Vue d’ensemble

L’élevage de bétail a pour conséquence naturelle la mort d’animaux à la suite de maladies ou en cas d’infirmité.

Les ramasseurs d’animaux morts et les transformateurs de cadavres d’animaux d’élevage jouent un rôle important en s’assurant de l’élimination adéquate des animaux morts ailleurs qu’à la ferme et des cadavres d’animaux que l’exploitant agricole choisit de ne pas éliminer sur sa ferme.

Une gestion conforme des animaux morts est primordiale pour maintenir la confiance du public dans les produits alimentaires de l’Ontario et les systèmes permettant d’assurer l’innocuité des aliments.

Avis de non-responsabilité

Le présent document ne décrit pas toutes les dispositions du Règlement de l’Ontario 105/09, et celui-ci doit être lu pour connaître toutes les règles qu’il faut observer. S’il y a un conflit entre le présent document et la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou le Règlement de l’Ontario 105/09, ce sont la loi et le règlement qui l’emportent.

Les personnes concernées devraient obtenir des avis juridiques si elles ont des questions au sujet des dispositions ou de l’applicabilité du Règlement de l’Ontario 105/09, ou au sujet des dispositions ou de l’applicabilité des lois, politiques et règlements mentionnés dans le présent document.

À propos du Règlement 105/09

Le but premier du Règlement 105/09 pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est de garantir que la viande provenant d’animaux morts n’entre pas dans la chaîne des aliments destinés aux humains.

Une autre des fonctions primordiales de ce règlement est d’assurer que les animaux qui meurent ailleurs qu’à la ferme, ou qui sont éliminés hors de la ferme, le soient d’une manière qui protège la santé animale et humaine et réduise au minimum les répercussions sur l’environnement.

Le Règlement 105/09 porte sur l’élimination des animaux morts hors de la ferme et l’élimination des animaux qui sont morts ailleurs qu’à la ferme. Aux fins des titulaires de permis, les animaux d’élevage morts comprennent les alpagas, bisons, bovins, cerfs, wapitis, chèvres, lamas, moutons, yacks, chevaux, poneys, pourceaux et autres animaux porcins, ratites, lapins et volailles. La volaille désigne les poulets, dindons, oies, canards, pintades, cailles, perdrix et faisans. Les hybrides de ces animaux en font aussi partie.

Le Règlement 105/09 énonce :

  • qui peut ramasser ou recevoir les animaux morts en vue de leur élimination
  • qui doit être titulaire d’un permis
  • qui établit les méthodes d’élimination

En vertu de ce règlement, tous les professionnels du ramassage d’animaux morts doivent être titulaires d’un permis, soit :

  • quiconque reçoit des animaux morts aux fins de récupérer de la viande des carcasses, de nourrir des animaux sauvages en captivité au moyen de carcasses, de fondre, de composter ou d’entreposer et d’expédier des carcasses
  • quiconque réalisant des activités de réception et de distribution de viande provenant d’animaux morts

Qui a besoin d’un permis

Figure ci-dessous une brève description des personnes qui doivent être titulaires d’un permis et de certaines de leurs responsabilités.

Ramasseurs d’animaux morts

Les professionnels du transport et du ramassage d’animaux morts doivent être titulaires d’un permis de ramasseur et répondre aux exigences relatives aux véhicules et au transport.

Les ramasseurs doivent afficher la preuve de leur permis délivré par le ministère sous la forme d’une vignette dans le pare-brise ou d’une copie du permis valide de ramasseur.

Les ramasseurs doivent éliminer les animaux morts de l’une des façons suivantes :

  • L’acheminement de l’animal mort à l’exploitant autorisé, soit vers :
    • une station de transfert
    • une installation de récupération
    • une installation de compostage
    • un fondoir
  • L’utilisation d’un lieu d’élimination de déchets approuvé
  • L’utilisation d’un établissement équivalent situé à l’extérieur de l’Ontario et pouvant légalement accepter des animaux morts

En vertu du Règlement 105/09, un permis de ramasseur est exigé de toute personne qui transporte tout animal mort à partir de l’installation d’un titulaire de permis :

  • chez un autre titulaire de permis
  • à un autre lieu d’élimination de déchets approuvé
  • à un établissement équivalent à l’extérieur de l’Ontario

Sauf dans ces circonstances précises, seuls les ramasseurs et les transporteurs de déchets approuvés en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) peuvent transporter du compost non fini d’une installation d’élimination par compostage à un lieu d’élimination de déchets approuvé conformément à la LPE.

Il est possible d’obtenir des renseignements sur les exigences en matière de permis et les responsabilités des ramasseurs auprès du Centre d’information agricole du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales au 1 877 424-1300 ou, par courriel, à ag.info.omafra@ontario.ca. Pour lire le libellé exact du Règlement 105/09 : Élimination des animaux morts, prière de consulter le site Lois-en-ligne.

Stations de transfert

Toute personne qui exploite un lieu recevant des animaux morts à la seule fin d’entreposer les carcasses avant de les acheminer à une installation d’élimination approuvée doit être titulaire d’un permis.

De façon générale, les stations de transfert doivent acheminer tout animal mort reçu dans les 24 heures de la livraison. Les animaux morts peuvent être gardés aux stations de transfert s’ils sont conservés réfrigérés ou congelés.

Toute cargaison d’animaux morts en provenance d’une station de transfert doit être transportée par un ramasseur titulaire d’un permis.

Il est possible d’obtenir des renseignements exhaustifs sur les exigences en matière de permis et les responsabilités des exploitants de stations de transfert auprès du Centre d’information agricole du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales au 1 877 424-1300 ou, par courriel, à ag.info.omafra@ontario.ca. Pour lire le libellé exact du Règlement 105/09 : Élimination des animaux morts, prière de consulter le site Lois-en-ligne.

Installations de récupération

Toute personne qui accepte des animaux morts pour nourrir des animaux sauvages gardés en captivité avec les carcasses dans un établissement ou dans le but de récupérer la viande des carcasses doit être titulaire d’un permis. La viande provenant d’animaux morts doit servir à nourrir les animaux ou à la confection d’appâts pour les animaux sauvages ou être vendue à cette fin.

Pour s’assurer que la viande provenant d’animaux morts ne serve pas à l’alimentation humaine, toute viande vendue doit être dénaturée et étiquetée.

Le Règlement 105/09 décrit aussi la taille des portions et l’emballage.

Il est possible d’obtenir des renseignements exhaustifs sur les exigences en matière de permis et les responsabilités des exploitants d’installations de récupération auprès du conseiller en élimination de cadavres d’animaux du ministère ou en lisant le Règlement 105/09.

Courtiers

Toute personne qui exploite une entreprise dans le but d’obtenir et de redistribuer de la viande crue qui a été récupérée d’animaux morts continue de devoir être titulaire d’un permis de courtier.

La dénaturation, l’emballage et l’étiquetage de toute viande provenant d’animaux morts distribuée par un courtier et modifiée par ce dernier doivent être conformes au Règlement 105/09.

Il est possible d’obtenir des renseignements exhaustifs sur les exigences en matière de permis et les responsabilités des courtiers auprès du Centre d’information agricole du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales au 1 877 424-1300 ou, par courriel, à ag.info.omafra@ontario.ca. Pour lire le libellé exact du Règlement 105/09 : Élimination des animaux morts, prière de consulter le site Lois-en-ligne.

Fondoirs

Toute personne qui exploite une installation qui reçoit des animaux morts dans le but de fondre les carcasses ou des parties de carcasses par la chaleur en vue d’obtenir des produits d’équarrissage doit être titulaire d’un permis. Les produits d’équarrissage comprennent entre autres les gras et les moulées.

Il est possible d’obtenir des renseignements exhaustifs sur les exigences en matière de permis et les responsabilités des exploitants de fondoirs auprès du Centre d’information agricole du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales au 1 877 424-1300 ou, par courriel, à ag.info.omafra@ontario.ca. Pour lire le libellé exact du Règlement 105/09 : Élimination des animaux morts, prière de consulter le site Lois-en-ligne.

Installations de compostage

Toute personne qui accepte des animaux morts à des fins de compostage doit être titulaire d’un permis. Les lieux d’élimination de déchets approuvés par la Loi sur la protection de l’environnement et qui ont le droit d’accepter et de composter des animaux morts ne sont pas visés par la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments.

Il importe de rappeler aux titulaires actuels et éventuels d’un permis obtenu en vertu du Règlement 105/9 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) exige aussi un permis pour quiconque transporte, reçoit, transforme (récolte et récupère), confine et détruit les animaux morts provenant de bovins en Ontario. Pour en savoir davantage, prière de communiquer avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Le Règlement 105/09 établit des normes et des exigences détaillées relatives aux installations de compostage d’animaux morts. Il offre aux exploitants de la souplesse dans les méthodes de compostage et de vieillissement initiales. Les normes et les exigences relatives à l’emplacement, aux installations et aux opérations sont conçues pour que les animaux morts soient compostés de façon :

  • à réduire au minimum l’attraction de la vermine et de charognards
  • à protéger les eaux de surface et souterraines

Les exigences relatives aux opérations et les normes gouvernant les produits finis soulignent que les exploitants doivent :

  • s’assurer de la destruction complète de la carcasse
  • veiller à ce que le compost fini ne dépasse pas les normes de tolérance maximale pour les agents pathogènes, les corps étrangers et les résidus non compostés

Le compost fini d’animaux morts qui est offert à la vente doit être conforme aux normes fédérales énoncées dans la Loi de 1985 sur les engrais et son règlement.

Les exploitants d’installations de compostage qui souhaitent éliminer des matières qui ont été compostées doivent procéder conformément au Règlement 105/09. Ce dernier précise les destinations de telles matières et par qui elles peuvent être transportées.

Il est possible d’obtenir des renseignements exhaustifs sur les exigences en matière de permis et les responsabilités des exploitants d’installations de compostage auprès du Centre d’information agricole du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales au 1 877 424-1300 ou, par courriel, à ag.info.omafra@ontario.ca. Pour lire le libellé exact du Règlement 105/09 : Élimination des animaux morts, prière de consulter le site Lois-en-ligne.

Tenue de dossiers des titulaires de permis

Les dossiers doivent être conservés pendant au mois trois ans par :

  • les ramasseurs d’animaux morts (collectés et éliminés) – dossiers à conserver dans le véhicule pendant le transport d’un animal mort
  • les exploitants de stations de transfert, d’installations de récupération, de fondoirs et d’installations de compostage recevant et éliminant des animaux morts
  • les courtiers de chaque unité de viande provenant d’un animal mort qui est reçu et éliminé

Les exploitants d’installations de compostage doivent tenir à jour d’autres dossiers et les conserver pendant les délais prévus par le Règlement 105/09.

Il est possible d’obtenir des renseignements exhaustifs sur les exigences en matière de tenue de dossiers et les responsabilités des titulaires d’un permis auprès du Centre d’information agricole du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales au 1 877 424-1300 ou, par courriel, à ag.info.omafra@ontario.ca. Pour lire le libellé exact du Règlement 105/09 : Élimination des animaux morts, prière de consulter le site Lois-en-ligne.

Comment obtenir un permis

Tous les demandeurs de permis doivent fournir :

  • un formulaire de demande de permis dûment rempli, incluant des coordonnées et d’autres renseignements commerciaux énoncés dans le Règlement 105/09
  • tout autre renseignement nécessaire pour déterminer l’admissibilité du demandeur

Quiconque souhaite obtenir un permis en vertu du Règlement 105/09 peut communiquer avec le Centre d’information agricole du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales au 1 877 424-1300 ou, par courriel, à ag.info.omafra@ontario.ca.

Après la présentation de votre demande, un(e) employé(e) du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) communiquera avec vous pour vérifier les renseignements fournis et, au besoin, prendre les dispositions nécessaires pour une inspection de votre ou vos véhicules et de vos installations.

Le MAAARO s’efforce de répondre rapidement aux demandes de permis de ramasseurs de cadavres d’animaux et d’exploitants d’installations d’élimination. En général, il faut compter de deux à quatre semaines pour recevoir un permis délivré en vertu du Règlement 105/09.

Permis de ramasseur

Les demandeurs de permis de ramasseur d’animaux morts doivent :

  • fournir les renseignements sur les véhicules, y compris les numéros de plaques d’immatriculation
  • attester que les véhicules, remorques et récipients servant au transport d’animaux morts sont conformes aux exigences du Règlement 105/09

Permis d’exploitant d’installation ou de station de transfert

Les demandeurs de permis d’exploitant d’installation de compostage, de récupération, de fondoirs ou de stations de transfert doivent préparer et acheminer :

  • les cartes, plans, spécifications
  • toute autre procédure écrite exigée dans la réglementation

Comment renouveler un permis

Le titulaire de permis doit en demander le renouvellement au moins 60 jours immédiatement avant son expiration s’il souhaite que le permis soit prolongé après qu’il soit expiré. Cette exigence s’applique lorsqu’il n’a pas été décidé de renouveler un permis avant son expiration.

Pour communiquer avec nous

Pour en savoir davantage sur les responsabilités relatives à l’élimination des animaux morts ailleurs qu’à la ferme, notamment en ce qui a trait à l’obtention de permis, veuillez appeler le Centre d’information agricole du MAAARO au 1 877 424-1300 ou écrire à ag.info.omafra@ontario.ca.