Directive ministérielle : politique d’immunisation contre la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée
La présente directive énonce les exigences relatives à la preuve de vaccination contre la COVID‑19 pour les personnes travaillant dans des foyers de soins de longue durée, y faisant du bénévolat ou les visitant.
En vigueur le 10 février 2022
La présente directive ministérielle est publiée en vertu de l’article 174.1 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée (la Loi), qui autorise le ministre des Soins de longue durée à émettre des directives opérationnelles ou stratégiques concernant les foyers de soins de longue durée lorsqu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit se conformer à toute directive opérationnelle ou politique qui s’applique au foyer de soins de longue durée.
Cette directive met à jour et remplace la version précédente datée du 27 janvier 2022.
Cette directive établit les exigences relatives à la preuve de la vaccination contre la COVID‑19 pour les personnes qui travaillent (y compris en tant que personnel et travailleur de soutien), effectuent un stage étudiant, font du bénévolat ou visitent des foyers de soins de longue durée.
La vaccination reste la meilleure défense contre la COVID‑19, et combinée à d’autres mesures et actions, des taux de vaccination élevés peuvent contribuer à prévenir et à limiter la propagation de ce virus dans les foyers. La vaccination contre la COVID‑19 permet de réduire le nombre de nouveaux cas et, surtout, de réduire les conséquences graves, y compris les hospitalisations et les décès dus à la COVID‑19, tant chez les résidents que chez les autres personnes qui peuvent être présentes dans un foyer de soins de longue durée.
Pour les définitions applicables à la présente directive, veuillez vous reporter à la section des définitions.
Par la présente, j’émets la directive suivante à l’intention de chaque titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée :
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Application et conséquences
- Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit veiller à ce que les exigences de la présente directive soient respectées par tous les membres du personnel, les travailleurs de soutien, les étudiants stagiaires, les bénévoles, les visiteurs en général et les personnes soignantes qui entrent dans un foyer de soins de longue durée, peu importe la fréquence et la durée de leur présence au foyer (collectivement, les « personnes visées »).
- Le titulaire de permis doit s’assurer qu’une personne visée n’entre pas dans le foyer à moins que les exigences contenues dans la présente directive n’aient été respectées.
- La présente directive ne s’applique pas aux inspecteurs ayant un droit d’entrée légal.
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Exigences relatives à la preuve de vaccination
- Conformément au tableau figurant à la section 4.1 de la présente directive, le titulaire de permis doit s’assurer que chaque personne visée fournit la preuve qu’elle a reçu :
- toutes les doses requises d’un vaccin contre la COVID‑19 pour être entièrement vaccinée contre la COVID‑19
- une troisième dose d’un vaccin contre la COVID‑19 autorisé par Santé Canada
- Chaque titulaire de permis doit s’assurer que les exigences de la section 2.1 sont respectées avant la date limite applicable établie à la section 4.1.
- Conformément au tableau figurant à la section 4.1 de la présente directive, le titulaire de permis doit s’assurer que chaque personne visée fournit la preuve qu’elle a reçu :
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Preuve d’une exemption médicale valide
- La section 2 ne s’applique pas à une personne visée qui fournit la preuve d’une exemption médicale valide sous la forme d’un certificat de vaccination amélioré qui :
- confirme que la personne ne peut pas être vaccinée contre la COVID‑19 ou ne peut pas recevoir une dose ultérieure d’un vaccin contre la COVID‑19 pour une raison médicale
- est délivrée conformément aux directives du ministère de la Santé sur les Exemptions médicales à la vaccination contre la COVID‑19 (telles que modifiées)
- précise la période d’application de l’exemption médicale
- Si l’exemption médicale est à durée limitée, le titulaire de permis doit s’assurer que la personne visée fournit une preuve de vaccination conformément à la section 2 dans les 30 jours suivant l’expiration de l’exemption médicale.
- Nonobstant ce qui précède, un titulaire de permis peut accepter la preuve d’une exemption médicale sous une forme autre qu’un certificat de vaccination amélioré si :
- l’exemption médicale a été accordée avant le 27 janvier 2022
- l’exemption médicale a été accordée conformément à la directive du ministre qui était en vigueur au moment où la preuve d’exemption médicale a été fournie au titulaire de permis
- La section 2 ne s’applique pas à une personne visée qui fournit la preuve d’une exemption médicale valide sous la forme d’un certificat de vaccination amélioré qui :
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Délais
- Chaque titulaire de permis doit s’assurer que les exigences énoncées aux sections 2 et 3 sont respectées dans les délais indiqués dans le tableau ci-dessous pour chaque personne visée :
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Preuve du vaccin contre la COVID‑19 ou exemption médicale Personnel, travailleurs de soutien, étudiants stagiaires et bénévoles Personnes soignantes Visiteurs généraux
(si autorisés)Preuve de la première dose ou preuve de l’exemption médicale Actuellement, il est obligatoire d’être entièrement vacciné contre la COVID‑19 (voir ci-dessous) Actuellement obligatoire Actuellement, il est obligatoire d’être entièrement vacciné contre la COVID‑19 (voir ci-dessous) Preuve de vaccination complète contre la COVID‑19 ou preuve d’exemption médicale Actuellement obligatoire D’ici le 21 février 2022 Actuellement obligatoire Preuve de la troisième dose ou preuve de l’exemption médicale Pour les personnes admissibles à une troisième dose avant le 14 mars 2022
Elles doivent fournir la preuve avant le 14 mars 2022. ou dans les 30 jours suivant l’intervalle recommandé pour les personnes infectées par la COVID‑19*.
Pour les personnes admissibles à une troisième dose le 14 mars 2022 ou après :
Elles doivent fournir la preuve dans les 30 jours suivant l’admissibilité ou dans les 30 jours suivant l’intervalle recommandé pour les personnes infectées par la COVID‑19*.Pour les personnes admissibles à une troisième dose avant le 14 mars 2022
Elles doivent fournir la preuve avant le 14 mars 2022. ou dans les 30 jours suivant l’intervalle recommandé pour les personnes infectées par la COVID‑19*.
Pour les personnes admissibles à une troisième dose le 14 mars 2022 ou après :
Elles doivent fournir la preuve dans les 30 jours suivant l’admissibilité ou dans les 30 jours suivant l’intervalle recommandé pour les personnes infectées par la COVID‑19*.Non requis, sauf indication contraire dans le Document d’orientation pour les foyers de soins de longue durée en Ontario en matière de COVID‑19
- *Les titulaires de permis doivent s’assurer que les personnes infectées par la COVID‑19 fournissent la preuve d’un test antigénique rapide ou d’un test PCR positif. L’intervalle recommandé commence à la date à laquelle la personne a été testée.
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- Pour toute personne visée, à l’exception d’un visiteur général, un titulaire de permis peut accorder une ou plusieurs prolongations d’au plus sept (7) jours chacune de la date limite applicable dans la section 4.1 lorsque le titulaire de permis détermine au cas par cas que :
- pour une première prolongation, il existe des circonstances imprévues ou atténuantes indépendantes de la volonté de la personne visée qui l’empêchent de fournir la preuve requise dans le délai applicable de la section 4.1
- pour toute prolongation supplémentaire, les circonstances imprévues ou atténuantes décrites à la section 4.2(a) continuent d’exister au moment où la prolongation supplémentaire est accordée
- Le titulaire de permis doit documenter par écrit et conserver un dossier indiquant le nom de la personne, la date, la durée et la justification de toute prolongation accordée en vertu de la section 4.2.
- Chaque titulaire de permis doit s’assurer que les exigences énoncées aux sections 2 et 3 sont respectées dans les délais indiqués dans le tableau ci-dessous pour chaque personne visée :
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Exceptions
- Nonobstant la section 1.2 et sous réserve de toute restriction ou exigence contenue dans la Directive no 3, le titulaire de permis doit permettre aux personnes suivantes d’entrer dans le foyer :
- un travailleur de soutien qui se rend au foyer pour des situations d’urgence ou palliatives, pour fournir des soins médicaux en temps opportun ou dans le seul but de faire un accouchement
- un visiteur général (là où il est autorisé) ou une personne soignante qui se rend au foyer pour rendre visite à un résident recevant des soins palliatifs de fin de vie ou un nourrisson de moins d’un an, ou pour s’en occuper
- Nonobstant la section 1.2 et sous réserve de toute restriction ou exigence contenue dans la Directive no 3, le titulaire de permis doit permettre aux personnes suivantes d’entrer dans le foyer :
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Communication
- Le titulaire de permis doit s’assurer que les renseignements sur les exigences relatives à la preuve de la vaccination contre la COVID‑19, telles qu’elles sont énoncées dans la présente directive, sont communiqués à toutes les personnes visées ainsi qu’aux résidents et à leurs mandataires spéciaux.
- Chaque titulaire de permis doit communiquer les conséquences pour les personnes visées qui ne fournissent pas de preuve, conformément à la section 2 ou à la section 3, y compris le fait qu’elles ne peuvent pas fréquenter le foyer pour travailler, effectuer un stage d’étudiant, faire du bénévolat, ou rendre visite à un résident ou s’en occuper. Toute autre conséquence doit être conforme aux politiques de ressources humaines, aux conventions collectives et aux lois, directives et politiques applicables du titulaire de permis.
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Information
- Le titulaire de permis doit mettre à la disposition du personnel, des travailleurs de soutien, des étudiants stagiaires, des bénévoles et des personnes soignantes une séance d’information qui comprend au moins les renseignements suivants :
- la façon dont fonctionnent les vaccins contre la COVID‑19
- la sécurité des vaccins liée au développement des vaccins contre la COVID‑19
- les avantages de la vaccination contre la COVID‑19
- les risques de ne pas être vacciné contre la COVID‑19
- les effets secondaires possibles de la vaccination contre la covid 19
- Le titulaire de permis doit mettre à la disposition du personnel, des travailleurs de soutien, des étudiants stagiaires, des bénévoles et des personnes soignantes une séance d’information qui comprend au moins les renseignements suivants :
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Renseignements statistiques
- Le titulaire d’un permis d’exploitation d’un foyer de soins de longue durée doit recueillir, tenir à jour et divulguer au ministère des Soins de longue durée, chaque mois et selon les modalités établies par le ministère et sur demande, les renseignements statistiques suivants :
- le nombre total de personnes visées par la présente directive pendant le cycle de déclaration
- le nombre total de personnes qui ont fourni une preuve conformément aux exigences des sections 2 et 3, ventilé en fonction du type de preuve fourni
- pour chacune des catégories de personnes visées suivantes : le personnel, les étudiants stagiaires, les bénévoles, les personnes soignantes et les visiteurs en général, le nombre de personnes qui ont fourni une preuve conformément aux exigences des sections 2 et 3, ventilé selon le type de preuve fournie
- d. le nombre total de personnes qui ont bénéficié d’une prolongation, conformément à la section 4.2
Avis concernant la transmission de renseignements statistiques
Le ministère des Soins de longue durée peut transmettre en tout temps au ministère de la Santé, aux bureaux de santé publique locaux ou au public tous les renseignements statistiques fournis par les titulaires de permis, conformément à la présente directive, y compris les afficher sur un site Web du gouvernement de l’Ontario destiné au public. En outre, chaque titulaire de permis doit mettre les renseignements susmentionnés à la disposition d’un inspecteur de foyers de soins de longue durée qui en fait la demande.
- Le titulaire d’un permis d’exploitation d’un foyer de soins de longue durée doit recueillir, tenir à jour et divulguer au ministère des Soins de longue durée, chaque mois et selon les modalités établies par le ministère et sur demande, les renseignements statistiques suivants :
Définitions
Tous les termes employés dans la présente directive ont le même sens que celui donné dans la Loi et le Règlement de l’Ontario 79/10 pris en application de la Loi, sauf indication contraire.
Les définitions ci-dessous s’appliquent dans le cadre de la présente directive :
- Le terme test antigénique désigne un test antigénique rapide au point de service pour le nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID‑19, lorsque la trousse de test a été obtenue auprès de Santé Ontario et est effectuée conformément aux directives de dépistage antigénique rapide.
- Le terme personne soignante désigne un type de visiteur qui se rend au foyer pour fournir des soins directs qui répondent aux besoins essentiels d’un résident particulier. Les personnes soignantes doivent être âgées d’au moins 18 ans et être désignées par le résident ou son mandataire spécial (le cas échéant). Les soins directs comprennent la prestation de soutien ou d’assistance à un résident, notamment un soutien physique direct (par exemple, pour manger, se laver et s’habiller) ou un soutien social et émotionnel.
- Le terme personne couverte désigne l’ensemble du personnel, des travailleurs de soutien, des étudiants en stage, des bénévoles, des visiteurs généraux et des personnes soignantes qui entrent dans un foyer de soins de longue durée, indépendamment de la fréquence et de la durée de leur présence dans le foyer.
- Le terme Directive no 3 fait référence à la Directive no 3 à l’intention des foyers de soins de longue durée en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée émise en vertu de l’article 77.7 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé (LPPS), L.R.O., 1990, chap. H.7, par le médecin hygiéniste en chef, telle qu’elle est modifiée de temps à autre.
- Le terme admissibilité à une troisième dose est défini dans le document d’orientation du ministère de la Santé intitulé Recommandations relatives à l’administration d’une troisième dose de vaccin contre la COVID‑19.
- Le terme entièrement vacciné contre la COVID‑19 revêt le même sens que celui qui figure dans le document d’orientation du ministère de la Santé : Statut entièrement vacciné contre la covid 19 en Ontario.
- Le terme visiteur général désigne une personne qui visite le foyer pour fournir des services non essentiels liés soit au fonctionnement du foyer, soit à un résident en particulier ou à un groupe de résidents, y compris pour des raisons sociales.
- Le terme test PCR désigne un test de laboratoire validé de réaction en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel pour le nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID‑19.
- Le terme intervalle recommandé pour les personnes infectées par la COVID‑19 revêt le même sens que celui décrit dans le document du ministère de la Santé intitulé « Recommandations relatives à l’administration d’une troisième dose de vaccin contre la COVID‑19 », qui décrit l’intervalle recommandé entre l’apparition des symptômes ou un test positif (si la personne est asymptomatique) et la troisième dose, ou « dose de rappel » pour les personnes infectées par la COVID‑19. Cependant, aux fins de cette définition, l’intervalle recommandé pour les personnes infectées par la COVID‑19 commence à la date à laquelle la personne a été testée avec un test antigénique rapide ou un test PCR.
- Le terme personnel revêt le même sens que celui donné en vertu de la Loi.
- Le terme étudiant stagiaire désigne une personne qui travaille dans un foyer de soins de longue durée dans le cadre d’un stage clinique exigé par un programme d’études collégiales ou universitaires, qui ne correspond pas à la définition d’« employé » ou de « bénévole ».
- Le terme mandataire spécial revêt le même sens que celui donné en vertu de la Loi.
- Le terme travailleur de soutien désigne une personne qui se rend dans un foyer pour apporter son soutien aux activités essentielles du foyer ou pour fournir des services essentiels à un résident. Les services essentiels comprennent, sans s’y limiter, les services fournis par les professionnels de la santé réglementés, les services d’urgence, le travail social, les services de déménagement, les services juridiques, les services d’autopsie, les services d’entretien et de réparation, les services d’alimentation et de nutrition, les services de livraison d’eau et de boissons, les services de courrier, de livraison et de messagerie, les fournisseurs de programmes d’appareils d’assistance et les services d’élection et de vote.
- Le terme bénévole revêt le même sens que celui donné en vertu de la Loi.