Gérer le débit et le niveau des eaux

Les plans de gestion des eaux (PGE) sont délivrés aux termes de l’article 23.1 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières (LALR).

Ils établissent les régimes d'exploitation normaux des installations hydroélectriques et des ouvrages de régularisation des eaux au sein d’une zone géographique donnée.

Les installations hydroélectriques et les autres ouvrages de régularisation des eaux qui se trouvent dans la zone visée par un PGE doivent maintenir le niveau et le débit des eaux à un régime d’exploitation normal.

Les régimes d'exploitation normaux sont établis dans les PGE pour chaque centrale hydroélectrique et chaque ouvrage de régularisation des eaux. Un régime d’exploitation normal permet de tenir compte des fluctuations du niveau des eaux dues aux précipitations typiques et à la fonte des neiges, ainsi qu’au ruissellement qui y est associé.

Les installations hydroélectriques et les ouvrages de régularisation des eaux n'empêchent pas les inondations. Toutefois, certaines installations hydroélectriques et certains ouvrages de régularisation des eaux peuvent avoir un effet modérateur en modifiant le niveau et le débit des eaux.

Gérer le débit et le niveau des eaux dans des situations d’urgence

Les dispositions d'un PGE ne s'appliquent pas dans le cas d'une inondation déclarée, d'un étiage ou d'une situation d'urgence, lorsque le niveau des eaux peut sortir du régime d’exploitation normal en raison de causes naturelles ou pour garantir la sécurité du barrage et celle du public.

Sortes des PGE

En Ontario, la plupart des réseaux hydrographiques dotés d'infrastructures hydroélectriques sont gérés au moyen de deux sortes de PGE :

PGE complexe

Les réseaux hydrographiques où sont aménagés plusieurs installations hydroélectriques et ouvrages de régularisation des eaux nécessitent un PGE complexe lorsque la gestion du débit et du niveau des eaux à une centrale ou à un ouvrage peut avoir une incidence sur la capacité d'exploitation d'autres centrales et ouvrages au sein du réseau hydrographique. Les PGE complexes permettent souvent de gérer des intérêts conflictuels importants.

PGE simple

Un PGE simple est utilisé pour les tronçons d’une rivière où sont aménagés un ou plusieurs ouvrages de régularisation des eaux ou installations hydroélectriques. Ceux-ci ont généralement un pouvoir de régularisation limité sur le niveau et le débit des eaux.

Maintien d’un PGE

Les règles que doivent observer les propriétaires d'installations hydroélectriques et d'ouvrages de régularisation des eaux en ce qui concerne le maintien des PGE sont stipulées dans la LALR et le bulletin technique intitulé Maintien des plans de gestion de l’eau (ce document n’existe qu’en anglais).

On trouvera, à l'annexe A (anglais seulement) du bulletin technique, des cartes montrant les endroits et les tronçons des rivières dans le nord-ouest, le nord-est et le sud de l’Ontario qui sont visés par des PGE simples et complexes.

Chronologie de la planification de la gestion des eaux

1998
La Loi sur la concurrence dans le secteur de l’énergie est adoptée. L’Ontario est désormais soumis à un marché de l’électricité où s’exerce la concurrence.
 
  • La commercialisation du marché de l’électricité de la province a nécessité l’élaboration d’un cadre de planification pour l’examen de nouvelles installations hydroélectriques et le réaménagement d’installations qui existent déjà.
 
2002
Pour soutenir le marché concurrentiel, la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières (LALR) est modifiée afin d’établir un cadre réglementaire pour l'exploitation des barrages.
 
  • Des modifications sont apportées à la LALR pour permettre au ministère d'ordonner au propriétaire d'un barrage de rédiger ou de modifier un PGE pour l'exploitation et l'entretien de ce barrage.
 
  • Un processus pour la planification de la gestion des eaux est créé pour mettre à exécution les modifications apportées à la LALR. Les installations hydroélectriques et les ouvrages de régularisation des eaux établis dans les réseaux hydrographiques de compétence provinciale doivent rédiger des PGE conformément aux lignes directrices intitulées Water Management Planning Guidelines for Waterpower (2002) (ce document n’existe qu’en anglais).
 
  • Les PGE apportent certitude et clarté quant à la façon dont les installations hydroélectriques et les ouvrages de régularisation des eaux doivent être exploités dans le but de concilier les objectifs environnementaux, sociaux et économiques.
 
2008
Le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique approuve l’Évaluation environnementale de portée générale pour des projets d’aménagement hydroélectrique de l’Ontario Waterpower Association (l’ÉEPG de l’OWA).
 
  • Cela fait fond sur un règlement (le Règlement de l’Ontario 116/01) et un guide technique qui avaient été approuvés conformément aux dispositions de la Loi sur les évaluations environnementales. Le règlement s’applique à tous les nouveaux projets de production et de transport d’électricité.
 

Aujourd’hui, l’ÉEPG de l’OWA et les approbations postérieures à une évaluation environnementale pour les nouveaux barrages et l’agrandissement d’installations qui existent déjà atteignent les mêmes objectifs que ceux que remplissait le processus de planification de la gestion des eaux de 2002 pour les installations préexistantes. Résultat :

  • Les nouvelles installations hydroélectriques et celles qui sont agrandies ne sont plus tenues de rédiger des plans de gestion des eaux. Elles doivent plutôt rédiger un plan d’exploitation propre à leur site.
  • Lorsque des installations hydroélectriques nouvelles ou agrandies sont situées à l'intérieur des limites géographiques visées par un PGE, elles doivent respecter les conditions associées à ce PGE, et celui-ci doit être modifié pour que de nouvelles installations puissent y être ajoutées.