (C)
Faire le total de tous les volumes déclarés pour tous les terminaux ainsi que les rajustements.

Reporter le total (A) + (B) + (C) de l’Annexe FTG-7 ou FTD-7 à la ligne 6 – Stock de clôture non taxé de la déclaration appropriée.