Aperçu

Les informations contenues dans ce guide ne sont pas destinées à tenir lieu de conseil juridique. En cas de conflit entre le présent document et la Loi de 2019 sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers et son règlement, la Loi et son règlement prévalent.

La partie A du présent document fournit des conseils sur la façon de demander le statut d’établissement désigné en vertu de la Loi de 2019 sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers (la « Loi »), et la partie B décrit les exigences permanentes pour les établissements une fois qu’ils ont été désignés.

Contexte

Les musées, galeries d’art et autres établissements culturels de l’Ontario organisent des expositions temporaires qui comprennent des œuvres d’art internationales et d’autres objets culturels empruntés à des propriétaires ou à des conservateurs étrangers. Ces expositions offrent aux Ontariens des expériences culturelles et d’apprentissage uniques et facilitent l’échange d’idées à l’échelle mondiale par le biais de l’art et des objets.

Lorsque les établissements culturels de l’Ontario empruntent des objets culturels à des propriétaires ou à des conservateurs étrangers, ils peuvent souhaiter (ou être invités par le(s) prêteur(s)) à protéger les objets contre une saisie potentielle pendant qu’ils sont prêtés, par exemple, dans le cadre d’une revendication de propriété par un tiers.

Reconnaissant les avantages que les Ontariens retirent lorsque leurs établissements exposent des œuvres d’art et d’autres objets culturels importants provenant de l’étranger, le gouvernement de l’Ontario a présenté cette loi, qui remplace l’ancienne Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers, promulguée pour la première fois en 1978.

La Loi garantit que les œuvres d’art et autres objets culturels d’un prêteur étranger introduits en Ontario (en vertu d’une entente entre un propriétaire ou un conservateur étranger et un établissement ontarien désigné pour une exposition temporaire en Ontario qui est administrée, exploitée ou parrainée par l’établissement) peuvent être protégés de la saisie si :

  • l’établissement ontarien est désigné par la ministre comme indiqué ci-dessous (Partie A)
  • l’établissement désigné satisfait aux exigences de publication décrites ci-dessous (Partie B)

Pour devenir un établissement désigné, il faut présenter une seule demande. Si l’établissement reçoit l’approbation et est désigné par la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture (la « ministre »), il n’aura pas besoin de présenter une nouvelle demande, sauf si la désignation est retirée par la ministre. Le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture (le « ministère ») peut retirer la désignation d’un établissement en se fondant sur son évaluation des renseignements contenus dans les rapports de conformité et de diligence raisonnable exigés par la Loi, y compris le règlement pris en application de celle-ci (le « règlement »), et de tout autre renseignement pertinent à l’approbation de la désignation d’un établissement. Le non-respect des exigences de la Loi et du règlement peut également entraîner le retrait de la désignation d’un établissement.

Les établissements désignés sont énumérées dans le règlement affiché sur Lois-en-ligne.

Le processus de demande est une période d’admission ouverte et continue afin de permettre aux établissements culturels de soumettre une demande et d’être désignés à tout moment.

Partie A : Demande de désignation

La Partie A se compose de trois sections :

Section 1 : Instructions sur les exigences, le processus et les délais de demande

Documents requis dans une demande

  1. Politique d’emprunt
  2. Contrat de prêt
    • Pour qu’un établissement désigné puisse apporter une œuvre d’art ou un objet culturel en Ontario, il doit y avoir un accord avec le prêteur permettant l’exposition ou l’affichage temporaire de l’œuvre d’art ou de l’objet culturel en Ontario, sous l’administration, l’exploitation ou le parrainage de l’établissement emprunteur.
    • Le ministère reconnaît que les accords de prêt peuvent varier selon les prêteurs et l’œuvre d’art ou le bien culturel prêté. Lors de sa demande de désignation, l’établissement doit démontrer que les conventions de prêt attestent de la légalité du prêt — que le prêteur peut prêter légalement l’œuvre d’art ou le bien culturel et qu’il accepte de le faire.
    • Le dossier de demande doit inclure un exemple de contrat de prêt qu’il a utilisé dans le passé, ou une copie d’un modèle standard de contrat de prêt, si possible.
  3. Informations sur le demandeur et documents à l’appui (voir section 3 ci-dessous)
    • Les pièces justificatives doivent inclure :
      • le rapport annuel le plus récent;
      • les états financiers les plus récents; et,
      • rapport sur les installations (détaillant l’endroit où les objets seront conservés avant, pendant et après l’exposition ou la présentation).
    • Le demandeur doit également inclure dans le dossier de demande des preuves de constitution en société qui attestent que le demandeur est un établissement.
    • Si l’établissement est approuvé, il sera désigné dans le règlement. Une fois inclus dans le règlement, le ministère enverra à l’établissement une confirmation de l’approbation, y compris un lien vers le règlement.
    • Pour emprunter des œuvres d’art ou des objets culturels à des prêteurs étrangers, l’établissement doit respecter les exigences énoncées dans la Loi, le règlement et les documents d’orientation, comme indiqué dans la partie B ci-dessous.

Section 2 : Guide pour l’élaboration d’une politique d’emprunt répondant aux critères de désignation

Instructions de politique

La politique de l’établissement concernant l’emprunt d’œuvres d’art et de biens culturels peut être un document autonome ou faire partie d’une politique plus large de gestion des collections ou de prêts. Les établissements peuvent utiliser ou mettre à jour les politiques d’emprunt existantes pour répondre aux exigences énoncées dans ce document d’orientation.

Les domaines clés suivants devraient être abordés dans la politique :

  • si l’établissement dispose d’une procédure écrite qui explique les étapes à suivre en cas d’emprunt d’objets;
  • les questions juridiques et éthiques que l’établissement prend en considération avant d’emprunter des œuvres d’art ou d’autres objets culturels;
  • les informations sur la provenance que l’établissement demande au(x) prêteur(s);
  • les circonstances dans lesquelles l’établissement procède à des investigations supplémentaires s’il existe des lacunes dans la provenance ou si des preuves documentaires ne peuvent être fournies, notamment :
    • si la recherche est large ou limitée à certaines périodes (par exemple, entre 1933 et 1945 ou après 1970);
    • les circonstances dans lesquelles un organisme choisirait de procéder au prêt si l’historique de la provenance de l’œuvre d’art ou du bien culturel est incomplet
  • qui, au sein de l’organisation, peut signer les contrats de prêt.

La politique d’emprunt doit également inclure les normes éthiques générales suivantes pour l’emprunt d’œuvres d’art ou d’autres objets culturels :

  • des conditions clairement définies par lesquelles l’établissement emprunteur accepte les prêts d’œuvres d’art ou d’autres biens culturels;
  • l’engagement de maintenir le niveau de soins pour le matériel emprunté qui est spécifié par le prêteur et de satisfaire à toute autre exigence visant à garantir que les œuvres d’art ou autres objets culturels sont conservés en toute sécurité;
  • des procédures conformes aux lois, normes et directives internationales et nationales, telles que définies dans la section 1 et aux exigences minimales définies ci-dessous.
Exigences minimales pour une politique d’emprunt
Exigences minimales Pourquoi est-ce important ?

Recherche documentée sur la provenance de l’œuvre d’art ou du bien culturel, et sur toute revendication concurrente de propriété.

S’il y a des lacunes dans la provenance, ou si des preuves documentaires ne peuvent pas être fournies, alors une explication ou documentation du processus que l’établissement emprunteur suivra pour assurer une diligence raisonnable devra être fournie dans le cadre du processus de demande au ministère.

La documentation peut prendre la forme d’une liste de contrôle.

L’établissement emprunteur doit s’assurer que l’œuvre d’art ou le bien culturel à emprunter n’a pas été importé ou exporté de manière illicite et vérifier qu’il n’y a pas de revendications de propriété concurrentes potentielles. En cas de doute, l’établissement emprunteur doit envisager de ne pas procéder au prêt.

Un accord écrit entièrement signé entre l’établissement emprunteur et le propriétaire ou le conservateur étranger avant le début de tout prêt, avec une référence claire aux normes de soins à respecter et aux autres modalités.

L’établissement disposera d’une trace officielle de ce qui a été convenu au cas où des problèmes surviendraient pendant la période de prêt. Un accord entre l’établissement emprunteur et le propriétaire ou le conservateur étranger est une condition pour la protection de l’objet en vertu de la Loi.

Raison invoquée pour le prêt

L’établissement s’engage à ne pas utiliser l’œuvre d’art ou le bien culturel d’une manière qui dépasse le but convenu avec le prêteur.

Tous les prêts sont à durée déterminée et font partie d’une exposition ou d’un affichage temporaire.

Les prêts doivent être révisés à intervalles réguliers afin que l’établissement ne crée pas un arriéré d’objets.

Couverture d’assurance ou d’indemnisation appropriée détenue par l’établissement emprunteur pour l’œuvre d’art ou les autres objets culturels pendant qu’ils sont sous la responsabilité de l’établissement, en vertu des accords conclus avec le prêteur (y compris pendant le transport, le cas échéant).

L’établissement peut emprunter des œuvres d’art ou d’autres objets culturels de grande valeur sans risque inacceptable.

Les œuvres d’art ou autres objets culturels ne sont jamais laissés sans couverture d’assurance pendant leur transport.

Des informations actualisées sur l’emplacement et le bon état physique des œuvres d’art ou autres objets culturels pendant le prêt, dans l’intérêt de l’établissement emprunteur et de l’établissement prêteur.

Tant les emprunteurs que les prêteurs disposent de données sur les conditions environnementales dans lesquelles les œuvres d’art ou autres objets culturels sont exposés ou présentés.

Les œuvres d’art ou autres objets culturels ne sont pas égarés pendant que l’établissement en a la garde, au risque de nuire à sa réputation.

Dossier écrit de tous les prêts (par exemple, contrats de prêt, fichiers électroniques, publications sur Internet) conservé par l’établissement emprunteur.

L’établissement peut consulter le dossier de prêt correspondant au cas où un problème concernant une œuvre d’art ou un autre bien culturel apparaîtrait après qu’il a quitté sa garde.

Références

Section 3 : Liste de contrôle de la demande et modèle de rapport

La liste de contrôle indique les documents qui doivent être remplis et inclus dans le dossier de demande.

Partie B : Exigences permanentes

Exigences relatives à la publication sur le site Web de l’établissement

Comme indiqué dans le règlement, un établissement désigné doit publier sur son site Web public des informations sur chaque œuvre d’art ou autre bien culturel, suffisantes pour l’identifier, pendant une durée minimale de :

  1. quatre (4) semaines consécutives au cours de la période de six (6) mois précédant le transfert de l’œuvre d’art ou du bien culturel en Ontario;
  2. la plus longue des deux périodes suivantes : 12 semaines après la date à laquelle l’œuvre d’art ou le bien culturel est apporté en Ontario et la date à laquelle l’exposition ou l’étalage temporaire prend fin.

La publication de détails spécifiques sur l’œuvre d’art ou le bien culturel avant son entrée en Ontario et pendant son exposition favorise la transparence, en donnant au public la possibilité de poser des questions sur le passé de l’objet.

Les détails sur l’œuvre d’art ou le bien culturel à inclure dans les informations publiées sur le site web de l’établissement doivent inclure :

  1. Nom du prêteur autorisé de l’œuvre d’art ou du bien culturel (sauf si le prêteur souhaite rester anonyme)
  2. Nom de l’artiste
  3. Titre de l’œuvre d’art ou du bien culturel
  4. Date de l’œuvre d’art ou du bien culturel
  5. Support et dimensions (matériau, unités de mesure [par exemple, cm, po, pi])
  6. Numéro d’inventaire, le cas échéant (numéro d’accession/catalogue/objet/œuvre/spécimen)
  7. Détails des dates et lieux d’exposition de l’œuvre d’art ou du bien culturel pendant son séjour en Ontario

Notez que la description de l’œuvre d’art ou du bien culturel doit être la même que celle figurant dans le ou les contrats de prêt conclus avec le prêteur.

Le non-respect de ces exigences peut entraîner le retrait de la désignation d’un établissement.

Rapports continus

Les établissements désignés sont tenus de soumettre des rapports au ministère, comme indiqué dans le règlement.

  1. Rapport annuel de conformité

    • En vertu de la Loi, les établissements désignés doivent fournir au ministère un rapport annuel détaillant la manière dont ils se sont conformés aux exigences de publication des œuvres d’art ou des objets culturels qu’ils ont empruntés et dont ils ont publié des informations au cours de l’année précédente. Les détails doivent inclure :

      • une copie des informations publiées et des dates de publication (peut être fournie sous forme de capture d’écran ou de pdf, par exemple);
      • des résumés de toute demande d’information relative à la provenance des œuvres d’art ou autres biens culturels publiés.
    • Le premier rapport couvrira la période allant de la date à laquelle l’établissement emprunteur devient désigné, jusqu’au premier 31 mars suivant la date de désignation. Le rapport annuel doit être soumis au plus tard le 30 juin suivant la date de désignation si celle-ci se situe entre le 1er juillet et le 31 mars, et au plus tard le deuxième 30 juin suivant la date de désignation si celle-ci se situe entre le 1er avril et le 30 juin. Par exemple, si un établissement est désigné en novembre 2021, il devra soumettre un rapport annuel avant le 30 juin 2022 pour la période allant de novembre 2021 au 31 mars 2022.
    • Si un établissement devient désigné le 1er mai 2022, il devra soumettre un rapport annuel au plus tard le 30 juin 2023 pour la période allant du 1er mai 2022 au 31 mars 2023.
    • Le non-respect de ces exigences peut entraîner le retrait de la désignation d’un établissement.
  2. Rapport quinquennal de diligence raisonnable

    • Tous les cinq ans, chaque établissement désigné devra fournir au ministère des informations sur ses procédures de diligence raisonnable pour établir la provenance et la propriété d’une œuvre d’art ou d’un objet culturel. Le rapport doit uniquement fournir des informations sur les expositions ou les présentations temporaires qui étaient couvertes par la Loi.
    • Les informations suivantes doivent être incluses dans chaque rapport quinquennal :

      • la documentation (résumé) des recherches sur la provenance menées, par qui et les méthodes utilisées, en particulier lorsqu’il existe des lacunes dans la recherche ou que les preuves documentées ne sont pas disponibles. (Veuillez inclure des listes de contrôle ou d’autres documents avec le rapport);
      • les pratiques d’archivage;
      • les politiques existantes/les listes de contrôle de la recherche;
      • description de l’expertise interne/de tierce partie;
      • la confirmation que l’établissement dispose de procédures de prêt conformes aux directives nationales ou internationales actuelles et pertinentes;
      • des exemples d’accords de prêt avec des propriétaires ou des conservateurs étrangers,
      • toute question ou contact en rapport avec les informations concernant les œuvres ou les biens culturels empruntés publiées sur le site web de l’établissement.
    • L’établissement doit également inclure dans le rapport tout changement et/ou amélioration qu’elle a apporté à ses politiques et procédures de diligence raisonnable.
    • Le premier rapport quinquennal sera soumis jusqu’à la période se terminant le 31 mars de la cinquième année après laquelle l’établissement a été désignée. Le rapport devra être soumis au plus tard le 30 juin de cette cinquième année. Par exemple, si un établissement est désignée en novembre 2021, elle devra soumettre un rapport quinquennal au plus tard le 30 juin 2026 pour la période allant de novembre 2021 au 31 mars 2026.
    • Chaque rapport quinquennal ultérieur doit être soumis au plus tard le 30 juin tous les cinq ans après le dépôt du premier rapport. Par exemple, dans le scénario précédent, le deuxième rapport devrait être soumis au plus tard le 30 juin 2031.
    • Le non-respect de ces exigences peut entraîner le retrait de la désignation d’un établissement.

Pour plus d’informations

Veuillez contacter le ministère si vous avez des questions supplémentaires sur la préparation de votre demande pour devenir un établissement désigné.

Coordonnées du ministère : FCOISA@ontario.ca