Détails d’une révocation d’inscription

Par. 49 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario ( la« Loi » )

Le 9 juillet 2024

Ces détails sont publiés suite à l’expiration de la période de 15 jours dont disposait la société 2224346 Ontario Inc. s/n First Canadian Truck & Forklift Training Centre (le « First Canadian »/la « société ») pour demander une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 19 (3) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario (la « Loi »). Le 10 juin 2024, le surintendant a délivré un avis d’intention de révoquer l’inscription du First Canadian Truck & Forklift Training Centre. La société n’a pas déposé d’avis de demande d’audience auprès du Tribunal d’appel en matière de permis dans le délai de 15 jours. Il a donc été donné suite à l’intention de révoquer l’inscription du First Canadian, le 26 juin 2024, conformément au paragraphe 19 (4) de la Loi.

Date de signification initiale : le 10 juin 2024

2224346 Ontario Inc.
s/n First Canadian Truck & Forklift Training Centre
7050 Telford Way, Unit 11
Mississauga (Ontario)

et

2224346 Ontario Inc.
s/n First Canadian Truck & Forklift Training Centre
135 Cannifton Road
Belleville (Ontario)

Motifs de la décision

Le surintendant à révoqué l’inscription du First Canadian Truck && Forklift Training Centre pour les motifs suivants :

  1. Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, alinéa 18 (2) a)

    Le surintendant n’est plus convaincu que l’inscrit respecte toutes les exigences énoncées au paragraphe 14 (1) de la Loi.
    • L’inscrit a reçu de faux dossiers de permis de conduire étrangers permettant de contourner le programme de formation obligatoire pour débutants, ce qui présente un risque important pour les étudiants et la sécurité publique.
    • L’inscrit a accueilli des étudiants qui avaient obtenu de Davinder de faux documents d’expérience de conduite à l’étranger, permettant ainsi à des conducteurs de camions commerciaux mal formés d’obtenir un permis de camionneur pour conduire des semi-remorques sur les routes de l’Ontario, ce qui compromet la sécurité des étudiants et du public et met des vies en danger dans la province.
    • L’inscrit a profité de la création et de la vente de documents frauduleux pour réaliser des gains financiers. Grâce à ces documents, l’inscrit a pu percevoir des droits d’inscription à l’examen de catégorie A et au programme de formation obligatoire pour débutants, et obtenir un emploi de moniteur de conduite automobile.
    • L’inscrit a fourni des documents faux et trompeurs concernant les étudiants et les moniteurs, ce qui a entravé l’enquête de la déléguée.
    • L’inscrit continue d’autoriser les personnes impliquées dans la création de faux documents à être présentes sur le campus et à exercer des fonctions de direction ou d’administration au sein de la société, concernant notamment l’inscription des étudiants, les paiements et la formation.
  1. Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, alinéa 18 (2) b) – l’inscrit enfreint une condition de l’inscription 

    L’inscrit a enfreint une condition de l’inscription en ne respectant pas le programme tel qu’il a été approuvé et d’une manière conforme à la norme de formation obligatoire pour débutants et à la directive en matière de politique du surintendant :
    • Conditions d’admission : l’inscrit a admis des étudiants à s’inscrire à son programme approuvé de formation de camionneurs pour l’obtention du permis de catégorie A sans qu’ils remplissent les conditions d’admission requises, contrevenant ainsi au paragraphe 19 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 et enfreignant une condition de l’inscription.
    • L’inscrit n’a pas mis en œuvre et tenu à jour des plans de cours qui répondent aux indicateurs d’apprentissage obligatoire et aux exigences de rendement de la norme.
    • L’inscrit n’a pas dispensé une instruction sur les manœuvres de recul comme le prévoit la norme et comme l’exige et l’approuve la politique du surintendant.
    • L’inscrit n’a pas employé des moniteurs qui possèdent les qualités requises par la Loi, la directive en matière de politique du surintendant et la norme, si bien que les programmes ne respectent pas les exigences énoncées au paragraphe 14 (1) de la Loi.
    • L’inscrit n’a pas tenu de registres de formation qui détaillent les heures de formation des étudiants dans chacun des milieux de formation (en classe, dans la cour, sur la route).
  1. Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, alinéa 18 (2) c) – l’inscrit n’a pas observé certaines dispositions de la Loi ou des règlements (entrave)
    • L’inscrit a fourni à la déléguée des dossiers d’étudiants qu’il savait ou aurait dûsavoir faux ou trompeurs pour une ou un délégué dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen des activités de l’inscrit.
    • L’inscrit a utilisé des documents relatifs au permis de conduire faux et trompeurs dans le but d’entraver l’enquête de la déléguée, en refusant l’accès à des dossiers d’étudiants et de moniteurs et en fournissant des dossiers d’étudiants et de moniteurs fondés sur de faux documents ou contenant de tels documents.

Mesure prise par le surintendant

Le 26 juin 2024, le surintendant a donné suite à l’intention de révoquer l’inscription de la société 2224346 s/n First Canadian Truck & Forklift Training Centre.