Directive du ministre donnée en vertu de l’article 1.14 de la Loi sur les offices de protection de la nature

L’article 1.14 de la Loi sur les offices de protection de la nature (LOPN) autorise le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs à donner des directives à un office de protection de la nature sur diverses questions afin de faciliter la transition vers un cadre régional fondé sur le bassin hydrographique pour les offices de protection de la nature. Les types de directives qui peuvent être données par le ministre sont énoncés aux alinéas 1.14 (1) a) à d) :

  1. interdire l’office de prendre une décision relativement à l’exercice d’un des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou toute autre loi dans les circonstances précisées dans la directive et sous réserve de toute condition précisée;
  2. enjoindre à l’office de donner un avis, conformément à la directive, de toute décision qu’il a prise;
  3. enjoindre à l’office d’envoyer les avis visés au paragraphe 25 (2), 27 (3) ou 27.2 (3) au plus tard à la date que précise la directive;
  4. régir les questions budgétaires et de répartition se rapportant à cet office qui sont par ailleurs traitées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 40 (1) c), e) ou f) ou de l’alinéa 40 (3) k).

L’article 1.14 prévoit en outre qu’un office qui reçoit une telle directive doit s’y conformer dans le délai précisé.

Si un office prend une décision en contravention à une directive donnée en vertu de l’alinéa (1) a), la décision de l’office n’a aucun effet et toute entente conclue par l’office en contravention à la directive est nulle.

En vertu des pouvoirs conférés au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs par les alinéas 1.14 (1) a) et b), les offices de protection de la nature figurant à l’annexe « A » de la présente directive (les « offices » ou individuellement, un « office ») sont tenus de faire ce qui suit :

Décisions interdites sauf autorisation [directive donnée en vertu de l’alinéa 1.14 (1) a)]

  1. À compter de la date d’entrée en vigueur et jusqu’à la date de la transition, il est interdit à un office de prendre la décision de prendre l’une des mesures suivantes, à moins qu’il n’obtienne l’autorisation écrite du chef de la direction de l’Agence ontarienne de protection de la nature (le « chef de la direction de l’AOPN »), conformément aux conditions énoncées au paragraphe 4 :
    1. Modifier le règlement administratif d’un office en vertu de l’article 19.1 de la LOPN, sauf si la modification est de nature administrative et n’affecte pas le fond ou l’effet juridique du règlement administratif (par exemple, mise à jour des références, des dates et de la terminologie; changement de nom ou de titre; corrections évidentes lorsque le sens est clair).
    2. L’une des mesures suivantes liés à l’emploi :
      1. Licencier un employé permanent ou temporaire qui occupe un poste de direction, y compris le directeur général ou l’administrateur général de l’office, son secrétaire-trésorier et, le cas échéant, les directeurs de services.
      2. Pourvoir un poste vacant (de manière temporaire ou permanente) ou modifier les conditions d’emploi d’un poste de direction visé à l’alinéa a.
      3. Mettre fin à l’emploi de tout employé qui occupe un poste de direction lié ou essentiel à la fourniture des programmes et services obligatoires décrits dans les dispositions suivantes du règlement de l’Ontario 686/21 pris en vertu de la LOPN : prévision des inondations et avertissements (article 2), gestion des glaces (article 4), infrastructure (article 5), examen d’un plan (articles 6 et 7) et application et exécution des parties VI et VII de la LOPN (article 8).
      4. Augmenter le nombre total d’employés de l’office à moins que l’augmentation ne figurait déjà dans le budget final approuvé de l’office pour l’année civile 2026.
    3. Modifier la structure organisationnelle des employés de l’office, y compris la création, la fusion ou la suppression de services.
    4. Acquérir, par achat, location ou autre, tout bien-fonds, ou vendre, louer ou céder de toute autre manière un bien-fonds appartenant à l’office.
    5. Acquérir des services auprès d’une personne ou d’un organisme dans l’une des situations suivantes :

      1. la durée de la prestation du service est supérieure à 2 ans,
      2. le coût total du service dépasse le montant le moins élevé entre 500 000 $ et 5 % des dépenses de fonctionnement de l’office, tel qu’elles figurent dans les états financiers vérifiés les plus récents de l’office

      Cela n’inclut pas la décision de renouveler ou d’étendre une entente pour un service qu’une personne ou un organisme fournissait à l’office avant la date d’entrée en vigueur.

    6. Fournir un service à une personne ou à un organisme dans l’une des situations suivantes :

      1. la durée de la prestation du service est supérieure à 2 ans,
      2. le montant total à facturer pour le service dépasse le montant le moins élevé entre 500 000 $ et 5 % des recettes de l’office, tel qu’elles figurent dans les états financiers vérifiés les plus récents de l’office.

      Cela n’inclut pas la décision de renouveler ou d’étendre une entente pour un service que l’office fournissait à la personne ou à l’organisme avant la date d’entrée en vigueur.

    7. Engager un coût en immobilisations dans le cadre d’un projet, ou acheter, louer ou acquérir d’une autre manière des biens meubles, y compris des matériaux, de l’équipement et des véhicules, dans l’une des situations suivantes :

      1. dans le cas d’une location, la durée du bail est supérieure à 2 ans,
      2. le montant total du coût en immobilisations ou l’achat, la location ou l’acquisition d’une autre manière dépasse le montant le moins élevé entre 500 000 $ et 5 % des immobilisations corporelles de l’office, tel qu’elles figurent dans les états financiers vérifiés les plus récents de l’office.

      La présente directive ne s’applique pas si le coût en immobilisations ou l’acquisition est envisagé pour un programme ou un service particulier indiqué dans le budget final approuvé de l’office pour l’année civile 2026 et que le montant total du coût en immobilisations ou de l’acquisition est compris dans le montant budgétisé pour le programme ou le service.

    8. Vendre, louer ou autrement aliéner ou traiter des biens meubles, y compris des matériaux, de l’équipement et des véhicules, dans l’une des situations suivantes :
      1. dans le cas d’une location, la durée du bail est supérieure à 2 ans,
      2. le montant total de la location ou de l’aliénation ou du traitement d’une autre manière dépasse le montant le moins élevé entre 500 000 $ et 5 % des immobilisations corporelles de l’office, tel qu’elles figurent dans les états financiers vérifiés les plus récents de l’office.
  2. Nonobstant le paragraphe 1, les alinéas 1. v à viii ne s’appliquent pas à une décision d’un office prise dans le but d’atténuer un danger immédiat pour la vie humaine, la santé de personnes ou des biens.
  3. Il est entendu que le paragraphe 1 ne s’applique pas à la décision d’un office d’exécuter une entente qui a pour effet de mettre en œuvre une décision prise par l’office avant la date d’entrée en vigueur.
  4. Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’un office soit autorisé à prendre une décision visée par le paragraphe 1 :
    1. L’office doit demander l’autorisation au chef de la direction de l’AOPN de prendre la décision, conformément au paragraphe 5 de la présente directive.
    2. L’office doit recevoir l’autorisation écrite du chef de la direction de l’AOPN pour prendre la décision. Si l’autorisation de la demande n’est accordée qu’en partie, l’office doit s’assurer que sa décision n’excède pas la portée de l’autorisation.
  5. Aux fins de l’application du paragraphe 4, l’office doit demander l’autorisation de prendre une décision visée par le paragraphe 1 en soumettant les renseignements suivants au chef de la direction de l’AOPN :
    1. Une description de la décision que l’office demande l’autorisation de prendre, y compris les détails de la décision proposée et la raison pour laquelle la décision proposée est une décision visée par le paragraphe 1.
    2. Une résolution de l’office soutenant la décision proposée.
    3. Les raisons pour lesquelles l’autorisation doit être accordée, y compris les risques liés au report de la décision proposée après la date de transition.
    4. Tout renseignement portant sur les dates pertinentes pour la décision proposée, y compris toute considération relative à l’urgence ou à la nature urgente de la décision proposée.
  6. L’office doit fournir tout autre renseignement supplémentaire concernant la demande au chef de la direction de l’AOPN à la demande de ce dernier.

Avis d’une décision prise par un office pour faire face à une situation d’urgence [directive donnée en vertu de l’alinéa 1.14 (1) (b)]

  1. À partir de la date d’entrée en vigueur et jusqu’à la date de la transition, lorsque l’office prend une décision qui n’est pas visée par le paragraphe 1 parce que la décision est prise dans le but d’atténuer un danger immédiat pour la vie humaine, la santé de personne ou des biens, l’office doit en informer le chef de la direction de l’AOPN dans les trois jours ouvrables suivant la prise de décision.
  2. L’avis mentionné au paragraphe 7 doit décrire la décision qui a été prise et expliquer comment la décision a été prise dans le but d’atténuer un danger immédiat pour la vie humaine, la santé de personnes ou des biens.

Généralités

  1. Dans la présente directive, la mention du chef de la direction de l’AOPN désigne le directeur général de la protection de la nature du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, si un chef de la direction de l’AOPN n’a pas encore été nommé.
  2. Dans la présente directive, la mention du budget final approuvé d’un office pour l’année civile 2026 désigne le budget final de l’office pour l’année civile 2026 qui a été approuvé avant la date d’entrée en vigueur. Il est entendu que si un office n’a pas encore approuvé son budget final pour l’année civile 2026 avant la date d’entrée en vigueur, l’office n’a pas de budget final approuvé pour l’année civile 2026 aux fins de la présente directive.
  3. L’office doit s’assurer que tout employé de l’office qui est responsable ou concerné dans la prise d’une décision assujettie à la présente directive est au fait de la présente directive, et l’office doit exiger de ces employés qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’office se conforme à la présente directive.
  4. La présente directive s’applique aux offices de protection de la nature qui figurent à l’annexe « A » de la présente directive.
  5. Il est entendu que la présente directive s’applique également aux offices de protection de la nature qui figurent à l’annexe « A » de la présente directive lorsque ces offices de protection de la nature se réunissent à titre d’office de protection des sources visé par la Loi de 2006 sur l’eau saine.
  6. La présente directive entre en vigueur le 1er mai  2026 (la « date d’entrée en vigueur ») jusqu’à la date de la transition, au sens de la Loi sur les offices de protection de la nature (c.-à-d. le 1er février 2027 ou toute autre date ultérieure prescrite par les règlements).
  7. La présente directive peut être modifiée par écrit de temps à autre à la seule discrétion du ministre.

Original signé par :

Todd McCarthy
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Annexe A : liste des offices de protection de la nature auxquels la directive s’applique

  • OPN d’Ausable Bayfield
  • OPNde la région de Cataraqui
  • OPN du ruisseau Catfish
  • OPN du lac Ontario Centre
  • OPN de Credit Valley
  • OPN de la vallée Crowe
  • OPN de la région d’Essex
  • OPN de la région de Ganaraska
  • OPN de la rivière Grand
  • OPN de Gris Sauble
  • OPN de la région de Halton
  • OPN de la région de Hamilton
  • OPN de la région de Kawartha
  • OPN de Kettle Creek
  • OPN de la région du lac Simcoe
  • OPN de la région de Lakehead
  • OPN de la région de Long Point
  • OPN de la vallée de la Thames inférieure
  • OPN de la région de la Trent inférieure
  • OPN de la vallée de la Maitland
  • OPN de la région de Mattagami
  • OPN de la vallée de la Mississippi
  • OPN de la péninsule du Niagara
  • OPN du district de Nickel
  • OPN de North Bay–Mattawa
  • OPN de la vallée de la Nottawasaga
  • OPN de la région d’Otonabee
  • OPN de la région de Quinte
  • OPN de la région de Raisin
  • OPN de la vallée de la Rideau
  • OPN de la vallée de la Saugeen
  • OPN de la région de Sault Ste. Marie
  • OPN de la rivière South Nation
  • OPN de la région de St. Clair
  • OPN de Toronto et de la région
  • OPN de la rivière Thames supérieure

Annexe B: document d’orientation pour les directives du ministre données en vertu de l’article 1.14 de la LOPN

Ce qui suit présente des renseignements et des conseils supplémentaires pour les offices en ce qui concerne la directive du ministre donnée [date à laquelle la directive est donnée] en vertu de l’article 1.14 de la LOPN.

Le ministère encourage vivement les offices de la protection de la nature à communiquer avec l’Agence ontarienne de protection de la nature (AOPN) à l’adresse CCEO@ontario.ca en cas de doute sur la portée, l’application ou les exigences de la présente directive. L’AOPN peut aider à clarifier si une décision proposée est assujettie à la présente directive et comment l’office peut s’assurer qu’il est conforme à la présente directive.

Comme le prévoit le paragraphe 11 de la présente directive, si des décisions visées par la directive sont prises par des employés de l’office, ce dernier a l’obligation de s’assurer que ses employés sont au fait de la présente directive et que l’office demande une autorisation préalable conformément à la directive avant que la décision ne soit prise.

La LOPN prévoit que si un office prend une décision en contravention à une directive donnée en vertu de l’alinéa (1) a), la décision de l’office n’a aucun effet et toute entente conclue par l’office en contravention à la directive est nulle.

Demande et processus décisionnel du chef de la direction de l’AOPN

Faire une demande

Lorsqu’un office de protection de la nature détermine qu’une décision proposée nécessite l’autorisation du chef de la direction de l’AOPN, l’office peut faire une demande d’autorisation par courriel à l’adresse CCEO@ontario.ca en fournissant les renseignements requis suivants :

  • Une description de la décision que l’office demande l’autorisation de prendre, y compris les détails de la décision proposée et la raison pour laquelle la décision proposée est une décision visée par le paragraphe 1 de la directive.
  • Une résolution de l’office soutenant la décision proposée.
  • Les raisons pour lesquelles l’autorisation doit être accordée, y compris les risques liés au report de la décision proposée après la date de la transition.
  • Tout renseignement portant sur les dates pertinentes pour la décision proposée, y compris toute considération relative à l’urgence ou à la nature urgente de la décision proposée.

Tout avis de décision devant être transmis au chef de la direction de l’AOPN en vertu du paragraphe 7 de la directive doit également être envoyé par courriel à l’adresse CCEO@ontario.ca.

Accusé de réception

Une fois que l’AOPN (ou le bureau du directeur général de la protection de la nature si le chef de la direction de l’AOPN n’a pas encore été nommé) reçoit une demande de l’office comprenant les renseignements requis, l’office sera informé par l’AOPN de la réception de la demande et du délai de prise de décision. L’AOPN informera également la Section des offices de protection de la nature du ministère (à l’adresse ca.office@ontario.ca) qu’une demande d’autorisation écrite a été reçue. En outre, si l’office donne avis, conformément au paragraphe 7 de la directive, d’une décision prise dans le but d’atténuer un danger immédiat pour la vie humaine, la santé de personnes ou des biens, l’AOPN en informera la Section des offices de protection de la nature.

Si, après examen par le chef de la direction de l’AOPN, il est déterminé qu’une décision n’est pas assujettie à l’obligation d’autorisation écrite préalable, l’office sera informé dès que possible que la décision n’est pas assujettie à la présente directive.

Examen de la demande

Le chef de la direction de l’AOPN s’efforcera de prendre une décision sur la demande en temps opportun et au plus tard 30 jours civils à compter de la date de réception de la demande accompagnée des renseignements requis. Lorsque la complexité de la demande ou le besoin de renseignements complémentaires l’exige, l’AOPN avise par écrit l’office du délai supplémentaire nécessaire pour rendre une décision.

Le chef de la direction de l’AOPN peut consulter, sur la demande d’un office, le comité de transition compétent et l’administrateur de projet qui a été nommé par l’AOPN pour cet office. Le chef de la direction de l’AOPN peut également demander à l’office de fournir des renseignements supplémentaires, si nécessaire, pour étayer l’examen de la demande.

Décision

Le chef de la direction de l’AOPN peut prendre les décisions suivantes sur une demande d’autorisation écrite :

  • Autoriser l’office à prendre la décision faisant l’objet de la demande, en tout ou en partie (c.-à-d. autoriser l’office à procéder d’une manière plus limitée que ce qui a été demandé).
  • Refuser l’autorisation, y compris dans les cas où, de l’avis du chef de la direction de l’AOPN, la décision ne serait pas dans l’intérêt supérieur du futur office régional de protection de la nature, ou qu’il serait plus approprié de renvoyer la décision au futur office régional de protection de la nature.

La décision du chef de la direction de l’AOPN concernant la demande sera communiquée par écrit à l’office et comprendra une justification de la décision si celle-ci consiste à refuser l’autorisation ou à ne l’accorder qu’en partie. La Section des offices de protection de la nature du ministère sera également informée de la décision du chef de la direction de l’AOPN.

Lorsque la décision proposée d’un office est autorisée par le chef de la direction de l’AOPN, ou lorsque la décision proposée a été autorisée, mais seulement en partie, cela n’oblige en rien l’office à donner suite à la décision. Dans tous les cas, l’office reste seul compétent pour décider de donner suite ou non à une décision autorisée par le chef de la direction de l’AOPN.

Réexamen

Il n’existe pas de procédure de réexamen d’une décision du chef de la direction de l’AOPN concernant une demande d’autorisation au titre de la directive.

Un office dont la demande d’autorisation est refusée ou n’est accordée qu’en partie peut demander à nouveau l’autorisation conformément à la directive à une date ultérieure si les circonstances ont changé et si l’office estime que ces changements de circonstances justifieraient l’octroi de l’autorisation.