Préambule

Le présent licence est délivré conformément à la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18 (la « Loi ») et est conditionnel au respect par le titulaire de licence des modalités et conditions applicables à la présente licence. Les conditions sont imposées par la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture (la « ministre ») conformément à la clause 48(4)(d) de la Loi. Ces conditions générales s’appliquent à chaque licence délivrée en vertu de la Loi. Ces conditions générales restent en vigueur pendant toute la durée de la licence, sous réserve du droit de la ministre de les modifier de temps à autre. Le non-respect par le titulaire de licence de l’une de ces conditions peut entraîner la suspension, la révocation ou le refus de renouveler cette licence, conformément au paragraphe 48(9) et à l’article 49 de la Loi, et peut donner lieu à une accusation portée contre le titulaire de licence en application de l’article 69 de la Loi.

Conditions applicables aux licences archéologiques

  1. Le titulaire de licence doit se conformer à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et à ses règlements, ainsi qu’aux politiques, directives et exigences pertinentes du ministère.
  2. Le titulaire de licence doit se conformer aux normes et aux lignes directrices que le ministère peut publier de temps à autre pour effectuer des travaux archéologiques sur le terrain, pour soumettre des formulaires d’information sur les projets, pour faire rapport sur les travaux archéologiques sur le terrain, pour analyser les collections archéologiques, les artefacts ou d’autres questions semblables. Le ministère se réserve le droit de modifier ces normes et directives à tout moment. Un avis de modification sera affiché sur le site Web du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, à l’adresse ontario.ca/archéologie, pendant une période de 60 jours avant l’entrée en vigueur de la ou des modifications, qui s’appliqueront alors à la présente licence, et celle-ci sera conditionnelle à la conformité continue du titulaire de licence aux normes et directives modifiées.
  3. Le titulaire de licence doit utiliser tous les formulaires et se conformer à toutes les procédures exigées par le ministère pour effectuer des travaux archéologiques sur le terrain et en faire rapport, et pour analyser et gérer les collections archéologiques ou les artefacts.
  4. Le titulaire de licence dépose auprès du ministère, au plus tard à la date précisée et selon la forme et la manière précisées, tous les documents, rapports, dossiers et mises à jour sur le site exigés par le ministère.
  5. Le titulaire de licence reconnaît et accepte que le ministère puisse partager les résultats de l’examen des évaluations et des rapports archéologiques avec les parties qui prennent des décisions en matière d’aménagement du territoire ou avec les titulaires de licence qui entreprennent des travaux archéologiques sur le terrain liés à la propriété visée.
  6. Le titulaire de licence doit se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi sur les cimetières, L.R.O. 1990, c. C.4 et du Règlement 133/92, ainsi qu’à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, L.O. 2002, c.33, lorsqu’elle sera promulguée.
  7. Conformément à l’article 61 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, la présente licence n’autorise pas son titulaire à pénétrer sur une propriété quelconque. Il incombe au titulaire de licence d’obtenir toutes les approbations et tous les permis nécessaires auprès des propriétaires fonciers et des autorités compétentes pour pénétrer sur des terres privées ou publiques dans le but d’effectuer des travaux archéologiques sur le terrain.
  8. Le titulaire de licence doit veiller à ce que chaque rapport déposé auprès du ministère conformément au paragraphe 65(1) de la Loi ne porte pas atteinte ou n’incite pas à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers, y compris le droit d’auteur.
  9. Le titulaire de licence reconnaît que le ministère tiendra un registre des rapports conformément à l’article 65.1 de la Loi et convient que tout rapport déposé par le titulaire de licence fera partie, en tout ou en partie, du registre et pourra être consulté par toute personne.
  10. Le titulaire de licence reconnaît que le ministère peut reproduire tout rapport déposé par le titulaire de licence, en tout ou en partie, dans le but de rendre le registre des rapports disponible pour inspection par toute personne.
  11. Le titulaire de licence reconnaît et accepte que la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F. 31, s’applique et régit tous les rapports et documents déposés par le titulaire de licence auprès du ministère, et peut exiger la divulgation par le ministère de ces rapports à des tiers.
  12. Le titulaire de licence doit être présent sur le site des travaux archéologiques sur le terrain à tout moment lorsque des travaux archéologiques sur le terrain sont effectués en vertu de la présente licence, et il est responsable de l’exécution de tous les travaux archéologiques sur le terrain et de l’établissement de rapports à leur sujet, sous réserve des exceptions suivantes :
    1. le titulaire d’une licence professionnelle peut déléguer, par écrit, à un directeur de terrain tel que défini dans le Règlement de l’Ontario 8/06, une partie ou la totalité de la supervision quotidienne de l’exécution des travaux archéologiques sur le terrain;
    2. le titulaire de licence, ou le directeur de terrain dûment délégué, peut s’absenter occasionnellement du site des travaux archéologiques sur le terrain, à condition que :
      1. il ou elle a été présent(e) pendant la majeure partie de chaque journée de travaux archéologiques sur le terrain et a supervisé les travaux sur le terrain afin de s’assurer qu’ils respectent toutes les normes et directives applicables;
      2. il ou elle a pris toutes les décisions clés;
      3. il a fourni des conseils et fixé des directives pour toutes les personnes effectuant des travaux sur le terrain dans le cadre de la licence.
  13. Le titulaire de licence convient qu’il est responsable des actes ou omissions de ses directeurs, employés, agents, partenaires, sous-traitants, bénévoles ou de toute autre personne agissant sous sa supervision ou sa direction. Ce paragraphe s’ajoute à toutes les obligations du titulaire de licence en application de la présente licence et de l’application générale de la Loi. Le titulaire de licence doit informer ces personnes et entités de leurs obligations en application de la licence et veiller à ce qu’elles respectent les conditions applicables de la licence. En plus de toute autre obligation du titulaire de licence en application de la licence ou autrement en droit ou en équité, le titulaire de licence sera entièrement responsable de toute violation de la licence résultant d’un acte ou d’une omission des personnes et entités susmentionnées.
  14. Le titulaire de licence doit conserver tous les artefacts et les dossiers des travaux archéologiques sur le terrain effectués en vertu de la présente licence, sauf si ces artefacts et ces dossiers sont transférés par le titulaire de licence à Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou si le titulaire de licence est tenu de les déposer dans un établissement public conformément au paragraphe 66 (1) de la Loi.
  15. Les conditions de cette licence prévalent sur tout arrangement contractuel concernant les travaux archéologiques sur le terrain, conclu par le titulaire de licence et tout autre tiers.
  16. Le titulaire de licence doit satisfaire à toutes les obligations de licence en cours avant de commencer de nouveaux projets de travail sur le terrain.
  17. Conformément aux articles 48 et 49 de la Loi, le ministère peut refuser de délivrer ou de renouveler une licence, ou peut suspendre ou révoquer une licence si la conduite passée du demandeur ou du titulaire de licence ne permet pas d’avoir des motifs raisonnables de croire que les travaux archéologiques sur le terrain seront effectués conformément à la Loi et aux règlements, ou si le titulaire de licence ne respecte pas une condition de la licence.
  18. Le titulaire de licence doit fournir au ministère, par écrit, toute information concernant la compétence ou la conduite du titulaire de licence, survenant pendant la durée de la licence, et pertinente en ce qui a trait au pouvoir du ministère de refuser de renouveler, de suspendre ou de révoquer la licence.