Droits et protections pour les travailleurs de plateformes numériques
Découvrez les nouveaux droits et protections dont bénéficient les travailleurs de plateformes numériques qui fournissent des services de covoiturage, de livraison ou de messagerie par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, ainsi que les obligations des exploitants de plateformes numériques.
La présente page a pour but de vous fournir des renseignements utiles sur les principaux articles de la Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques (LDTPN). Elle a pour seul objectif de vous informer et de vous aider et ne saurait être utilisée ou considérée comme un avis juridique. Elle ne saurait se substituer à la LDTPN ou à ses règlements, et il convient de toujours se référer à la version officielle de la loi. Vous pourriez bénéficier de droits plus étendus en vertu d’un contrat, d’une convention collective, de la common law ou d’une autre législation. Les exploitants et les travailleurs qui le souhaitent peuvent solliciter des conseils juridiques.
Aperçu
Le 1er juillet 2025, la Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques (LDTPN) est entrée en vigueur. La LDTPN définit certains droits et protections pour les travailleurs de plateformes numériques, qu’ils soient employés ou entrepreneurs indépendants.
Les renseignements figurant sur cette page s’adressent :
- aux personnes qui effectuent un travail sur plateforme numérique (c’est‑à‑dire qui fournissent des services de covoiturage, de livraison ou de messagerie contre rémunération et qui se voient proposer des affectations de travail par l’intermédiaire d’une plateforme numérique en ligne);
- aux exploitants de plateformes numériques (c’est‑à‑dire ceux qui facilitent l’exécution d’un travail sur plateforme numérique au moyen d’une plateforme numérique), ou à une personne agissant en leur nom.
Termes
Plateforme numérique désigne une plateforme en ligne qui permet aux travailleurs de choisir d’accepter ou de refuser un travail sur plateforme numérique.
Travail sur plateforme numérique désigne les services de covoiturage, de livraison ou de messagerie fournis par un travailleur contre rémunération à qui un exploitant propose des missions de travail par l’intermédiaire d’une plateforme numérique en ligne, telle qu’une application ou un site Web. Les services de taxi ou de limousine ne sont pas inclus dans cette catégorie.
Travailleur de plateforme numérique désigne une personne qui effectue un travail sur une telle plateforme, et comprend une personne qui était un travailleur pour celle‑ci.
Exploitant de plateforme numérique désigne une personne qui facilite l’exécution d’un travail sur plateforme numérique par l’intermédiaire d’une plateforme numérique en ligne.
Affectation de travail désigne une période pendant laquelle un travailleur effectue un travail sur plateforme numérique. Voir la section « Affectations de travail » ci‑dessous pour en savoir plus sur ce qui est inclus dans une affectation de travail ainsi que sur le début et la fin d’une affectation de travail.
Droits des travailleurs de plateformes numériques
Si vous êtes un travailleur de plateforme numérique en Ontario, vous bénéficiez de droits en vertu de la Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques (LDTPN). Les droits suivants s’appliquent à tous les travailleurs de plateformes numériques qui fournissent des services de covoiturage, de livraison ou de messagerie en vertu de la LDTPN, quel que soit leur statut d’emploi.
Droit à l’information
Lorsque vous avez accès à une plateforme numérique
Vous avez le droit de recevoir certains renseignements, par écrit, dans les 24 heures suivant l’accès à une plateforme numérique, tels que :
- les facteurs pris en compte par l’exploitant pour décider si des affectations de travail vous sont proposées et la manière dont ces facteurs sont appliqués;
- si un exploitant collecte des pourboires et, dans l’affirmative, comment et quand il le fait;
- le mode de calcul de votre salaire;
- votre période et votre jour de paie habituels;
- les méthodes d’évaluation du rendement utilisées par l’exploitant et, le cas échéant, les conséquences de vos évaluations du rendement ou de la non‑exécution d’une affectation de travail;
- tous les facteurs, y compris les méthodes d’évaluation internes ou externes à l’exploitant, utilisés par ce dernier pour évaluer votre rendement et si votre évaluation aura des conséquences et quelles sont ces conséquences.
Notification en cas de changement
Vous avez le droit d’être informé à l’avance, par écrit, de toute modification des renseignements ci‑dessus (par exemple, en cas de changement du mode de calcul de votre rémunération ou de son taux).
Se voir proposer un travail et l’effectuer ou non
Vous avez le droit de recevoir certains renseignements, par écrit, lorsque l’on vous propose une affectation de travail, notamment :
- votre rémunération estimée pour le travail et une description de la manière dont elle a été calculée;
- tous les facteurs utilisés pour déterminer comment l’affectation de travail vous sera proposée;
- les conséquences éventuelles de votre évaluation de rendement pour cette affectation ou de votre incapacité à l’exécuter et, le cas échéant, une description de ces conséquences.
Vous avez le droit de recevoir par écrit les renseignements figurant ci‑dessous dans les 24 heures suivant l’achèvement d’une affectation de travail, notamment :
- le montant réel qui vous sera versé pour le travail;
- le montant des pourboires collectés par l’exploitant pour l’affectation et le montant des pourboires qui vous sera versé;
- si plusieurs affectations ont été effectuées en même temps et sont considérées comme une seule affectation en vertu des règles d’affectation, le montant des pourboires collectés pour chaque affectation initiale et le montant des pourboires qui vous sera versé pour chaque affectation initiale;
- le mode de calcul de votre rémunération, y compris le calcul des distances de déplacement ou du kilométrage utilisé pour calculer votre rémunération;
- la date à laquelle vous serez payé;
- une description des montants qui vous seront versés au titre des dépenses;
- si votre rémunération pour l’affectation de travail comprend une prime pour avoir travaillé à un moment précis ou effectué une tâche précise, le montant de la prime et son mode de calcul;
- les heures de début et de fin de l’affectation de travail.
Vous avez le droit d’obtenir une description écrite des conséquences potentielles avant qu’elles ne se produisent, si vous avez accepté d’effectuer une affectation de travail, mais que vous ne l’avez pas menée à bien.
Évaluation du rendement
Vous avez le droit de recevoir des renseignements sur l’évaluation de votre rendement dans les 24 heures suivant la fin du dernier jour pris en compte pour le calcul de l’évaluation moyenne du rendement, selon les modalités suivantes :
- si vous recevez cinq évaluations ou plus au cours d’un jour civil donné, l’exploitant doit donner l’évaluation moyenne quotidienne et, si des détails supplémentaires sont recueillis sur le rendement du travailleur, un résumé de ces détails;
- si vous recevez moins de cinq évaluations un jour civil donné, mais un total de cinq évaluations ou plus sur deux jours ou plus incluant ce jour, l’exploitant doit donner la moyenne de toutes les évaluations et, si des détails supplémentaires sont recueillis sur le rendement du travailleur, il doit aussi donner un résumé de ces détails.
Vous avez aussi le droit de savoir quelles pourraient être les conséquences de ces évaluations.
Période et jour de paie récurrents
Vous avez droit aux éléments suivants :
- une période et un jour de paie réguliers;
- tous les montants gagnés, y compris les pourboires perçus au cours de chaque période de paie, au plus tard le jour de paie habituel pour la période de paie.
Salaire minimum
Vous devez être payé au moins le salaire minimum général prévu par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) et le respect de cette exigence peut être déterminé en fonction de chaque affectation de travail effectuée ou d’une période de paie. Le salaire minimum ne comprend pas les pourboires, gratifications ou autres montants spécifiés qui sont exclus de son calcul.
Si l’exploitant détermine que le salaire minimum est bel et bien respecté lors d’une période de paie et qu’il vous verse un montant en plus de celui qui vous a été indiqué précédemment pour votre travail (c’est‑à‑dire qu’il vous verse un « complément » pour s’assurer que vous êtes payé au salaire minimum pour la période de paie), vous avez le droit d’être informé de ce montant supplémentaire, par écrit, au plus tard le jour de la paie pour la période de paie.
Montants gagnés et pourboires ou autres gratifications
Un exploitant ne peut pas retenir, déduire ou vous demander de restituer vos pourboires ou les sommes gagnées, sauf s’il est tenu de le faire en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou d’une ordonnance d’un tribunal.
Avis de retrait de la plateforme
Vous ne pouvez pas être retiré de la plateforme numérique à moins que l’on ne vous fournisse :
- une explication écrite des raisons pour lesquelles l’accès à la plateforme numérique vous a été retiré;
- un préavis écrit de deux semaines pour tout retrait d’une durée de 24 heures ou plus, sauf si vous avez commis une inconduite délibérée, si vous êtes retiré pour des raisons de sécurité publique, si le retrait est exigé par la loi ou si vous ne pouvez pas effectuer légalement le travail sur la plateforme numérique.
Droits relatifs au règlement de différends
Vous avez le droit de régler tout différend lié au travail sur la plateforme numérique avec l’exploitant en Ontario, et non dans une autre administration.
Droits relatifs aux représailles
Vous avez le droit d’être protégé contre les représailles si, entre autres, vous demandez à une personne de se conformer à la LDTPN ou si vous exercez vos droits de travailleur en vertu de la LDTPN.
Les exploitants ne peuvent pas vous intimider, vous pénaliser ou tenter ou menacer de vous intimider ou de vous pénaliser de quelque manière que ce soit pour les raisons suivantes :
- demander à une personne de se conformer à la LDTPN;
- poser des questions sur les droits que confère la LDTPN;
- déposer une plainte au titre de la LDTPN;
- exercer ou tenter d’exercer un droit en vertu de la LDTPN;
- fournir de l’information à un agent de conformité;
- participer à une procédure réalisée aux fins de la LDTPN;
- faire l’objet d’une ordonnance de saisie‑arrêt (c’est‑à‑dire une ordonnance d’un tribunal exigeant qu’une certaine somme soit déduite du salaire pour régler une dette).
Droit ou avantage supérieur
La LDTPN ne prévoit que des droits minimaux. Certains travailleurs peuvent bénéficier de droits plus étendus en vertu :
- d’un contrat;
- d’une convention collective;
- de la common law;
- d’autres lois.
Si une disposition d’un contrat ou d’une autre loi confère au travailleur un avantage plus important qu’un droit des travailleurs prévu par la LDTPN, cette disposition s’applique au travailleur au lieu du droit des travailleurs.
Si vous pensez avoir des droits au titre de la LDTPN et de la LNE et que vous avez des inquiétudes concernant votre travail, vous pouvez déposer une réclamation au titre de la LDTPN et une réclamation au titre de la LNE . Voir « Dépôt d’une réclamation » ci‑dessous. Notez que, si vous souhaitez déposer des réclamations à la fois au titre de la LDTPN et de la LNE, vous serez invité à soumettre deux formulaires de réclamation distincts.
Dépôt d’une réclamation
Réclamation en ligne
Vous pouvez déposer une réclamation en ligne pour tout problème relevant de la LDTPN.
Formulaire de demande en format PDF
Vous pouvez également déposer une réclamation au titre de la LDTPN en utilisant le formulaire de réclamation au format PDF.
Soumettez votre réclamation par l’un ou l’autre des moyens suivants :
- courriel : DPWRA.documents@ontario.ca
- télécopieur :
1 888 252-4684 - courrier :
Centre provincial de réception des réclamations
Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
70, promenade Foster, bureau 410
Place Roberta Bondar
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 6V4
Dates limites relatives au dépôt d’une réclamation au titre de la LDTPN
Pour faire une réclamation au titre de la LDTPN, il y a des dates limites à respecter.
La date de la violation présumée de la LDTPN doit être postérieure au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur de la LDTPN. De manière générale, vous devez déposer une réclamation dans les deux ans qui suivent la violation présumée de la LDTPN. Ce délai de deux ans est appelé « délai de prescription ». Si vous déposez une réclamation en dehors du délai de deux ans :
- votre plainte sera considérée comme n’ayant pas été déposée;
- un agent de conformité n’enquêtera pas sur la réclamation.
De même, si votre exploitant vous doit des sommes d’argent que vous avez gagnées ou bien des pourboires ou des gratifications, ces sommes doivent vous avoir été dues au cours des deux années précédant le dépôt de votre réclamation pour être recouvrables en vertu de la LDTPN. Cette période de deux ans est appelée « période de recouvrement ».
Obligations de l’exploitant
La LDTPN exige que les exploitants :
- fournissent certains renseignements aux travailleurs, par écrit, dans les 24 heures suivant l’accès des travailleurs à la plateforme numérique;
- fournissent certains renseignements, par écrit, sur les affectations de travail lorsqu’elles sont proposées à un travailleur, et après qu’une affectation de travail a été accomplie;
- fournissent une description écrite de toute conséquence avant qu’elle ne prenne effet si le travailleur a accepté d’effectuer une affectation, mais ne l’a pas menée à bien;
- fournissent certains renseignements sur les évaluations du rendement et précisent si celles‑ci auront des conséquences pour le travailleur et comment celles‑ci se traduiront;
- établissent une période et un jour de paie réguliers et payent toutes les sommes gagnées au plus tard le jour de paie régulier pour cette période de paie, y compris les pourboires ou gratifications perçus;
- payent au moins le salaire minimum général prévu par la LNE, qui doit être déterminé en fonction de chaque affectation de travail ou d’une période de paie;
- si un montant en plus des montants payés pour les affectations de travail est versé à un travailleur pour s’assurer que le salaire minimum a été payé au cours d’une période de paie, informent le travailleur du montant supplémentaire par écrit, au plus tard le jour de paie habituel pour la période de paie;
- fournissent une explication écrite si l’accès d’un travailleur à la plateforme est retiré;
- fournissent un préavis écrit de 2 semaines pour tout retrait d’une durée de 24 heures ou plus, sauf si le travailleur a commis une inconduite délibérée, s’il est retiré pour des raisons de sécurité publique, si le retrait est exigé par la loi ou si le travailleur ne peut pas légalement effectuer un travail sur la plateforme numérique;
- établissent et conservent certains dossiers relatifs aux travailleurs de plateformes numériques.
La LDTPN interdit aux exploitants de faire ce qui suit :
- retenir, faire des déductions ou demander à un travailleur de restituer des sommes gagnées ou bien des pourboires ou des gratifications, sauf si une loi de l’Ontario ou du Canada ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige;
- sous‑traiter un droit du travailleur ou y renoncer. Une telle sous‑traitance ou renonciation serait nulle et sans effet. Toutefois, si une disposition d’un contrat ou d’une autre loi confère au travailleur un avantage plus important qu’un droit du travailleur établi en vertu de la LDTPN, cette disposition s’applique au travailleur au lieu du droit du travailleur;
- intimider ou pénaliser un travailleur, ou tenter ou menacer de le faire, pour avoir entrepris une action en vertu de la LDTPN (par exemple, poser des questions sur un droit ou exercer un droit en vertu de la LDTPN). Cette interdiction s’applique également à toute personne agissant pour le compte d’un exploitant.
La LDTPN exige aussi que tous les différends liés aux plateformes numériques entre les exploitants et les travailleurs soient réglés en Ontario.
Tenue des dossiers
Les exploitants doivent consigner les renseignements suivants pour chaque travailleur qui accède à leur plateforme numérique dans le but d’accepter ou de refuser un travail sur ladite plateforme numérique :
- le nom et l’adresse du travailleur;
- les montants payés au travailleur pour chaque affectation de travail et une description de chaque paiement, y compris les pourboires ou gratifications ou autres montants inclus dans le paiement;
- les dates auxquelles :
- l’accès à la plateforme numérique a été donné;
- chaque affectation de travail a été exécutée, y compris les heures de début et de fin de chaque affectation;
- l’accès du travailleur à la plateforme numérique a été retiré ou rétabli;
- le travailleur a été payé;
- les renseignements qui doivent être fournis au travailleur en vertu de la LDTPN;
- les renseignements fournis au travailleur sur les montants versés afin de se conformer à l’obligation de payer le salaire minimum par période de paie;
- toute explication écrite ou notification écrite fournie au travailleur dans les cas où l’accès du travailleur à la plateforme numérique est retiré.
Les dossiers des travailleurs peuvent être conservés par les exploitants ou par quelqu’un d’autre en leur nom, mais ils doivent pouvoir être consultés à la demande d’un agent de conformité. Ces dossiers doivent être conservés pendant trois ans après la fin de l’accès du travailleur à la plateforme numérique.
Salaire minimum
Voir la section précédente pour obtenir des renseignements sur le respect du salaire minimum pour les travailleurs de plateformes numériques, par période de paie ou par affectation de travail. Vous trouverez ci‑dessous de plus amples renseignements sur les affectations de travail, ainsi que sur les dates de début et de fin de celles‑ci.
Affectations de travail
Une affectation de travail est une période pendant laquelle un travailleur effectue un travail sur plateforme numérique. En règle générale, une affectation de travail comprend tout le temps que le travailleur passe à voyager après le début de l’affectation de travail et avant la fin de l’affectation de travail, mais ne comprend pas le temps consacré au déplacement avant le début de l’affectation de travail ou après la fin de l’affectation de travail.
La LDTPN précise à quel moment une affectation de travail commence et se termine, de la manière suivante :
- Une affectation de travail commence lorsqu’un travailleur accepte l’affectation de travail par l’intermédiaire d’une plateforme numérique, sauf si :
- un travailleur est déjà en train d’effectuer une affectation et accepte une autre affectation par l’intermédiaire de la même plateforme numérique qui doit être effectuée;
- immédiatement après la première affectation. Dans ce cas, la deuxième affectation commence à la fin de la première affectation;
- un travailleur accepte une affectation qui doit être exécutée à un moment précis dans le futur. Dans ce cas, l’affectation de travail débute lorsque le travailleur commence à se rendre sur le lieu de son affectation de travail;
- un travailleur accepte une affectation de travail, mais, sans motif raisonnable, n’effectue pas une livraison ou ne dépose pas un passager comme spécifié dans l’offre. Dans ce cas, l’affectation de travail est réputée n’avoir jamais commencé;
- Une affectation de travail prend fin lorsque tout le travail compris dans l’affectation de travail a été effectué, sauf si :
- un travailleur n’exécute pas tout le travail prévu dans une affectation de travail parce que l’exploitant ou une personne autre que le travailleur, qui utilise la plateforme numérique, annule l’affectation. Dans ce cas, l’affectation de travail prend fin lorsque celle‑ci est annulée par l’intermédiaire de la plateforme numérique. Toutefois, si, à la suite de la non‑exécution, l’exploitant demande au travailleur de retourner un article à livrer à un endroit spécifié par l’exploitant, la période de l’affectation de travail comprend le temps consacré au déplacement pour retourner l’article et à retourner l’article, mais n’inclut pas tout autre temps après l’annulation, et l’affectation de travail prend fin lorsque l’article est retourné;
- un travailleur, avec un motif raisonnable, n’effectue pas tout le travail prévu dans le cadre d’une affectation de travail. Dans un tel cas, l’affectation de travail prend fin lorsque le travailleur exécute pour la dernière fois le travail prévu dans l’affectation de travail. Toutefois, si, à la suite de la non‑exécution, l’exploitant demande au travailleur de retourner un article pour livraison à un endroit spécifié par l’exploitant, la période de l’affectation de travail comprend le temps consacré au déplacement pour retourner l’article et à retourner l’article, mais ne comprend pas tout autre temps après la circonstance qui a fait que le travailleur n’a pas exécuté tout le travail compris dans son affectation de travail, et l’affectation de travail prend fin lorsque l’article est retourné;
- un travailleur, sans motif raisonnable, n’effectue pas toutes les livraisons ou tous les déplacements de passagers prévus dans le cadre d’une affectation de travail. Dans un tel cas, l’affectation de travail prend fin lorsque le travailleur effectue pour la dernière fois une livraison ou un déplacement prévu dans l’affectation de travail;
- Si un travailleur accepte plus d’une affectation de travail par la même plateforme numérique et qu’une partie ou la totalité du travail inclus dans les affectations est effectuée en même temps, les affectations sont considérées comme une seule affectation de travail.
Faire enquête sur les plaintes
Lorsqu’une réclamation fait l’objet d’une enquête par un agent de conformité du ministère, celui‑ci prend une décision en se fondant sur les meilleures preuves disponibles, ces dernières peuvent inclure les éléments suivants :
- les dossiers de l’exploitant;
- les dossiers des travailleurs;
- la conduite d’entretiens.
Les exploitants qui enfreignent la LDTPN peuvent :
- se voir ordonner de se conformer à la LDTPN;
- être condamnés à payer les sommes dues à un travailleur;
- être condamnés à payer une pénalité;
- être poursuivis en justice.
Conclure une transaction
Un travailleur et un exploitant peuvent conclure une transaction pour régler un différend. Une transaction est une entente qui résout une réclamation. La LDTPN autorise l’exercice de cette option dans des circonstances spécifiques, après le dépôt d’une réclamation.
Si le travailleur et l’exploitant respectent les modalités convenues dans le cadre de la transaction, la réclamation est alors considérée comme retirée et l’enquête est close.
Si une transaction est effectuée, le travailleur et l’exploitant doivent informer le ministère par écrit des modalités de ladite transaction. Vous pouvez utiliser le formulaire Avis de transaction en vertu de l’article 42 et le formulaire de l’avis des modalités de la transaction en vertu de l’article 42 pour informer le ministère d’une transaction.
Les deux documents peuvent être envoyés soit :
Par courrier :
Centre provincial de réception des réclamations
Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
70, promenade Foster, bureau 410, place Roberta Bondar
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 6V4
Par télécopieur :
Par courriel : DPWRA.documents@ontario.ca
Paiements
Les paiements doivent être effectués à l’ordre du « directeur du travail sur plateforme numérique en fiducie » dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance. Le paiement doit être effectué par carte de crédit, chèque ou traite bancaire.
Si un exploitant souhaite faire appel auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario d’une ordonnance émise en vertu de la LDTPN, outre les autres exigences de dépôt, le montant de l’ordonnance doit être versé en fiducie par carte de crédit, par chèque, par traite bancaire ou par lettre de crédit. Il est fortement recommandé d’utiliser le modèle approuvé pour les lettres de crédit.
Transmettre les paiements par courrier, messagerie ou en main propre à :
Directeur du travail sur plateforme numérique
Direction des pratiques d’emploi
Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
400, avenue University
9e étage
Toronto (Ontario)
M7A 1T7
Lorsque nous recevons le paiement, nous :
- délivrons une preuve de paiement à l’exploitant;
- conservons le paiement en fiducie.
Si aucun recours n’est introduit par l’exploitant ou le travailleur, le montant sera versé au travailleur.
Lettres de crédit
Une lettre de crédit est une promesse écrite formelle faite par une institution financière (généralement une banque) de payer de l’argent à un tiers.
Un exploitant peut demander une lettre de crédit à son institution financière pour payer (en totalité ou en partie) le directeur du travail sur plateforme numérique si l’exploitant :
- fait l’objet d’une ordonnance monétaire;
- souhaite introduire un recours;
- doit verser le montant de l’ordonnance en fiducie.
Nous vous encourageons vivement à utiliser ce modèle de lettre de crédit approuvée lorsque vous faites une demande.
Le directeur jugera généralement une lettre de crédit acceptable si elle :
- est irrévocable, c’est‑à‑dire qu’elle ne peut pas être rappelée ou résiliée;
- sera automatiquement renouvelée à son expiration;
- est un document original émis par une banque ou une autre institution financière ayant un bureau en Ontario;
- permet des « prélèvements partiels », c’est‑à‑dire que le directeur peut demander et recevoir un paiement inférieur au montant total mentionné dans la lettre de crédit (ceci dans le cas où l’examen de l’ordonnance est partiellement réussi et que la Commission réduit le montant);
- ne comporte pas d’autres conditions.
Si un exploitant souhaite que le directeur considère une lettre de crédit comme une forme de paiement acceptable, bien qu’elle ne réponde pas à ces critères, il peut fournir par écrit au directeur tout détail supplémentaire à prendre en considération.
Si vous avez besoin d’aide
Le personnel du Centre d’information sur les normes d’emploi est à votre disposition pour répondre à vos questions sur la LDTPN. De l’information est disponible dans plusieurs langues. Vous pouvez joindre le centre d’information du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, en appelant aux numéros suivants :
416 326-7160 Sans frais : 1 800 531-5551 (sans frais en Ontario)Sans frais ATS : 1 866 567-8893 (pour personnes malentendantes)