Directive Du Ministre

Destinataire : La Société Indépendante D’exploitation Du Réseau D’electricité

Je soussigné, Todd Smith, ministre de l’Énergie (« Ministre »), enjoint par la présente à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (« SIERE »), conformément à l’article 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité (la « Loi »), en ce qui a trait à l’acquisition de ressources en électricité en vue d’assurer un fonctionnement fiable du réseau d’électricité de l’Ontario en réponse aux besoins courants et croissants en électricité escomptés et exige que la SIERE fasse rapport sur certaines questions touchant l’électricité énoncées dans la présente directive en vertu de l’article 25.4 de la Loi, comme suit :

Contexte

Après plus d’une décennie d’approvisionnement stable en électricité, parfois accompagné d’un excédent, la SIERE anticipe un besoin d’approvisionnement qui émergera en 2025 et prendra de l’ampleur vers la fin de la décennie. Cette évolution tient à l’accroissement de la demande du fait de l’expansion de l’électrification et de la hausse des investissements commerciaux dans la province, aux calendriers de remise en état des installations nucléaires de Bruce et de Darlington, ainsi qu’à l’expiration de contrats.

Pour répondre à ce besoin prévu d’approvisionnement, la SIERE devra acquérir des produits et des services d’électricité à partir de ressources existantes mais aussi de nouvelles ressources.

Le gouvernement est résolument en faveur d’un cadre d’acquisition qui permet à l’Ontario de disposer d’un réseau d’électricité fiable, abordable et propre. Cet objectif est atteint dès lors que les ressources sont acquises en grande partie par l’entremise de processus concurrentiels et de manière transparente et rentable.

Le Cadre de suffisance des ressources (Resource Adequacy Framework) de la SIERE établit une stratégie concurrentielle à long terme pour l’acquisition des produits et services auprès de ressources d’électricité tout en établissant un équilibre entre les risques du client et ceux du fournisseur, et la reconnaissance des caractéristiques et contributions uniques des divers types de ressources. Cette approche comprend des mécanismes d’approvisionnement concurrentiels, comporte des programmes spéciaux et prévoit des négociations bilatérales ainsi que des ressources qui sont essentielles pour combler les besoins de fiabilité ou les objectifs plus généraux du gouvernement.

À la suite de la délivrance d’une directive à l’intention de la SIERE en Janvier 2022, approuvée par la lieutenante-gouverneure en conseil en vertu du décret no 137/2022 (la « directive de janvier »), la SIERE a lancé un processus d’acquisition concurrentiel en vue de la conclusion de nouveaux contrats d’une durée de cinq ans auprès de certaines ressources existantes. Ce processus d’acquisition – les premières demandes de propositions à moyen terme (« DP MT ») – conclu en août 2022 et prévoyant une capacité nominale de 750 mégawatts (MW) à un coût environ 30 % plus bas que le prix moyen prévu par les contrats existants ou les contrats les plus récents, entraînant ainsi des économies pour les clients.

Les demandes de propositions à moyen terme de demain procureront à la SIERE la souplesse nécessaire pour acquérir des produits et services d’électricité en réponse aux besoins changeants du réseau, tout en donnant aux ressources dont les contrats arrivent à expiration la possibilité d’entrer en concurrence pour la conclusion de nouveaux contrats afin d’ainsi continuer à contribuer à la fiabilité de l’Ontario.

Par suite de la conclusion de la DP MT, deux mécanismes d’acquisition sont en voie d’être conçus pour mettre l’accent sur la satisfaction des besoins en électricité qui devraient émerger en 2025, dans le but d’obtenir un accroissement progressif en ligne le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard en mai 2026 :

  • Le processus accéléré des demandes de propositions (Expedited Long-Term Request for Proposals) (le « processus accéléré »), un processus concurrentiel d’acquisition de capacités nouvelles qui offrirait une certitude à plus long terme en favorisant les investissements en capitaux dans la création de nouvelles ressources ou les extensions mesurées séparément du même type de technologie sur les lieux de l’installation;
  • Les demandes de soumissions concernant des mises à niveau de même technologie (Same Technology Upgrades Solicitation) (« demandes de mises à niveau »), qui encourageraient les mises à niveau et les projets d’augmentation de la puissance de manière économique auprès des ressources contractuelles existantes, en vue de la fourniture d’un nouvel accroissement progressif.

Le gouvernement reconnaît que le soutien des collectivités locales et des communautés autochtones est essentiel aux nouveaux projets énergétiques et s’attend à ce que les promoteurs approchent les collectivités locales et les communautés autochtones afin d’obtenir leur soutien à l’égard des propositions de projets.

Le gouvernement croit en outre que le maintien d’une admissibilité large pour permettre à différents types de ressources de participer au processus accéléré, y compris les plus récents types de technologie comme le stockage d’énergie autonomes et le stockage d’énergie combinée, ainsi que les ressources plus traditionnelles comme les biocombustibles et la production de gaz naturel, est essentiel pour ce qui est de favoriser la fiabilité et l’abordabilité pour les clients.

Le gouvernement reconnaît que le système d’électricité de l’Ontario continue à évoluer et doit continuer de chercher des sources d’approvisionnement plus flexibles et sans émission. Afin d’atteindre les objectifs du plan environnemental conçu en Ontario, il est important que le gouvernement et les parties prenantes continuent d’examiner les possibilités de réduction des émissions dans le secteur de l’électricité.

Simultanément, dans l’étude intitulée « Gas Phase-Out Impact Assessment » (impact d’évaluation de l’élimination progressive du gaz) effectuée par la SIERE en 2021, on a conclu que l’élimination à court terme de la production au gaz naturel du réseau d’électricité de l’Ontario non seulement résulterait en des coupures de courant par intermittence, mais nuirait aussi aux efforts déployés en vue de décarburer davantage la province en rendant l’électrification considérablement plus chère.

L’Ontario doit disposer d’un approvisionnement fiable d’énergie abordable et propre pour faire en sorte que nous puissions combler les besoins d’une économie électrifiée, y compris le transport, l’acier et les autres industries.

Par conséquent, conformément à l’analyse soumise par la SIERE dans le cadre du rapport intérimaire de l’étude intitulée « Pathways to Decarbonization », le gouvernement a décidé que les ressources en électricité produites à partir du gaz naturel seraient autorisées lorsqu’il s’agit de soumettre des propositions de projets dans le cadre du processus accéléré.

Le gouvernement est au courant de l’élaboration par le gouvernement fédéral du projet de Règlement sur l’électricité propre, lequel pourrait avoir des répercussions sur la production au gaz naturel dans toutes les provinces et dans les territoires, notamment en autorisant la production dans des circonstances spéciales telles que les situations d’urgence. De nouvelles installations au gaz seront nécessaires pour soumettre à la SIERE des plans de réduction des émissions au regard de leurs futures obligations contractuelles, et elles devront prendre tenir compte du fonctionnement dans des circonstances spéciales telles que les situations d’urgence, le cas échéant.

L’objectif est de faire suivre le processus accéléré et les demandes de mises à niveau de près par la première demande de propositions à long terme, laquelle est conçue afin de procurer sur une base concurrentielle une nouvelle capacité susceptible d’être offerte en ligne au plus tard en mai 2027.

Il est prévu que le processus accéléré, les demandes de mises à niveau et les demandes de propositions à long terme procureront une capacité totale d’environ 4 000 MW. Ces processus d’acquisition devraient permettre l’obtention d’au plus 1 500 MW de ressources en électricité produites à partir du gaz naturel.

Le gouvernement reconnaît également l’importance du secteur forestier dans le nord de l’Ontario et appuie un plan de transition à plus long terme pour trouver d’autres utilisations de la biomasse résiduelle; toutefois, la mise en œuvre de ce plan de transition prendra du temps. Le Plan d’action en matière de biomasse forestière de l’Ontario vise à faire en sorte que les installations existantes qui consomment de la biomasse pour produire de l’électricité et dont les contrats touchent à leur fin se voient offrir la possibilité de négocier de nouveaux contrats d’une durée de cinq ans avec la SIERE, en trouvant un équilibre entre les avantaGES conférés au secteur forestier et la valeur ajoutée offerte aux clients et aux contribuables.

Conformément à la directive de janvier, la SIERE a négocié et signé un nouveau contrat pour la centrale de Calstock en mars 2022.

La centrale de Chapleau est une installation de production d’électricité alimentée à la biomasse dont le biocombustible provient principalement de la scierie de Chapleau. Le contrat actuel de production de biomasse de la centrale de Chapleau comme producteur sans vocation de service public avec la SIERE doit expirer le 31 décembre 2022. En l’absence de cette installation, l’approvisionnement en électricité nécessaire devrait provenir d’autres sources, et cela entraînerait d’importantes répercussions économiques pour les collectivités locales, étant donné que les déchets ligneux devraient vraisemblablement être redirigés vers des décharges.

En outre, le gouvernement reconnaît que de nouvelles mesures en sus de celles mentionnées dans la présente directive pourraient devoir être prises. La SIERE et le ministère de l’Énergie continueront de travailler de concert pour faire en sorte que le réseau d’électricité de l’Ontario continue d’être prêt à combler les besoins des résidents et des entreprises de l’Ontario.

Directive

En conséquence, et conformément aux pouvoirs conférés aux termes des articles 25.32 et 25.4 de la Loi, la SIERE reçoit par la présente les instructions suivantes :

  1. Processus accéléré
    1. La SIERE doit entreprendre une initiative d’acquisition, la demande de propositions accélérée à long terme (le « processus accéléré »), et doit conclure des contrats d’acquisition avec les promoteurs retenus pour l’acquisition d’une nouvelle capacité de production supplémentaire à partir :
      1. de nouvelles ressources de capacité de construction;
      2. des extensions de même technologie de ressources de capacité de production existantes, lorsque l’extension est mesurée et enregistrée séparément et partage un point de connexion avec la ressource de capacité de production existante,

      lesquels comportent des engagements visant à atteindre une exploitation commerciale dès que possible, tout en veillant à ce que le contrat prévoie une date cible d’exploitation commerciale (DOC) au plus tard en mai 2026, sous réserve des ajustements contractuels appropriés.

    2. Le processus accéléré devrait être lancé en 2022 avec la publication des documents d’acquisition finaux et se terminer au début de l’année 2023. La demande de propositions finale du processus accéléré et le contrat d’acquisition associé (le « contrat ») doivent être conformes aux exigences suivantes :
      1. le processus accéléré doit avoir une capacité de production cible de 1 500 mégawatts (MW);
      2. pour tous les types de ressources, à l’exception de la production au gaz naturel, la SIERE doit offrir une durée de contrat qui incite à l’exploitation commerciale dès que possible et qui expire au plus tard le 30 avril 2047, sous réserve de prorogation comme il est indiqué dans le contrat;
      3. pour les projets de production au gaz naturel, la SIERE doit proposer un contrat qui incite à l’exploitation commerciale dès que possible et dont la durée prend fin le 30 avril 2040, de façon à s’aligner sur l’échéance du dernier contrat de production au gaz naturel détenu par la SIERE;
      4. lorsqu’un projet proposé est situé dans une municipalité, les contreparties doivent obtenir tous les permis municipaux nécessaires ou tout autre soutien pour le projet proposé auprès de la municipalité où le projet est prévu d’être situé;
      5. lorsqu’un projet proposé est situé sur des terres autochtones, au sens prévu dans le contrat, les contreparties doivent obtenir le soutien du projet proposé auprès de la communauté autochtone, au sens prévu dans le contrat, ayant autorité sur les terres en question;
      6. dans le cadre de la soumission de leur proposition, les promoteurs sont tenus par la SIERE de présenter des plans d’engagement communautaire et autochtone en lien avec leurs projets proposés;
      7. la SIERE doit intégrer au contrat des dispositions selon lesquelles, lorsque des lois ou des règlements sont présentés et adoptés pour restreindre les émissions de GES d’un projet :
        1. il est exigé que, dans le cadre de ces projets, soient soumis des plans de réduction des émissions de GES, lesquels démontrent comment les activités du projet seront rendues conformes aux lois ou aux règlements, avant l’entrée en vigueur des nouvelles normes d’émissions;
        2. si la conformité à ces lois ou règlements est impossible au regard d’un projet afin de continuer à remplir les obligations prévues par le contrat, malgré des efforts commercialement raisonnables, il est permis de suspendre des activités dudit projet pour le reste de la durée du contrat tout en conservant les paiements prévus par le contrat;
      8. la SIERE s’efforcera de recouvrer 50 pour cent de tout financement direct provenant des subventions, allocations ou paiements gouvernementaux qui n’étaient pas disponibles pour le projet avant que la proposition de projet soit soumise à la SIERE. La SIERE veillera à ce que les montants recouvrés soient affectés à la réduction des coûts d’électricité des clients.
      9. la SIERE doit se procurer de la capacité de production à partir du processus accéléré d’une manière qui tienne compte des répercussions sur les contribuables et qui équilibre les risques de façon appropriée entre les contribuables et les fournisseurs de ressources en électricité tout en maintenant la fiabilité en accordant la priorité aux ressources productrices d’énergie.
  2. Demande de soumissions concernant des mises à niveau
    1. La SIERE entreprendra un processus de demande de soumissions, la demande de soumissions concernant des mises à niveau de même technologie (« demande de mises à niveau ») (Same Technology Upgrades Solicitation), afin de solliciter des soumissions en vue d’augmenter la capacité de production des installations électriques existantes, qui peuvent fournir un minimum de huit heures de durée d’énergie, avec un contrat en règle avec la SIERE au moyen :
      1. soit de la mise à niveau ou de l’amélioration de l’équipement utilisant le même type de combustible et essentiellement la même technologie que l’installation existante;
      2. soit de la mise en place d’un équipement auxiliaire d’équilibre de la centrale,

      dont la date de mise en service est prévue au plus tard le 1er mai 2026.

    2. La demande de soumissions concernant des mises à niveau devrait être achevée en 2023.
    3. Lorsqu’une installation qui a réussi une mise à niveau de même technologie a un contrat en vigueur avec la SIERE et que ce contrat expire le 31 décembre 2032 ou avant cette date, la SIERE peut proroger le contrat jusqu’au 30 avril 2035.
    4. La demande de soumissions concernant des mises à niveau doit viser une augmentation globale de la capacité de production d’environ 300 MW, laquelle doit être obtenue de manière à tenir compte des répercussions sur les contribuables et à équilibrer les risques de façon appropriée entre les contribuables et les fournisseurs de ressources en électricité.
  3. Demande de propositions à long terme
    1. La SIERE doit continuer à élaborer une initiative d’acquisition, la première demande de propositions à long terme (« DP LT1 »), pour l’acquisition d’une capacité de production supplémentaire à partir de nouvelles ressources de capacité de construction qui sont en mesure d’entrer en exploitation commerciale d’ici au 1er mai 2027.
    2. Au cours du processus de conception de la DP LT1, la SIERE doit intégrer les leçons tirées, le cas échéant, de l’expérience de la SIERE dans le processus accéléré à ce jour, y compris dans l’évaluation des propositions soumises.
    3. Au cours de la conception de la DP LT1, la SIERE doit intégrer des dispositions dans le projet de contrat LT1 qui, lorsque des lois ou des règlements sont présentés et adoptés pour restreindre les émissions de GES d’un projet :
      1. exigent que ces projets soumettent des plans de réduction des émissions de GES, lesquels démontrent comment les activités du projet seront rendues conformes aux lois ou aux règlements, avant l’entrée en vigueur des nouvelles normes d’émissions;
      2. si la conformité à ces lois ou règlements n’est pas possible pour un projet afin de continuer à remplir les obligations prévues par le contrat, malgré des efforts commercialement raisonnables, permettent la suspension des activités dudit projet pour le reste de la durée du contrat tout en conservant les paiements prévus par le contrat.
    4. En remplacement du rapport exigé à l’article 6 de la directive de janvier, la SIERE doit me fournir, au plus tard le 15 décembre 2022, un rapport contenant l’ébauche de la DP LT1 et le projet de contrat LT1, un résumé des commentaires reçus des intervenants au cours des consultations à ce jour, et les plans de la SIERE pour mettre à jour la conception de la DP LT1 et du contrat LT1 en fonction des commentaires reçus et de l’expérience de la SIERE à ce jour dans le cadre du processus accéléré.
  4. Admissibilité en matière d’acquisition et capacité cible
    1. Le processus accéléré, la demande de soumissions concernant des mises à niveau et la DP LT1 sont ouverts à tous les types de ressources qui répondent aux critères obligatoires établis par la SIERE, ce qui peut inclure les énergies renouvelables, le stockage d’énergie, les énergies renouvelables hybrides avec stockage, les biocarburants et la production au gaz naturel.
    2. Le processus accéléré, la demande de soumissions concernant des mises à niveau et la DP LT1 doivent présenter une capacité cible combinée d’environ 4 000 MW, dans le cadre de laquelle la capacité cible pour i) les projets de stockage d’énergie autonome doit être d’un minimum de 1 500 MW et ii) la production au gaz naturel ne doit pas dépasser 1 500 MW.
  5. Centrale de Chapleau (CC)
    1. La SIERE doit conclure un contrat d’acquisition par voie de prorogation du contrat existant avec GreenFirst Forest Products (QC) Inc. (« GreenFirst ») pour la Centrale de Chapleau, selon les modalités que voici :
      1. Un contrat dont la date de début est le 1er Janvier 2023 et la date de fin est le 31 décembre 2027;
      2. Un prix de contrat prévoyant un paiement pour l’électricité injectée dans le réseau uniquement pendant des périodes spécifiques définies dans le contrat. Le prix de contrat sera déterminé au moyen d’une méthodologie conforme à la méthodologie de tarification adoptée dans le rapport de la SIERE intitulé « Chapleau Co-Generation Facility -Assessment of Potential Options for Continued Operation » daté du 30 juin 2022
      3. Toutes les autres conditions doivent être substantiellement conformes à celles du contrat existant.

    Généralité

    La présente directive entre en vigueur à la date à laquelle elle est émise.


    Décret 1348/2022