Introduction

  • La Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles est entrée en vigueur le 17 juin 2003.
  • Si vous êtes propriétaire d’une ferme ou travailleur agricole, cette loi vous concerne.
  • Vous pouvez consulter ou télécharger et imprimer la loi en visitant le site des lois de l’Ontario à ontario.ca/laws.

Quel est l’objet de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles?

Cette loi protège le droit d’association des employés agricoles. Elle reconnaît également certains droits aux employeurs ainsi que les caractéristiques propres au secteur agricole.

L’article 1 de la loi en precise l’objet :

La présente loi a pour objet de protéger les droits des employés agricoles tout en tenant compte des caractéristiques propres à l’agriculture, notamment son caractère saisonnier, sa vulnérabilité au temps et au climat, la nature périssable des produits agricoles et la nécessité de protéger la vie animale et végétale. 

Qui est assujetti à la loi?

La loi s'applique aux employés et aux employeurs du secteur agricole qui sont soustraits à l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

La Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles et la Loi de 1995 sur les relations de travail définissent le terme « agriculture » de la même façon, à savoir :

« Agriculture » s'entend de tous ses domaines d’activité, notamment la production laitière, l’apiculture, l’aquaculture, l'élevage du bétail, dont l'élevage non traditionnel, l'élevage des animaux à fourrure et de la volaille, la production, la culture et la récolte de produits agricoles, y compris les œufs, les produits de l'érable, les champignons, le tabac et les produits de l’horticulture ornementale, ainsi que toutes les pratiques qui font partie intégrante d’une exploitation agricole. La présente définition exclut toutefois tout ce qui n'a pas ou n'aurait pas été établi comme étant de l’agriculture aux termes de l’article 2 de la loi qu'a remplacée la Loi de 1995 sur les relations de travail telle qu'elle existait au 22 juin 1994.

Qui est considéré comme un employeur en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles?

Est considérée comme un employeur la personne qui possède ou exploite une entreprise agricole dont les activités correspondent à la définition d'« agriculture » énoncée ci-dessus et qui emploie des travailleurs agricoles. Le gérant de l’exploitation agricole ou le superviseur d’employés agricoles peut également être considéré comme un employeur aux fins de la loi.

Au sens de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles, un employeur s'entend notamment de « toute autre personne qui, agissant pour le compte de l’employeur, contrôle ou dirige l’emploi de l’employé ou en est directement ou indirectement responsable ». Donc, un gérant ou un superviseur qui contrôle ou dirige l’emploi d’un employé ou en est directement ou indirectement responsable est considéré comme un employeur et soumis aux droits et obligations que confère la loi aux employeurs.

Quels droits des employés agricoles sont protégés en vertu de la loi?

La Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles protège les droits suivants :

  • Le droit de former une association d’employés ou d’y adhérer.
  • Le droit de participer aux activités légitimes d’une association d’employés.
  • Le droit de réunion.
  • Le droit de présenter des observations à leur em-ployeur, par l’intermédiaire d’une association d’em-ployés, au sujet de leurs conditions d’emploi.
  • Le droit d’exercer leurs droits sans crainte d’ingérence, de contrainte ou de discrimination.

Quels genres d’organismes sont considérés comme des « associations d’employés » en vertu de la loi?

La loi prévoit que les employés agricoles peuvent former une association d’employés ou adhérer à l’association de leur choix.

Au sens de la loi, une association d’employés désigne une « association d’employés [agricoles] formée pour agir de concert ».

La loi n'impose aucune limite quant aux associations d’employés que les employés agricoles peuvent choisir. Il peut s'agir d’un groupe d’employés agricoles d’un même lieu de travail ou d’un groupe formé selon d’autres critères, comme la région ou le secteur d’activité agricole. Il peut s'agir aussi d’un syndicat ou de la section d’un syndicat qui se compose d’employés agricoles.

La loi n'accorde pas de droit exclusif de représentation à certaines associations d’employés. Dans un même lieu de travail, différentes associations peuvent être formées.

Quels droits de représentation sont protégés en vertu de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles?

La loi exige qu'un employeur donne à une association d’employés une occasion raisonnable de présenter des observations au sujet des conditions d’emploi de ses membres qui travaillent pour cet employeur.

L’association d’employés peut présenter ses observations oralement ou par écrit et peut le faire par l’intermédiaire d’une personne qui n'en est pas membre.

Quelles sont les obligations de l’employeur à l'égard des observations présentées par l’association d’employés?

La loi exige que l’employeur écoute les observations qui lui sont présentées oralement et qu'il les lise si elles sont présentées par écrit. Dans le cas d’observations écrites, l’employeur doit informer l’association d’employés par écrit qu'il les a lues.

Qu'entend-on par « occasion raisonnable de présenter ses observations »?

La loi présente quelques-uns des éléments pertinents qui doivent être pris en compte pour déterminer si une occa-sion raisonnable a été donnée :

  • Le moment où les observations sont présentées par rapport aux dates de plantation et de récolte.
  • Le moment où les observations sont présentées par rapport aux préoccupations qui peuvent surgir pen-dant la gestion d’une exploitation agricole, notamment les conditions atmosphériques, la santé des animaux, la sécurité ainsi que la santé des végétaux.
  • La fréquence et la répétitivité des observations.

Y a-t-il des limites quant au droit de réunion qui sont protégés en vertu de la loi?

La loi contient des dispositions qui précisent son objet quant au droit de réunion.

L’article 4 de la loi précise que rien dans la loi ne donne à quiconque un nouveau droit d’entrée sur une propriété privée ni un nouveau droit d’occupation ou d’utilisation d’une telle propriété, sauf si une ordonnance a été rendue pour permettre l’accès à une propriété agricole conformément à l’article 7 de la loi.

L’article 3 précise que rien dans la loi n'autorise une personne ou une entité à essayer de persuader un employé, durant ses heures de travail et sur son lieu de travail, de devenir ou demeurer membre d’une association d’employés ou de s'en abstenir.

L’article 7 de la loi prévoit une ordonnance permettant l’accès de quoi s'agit-il?

La loi prévoit un processus permettant de demander l’accès à une propriété agricole où résident des employés agricoles pour former une association d’employés ou recruter des membres.

En vertu de l’article 7, lorsque des employés résident sur la propriété de leur employeur ou sur une propriété dont il commande l’accès, toute personne peut demander au Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales l’accès à cette propriété pour tenter de convaincre les employés d’adhérer à une association d’employés.

Après avoir examiné la requête lors d’une audience, le Tribunal peut rendre une ordonnance accordant l’accès s'il est convaincu que l’accès est nécessaire pour que l’auteur de la requête puisse communiquer efficacement avec les employés afin de former une association d’em-ployés ou recruter des membres. Le Tribunal peut assortir l’ordonnance d’accès de conditions.

La loi exige que le Tribunal s'assure que l’accès accordé en vertu de son ordonnance, le cas échéant, n'entrave pas les pratiques agricoles normales; les pratiques agricoles novatrices ou expérimentales; la santé et la sécurité des êtres humains et des animaux; la santé des végétaux; la plantation, la croissance et la récolte; les besoins en matière de biosécurité; le droit à la protection de la vie privée et le droit de propriété.

Comment la loi protège-t-elle les employés agricoles contre l’ingérence, la contrainte ou la discrimination?

Les articles 8, 9 et 10 de la loi prévoient des mesures qui protègent les droits que confère la loi aux employés contre l’ingérence, la contrainte ou la discrimination.

  • L’article 8 interdit l’ingérence dans les associations d’employés.
  • L’article 9 interdit aux employeurs d’intimider des personnes ou de faire preuve de discrimination contre des personnes qui sont membres d’associations d’em-ployés ou qui exercent les droits que leur confère la loi.
  • L’article 10 interdit le recours à l’intimidation ou à la contrainte pour obliger quiconque à devenir ou à ne pas devenir, à continuer ou à cesser d'être membre d’une association d’employés ou d’une association patronale ou à s'abstenir d’exercer un droit que lui confère la loi.

Les contraventions à ces articles et à d’autres parties de la loi peuvent faire l’objet de plaintes devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

Qui peut déposer une plainte devant le tribunal?

Les employés, les associations d’employés, les employeurs, les associations patronales et toute autre personne ou entité directement engagée dans une activité qui touche l’exercice d’un droit prévu dans la loi peuvent déposer une plainte écrite auprès du Tribunal en alléguant qu'il y a eu contravention à la loi.

Comment le tribunal s'occupe-t-il des plaintes?

La loi exige que le Tribunal tienne une audience avant de rendre une décision concernant une plainte.

Quelles sont les parties à l’audience?

Ce sont : la personne qui a déposé la plainte, la personne qui aurait contrevenu à la loi selon la plainte et toute autre personne ou entité que précise le Tribunal.

Quels pouvoirs le tribunal a-t-il par Rapport au traitement d’une plainte?

Si, à la suite de l’audience, le Tribunal est convaincu qu'une personne a contrevenu à la loi, il détermine ce que la personne doit faire ou s'abstenir de faire en ce qui concerne la contravention.

Voici quelques types d’ordonnances que peut rendre le Tribunal  :

  • une ordonnance enjoignant à la personne ou à l’entité qui a commis la contravention de cesser de poser l’acte ou les actes faisant l’objet de la plainte;
  • une ordonnance enjoignant à la personne ou à l’entité qui a commis la contravention de réparer le préjudice qui a résulté de l’acte ou des actes faisant l’objet de la plainte;
  • une ordonnance enjoignant à la personne ou à l’entité qui a commis la contravention de réintégrer dans son emploi ou d’engager la personne ou l’employé intéressés, avec ou sans indemnisation, ou de verser une indemnité pour tenir lieu d’engagement ou de réintégration;
  • une ordonnance exigeant le paiement d’intérêts lorsque le Tribunal l’estime équitable.

Qui dirige les audiences prévues dans la loi?

Les instances prévues dans la loi (demandes d’accès et plaintes) peuvent être entendues uniquement par les membres dont le nom figure sur une liste spéciale du Tribunal et qui sont nommés à cette fin.

Est-il possible d’interjeter appel des décisions du tribunal en vertu de la loi?

Non. Les décisions que rend le Tribunal en vertu de la loi sont définitives et lient les parties.

Où peut-on obtenir plus de renseignements sur les pouvoirs et les procédures du tribunal prévus dans la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles?

Vous pouvez téléphoner au Tribunal au 519 826-3433.