Vue d’ensemble

Une entrée sans autorisation dans les fermes ou d’autres installations agroalimentaires où se trouvent des animaux d’élevage et l’ingérence dans le transport du bétail compromettent la biosécurité et la sécurité de notre approvisionnement alimentaire.

De telles actions peuvent également créer des conditions de travail dangereuses, causer du stress aux animaux et introduire des maladies.

La Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments, L.O., chap. 9 (la Loi) et le Règlement de l’Ontario 701/20 — Dispositions générales (le Règlement) aident à protéger les exploitants agricoles de l’Ontario, les membres des familles agricoles, les travailleurs du secteur agroalimentaire, les animaux d’élevage ainsi que l’approvisionnement alimentaire.

La Loi établit des zones de protection des animaux dans les exploitations agricoles, les installations de transformation d’animaux et d’autres lieux prescrits. Elle permet également à certaines personnes de procéder à une arrestation en dernier recours.

Droits ancestraux et issus de traités

Bien que la Loi prévoie des pouvoirs d’arrestation, une personne ne peut pas être arrêtée si elle exerce légalement des droits ancestraux ou issus de traités sur une propriété privée.

La Loi établit un équilibre entre la sécurité des agriculteurs et d’autres membres de l’industrie agroalimentaire et les droits des personnes qui participent à des manifestations légales sur une propriété publique.

La Loi et le Règlement répondent aux besoins de l’industrie agroalimentaire tout en respectant les droits ancestraux et issus de traités, ainsi que les coutumes et les cultures autochtones.

Application

La Loi et le Règlement s’appliquent :

  • aux animaux d’élevage;
  • aux zones de protection des animaux;
  • aux véhicules automobiles transportant des animaux d’élevage.

Animaux d’élevage

Les animaux d’élevage sont des animaux qui sont élevés, reproduits ou gardés dans une ferme.

Cette définition couvre les poissons qui proviennent d’une pisciculture, les animaux à fourrure, le bétail et la volaille qui sont élevés, reproduits ou gardés à l’une ou l’autre des fins agricoles suivantes :

  • servir à la consommation;
  • fournir un produit destiné à la consommation ou à l’utilisation par des êtres humains, comme du lait, des œufs, de la laine ou des textiles;
  • propulser des véhicules;
  • effectuer du travail dans une ferme ou hors de celle-ci, notamment pour protéger d’autres animaux d’élevage;
  • être montés pour le plaisir;
  • être montrés au public lors d’une exposition;
  • participer à des compétitions autorisées par la Loi.

Installation de transformation d’animaux

Une installation de transformation d’animaux est une installation où des animaux d’élevage sont transformés en vue de leur consommation. Une usine qui reçoit des animaux d’élevage vivants pour les transformer en viandes en est un exemple.

À moins d’une exemption, la Loi et le Règlement s’appliquent à l’ensemble des fermes, des installations de transformation d’animaux et des lieux prescrits où des animaux d’élevage sont gardés.

La Loi ne couvre pas les zones d’une propriété agricole où les animaux d’élevage ne sont jamais ou rarement présents, ni celles où les droits ancestraux et issus de traités sont plus susceptibles d’être exercés, comme les champs utilisés exclusivement pour la culture ou les boisés.

Droits ancestraux et issus de traités1

La Loi et le Règlement reconnaissent et respectent les droits ancestraux et issus de traités, y compris ceux de chasser, de piéger, de récolter et de pêcher sur un territoire traditionnel, comme le souligne l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Toutefois, la Loi ne s’appliquerait pas si une personne exerçait illégalement un droit ancestral ou issu d’un traité, comme causer du tort à un animal d’élevage. L’exemption relative aux personnes exerçant légalement des droits ancestraux ou issus de traités se trouve à l’article 7 f) de la Loi.

Les Autochtones qui exercent légalement leurs droits ancestraux ou issus de traités sur des propriétés agricoles privées et à proximité d’une zone de protection des animaux :

  • peuvent le faire sans demander l’autorisation du propriétaire;
  • ne devraient pas être exposés au risque d’une arrestation pour une entrée sans autorisation.

Si elle n’est pas entravée par l’exercice de droits ancestraux ou issus de traités, une propriété privée peut être utilisée par des Autochtones désireux d’y exercer de tels droits.

Une personne ne peut pas être arrêtée si elle exerce légalement des droits ancestraux ou issus de traités sur une propriété privée.

Les peuples autochtones exerçant légalement leurs droits ancestraux ou issus de traités peuvent pénétrer dans une zone de protection des animaux sans obtenir l’autorisation préalable du propriétaire de l’exploitation agricole.

Les traités en Ontario

Les traités sont des documents juridiquement contraignants qui définissent les droits, les responsabilités et les relations des Premières Nations et des gouvernements fédéral et provinciaux.

Les droits issus de traités sont énoncés dans un traité historique ou moderne et peuvent inclure des droits de chasse, de pêche et de récolte ainsi que la création de terres de réserve et le versement de rentes.

Renseignez-vous sur les traités en Ontario et les traités au Canada.

Zones de protection des animaux

La Loi établit des zones de protection des animaux dans les exploitations agricoles, les installations de transformation d’animaux et d’autres lieux prescrits, où peuvent se trouver ou être gardés des animaux d’élevage.

Une seule propriété agricole peut comporter une ou plusieurs zones de protection des animaux. La Loi sur l’entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, chap. T.21 continuerait de s’appliquer à toutes les autres parties d’une propriété qui ne sont pas des zones de protection des animaux.

Types de zones de protection des animaux

Type A

Enclos pour animaux (y compris les granges et les pâturages entièrement clôturés où des animaux sont gardés)

Type B

Zones indiquées comme étant des zones de protection des animaux par le propriétaire ou l’occupant de la propriété au moyen d’écriteaux conformes aux exigences du Règlement

Comme chaque parcelle de terrain est unique, la Loi autorise un propriétaire ou un occupant à créer une zone de protection des animaux de type B sur sa propriété.

Le Règlement précise que les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’une zone soit considérée comme étant une zone de protection des animaux de type B :

  • La zone n’inclut pas la totalité de la propriété;
  • La zone n’inclut que des terrains sur lesquels des animaux d’élevage sont raisonnablement susceptibles d’être gardés ou de se trouver;
  • La zone est située dans les limites officielles de la propriété;
  • La zone n’entrave pas l’accès à la porte avant de toute résidence située sur la propriété.

Type C

Autres zones prescrites comme des zones de protection des animaux dans le Règlement
De telles zones comprennent :

  • un terrain sur lequel des animaux d’élevage sont regroupés afin d’être transportés de la ferme à un autre endroit;
  • les arènes ou autres espaces où les animaux d’élevage sont montrés;
  • les espaces servant à charger ou à décharger les animaux d’élevage dans le lieu;
  • un périmètre d’un mètre à partir du mur extérieur de tout bâtiment où des animaux de ferme sont gardés s’il y a une entrée, une sortie ou une autre ouverture au bâtiment située sur le mur et si la zone d’un mètre se trouve à l’intérieur des limites de la propriété;
  • les cases dans le lieu où des animaux d’élevage sont gardés.

Les lieux prescrits en vertu du Règlement comprennent :

  • les marchés destinés à la vente à l’encan du bétail, s’ils sont visés par un permis délivré en vertu de la Loi sur la vente à l’encan du bétail, L.R.O. 1990, chap. L.22;
  • un lieu où des animaux d’élevage sont montrés au public;
  • un lieu où des animaux d’élevage participent à des compétitions autorisées par la loi (par exemple, les foires automnales et les expositions de bétail).

Signalisation

La signalisation n’est requise que pour les zones de protection des animaux de type B.

L’absence de panneaux ou d’écriteaux ne signifie pas que l’entrée dans une zone de protection des animaux est autorisée.

Bien que cela ne soit pas obligatoire, vous pouvez ajouter une signalisation pour les zones de protection des animaux de type A ou C. Comme il s’agit d’une pratique exemplaire, nous recommandons de suivre les exigences relatives à la signalisation de type B, telles que décrites.

Exigences en matière de signalisation

Si vous créez une zone de protection des animaux de type B sur votre propriété, vous devez indiquer clairement cette zone et respecter les exigences suivantes :

  • Emplacement – les limites de la zone de protection des animaux sont clairement indiquées;
  • Couleur – un écriteau orange est placé à tous les points d’accès à la zone habituels;
  • Taille – l’écriteau doit être assez grand pour contenir un cercle d’un diamètre de 30 centimètres;
  • Choix des mots – l’écriteau doit mentionner clairement qu’il s’agit d’une zone de protection des animaux;
  • Visibilité – l’écriteau et ce qui y est inscrit doivent être clairement visibles à la lumière du jour.

Le panneau de signalisation ou l’écriteau doit :

  • être de couleur orange;
  • avoir une taille suffisante pour inclure un cercle d’un diamètre de 30 centimètres.

Il n’est pas nécessaire qu’un cercle figure sur le panneau ou que le panneau ait la forme d’un cercle.

Exemple d’écriteau pour une zone de protection des animaux
Exemple d’écriteau pour une zone de protection des animaux

Entrée dans une zone de protection des animaux

La Loi exige qu’une personne obtienne une autorisation préalable explicite du propriétaire ou de l’occupant avant d’entrer dans une zone de protection des animaux.

De plus, la Loi interdit de déranger un animal d’élevage ou d’interagir avec lui dans une zone de protection des animaux sans avoir obtenu une autorisation préalable. Elle prévoit cependant plusieurs exceptions à ces interdictions, notamment pour :

Autorisation obtenue sous de faux semblants

Toute autorisation obtenue par contrainte ou sous de faux semblants est invalide.

Des exceptions sont prévues pour les journalistes et les dénonciateurs qui obtiennent une autorisation sous de faux semblants s’ils respectent toutes les conditions énoncées dans le Règlement.

Animaux d’élevage en transit

La Loi et le Règlement interdisent les activités suivantes :

  • Arrêter, empêcher, entraver ou perturber les déplacements d’un véhicule automobile transportant des animaux d’élevage;
  • Déranger des animaux d’élevage pendant leur transport dans un véhicule automobile ou interagir avec ceux-ci sans autorisation préalable explicite.

Les mêmes exceptions prévues pour l’obtention d’une autorisation à entrer dans une zone de protection des animaux ou à déranger un animal d’élevage ou à intervenir avec lui dans une zone de protection des animaux s’appliquent au transport d’animaux d’élevage dans un véhicule automobile.

Autres activités interdites

Les activités suivantes sont également interdites par la Loi :

  • Entrer dans les zones prescrites d’une exploitation agricole ou d’une installation de transformation sans autorisation préalable explicite;
  • Omettre d’obtempérer promptement à une demande, par le propriétaire ou l’occupant d’une exploitation agricole ou d’une installation de transformation, de quitter les lieux ou de cesser d’interagir avec des animaux;
  • Omettre d’obtempérer promptement à une demande, par le conducteur, de cesser d’empêcher ou d’entraver un véhicule transportant du bétail ou de cesser de déranger des animaux ou d’interagir avec eux;
  • Donner une identité fausse ou trompeuse;
  • Abîmer, altérer, endommager ou enlever un écriteau qui a été mis en place pour identifier des zones prescrites où des animaux d’élevage sont gardés, comme un écriteau indiquant une zone de protection des animaux.

Le Règlement précise que les comportements suivants sont considérés comme des façons de déranger des animaux d’élevage et d’interagir avec eux, et qu’ils sont interdits à moins d’avoir obtenu une autorisation préalable :

  • Avoir un contact physique direct ou indirect avec un animal d’élevage, qu’il soit mort ou vivant;
  • Fournir une substance à un animal d’élevage, sous forme liquide ou solide (y compris en l’aspergeant d’une substance ou en lançant une telle substance dans sa direction);
  • Libérer un animal d’élevage d’une zone de protection des animaux ou d’un véhicule automobile;
  • Créer des conditions dans lesquelles un animal d’élevage pourrait s’échapper d’une zone de protection des animaux ou d’un véhicule automobile;
  • Réaliser toute activité qui cause ou est susceptible de causer un tort à un animal d’élevage ou un tort relativement à la salubrité des aliments.

Infractions et peines

Le tribunal peut imposer une peine s’il déclare une personne coupable d’une infraction. Cette peine sera imposée à sa discrétion.

Par ailleurs, la Loi prévoit des amendes progressives, soit :

  • pas plus de 15 000 $ pour une première infraction;
  • au plus 25 000 $ pour les infractions suivantes.

Le Règlement fait aussi mention d’une série de facteurs aggravants qu’un tribunal peut prendre en considération pour justifier une peine plus lourde (par exemple, si un animal a été blessé ou est mort lors de la perpétration de l’infraction).

Le tribunal peut également rendre une ordonnance de dédommagement exigeant qu’une ou plusieurs personnes paient pour les dommages qui résultent de l’infraction commise. Ces ordonnances peuvent s’ajouter à toute amende imposée par le tribunal.

Délai de prescription

La Loi fixe un délai de prescription pour le dépôt des accusations, soit :

  • deux ans à compter du jour de l’infraction; ou
  • deux ans à compter du jour de la découverte des preuves de l’infraction.

À titre comparatif, la Loi sur l’entrée sans autorisation prévoit un délai de prescription de six mois.

Responsabilité civile

La Loi renforce la protection des propriétaires et des occupants de terrains contre les poursuites civiles de personnes qui ont été blessées ou ont subi un préjudice ou une perte alors qu’elles se trouvaient en situation d’entrée non autorisée ou d’infraction. Cependant, il ne doit pas y avoir eu une intention arrêtée de causer du tort ou des dommages à ces personnes, ou d’agir intentionnellement ou de façon insouciante à leur encontre.

Mise à exécution

Lorsqu’une mise à exécution est nécessaire, il est recommandé d’appeler la police.

Le ministère partage des ressources sur la Loi et les mesures d’application avec :

  • la Police provinciale de l’Ontario;
  • les services de police locaux;
  • les neuf services de police autogérés des Premières Nations.

Les agents de police ont le pouvoir d’appliquer la Loi. Le choix de la meilleure façon d’appliquer la Loi est à leur discrétion, entre autres :

  • donner un avertissement;
  • remettre une contravention (le cas échéant);
  • assigner une personne à comparaître.

Les procureurs provinciaux et municipaux traitent les infractions conformément à la Loi sur les infractions provinciales.

Pouvoirs d’arrestation

Les pouvoirs d’arrestation exercés en vertu de la Loi sont les mêmes que ceux prévus dans la Loi sur l’entrée sans autorisation.

La Loi permet à certaines personnes de procéder à une arrestation, notamment :

  • à des agents de police;
  • aux occupants des lieux (par exemple, un propriétaire ou un locataire);
  • aux personnes agissant pour le compte de l’occupant (par exemple, un ouvrier agricole ou un agent de sécurité).

La Loi ne confère aucun nouveau pouvoir.

Cela signifie que la personne qui procède à l’arrestation doit avoir des motifs raisonnables et probables de penser que la personne arrêtée contrevient à la Loi.

La Loi sur l’entrée sans autorisation souligne qu’« un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2 ». (Arrestation sans mandat sur les lieux)

Usage de la force

Toute personne procédant à une arrestation ne peut utiliser que la force raisonnable et nécessaire pour le faire. Il faut tenir compte du contexte propre à la situation. Par exemple, il serait inapproprié de faire usage de la force à l’encontre d’une personne qui s’est déjà rendue et qui accepte d’être arrêtée.

Si la personne qui procède à l’arrestation utilise une force qui dépasse celle considérée comme étant raisonnable et nécessaire dans les circonstances, elle pourrait perdre la protection supplémentaire en matière de responsabilité civile qui empêche des poursuites.

Notes en bas de page

1 L’article 35 de la Loi constitutionnelle du Canada de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Les droits ancestraux sont les droits collectifs de sociétés autochtones particulières, qui découlent de leur situation de peuples originels du Canada. Les droits de certains groupes autochtones en matière de chasse, de piégeage, de récolte et de pêche sur leur territoire traditionnel en sont des exemples.

Les droits issus de traités sont également protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle. Les droits issus de traités sont des droits propres aux peuples autochtones qui sont énoncés dans les traités conclus avec un gouvernement de la Couronne. Ils portent souvent sur des questions comme la création de réserves et les droits de chasser, de pêcher et de poser des pièges.