La Directive ministérielle : Politique d’immunisation contre la COVID 19 dans les foyers de soins de longue durée est révoquée à compter du 14 mars 2022. Les exigences de cette directive ne s’appliquent plus et sont incluses ci-dessous à des fins de consultation seulement.

En vigueur le 10 février 2022

La présente directive ministérielle est publiée en vertu de l’article 174.1 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée (la Loi), qui autorise le ministre des Soins de longue durée à émettre des directives opérationnelles ou stratégiques concernant les foyers de soins de longue durée lorsqu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit se conformer à toute directive opérationnelle ou politique qui s’applique au foyer de soins de longue durée.

Cette directive met à jour et remplace la version précédente datée du 27 janvier 2022.

Cette directive établit les exigences relatives à la preuve de la vaccination contre la COVID‑19 pour les personnes qui travaillent (y compris en tant que personnel et travailleur de soutien), effectuent un stage étudiant, font du bénévolat ou visitent des foyers de soins de longue durée.

La vaccination reste la meilleure défense contre la COVID‑19, et combinée à d’autres mesures et actions, des taux de vaccination élevés peuvent contribuer à prévenir et à limiter la propagation de ce virus dans les foyers. La vaccination contre la COVID‑19 permet de réduire le nombre de nouveaux cas et, surtout, de réduire les conséquences graves, y compris les hospitalisations et les décès dus à la COVID‑19, tant chez les résidents que chez les autres personnes qui peuvent être présentes dans un foyer de soins de longue durée.

Pour les définitions applicables à la présente directive, veuillez vous reporter à la section des définitions.

Par la présente, j’émets la directive suivante à l’intention de chaque titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée :

Définitions

Tous les termes employés dans la présente directive ont le même sens que celui donné dans la Loi et le Règlement de l’Ontario 79/10 pris en application de la Loi, sauf indication contraire.

Les définitions ci-dessous s’appliquent dans le cadre de la présente directive :

  • Le terme test antigénique désigne un test antigénique rapide au point de service pour le nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID‑19, lorsque la trousse de test a été obtenue auprès de Santé Ontario et est effectuée conformément aux directives de dépistage antigénique rapide.
  • Le terme personne soignante désigne un type de visiteur qui se rend au foyer pour fournir des soins directs qui répondent aux besoins essentiels d’un résident particulier. Les personnes soignantes doivent être âgées d’au moins 18 ans et être désignées par le résident ou son mandataire spécial (le cas échéant). Les soins directs comprennent la prestation de soutien ou d’assistance à un résident, notamment un soutien physique direct (par exemple, pour manger, se laver et s’habiller) ou un soutien social et émotionnel.
  • Le terme personne couverte désigne l’ensemble du personnel, des travailleurs de soutien, des étudiants en stage, des bénévoles, des visiteurs généraux et des personnes soignantes qui entrent dans un foyer de soins de longue durée, indépendamment de la fréquence et de la durée de leur présence dans le foyer.
  • Le terme Directive no 3 fait référence à la Directive no 3 à l’intention des foyers de soins de longue durée en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée émise en vertu de l’article 77.7 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé (LPPS), L.R.O., 1990, chap. H.7, par le médecin hygiéniste en chef, telle qu’elle est modifiée de temps à autre.
  • Le terme admissibilité à une troisième dose est défini dans le document d’orientation du ministère de la Santé intitulé Recommandations relatives à l’administration d’une troisième dose de vaccin contre la COVID‑19.
  • Le terme entièrement vacciné contre la COVID‑19 revêt le même sens que celui qui figure dans le document d’orientation du ministère de la Santé : Statut entièrement vacciné contre la covid 19 en Ontario.
  • Le terme visiteur général désigne une personne qui visite le foyer pour fournir des services non essentiels liés soit au fonctionnement du foyer, soit à un résident en particulier ou à un groupe de résidents, y compris pour des raisons sociales.
  • Le terme test PCR désigne un test de laboratoire validé de réaction en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel pour le nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID‑19.
  • Le terme intervalle recommandé pour les personnes infectées par la COVID‑19 revêt le même sens que celui décrit dans le document du ministère de la Santé intitulé « Recommandations relatives à l’administration d’une troisième dose de vaccin contre la COVID‑19 », qui décrit l’intervalle recommandé entre l’apparition des symptômes ou un test positif (si la personne est asymptomatique) et la troisième dose, ou « dose de rappel » pour les personnes infectées par la COVID‑19. Cependant, aux fins de cette définition, l’intervalle recommandé pour les personnes infectées par la COVID‑19 commence à la date à laquelle la personne a été testée avec un test antigénique rapide ou un test PCR.
  • Le terme personnel revêt le même sens que celui donné en vertu de la Loi.
  • Le terme étudiant stagiaire désigne une personne qui travaille dans un foyer de soins de longue durée dans le cadre d’un stage clinique exigé par un programme d’études collégiales ou universitaires, qui ne correspond pas à la définition d’« employé » ou de « bénévole ».
  • Le terme mandataire spécial revêt le même sens que celui donné en vertu de la Loi.
  • Le terme travailleur de soutien désigne une personne qui se rend dans un foyer pour apporter son soutien aux activités essentielles du foyer ou pour fournir des services essentiels à un résident. Les services essentiels comprennent, sans s’y limiter, les services fournis par les professionnels de la santé réglementés, les services d’urgence, le travail social, les services de déménagement, les services juridiques, les services d’autopsie, les services d’entretien et de réparation, les services d’alimentation et de nutrition, les services de livraison d’eau et de boissons, les services de courrier, de livraison et de messagerie, les fournisseurs de programmes d’appareils d’assistance et les services d’élection et de vote.
  • Le terme bénévole revêt le même sens que celui donné en vertu de la Loi.