Renseignements sur l’avis de contravention et décision sur la révision

Par. 49 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario ( la« Loi » )

Le 24 juin 2024

Les présents renseignements sont affichés après la délivrance d’un avis de contravention, qui imposait le paiement d’une pénalité administrative, pour lequel une révision a été demandée. L’avis de contravention imposant la pénalité peut être révisé sur demande de la personne qui a reçu l’avis, dans les 15 jours de la réception de l’avis. Pour prendre sa décision sur la révision, l’auteur de la révision tient compte des renseignements qui étaient disponibles au moment de la délivrance de l’avis de contravention ainsi que de tout nouveau renseignement qui n’était pas disponible au moment de la délivrance de l’avis de contravention et qui a été fourni à l’appui de la demande de révision. À la suite de la révision, la pénalité administrative imposée peut être confirmée, annulée ou réduite. La décision sur la révision est définitive.

Date de la signification originale : 25 mai 2023

Palwinder Singh Gill, directeur
Haulage Network Driving Academy Inc.
exerçant ses activités sous le nom de Haulage Network Driving Academy
2395 Lucknow Drive, Floor 1
Mississauga, Ontario L5S 1H9

Pénalité originale

Description

En vertu du par.38 (10) de la Loi, nul ne doit gêner ni entraver le travail du surintendant ou de son délégué dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen, refuser de répondre à des questions qui se rapportent à ceux-ci ou lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs concernant de tels sujets.

Montant original

1 000 $

Description

Le par. 15 (3) de la Loi dispose que l’inscrit doit exploiter le collège d’enseignement professionnel conformément aux conditions applicables à son inscription ou au renouvellement de celle-ci.

Montant original

750 $

Description

Le par. 23 (6) de la Loi interdit au collège d’enseignement professionnel, sans une nouvelle autorisation du surintendant, d’apporter de modification importante à un programme de formation professionnelle qu’il est autorisé à dispenser.

Montant original

750 $

Description

Le par. 44 (7) du Règl. de l’Ont. 415/06 dispose que le collège d’enseignement professionnel qui perçoit des droits d’un étudiant inscrit à un programme de formation professionnelle doit délivrer un récépissé qui indique le nom du collège, le titre du programme, le nom de l’étudiant et la date de délivrance du récépissé, et qui donne une liste détaillée de tous les droits payés.

Montant original

750 $

Description

Le par. 45 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06 dispose que le collège d’enseignement professionnel doit tenir un dossier sous forme imprimée ou électronique contenant les renseignements suivants sur chacun de ses étudiants : ses coordonnées personnelles, le dossier des résultats de toutes les évaluations scolaires du collège, une copie du contrat signé qu’il a conclu avec le collège, une copie des preuves attestant qu’il a rempli les conditions d’admission, des copies de la lettre d’abandon ou de renvoi du programme, tout chèque de remboursement et une copie de tous les récépissés délivrés au titre du paiement de droits.

Montant original

750 $

Description

La disposition 4 du 35 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06 exige que chaque collège d’enseignement professionnel veille à ce que tous les relevés de notes comprennent une description des crédits et dispenses que le collège a accordés à l’étudiant ou à l’ancien étudiant ou qu’il a acceptés avant que l’étudiant ou l’ancien étudiant ne commence le programme de formation professionnelle.

Montant original

250 $

Total

4 250 $

Décision sur la demande de révision

L’auteur de la révision demandée par Haulage Network Driving Academy Inc. a achevé sa révision le 21 juin 2024. L’auteur de la révision a passé en revue les documents fournis par Haulage Network Driving Academy Inc. et par le surintendant des collèges d'enseignement professionnel avant de prendre sa décision, qui est présentée dans le tableau suivant :

Décision sur la demande de révision

Conformément à l’avis de contravention délivré le 25 mai 2023, l’auteur de la révision a conclu que, selon la prépondérance de la preuve, Haulage Network Driving Academy Inc. :

  1. a entravé le travail du délégué menant l’enquête à l’égard de questions pertinentes pour l’enquête en retenant des renseignements, enfreignant ainsi le paragraphe 38 (10) de la Loi.
  2. a omis de se conformer aux conditions applicables à l’inscription, enfreignant ainsi le paragraphe 15 (3) de la Loi.
  3. a apporté une modification importante à un programme de formation professionnelle, sans une nouvelle autorisation du surintendant, enfreignant ainsi le paragraphe 23 (6) de la Loi.
  4. a omis de délivrer aux étudiants un récépissé qui contient les renseignements prescrits, enfreignant ainsi le paragraphe 44 (7) du Règl. de l’Ont. 415/06.
  5. a omis de tenir les dossiers contenant des renseignements sur les étudiants prescrits, enfreignant ainsi le paragraphe 45 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06.
  6. a omis d’inclure dans les relevés de notes une description des crédits et dispenses que le collège a accordés aux étudiants, enfreignant ainsi la disposition 4 du 35 (1) Règl. de l’Ont. 415/06.

Montant total de la pénalité administrative après la révision

4 250 $