Directive du ministre : mesures d’intervention pour la COVID-19 destinées aux foyers de soins de longue durée
Lisez la directive du ministre sur l’exploitation sécuritaire des foyers afin de réduire le risque de la COVID-19 tout en maximisant la qualité de vie des résidents
En vigueur le 30 août 2022
Directive du ministre : mesures d’intervention pour la COVID-19 destinées aux foyers de soins de longue durée
La présente directive du ministre est donnée en vertu du paragraphe 184 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée (Loi), qui autorise le ministre des Soins de longue durée à donner des directives opérationnelles ou en matière de politique concernant les foyers de soins de longue durée s’il estime que l’intérêt public le justifie. Le titulaire de permis doit exécuter toute directive opérationnelle ou en matière de politique qui s’applique au foyer de soins de longue durée. En cas d’incompatibilité entre la présente directive et toute loi applicable (y compris une directive donnée par le médecin hygiéniste en chef aux termes de l’article 77.7 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé), cette dernière l’emporte.
La présente directive entre en vigueur le 30 août 2022.
Elle porte sur l’exploitation sécuritaire des foyers de soins de longue durée et plus particulièrement sur la réduction du risque de covid 19 tout en offrant les meilleures chances possibles de maximiser la qualité de vie des résidents. Des mesures supplémentaires s’appliquent en cas d’éclosion de la covid 19, notamment des mesures conformes aux directives du bureau local de santé publique et des mesures figurant dans le document du ministère de la Santé intitulé Document d’orientation sur la covid 19 : Foyers de soins de longue durée et maisons de retraite pour les bureaux de santé publique (PDF), ou sa version modifiée.
Définitions
Tous les termes figurant dans la présente Directive ont la même signification qu’en vertu de la Loi et du Règlement de l’Ontario (Règl. de l’Ont.) 246/22 pris en application de la Loi, à moins qu’ils ne soient définis autrement.
Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la présente Directive.
- Fournisseur de soins a le même sens que dans la Loi.
- Chambre à deux lits désigne une chambre à deux lits qui peut être occupée (indépendamment du fait qu’elle peut être reliée à une autre chambre séparée par une porte, un couloir ou une salle de bain commune).
- Visiteur essentiel a la même signification qu’aux termes du Règl. de l’Ont. 246/22.
- Visiteur général désigne une personne qui n’est pas un visiteur essentiel et qui est en visite au foyer pour fournir des services non essentiels relatifs à l’exploitation du foyer ou bien à un résident particulier ou à un groupe de résidents. Cette définition exclut les enfants âgés de moins d’un an.
- Chambre d’isolement : chambre qui ne peut être occupée que par une personne et qui idéalement dispose d’une salle de bains fermée à l’usage du résident. Dans certains cas où il n’y a pas de chambres individuelles pour pratiquer l’isolement, jusqu’à deux résidents nécessitant un isolement peuvent s’isoler dans la même chambre avec un espacement adéquat (deux mètres ou six pieds de distance).
- Titulaire de permis a le même sens qu’aux termes de la Loi.
- Équipement de protection individuelle (EPI) désigne l’équipement porté par le personnel, les étudiants, les bénévoles et les fournisseurs de soins afin de minimiser l’exposition à des risques pouvant causer des blessures et des maladies graves.
- Résident a le même sens qu’aux termes de la Loi.
- Chambre individuelle désigne une chambre à un seul lit qui peut être occupé (indépendamment du fait qu’elle peut être reliée à une autre chambre séparée par une porte, un couloir, ou une salle de bain commune).
- Personnel a le même sens qu’aux termes de la Loi.
- Étudiant désigne une personne qui travaille au foyer de soins de longue durée dans le cadre d’un stage exigé par un programme pédagogique d’un collège ou d’une université, ou dans le cadre d’un programme de formation, et qui ne répond pas à la définition de « membre du personnel » ou de « bénévole ».
- Bénévole a le même sens qu’aux termes de la Loi.
- Chambre à trois ou quatre lits désigne une pièce structurellement conçue pour trois lits ou plus et qui contiendrait normalement au moins trois lits autorisés et opérationnels, disponibles pour des admissions. Les chambres structurellement conçues pour un ou deux lits qui sont reliées entre elles par une porte, un corridor ou une salle de bains commune ne sont pas considérées comme des chambres à trois ou quatre lits.
Par la présente, je donne la directive suivante à l’égard de chaque foyer de soins de longue durée :
Pratiques de prévention et de contrôle des infections (pratiques de PCI)
Les titulaires de permis veillent à ce que tous les membres du personnel, visiteurs, étudiants, bénévoles et résidents mettent en pratique les exigences en matière de santé et de sécurité figurant dans la présente directive quand ils se trouvent au foyer. Les titulaires de permis doivent s’assurer que les exigences de la présente directive sont mises en œuvre et respectées en tout temps.
Plan de préparation à une éclosion de la COVID-19
Les titulaires de permis, en consultation avec leurs comités mixtes de la santé et de la sécurité au travail ou leurs représentants en santé et sécurité, le cas échéant, veillent à ce qu’on prenne des mesures pour se préparer et réagir à une éclosion de la covid 19, notamment en assurant l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de préparation à une éclosion de covid 19. Ce plan doit comprendre au minimum ce qui suit :
- identifier les membres de l’équipe de lutte contre les flambées épidémiques
- indiquer leur carrefour local de PCI et ses coordonnées (le cas échéant)
- effectuer régulièrement des vérifications des pratiques de PCI (PDF) conformément au document intitulé covid 19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou sa version modifiée
- s’assurer que des trousses de test pour le dépistage de la covid 19 sont disponibles et que des plans de prélèvement d’échantillons sont en place
- s’assurer que l’on dispose d’une quantité suffisante d’EPI
- veiller à ce que tous les membres du personnel, les étudiants et les bénévoles reçoivent une formation sur les politiques et les marches à suivre en matière de PCI y compris sur l’utilisation adéquate de l’EPI
- élaborer des politiques pour gérer les membres du personnel, les étudiants et les bénévoles qui ont pu être exposés à la covid 19
- permettre à un organisme associé au carrefour de PCI qui effectue une évaluation de la PCI de le faire et de partager toutes conclusions ou tout rapport produits par cet organisme, conformément à toute loi applicable, avec l’un ou l’ensemble des organismes suivants comme cela peut être nécessaire pour intervenir en réaction à la covid 19 au foyer :
- ministère des Soins de longue durée
- bureaux de santé publique, Santé Ontario
- hôpitaux publics locaux
- Santé Ontario et Services de soutien à domicile et en milieu communautaire
- tenir les membres du personnel, les étudiants, les bénévoles, les résidents et les familles informés de la situation de la covid 19 dans les foyers, notamment par une communication fréquente et continue pendant les flambées épidémiques
Port du masque
Les titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les exigences concernant le port du masque énoncées dans le document intitulé covid 19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou sa version modifiée, soient respectées.
Distanciation physique
Les titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les exigences concernant la distanciation physique énoncées dans le document intitulé covid 19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou sa version modifiée, soient respectées.
Nettoyage de l’environnement
Les titulaires de permis s’assurent que :
- l’on effectue un nettoyage régulier de l’environnement de leurs établissements
- l’on fait un nettoyage de l’environnement et une désinfection plus poussés pour les surfaces à contacts fréquents
Pour de plus amples détails, consultez le document du Comité consultatif provincial des maladies infectieuses (CCPMI-PCI) Pratiques exemplaires de nettoyage de l’environnement en vue de la prévention et du contrôle des infections dans tous les milieux de soins de santé, 3e édition (PDF).
Les titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les exigences concernant le nettoyage de l’environnement et la désinfection énoncées dans le document intitulé covid 19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou sa version modifiée, soient respectées.
Équipement de protection individuelle
Les titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les exigences concernant l’équipement de protection individuelle énoncées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation sur la covid 19 : Foyers de soins de longue durée et maisons de retraite pour les bureaux de santé publique (PDF), ou sa version modifiée, soient respectées.
Regroupement en cohorte pour le personnel, les étudiants, les bénévoles et les résidents
Les titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les exigences concernant le regroupement en cohorte énoncées dans le document intitulé covid 19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou sa version modifiée, soient respectées.
Gestion des cas et des éclosions
Les titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les exigences concernant la gestion des cas et des éclosions énoncées dans le document intitulé covid 19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou sa version modifiée, soient respectées.
Mesures d’adaptation
Admissions et transferts
Les titulaires de permis s’assurent que les exigences et informations détaillées concernant les admissions et transferts au foyer, y compris les exigences en matière de dépistage et d’isolement sont respectées telles qu’elles sont énoncées dans le document intitulé Document d’orientation sur la covid 19 : Foyers de soins de longue durée et maisons de retraite pour les bureaux de santé publique (PDF), ou sa version modifiée.
Zones d’isolement
Les titulaires de permis doivent s’assurer de respecter les exigences relatives aux zones d’isolement, telles qu’elles sont énoncées dans le document intitulé covid 19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou dans sa version modifiée.
Mesures générales d’adaptation
Après avoir satisfait à toutes les exigences en matière de dépistage et d’isolement selon le cas, tous les nouveaux résidents et les autres personnes transférées au foyer doivent être placés dans une chambre individuelle ou dans une chambre à deux lits. Lorsqu’ils sont placés dans une chambre à deux lits, tout doit être mis en œuvre pour laisser un espace suffisant (deux mètres au minimum) entre les lits. La notion de nouveaux résidents comprend les personnes qui étaient précédemment résidentes au foyer, mais à qui l’on a donné leur congé (par exemple, personnes ayant reçu leur congé parce qu’elles avaient dépassé la durée autorisée d’une absence).
Chambres à trois ou quatre lits
Lorsque le placement dans une chambre individuelle ou à deux lits n’est pas possible, les personnes nouvellement admises peuvent être placées dans une chambre à trois ou quatre lits avec au maximum un autre résident. Autrement dit, on ne peut pas placer plus de deux résidents dans une chambre à trois ou quatre lits, et tout lit supplémentaire dans la chambre doit être laissé inoccupé et non disponible pour l’occupation. Lorsque des chambres à trois ou quatre lits sont utilisées, tout doit être fait pour s’assurer qu’il y a un espace suffisant (minimum de deux mètres) entre les lits.
Un lit dans une chambre à trois ou quatre lits doit être laissé vacant et non disponible pour l’occupation, si un résident qui occupait un lit dans cette chambre reçoit son congé du foyer de soins de longue durée et que deux résidents ou plus continuent d’occuper un lit dans la chambre à trois ou quatre lits.
Malgré les limites de capacité décrites dans cette section, les résidents qui occupent actuellement un lit dans une chambre à trois ou quatre lits comptant deux résidents ou plus doivent être autorisés à retourner à leur lit à la suite d’une absence autorisée, y compris les absences médicales nécessitant une admission ou un transfert vers un autre établissement de soins de santé, sous réserve des conditions applicables, après avoir satisfait aux exigences de test et d’isolement conformément aux documents du ministère de la Santé intitulés Document d’orientation sur la covid 19 : Foyers de soins de longue durée et maisons de retraite pour les bureaux de santé publique (PDF), ou sa version modifiée, et covid 19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou sa version modifiée.
Absences
Les titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les exigences concernant les absences énoncées dans le document intitulé covid 19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou sa version modifiée, soient respectées.
Visiteurs
Les titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les exigences concernant les visiteurs énoncées dans le document intitulé covid 19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou sa version modifiée, soient respectées.
Dépistage de la COVID-19 chez les personnes asymptomatiques
Les titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les exigences concernant les tests de dépistage de la covid 19 chez les personnes asymptomatiques énoncées dans le document intitulé covid 19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou sa version modifiée, soient respectées.
Dépistage de la COVID-19
Les titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les exigences concernant le dépistage de lacovid 19 énoncées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou sa version modifiée, soient respectées.
Production de rapports
Les titulaires de permis sont tenus de veiller à ce que les renseignements statistiques relatifs au dépistage et à la vaccination de la covid 19 sont recueillis, tenus à jour et divulgués conformément au document intitulé COVID-19 : Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario, ou sa version modifiée.