Aperçu

La plupart des ressortissants étrangers qui souhaitent étudier en Ontario pendant 6 mois ou plus doivent respecter les obligations suivantes :

Étudiants étrangers

Apprenez-en davantage si vous souhaitez fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire en Ontario.

Rendez-vous à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour :

Établissements d’enseignement postsecondaire

Un EED est un établissement postsecondaire approuvé par un gouvernement provincial ou territorial pour recevoir des étudiants étrangers dans le cadre du Programme des étudiants étrangers (PEE).

Découvrez les exigences auxquelles tous les établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario doivent se conformer en vertu du PEE au moment de :

  • faire une demande de désignation pour la première fois
  • faire une demande de renouvellement de désignation

Obtenez de l’information et des formulaires de demande de désignation ou de renouvellement de désignation dans le cadre du PEE.

Si vous avez des questions sur les exigences du PEE et le processus général, envoyez un courriel :

 ISP@ontario.ca

Ce document reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou explicitement révoqué. Il remplace également les documents suivants :

  • Implementation Guideline for Postsecondary Institutions to Apply for Institutional Designation Under the International Student Program ( anglais seulement )
  • Policy Paper  : Designation of Postsecondary Institutions Under the International Student Program (ISP) ( anglais seulement )
  • Exigences 2015 de désignation des établissements d'enseignement postsecondaire en vertu du Programme des étudiants étrangers

Processus de désignation en vertu du PEE

Un établissement d'enseignement postsecondaire, qu'il soit ou non désigné au moment de la demande, est admissible à recevoir une offre de désignation seulement :

  1. s'il présente une demande de désignation complète
  2. si le gouvernement de l'Ontario est convaincu qu'il respecte les exigences de désignation énoncées dans le présent document

Un établissement d'enseignement postsecondaire qui respecte ces conditions (un « demandeur dont la demande est acceptée ») devra conclure une entente (une«  entente de désignation ») avec le gouvernement de l'Ontario, représenté par le ministre des Collèges et Universités, avant d'être désigné. Les demandeurs dont la demande est acceptée recevront la désignation à la date à laquelle l'entente de désignation est dûment signée par eux- mêmes et le gouvernement de l'Ontario.

L'entente de désignation de tout demandeur dont la demande est acceptée précisera la date à laquelle elle arrivera à échéance. Un établissement cesse d'être désigné à cette date.

La désignation d'un établissement vise un emplacement. Ainsi, chaque campus et constituante que l'établissement souhaite inclure dans la désignation doit être indiqué dans sa demande de désignation. Ainsi, lorsqu'un établissement est désigné en vertu du PEE, la désignation ne s'applique qu'aux campus et aux constituantes qui figurent dans sa demande de désignation.

Si un établissement désigné souhaite ajouter un autre campus ou une autre constituante ultérieurement, il doit demander une modification à son entente de désignation. Il devra alors fournir une preuve de conformité aux Exigences en vertu du Programme des étudiants étrangers du campus ou de la constituante supplémentaire.

Seuls les établissements désignés ont le droit d'accueillir des étudiantes et étudiants étrangers ayant besoin d'un permis d'études pour suivre un programme d'études de six mois ou plus.

Demande de renouvellement de désignation

Si un établissement présente une nouvelle demande de désignation complète au plus tard à la date d'échéance de son entente de désignation actuelle, il restera désigné («  désignation continue  ») jusqu'à ce qu'une décision sur sa demande soit rendue. Les établissements qui font l'objet d'une désignation continue doivent continuer à respecter les exigences de leur entente de désignation.

Si l'entente de désignation d'un établissement est rejetée ou arrive à échéance avant que celui-ci n'ait présenté une demande de désignation complète, il cessera d'être désigné en vertu du PEE, et le gouvernement de l'Ontario informera Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qu'il doit être retiré de la liste des établissements d'enseignement désignés.

Demandes de révision

Un établissement dont la demande de désignation est rejetée peut demander une révision de la décision en présentant une demande écrite à cet égard dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de rejet. La demande doit énoncer les raisons la motivant et être accompagnée des documents à l'appui que le demandeur juge pertinents.

Une demande sera prise en considération seulement si elle contient de nouveaux renseignements ou de nouvelles explications qui influent sur l'évaluation de la désignation aux termes des Exigences en vertu du Programme des étudiants étrangers.

Exigences du PEE

1.0 Définitions

« campus »
Emplacement où un établissement offre directement un enseignement postsecondaire.
« collège d'enseignement professionnel »
Collège au sens de la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario.
« consentement en vertu de la LFCENP »
Consentement écrit remis par le ministre à un établissement qui autorise ce dernier à offrir en tout ou en partie un programme menant à l'obtention d'un grade ou à faire l'une des choses interdites en vertu des articles 2 et 3 de la LFCENP sans un consentement, sous réserve des modalités précisées dans le consentement écrit, en vertu de l'article 4 de la LFCENP.
« constituante »
Emplacement exploité par un tiers où un établissement offre un enseignement postsecondaire par l'entremise du tiers.
« demande de désignation »
Demande de désignation ou de renouvellement de désignation présentée après le 4 décembre 2015.
« désignation »
Approbation d'un établissement par le gouvernement de l'Ontario pour les campus et constituantes précisés par le gouvernement de l'Ontario, conformément au sous-alinéa 211.1a)(ii) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« entente de désignation antérieure »
Entente antérieure entre un établissement et le gouvernement de l'Ontario qui accordait la désignation à l'établissement et qui était en vigueur en tout temps entre le 1er juin 2014 et la date de la demande de désignation de l'établissement, inclusivement.
« établissement associé »
Établissement figurant à l'annexe A du présent document qui est un établissement affilié ou fédéré d'un établissement public.
« établissement autochtone »
Établissement autochtone prescrit pour l'application de l'article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones.
« établissement d'enseignement désigné »
Établissement au sens de l'article 211.1 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« établissement d'enseignement postsecondaire privé »
Établissement d'enseignement postsecondaire ne recevant pas un financement de fonctionnement direct, régulier et continu de Sa Majesté le Roi du chef de l'Ontario destiné à l'enseignement postsecondaire.
« établissement public »
Collège d'arts appliqués et de technologie, université, établissement autochtone ou autre établissement recevant un financement de fonctionnement direct, régulier et continu de Sa Majesté le Roi du chef de l'Ontario destiné à l'enseignement postsecondaire.
« étudiante étrangère »
« étudiant étranger »
Ressortissante étrangère ou ressortissant étranger autorisé à suivre des études ou une formation postsecondaires au Canada grâce à un permis d'études délivré en vertu du Règlement.
« Exigences en vertu du Programme des étudiants étrangers »
Présent document, avec ses modifications successives, y compris la section Aperçu, les dispositions et toutes les annexes.
« LCEPO »
Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario, chap. 28, annexe L et ses règlements, dans leur version modifiée.
« LFCENP »
Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire, L.O. 2000, chap. 36, annexe et ses règlements, dans leur version modifiée.
« LIPR »
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications.
« Ministère »
Ministère des Collèges et Universités.
« ministre »
Ministre des Collèges et Universités.
« organisme d'agrément de programme de langue »
Organisme d'agrément de programme de langue figurant à l'annexe A du présent document ou organisme d'agrément de programme de langue équivalent que le ministre juge satisfaisant.
« permis d'études »
Permis d'études, au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« Programme des étudiants étrangers »
et
« PEE »
Programme régissant la délivrance de permis d'études par le gouvernement du Canada aux étudiants étrangers qui souhaitent fréquenter ou qui fréquentent un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada et la désignation de ces établissements à cette fin par les provinces et territoires du Canada, conformément au Règlement.
« RAFEO »
Régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario qui administre les prêts, les bourses et subventions et l'aide financière qu'offrent les gouvernements de l'Ontario et du Canada aux étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire, notamment les prêts ontariens d'études.
« Règlement »
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, pris en application de la LIPR, et ses modifications.

2.0 Exigences de désignation

2.1 Un établissement est admissible à la désignation  :

  1. s'il répond aux exigences applicables énoncées aux articles 3.0 à 19.0, inclusivement
  2. s'il soumet une demande de désignation au Ministère, au besoin
  3. si le ministre ou son mandataire est d'avis que l'établissement administrera le PEE avec intégrité et honnêteté

3.0 Conformité aux lois et politiques applicables de l'Ontario

3.1 Si l'établissement est public :

  1. il présente son rapport annuel sur l'entente de mandat stratégique au Ministère, s'il y a lieu et à sa demande
  2. il affiche des indicateurs de rendement que le ministre juge satisfaisants, s'il est assujetti à une exigence du Ministère selon laquelle il doit évaluer les indicateurs de rendement
  3. il respecte toutes les directives en matière de politique et ordonnances exécutoires émises par le ministre, un autre ministre de l'Ontario ou un autre représentant ou organisme autorisé à émettre de telles directives en vertu des lois de l'Ontario, s'il fait l'objet de telles directives
  4. il respecte les modalités du ou des consentements qui lui ont été accordés en vertu de la LFCENP, s'il y a lieu
  5. et autochtone, il se conforme à l'alinéa d), le cas échéant, ou le conseil prescrit au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones a établi que l'établissement respecte les normes et indicateurs servant à évaluer sa capacité et que ce dernier observe les conditions qu'il lui impose pour protéger les intérêts des étudiantes et étudiants

3.2 Si un établissement public présente une demande pour intégrer un établissement associé ou autochtone dans sa désignation :

  1. il doit répondre aux exigences énoncées à l'article 3.1
  2. l'entente d'affiliation, de fédération ou autre entre l'établissement associé ou autochtone et l'établissement public demeure en vigueur
  3. l'établissement associé ou autochtone n'a pas fait l'objet d'une ordonnance ou d'une pénalité administrative pécuniaire en vertu de la LCEPO ou de la LFCENP au cours des trois années consécutives ayant immédiatement précédé sa demande de désignation

3.3 Si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé :

  1. il respect :
    1. toutes les lois applicables dont le ministre est responsable
    2. toutes les directives en matière de politique applicables émises par le surintendant des collèges  d'enseignement professionnel
  2. il n'a pas fait l'objet d'une ordonnance ou d'une pénalité administrative pécuniaire en vertu de la LCEPO ou de la LFCENP au cours des trois années consécutives ayant immédiatement précédé sa demande de désignation
  3. il respecte les modalités de son approbation aux fins du RAFEO, le cas échéant
  4. il affiche des indicateurs de rendement qui respectent ou surpassent les objectifs de rendement énoncés dans les directives en matière de politique émises par le surintendant des collèges d'enseignement professionnel afin de conserver l'autorisation du surintendant de dispenser des programmes de formation professionnelle, s'il offre de tels programmes qui doivent être autorisés en vertu de la LCEPO
  5. il affiche des indicateurs de rendement que le ministre juge satisfaisants, s'il a reçu un ou plusieurs consentements en vertu de la LFCENP et s'il est assujetti à une exigence d'évaluation des indicateurs de rendement
  6. il obtient tout agrément de programme obligatoire et se soumet à tout examen de programme de formation professionnelle, s'il offre un programme de formation professionnelle aux termes de l'autorisation en vertu de la LCEPO et que l'agrément ou l'examen est obligatoire dans le cadre de l'autorisation du programme
  7. il respecte les modalités du ou des consentements qui lui ont été accordés en vertu de la LFCENP, s'il y a lieu

4.0 Conformité aux autres lois applicables

4.1 L'établissement se conforme aux lois fédérales, provinciales et territoriales et aux règlements municipaux auxquels il est assujetti.

4.2 Sans préjudice de la portée générale de l'article 4.1, l'établissement n'a en aucun temps omis de se conformer aux lois appliquées par l'Agence des services frontaliers du Canada ou Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

4.3 Aucun directeur, dirigeant, actionnaire contrôlant, propriétaire, partenaire ni aucune personne qui gère ou dirige les affaires de l'établissement n'a été condamné pour une infraction au Code criminel ou à une autre loi fédérale, provinciale ou territoriale.

4.4 Malgré l'article 4.3, le ministre ou son mandataire est convaincu que :

  1. l'établissement sera exploité conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté
  2. si une condamnation a été prononcée cinq ans ou plus avant la demande de désignation de l'établissement, la désignation de l'établissement, malgré la condamnation antérieure, ne mettra pas en péril l'intégrité du PEE ou du processus de désignation
  3. si une condamnation a été prononcée moins de cinq ans avant la demande de désignation de l'établissement, les actes ou omissions sur lesquels est fondée la condamnation antérieure étaient mineurs ou, selon le cas :
    1. ne se rapportaient pas à l'enseignement, notamment l'enseignement postsecondaire
    2. ne touchaient pas à des questions d'immigration
    3. n'ont pas nui à l'expérience des étudiantes et des étudiants d'une école ou d'un établissement
    4. 4. n'ont pas poussé une étudiante ou un étudiant à présenter une demande d'admission dans une école ou un établissement où il n'aurait pas présenté de demande, n'eût été des actes ou des omissions.

5.0 Dettes envers la Couronne et paiements exigibles en vertu des lois applicables

5.1 L'établissement n'a pas d'arriérés par rapport à tout calendrier de paiements lié à une dette envers le gouvernement de l'Ontario, d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou du gouvernement du Canada.

5.2 Si l'établissement est un collège d'enseignement professionnel, en plus de l'exigence de l'article 5.1 :

  1. il a payé tous les montants exigibles en vertu de la partie IV du Règlement de l'Ontario 414/06, pris en application de la LCEPO
  2. il a remboursé toutes les sommes qu'il devait aux étudiantes et étudiants, conformément à la politique de remboursement des droits requise par la LCEPO

6.0 Expérience en matière de programmes d'éducation postsecondaire en Ontario

6.1 Si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé, il offre des programmes d'éducation postsecondaire en Ontario depuis au moins trois (3) années consécutives au moment où il présente sa demande de désignation.

6.2 Un établissement d'enseignement postsecondaire privé qui ne respecte pas l'article 6.1 peut avoir droit à une désignation s'il peut prouver, à la satisfaction du ministre ou de son mandataire, que l'établissement présente peu de risques, est viable sur le plan financier et peut en permanence délivrer un enseignement postsecondaire de grande qualité et conforme à la réglementation.

7.0 Capacité financière suffisante

7.1 Si un établissement public présente une demande pour intégrer un établissement associé ou autochtone dans sa désignation, il est convaincu que cet établissement a une capacité financière suffisante pour offrir en tout ou en partie des programmes d'études aux étudiantes et étudiants étrangers.

7.2 Si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé, le ministre ou son mandataire est convaincu que l'établissement a une capacité financière suffisante pour offrir aux étudiantes et étudiants étrangers les programmes ou la formation qu'il offre ou compte offrir.

8.0 (section supprimée)

NOTE  : Les exigences énoncées dans cette section ont été supprimées pour simplifier le processus de demande au titre du PEE. Le numéro de la section a été conservé pour éviter de modifier la numérotation d'origine pour les lectrices et lecteurs qui connaissent les anciennes versions des exigences à remplir pour devenir un établissement d'enseignement désigné en vertu du PEE.

9.0 Campus et constituantes

9.1 Un campus peut être inclus dans une désignation seulement aux conditions suivantes :

  1. le campus est clairement indiqué dans la demande de désignation de l'établissement
  2. l'établissement consent à faire le suivi du nombre d'inscriptions d'étudiantes et étudiants étrangers pour ce campus et à présenter les rapports à ce sujet à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada aux périodes de déclaration obligatoire du nombre d'inscriptions et sur demande
  3. si l'établissement est public et qu'il est tenu de consigner et d'autoriser le nombre d'inscriptions dans le Système de gestion de l'information financière du secteur postsecondaire du Ministère, en plus des rapports indiqués à l'alinéa 9.1 b)
  4. si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé, le ministre ou son mandataire est d'avis, après une inspection du campus menée par le Ministère, que le campus convient à la prestation sécuritaire et efficace de programmes d'éducation postsecondaire

9.2 Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 9.1 d), si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé :

  1. l'établissement a un rapport d'inspection d'incendie pour le campus
  2. l'établissement a un certificat de police d'assurance responsabilité civile générale qui couvre le campus
  3. l'établissement a des documents attestant de son droit d'occuper les lieux (par exemple, bail, acte de propriété)
  4. l'établissement a un plan d'étage (y compris des photos des classes, des aires communes pour les étudiantes et étudiants, des trousses de premiers soins, des extincteurs, de la zone d'administration ou de réception, et du lieu d'entreposage des dossiers)
  5. l'établissement détermine le nombre maximal d'étudiantes et étudiants par classe
  6. l'établissement prépare les autres documents que le Ministère exige pour assurer une exécution sécuritaire et efficace des programmes d'éducation postsecondaire

9.3 Une constituante peut être incluse dans une désignation seulement aux conditions suivantes :

  1. elle respecte les exigences énoncées aux articles 9.1 et 9.2, au même titre qu'un campus
  2. les étudiantes et étudiants qui fréquentent la constituante sont des étudiantes et étudiants inscrits de l'établissement
  3. le ministre ou son mandataire est convaincu, selon les preuves fournies par l'établissement, que les étudiantes et étudiants qui fréquentent la constituante ont droit à des normes équivalentes de prestation de programmes et de services que les étudiantes et étudiants qui fréquentent les campus de l'établissement, notamment les services de soutien scolaire et de consultation
  4. le tiers responsable d'exploiter la constituante pour l'établissement est désigné
  5. la constituante figure dans la désignation du tiers responsable d'exploiter la constituante pour l'établissement

10.0 Tenue des dossiers des étudiantes et étudiants

10.1 Si l'établissement est public, il tient un dossier pour chaque étudiante ou étudiant étranger qui comprend :

  1. un dossier d'inscription
  2. les résultats des évaluations scolaires
  3. des copies des documents démontrant les progrès scolaires de l'étudiante ou l'étudiant étranger
  4. des copies des documents démontrant que l'étudiante ou l'étudiant étranger a réussi ou non son programme

10.2 Si un établissement public présente une demande pour intégrer un établissement associé ou autochtone dans sa désignation :

  1. l'établissement public répond aux exigences énoncées à l'article 10.1
  2. l'établissement public a pu s'assurer que l'établissement associé ou autochtone tient un dossier pour chaque étudiante ou étudiant étranger qui comprend :
    1. un dossier d'inscription
    2. les résultats des évaluations scolaires
    3. des copies des documents démontrant les progrès scolaires de l'étudiante ou l'étudiant étranger
    4. des copies des documents démontrant que l'étudiante ou l'étudiant étranger a réussi ou non son programme

10.3 Si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé :

  1. il respecte les exigences de la LCEPO en matière de tenue des dossiers des étudiantes et étudiants inscrits à des programmes de formation professionnelle, s'il offre de tels programmes qui doivent être autorisés en vertu de la LCEPO
  2. il respecte les modalités du ou des consentements en vertu de la LFCENP relatives à la tenue des dossiers des étudiantes et étudiants inscrits à des programmes offerts aux termes du ou des consentements qui lui ont été accordés, s'il y a lieu
  3. il tient, pour chaque étudiante et étudiant étranger, un dossier qui comprend, au minimum :
    1. son nom complet et sa date de naissance
    2. son adresse durant son séjour au Canada et le type d'hébergement (par exemple, hébergement en milieu familial, appartement)
    3. tous les numéros de téléphone auxquels il peut être joint, au Canada comme à sa résidence permanente
    4. son adresse ou ses adresses courriel
    5. son pays d'origine
    6. sa langue maternelle
    7. un relevé des résultats de ses évaluations scolaires par l'établissement
    8. un relevé des résultats de ses tests d'admission
    9. une copie du contrat signé entre l'établissement et l'étudiante ou l'étudiant étranger contenant les renseignements et conditions énoncés au paragraphe 13.1 c)
    10. la preuve qu'il a obtenu une assurance-maladie avant d'entreprendre le programme
    11. le numéro de son permis d'études, sa date d'entrée au Canada et la date d'échéance de son permis d'études
  4. il conserve le dossier de chaque étudiante et étudiant étranger pendant au moins trois ans après l'expiration de son inscription
  5. il veille à ce que chaque étudiante et étudiant étranger passé, actuel et futur ait accès à son relevé au moins 25 ans après la fin de ses études à l'établissement ou pour une période plus longue prévue par les lois applicables

11.0 Recrutement

11.1 L'établissement a recours à des pratiques honnêtes et éthiques en matière de recrutement des étudiantes et étudiants étrangers, notamment dans toutes les activités promotionnelles et publicités.

11.2 L'établissement a respecté toutes les lois fédérales, provinciales et territoriales concernant la publicité pendant les trois (3) années consécutives ayant immédiatement précédé sa demande de désignation, sauf s'il respecte l'article 6.2.

11.3 Les publicités de l'établissement sont conformes aux lignes directrices applicables établies par le Code canadien des normes de la publicité.

11.4 L'établissement respecte les exigences de la politique de la marque ÉduCanada  : A world of possibilities/Un monde de possibilités, ou une politique ultérieure qui a préséance sur celle-ci, s'il a le droit d'utiliser la marque.

11.5 L'établissement informe par écrit les étudiantes et étudiants étrangers potentiels qu'il ne confisquera pas leur passeport, leur permis d'études ou un document semblable, peu importe les circonstances.

11.6 Si l'établissement est public et qu'il est assujetti aux directives en matière de politique ayant force obligatoire du ministre, ses pratiques de recrutement, notamment ses activités promotionnelles et publicités, respectent les directives.

11.7 Si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé :

  1. il respecte les exigences en matière de publicité établies par la LCEPO , s'il offre des programmes de formation professionnelle qui doivent être autorisés en vertu de la LCEPO
  2. il respecte les modalités en matière de publicité du ou des consentements qui lui ont été accordés en vertu de la LFCENP, s'il y a lieu
  3. il respecte toutes les normes publicitaires d'un organisme d'agrément de programme de langue, s'il offre ou compte offrir une formation linguistique aux étudiantes et étudiants étrangers
  4. il informe par écrit chaque étudiante ou étudiant étranger potentiel du coût total de son programme d'études et de la politique de remboursement des droits de l'établissement avant de percevoir des droits
  5. aucun de ses documents de publicité ou de recrutement :
    1. ne garantit l'admission à un programme offert par l'établissement ou sa réussite
    2. ne garantit qu'une étudiante ou un étudiant étranger potentiel recevra un permis d'études pour suivre un programme offert par l'établissement
    3. ne contient un énoncé qui induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur une étudiante ou un étudiant

12.0 Programmes d'études

12.1 Si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé :

  1. il respecte les exigences énoncées dans la LCEPO concernant l'autorisation des programmes de formation professionnelle et les modifications importantes aux programmes de formation professionnelle, s'il offre de tels programmes qui doivent être autorisés en vertu de la LCEPO
  2. il respecte les modalités du ou des consentements qui lui ont été accordés en vertu de la LFCENP, s'il y a lieu
  3. il est agréé par un organisme d'agrément de programme de langue, s'il offre ou compte offrir une formation linguistique aux étudiantes et étudiants étrangers

13.0 Contrats d'études

13.1 Si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé :

  1. il respecte les exigences en matière de contrats d'études énoncées dans la LCEPO pour les étudiantes et étudiants de programmes de formation professionnelle, s'il offre de tels programmes qui doivent être autorisés en vertu de la LCEPO
  2. il respecte les modalités du ou des consentements qui lui ont été accordés en vertu de la LFCENP pour les étudiantes et étudiants inscrits à des programmes offerts aux termes d'un ou plusieurs de ces consentements, s'il y a lieu
  3. il établit et tient à jour des contrats avec les étudiantes et étudiants étrangers pour toute formation ou programme d'études qui n'est pas visé par les paragraphes 13.1 a) ou b) qui comprennent, au minimum :
    1. la dénomination sociale de l'établissement
    2. le titre du programme ou de la formation
    3. les droits exigibles qui se rattachent au programme ou à la formation (par exemple, frais obligatoires, droits de scolarité des étudiantes et étudiants étrangers, tous les frais liés à la scolarité, aux livres, aux fournitures non réutilisables, aux uniformes et à l'équipement, aux excursions, à l'équipement coûteux, aux examens professionnels et à l'administration)
    4. un calendrier indiquant la date et le montant de chaque paiement des droits et des frais
    5. la politique de remboursement des droits applicable au programme ou à la formation
    6. les conditions d'admission au programme ou à la formation
    7. la durée prévue du programme ou de la formation, notamment les dates prévues de début et de fin
    8. les heures prévues de cours, de travaux en laboratoire ou de stage exigées pour réussir le programme ou la formation, le cas échéant
    9. les modules du programme ou de la formation, le cas échéant, et les exigences de réussite du programme ou de la formation
    10. le titre de compétence qui sera décerné lorsque l'étudiante ou l'étudiant étranger aura réussi le programme ou la formation ou une confirmation de l'étudiante ou l'étudiant étranger attestant qu'il sait qu'aucun titre de compétence ne lui sera décerné
    11. une confirmation de l'étudiante ou l'étudiant étranger attestant qu'il a reçu une copie de la déclaration des droits et responsabilités de l'étudiante ou l'étudiant dont il est question au paragraphe 14.2 (d)
    12. une confirmation signée par l'étudiante ou l'étudiant étranger attestant qu'il a lu le contrat et a reçu une copie du contrat

14.0 Politique d'admission et d'enseignement

14.1 L'établissement :

  1. a des politiques d'admission et d'enseignement écrites et faciles à comprendre, notamment des politiques régissant le rendement scolaire d'une étudiante ou d'un étudiant de l'établissement
  2. met les politiques d'admission et d'enseignement à la disposition des étudiantes et étudiants étrangers passés, actuels et futurs en tout temps

14.2 Si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé, les politiques d'admission et d'enseignement énoncées à l'article 14.1 comprennent :

  1. une définition de « malhonnêteté » en contexte d'études
  2. la méthode utilisée pour évaluer les travaux des étudiantes et étudiants, y compris pour la notation et la contestation des notes
  3. les dispositions sur les départs et renvois
  4. une déclaration des droits et responsabilités de l'étudiante ou l'étudiant contenant des renseignements sur :
    1. le contrat de l'établissement avec l'étudiante ou l'étudiant étranger
    2. la perception des droits
    3. le remboursement des droits
    4. la vente de biens et services aux étudiantes et étudiants
    5. les relevés de notes
    6. les titres de compétence
    7. les procédures de dépôt d'une plainte par une étudiante ou un étudiant

14.3 Si l'établissement offre des programmes de formation professionnelle qui doivent être autorisés en vertu de la LCEPO , il respecte les exigences établies en vertu de la Loi concernant l'admission des étudiantes et étudiants, notamment les exigences d'évaluation des compétences linguistiques et des titres.

14.4 Si l'établissement a reçu un ou plusieurs consentements en vertu de la LFCENP, il sera réputé respecter les articles 14.1 et 14.2 en ce qui a trait au programme ou aux programmes pour lesquels le ou les consentements ont été accordés.

15.0 Procédures de dépôt d'une plainte par une étudiante ou un étudiant

15.1 Si l'établissement est public, il est doté de procédures de dépôt d'une plainte par une étudiante ou un étudiant écrites et faciles à comprendre et qui est mise à la disposition des étudiantes et étudiants étrangers passés, actuels et futurs en tout temps.

15.2 Si un établissement public présente une demande pour intégrer un établissement associé ou autochtone dans sa désignation, il est convaincu que cet établissement est doté de procédures de dépôt d'une plainte par une étudiante ou un étudiant écrites et faciles à comprendre et qui sont mises à la disposition des étudiantes et étudiants étrangers passés, actuels et futurs en tout temps.

15.3 Si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé :

  1. il respecte les exigences de la LCEPO concernant les procédures de dépôt d'une plainte par une étudiante ou un étudiant, s'il offre des programmes de formation professionnelle qui doivent être autorisés en vertu de la LCEPO
  2. il respecte les modalités en matière de pratiques et de politiques relatives aux plaintes des étudiantes et étudiants du ou des consentements qui lui ont été accordés en vertu de la LFCENP, s'il y a lieu
  3. il respecte, en ce qui a trait à la formation linguistique, les normes relatives aux procédures de dépôt des plaintes par une étudiante ou un étudiant établies par l'organisme d'agrément de programme de langue ayant agréé la formation linguistique ou le paragraphe 15.3 d), si l'organisme d'agrément ne possède pas de telles normes, s'il offre ou compte offrir une formation linguistique aux étudiantes et étudiants étrangers
  4. il applique des procédures de dépôt des plaintes par une étudiante ou un étudiant pour toute formation ou tout programme non visé par les paragraphes 15.3 a), b) ou c) qui comprennent, au minimum :
    1. l'obligation de déposer par écrit une plainte, une préoccupation ou une question
    2. le titre du poste de la ou des personnes qui décideront de rejeter la plainte ou recommanderont de prendre des mesures à l'égard de la plainte
    3. le processus que suivra l'établissement pour répondre à la plainte, à la préoccupation ou à la question, qui doit comprendr 
      1. la possibilité pour l'étudiante ou l'étudiant de présenter des observations orales
      2. la permission pour l'étudiante ou l'étudiant d'être accompagné d'une personne à toutes les étapes des procédures
      3. le droit de l'étudiante ou l'étudiant qu'une personne mentionnée au sous-alinéa 15.3 (d) (3)(ii) présente des observations en son nom
    4. une description de la façon dont les plaintes, observations et décisions seront consignées
    5. la période maximale qui peut s'écouler entre la date à laquelle la plainte est déposée et la date à laquelle une décision est rendue par l'établissement
    6. l'exigence que la décision de l'établissement soit rendue par écrit
    7. les procédures de révision d'une décision

16.0 Politique de remboursement des droits

16.1 Si l'établissement est public, il est doté d'une politique de remboursement des droits écrite et facile à comprendre :

  1. à la disposition des étudiantes et étudiants étrangers passés, actuels et futurs en tout temps
  2. cohérente avec les politiques applicables du Ministère

16.2 Si un établissement public présente une demande pour intégrer un établissement associé ou autochtone dans sa désignation, il est convaincu que cet établissement est doté d'une politique de remboursement des droits écrite et facile à comprendre qui est mise à la disposition des étudiantes et étudiants étrangers passés, actuels et futurs en tout temps.

16.3 Si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé :

  1. il respecte les exigences en matière de remboursement des droits énoncées dans la LCEPO, s'il offre des programmes de formation professionnelle qui doivent être autorisés en vertu de la LCEPO
  2. il respecte les modalités en matière de remboursement des droits du ou des consentements qui lui ont été accordés en vertu de la LFCENP, s'il y a lieu
  3. il respecte, en ce qui a trait à la formation linguistique et s'il offre ou compte offrir une formation linguistique aux étudiantes et étudiants étrangers, les normes relatives au remboursement des droits établies par l'organisme d'agrément de programme de langue ayant agréé la formation linguistique ou le paragraphe 16.3 d), si l'organisme d'agrément de programme de langue n'établit pas de telles normes
  4. il applique une politique de remboursement des droits écrite et facile à comprendre pour toute formation ou tout programme non visé par les paragraphes 16.3 a), b) ou c) qui définit les circonstances dans lesquelles l'établissement remboursera à une étudiante ou à un étudiant des droits de scolarité ou d'autres frais

17.0 Services de soutien aux étudiantes et étudiants

17.1 L'établissement désigne par leur poste la ou les personnes responsables de la prestation, de la coordination et de la supervision des services de soutien aux étudiantes et étudiants étrangers.

17.2 L'établissement ne confisquera pas le passeport d'une étudiante ou d'un étudiant étranger, son permis d'études ou un document semblable, peu importe les circonstances.

17.3 Si l'établissement est public, il veille à ce que des services de soutien soient offerts aux étudiantes et étudiants étrangers pour répondre à leurs besoins particuliers, qui comprennent au minimum les services de soutien énoncés aux alinéas 17.5 (b) (1) à 17.5(b)(7), inclusivement.

17.4 Si un établissement public présente une demande pour intégrer un établissement associé ou autochtone dans sa désignation, il est convaincu que cet établissement offre des services de soutien aux étudiantes et étudiants étrangers qui comprennent au minimum les services de soutien énoncés aux alinéas 17.5 b) (1) à 17.5(b)(7), inclusivement.

17.5 Si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire privé :

  1. il respecte, en ce qui a trait à la formation linguistique et s'il offre ou compte offrir une formation linguistique aux étudiantes et étudiants étrangers, les normes relatives aux services de soutien aux étudiantes et étudiants étrangers établies par l'organisme d'agrément de programme de langue ayant agréé la formation linguistique ou le paragraphe 17.5 b), si l'organisme d'agrément de programme de langue n'établit pas de telles normes
  2. il offre ou assure la prestation des services de soutien aux étudiantes et étudiants étrangers pour toute formation ou tout programme non visé par le paragraphe 17.5 a) qui comprennent, au minimum :
    1. des services de soutien en matière de logement, comme des possibilités d'hébergement en milieu familial ou des liens vers des organismes qui peuvent aider les étudiantes et étudiants à trouver un logement adéquat, si l'établissement n'offre pas d'hébergement
    2. un programme d'assurance-maladie pour les étudiantes et étudiants étrangers ou des renseignements sur la façon d'obtenir une telle assurance
    3. des services de soutien scolaire, de soutien professionnel et d'entraide entre pairs ou des liens vers les services de soutien communautaires
    4. des liens vers les organismes communautaires culturels ou religieux
    5. des services de soutien en santé et en services sociaux, ou des liens vers des services de la sorte dans la collectivité
    6. 6. une liste à jour des personnes-ressources à l'ambassade ou au consulat du pays d'origine de l'étudiante ou étudiant le plus près
    7. des services d'orientation ou d'accueil pour les étudiantes et étudiants étrangers

18.0 Confirmation et déclaration des inscriptions

18.1 L'établissement a désigné au moins une personne responsable de préparer les rapports sur le nombre d'inscriptions d'étudiantes et étudiants étrangers et de les soumettre à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada aux périodes de déclaration obligatoire du nombre d'inscriptions et sur demande.

19.0 Établissement ayant déjà été désigné

19.1 Si l'établissement est un établissement d'enseignement postsecondaire qui a déjà été désigné, qu'il soit désigné ou non au moment de la présentation de sa demande de désignation, il a respecté rigoureusement les articles suivants de son ou ses ententes de désignation antérieures.

19.2 Malgré l'article 19.1, si l'établissement ne s'est pas conformé à son ou ses ententes de désignation antérieures, le ministre ou son mandataire est convaincu que ce manquement :

  1. était de nature mineure
  2. n'a pas compromis l'intégrité du PEE ou du processus de désignation
  3. n'a pas nui aux intérêts des étudiantes et étudiants étrangers
  4. a été corrigé par l'établissement, à la satisfaction du ministre ou de son mandataire pendant la durée de la ou des ententes de désignation antérieures

Annexe A

Les établissements fédérés et affiliés indiqués ci-dessous sont inclus dans la définition d'« établissement associé » aux fins du document Exigences en vertu du Programme des étudiants étrangers.

Établissements fédérés

Assumption University : Fédéré avec l'Université de Windsor

Emmanuel College : Fédéré avec l'Université de Toronto par l'entremise de la Victoria University

Knox College : Fédéré avec l'Université de Toronto

Martin Luther University College : Fédéré avec l'Université Wilfrid Laurier

Regis College : Fédéré avec l'Université de Toronto

St. Augustine's Seminary : Fédéré avec l'Université de Toronto

St. Jerome's University : Fédéré avec l'Université de Waterloo

Université Saint-Paul : Fédéré avec l'Université d'Ottawa

University of St. Michael's College : Fédéré avec l'Université de Toronto

Trinity College : Fédéré avec l'Université de Toronto

Victoria University : Fédéré avec l'Université de Toronto

Wycliffe College : Fédéré avec l'Université de Toronto

Établissements affiliés

Brescia University College : Affilié avec l'Université Western Ontario

Canterbury College : Affilié avec l'Université de Windsor

Concordia Lutheran Theological Seminary : Affilié avec l'Université Brock

Conrad Grebel University College : Affilié avec l'Université de Waterloo

Collège universitaire dominicain : Affilié avec l'Université Carleton

Huron University College : Affilié avec l'Université Western Ontario

Iona College : Affilié avec l'Université de Windsor

King's University College : Affilié avec l'Université Western Ontario

McMaster Divinity College : Affilié avec l'Université McMaster

Renison University College : Affilié avec l'Université de Waterloo

St. Paul's University College : Affilié avec l'Université de Waterloo

St. Peter's Seminary : Affilié avec l'Université Western Ontario (King's University College)

Fédérations dissoutes

Huntington University : Fédération avec l'Université

Laurentienne Thorneloe University : Fédération avec l'Université Laurentienne

Université de Sudbury : Fédération avec l'Université Laurentienne

L'entité suivante est incluse dans la définition d'« organisme d'agrément de programme de langue » aux fins du document Exigences en vertu du Programme des étudiants étrangers :

Langues Canada