L’examen de la Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires
Un examen légiféré et rapport des douze premiers mois d’application de la Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires.
Mot du ministre
Le gouvernement de l’Ontario maintient son engagement ferme à protéger la frontière internationale de la province et à faciliter la circulation des biens et des services. Notre province a besoin de frontières solides et sécurisées pour assurer la sécurité publique et protéger nos emplois, nos entreprises et nos familles. En 2022, notre gouvernement a donc pris des mesures pour prévenir et contrer les barrages frontaliers illégaux qui constituent une menace directe à notre économie.
La Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires est l’outil par excellence pour dissuader et minimiser efficacement les perturbations et aider les chaînes d’approvisionnement à rester en activité. Elle permet aux services de police d’agir rapidement, au besoin, afin de garantir la résilience et la sécurité de notre économie.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l’examen de la Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires. L’une des priorités de cet examen consistait à recueillir les commentaires sur l’efficacité de la Loi directement des services de police, des partenaires du secteur des transports et du travail, ainsi que du public. Vos opinions ont largement contribué à garantir que cette Loi continue de remplir son objectif, qui est de protéger nos corridors commerciaux et de permettre à l’Ontario de rester ouvert aux affaires.
Ensemble, nous continuerons à protéger les frontières internationales qui sont essentielles à l’économie et au commerce international de l’Ontario.
Résumé
L’Assemblée législative de l’Ontario a présenté et adopté la Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires (la Loi) en réponse aux événements qui se sont déroulés au début de 2022, notamment les perturbations économiques importantes causées par le barrage de six jours du pont Ambassador à Windsor.
En vigueur depuis le 14 avril 2022, cette Loi fournit des outils pour répondre aux entraves qui perturbent l’activité économique ordinaire, qui compromettent la sécurité, ou qui nuisent à la santé ou au bien-être des membres du public dans les infrastructures de transport protégées. Lorsque l’accès aux infrastructures de transport protégées est entravé, la Loi confère aux agents des pouvoirs d’exécution, notamment la possibilité d’imposer immédiatement la suspension du permis de conduire sur le lieu de l’infraction, de saisir les plaques d’immatriculation lorsqu’un véhicule est utilisé pour empêcher l’accès aux infrastructures de transport protégées, d’enlever et d’entreposer les objets qui font obstacle aux infrastructures de transport protégées, ainsi que de porter des accusations.
La Loi exige que le solliciteur général (le ministre) procède à un examen des 12 premiers mois d’application de la Loi, rédige un rapport écrit, le publie en ligne et le dépose à l’Assemblée législative. Le présent rapport constitue l’examen prévu par la Loi.
Le présent rapport résume les commentaires que nous avons recueillis pendant nos consultations. Les discussions ont porté sur un certain nombre de secteurs clés, notamment l’incidence des entraves qui restreignent, empêchent et dissuadent les perturbations, les pouvoirs des agents et les activités d’application de la loi.
À la lumière des commentaires reçus dans le cadre du processus de consultation, nous concluons qu’à ce jour, la Loi constitue un outil important dont dispose la province pour prévenir les entraves à l’accès aux infrastructures de transport protégées, notamment grâce à son effet dissuasif.
Résumé des principales conclusions
- Interdiction efficace des entraves :
- Les interdictions visant les entraves à l’accès aux infrastructures de transport protégées ont donné aux services de police des outils supplémentaires pour prévenir efficacement les perturbations des infrastructures de transport protégées, assurant ainsi la circulation continue des biens et des personnes entre l’Ontario et les États-Unis.
- Minimiser les perturbations économiques et renforcer la confiance des investisseurs :
- Les services de police ont efficacement prévenu ou minimisé les risques de barrages aux frontières susceptibles d’entraîner des perturbations économiques en informant le public des dispositions de la Loi.
- Recours aux pouvoirs des agents et à l’application de la loi comme moyen de dissuasion d’activités illégales :
- Les services de police ont activement utilisé les pouvoirs coercitifs de la Loi à titre dissuasif dans le cadre de leurs propres activités de liaison avec la police, d’éducation et de mobilisation du public, sans qu’aucune mesure directe ait été prise en vertu de la loi.
- Utilisation des pouvoirs particuliers relatifs aux véhicules et recours au registrateur des véhicules automobiles comme moyen de dissuasion axé sur l’utilisation des véhicules commerciaux :
- Le registrateur des véhicules automobiles n’a pas utilisé les pouvoirs que lui confère la Loi pour suspendre ou annuler une partie des certificats d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire (certificats d’IUVU) ou pour imposer des sanctions liées aux véhicules. Par ailleurs, d’après les renseignements dont nous disposons, les services de police n’ont eu recours à aucun des pouvoirs particuliers relatifs aux véhicules que leur confère la Loi.
- Aucune répercussion négative n’a été constatée :
- Aucune répercussion négative imprévue ou prévue par la Loi n’a été constatée.
- Malgré les répercussions négatives imprévues sur le travail et les manifestations que les parties prenantes ont relevées pendant l’examen du projet de loi au Comité permanent, rien n’indique que la Loi ait porté atteinte à la capacité des travailleurs à faire la grève ou à mener des actions syndicales, ni qu’elle ait eu une incidence importante sur les manifestations.
- Les groupes communautaires et les communautés autochtones n’ont formulé aucune plainte concernant d’éventuelles violations du droit de manifester.
Introduction
La Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires (ci-après appelée « Loi ») a été déposée à l’Assemblée législative de l’Ontario le 21 mars 2022 en réponse aux événements qui se sont déroulés au cours des premiers mois de cette année-là, notamment les perturbations économiques importantes causées par le barrage du pont Ambassador à Windsor pendant six jours. Des outils d’application de la loi tels que la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (LPCGSU), le Code de la route de l’Ontario (CRO) et le Code criminel ont été utilisés pour intervenir dans divers incidents survenus dans toute la province, y compris à Ottawa. Des injonctions privées en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités (art. 440) ont également été obtenues dans certaines parties de Windsor et d’Ottawa.
La Loi de 2022 visant à ce que l’Ontario reste ouvert aux affaires a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur le 14 avril 2022. Elle vise à permettre à la province de mieux réagir aux perturbations futures des infrastructures de transport essentielles au commerce international sans avoir à déclarer l’état d’urgence, ainsi qu’à prévenir les perturbations économiques et à maintenir la confiance des investisseurs dans l’Ontario.
Cadre législatif
La Loi interdit d’entraver ou d’aider quelqu’un à entraver l’accès aux infrastructures de transport protégées (telles qu’elles sont définies dans la Loi, voir ci-dessous), si cette entrave a ou est raisonnablement susceptible d’avoir pour effet de « perturber l’activité économique ordinaire ou d’entraver la sécurité, la santé ou le bien-être des membres du public ».
Une infrastructure de transport protégée s’entend de ce qui suit : (1) tout point de passage frontalier terrestre ou maritime entre l’Ontario et les États-Unis; (2) tout aéroport qui est desservi régulièrement par des vols directs entre l’Ontario et un pays autre que le Canada et qui est prescrit par les règlements; (3) toute autre infrastructure de transport qui a de l’importance pour le commerce international et qui est prescrite par les règlements. Aucun règlement n’a été adopté en vertu de la Loi; par conséquent, aucun aéroport international ni aucune autre infrastructure de transport n’ont été prévus à ce jour.
La Loi confère aux agents de police des pouvoirs supplémentaires en matière d’application de la loi afin de contrer les entraves à l’accès aux infrastructures de transport protégées. Ces pouvoirs comprennent la capacité d’ordonner aux personnes qu’ils croient raisonnablement entraver le bon fonctionnement des infrastructures de transport protégées, de s’arrêter, de se disperser ou d’enlever les objets dont elles se servent pour causer une obstruction. La Loi confère également aux agents de police le pouvoir de retirer, de conserver et d’entreposer pendant 30 jours les objets utilisés pour entraver l’accès aux infrastructures de transport protégées, y compris les véhicules. Les agents de police peuvent également suspendre le permis de conduire du conducteur et le certificat d’immatriculation de véhicule ou saisir les plaques d’immatriculation pendant 14 jours si un véhicule sert à entraver l’accès aux infrastructures de transport protégées.
Certificats d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire
Des pouvoirs supplémentaires sont accordés au registrateur des véhicules automobiles pour suspendre ou annuler la partie relative à la plaque d’immatriculation d’un permis de véhicule utilitaire ou de remorque, ou encore un certificat d’IUVU. Les véhicules utilitaires, tels qu’ils sont définis dans le Code de la route comprennent les camions, les autobus et les remorques commerciales.
À propos de l’examen
La Loi exige que le ministre procède à un examen des 12 premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la loi. Le ministre est également tenu de préparer un rapport écrit, de le publier en ligne et de le déposer à l’Assemblée législative au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la Loi. Aux fins du présent rapport, la période d’examen est prolongée au-delà des 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la Loi, comme l’exige celle-ci, et comprend des renseignements recueillis jusqu’au 28 mars 2025.
Approche
Le présent rapport s’appuie sur les commentaires recueillis auprès des intervenants et des partenaires (internes et externes du gouvernement) en octobre et novembre 2024. Des commentaires ont également été sollicités par l’intermédiaire du Registre de la réglementation de l’Ontario(RRO) pendant 45 jours, entre le 15 octobre et le 28 novembre 2024.
Les consultations ont porté principalement sur les partenaires qui jouent un rôle essentiel dans la planification économique, la surveillance et la gestion du secteur des transports, ainsi que dans l’application de la loi, et sur ceux qui ont compétence sur les frontières internationales entre l’Ontario et les États-Unis.
Principales conclusions
Les missions ont permis de tirer plusieurs conclusions principales autour des thèmes suivants :
- Interdiction des entraves prévue par la Loi
- Perturbations économiques et confiance des investisseurs
- Pouvoirs des agents de police et application de la loi
- Pouvoirs particuliers des agents à l’égard des véhicules et du registrateur des véhicules à moteur
- Répercussions négatives possibles
Les circonstances uniques qui ont conduit à l’élaboration de la Loi en 2022 et qui ne se sont pas reproduites depuis ont figuré au cœur des discussions. Certains répondants clés qui connaissent et font appliquer la loi ont suggéré que celle-ci a contribué à dissuader les entraves ou les barrages illégaux qui perturbent l’accès aux infrastructures de transport essentielles au commerce international.
Interdiction des entraves
Une disposition fondamentale de la Loi est l’interdiction d’entraver l’accès aux infrastructures de transport protégées, telles qu’elles y sont définies. Une infrastructure de transport protégée s’entend de ce qui suit : (1) tout point de passage frontalier terrestre ou maritime entre l’Ontario et les États-Unis; (2) tout aéroport qui est desservi régulièrement par des vols directs entre l’Ontario et un pays autre que le Canada et qui est prescrit par les règlements; (3) toute autre infrastructure de transport qui a de l’importance pour le commerce international et qui est prescrite par les règlements. Étant donné qu’aucun règlement n’a été adopté en vertu de la Loi à ce jour, l’interdiction des entraves ne s’applique qu’aux passages frontaliers internationaux entre l’Ontario et les États-Unis.
Il s’agit notamment des passages suivants :
- Baudette – pont international Rainy River, Rainy River
- Fort Frances – pont international Falls, Fort Frances
- Passage frontalier Pigeon River, Thunder Bay
- Pont international Sault Ste. Marie, Sault Ste. Marie
- Pont Blue Water, Sarnia
- Pont Ambassador, Windsor
- Tunnel Detroit-Windsor, Windsor
- Pont international Gordie Howe (en construction), Windsor
- Pont Peace, Fort Erie
- Pont Rainbow, Niagara Falls
- Pont Lewiston-Queenston, Queenston
- Pont Whirlpool Rapids, Niagara Falls
- Pont des Mille-Îles, Ivy Lea
- Pont international Ogdensburg-Prescott, Prescott
- Pont international Seaway, passage frontalier Three Nations (Ponts des chenaux nord et sud), Cornwall
- Traversier Horne’s Ferry, Kingston
Les interdictions relatives aux entraves prévues par la Loi ont fourni aux services de police les outils nécessaires pour prévenir efficacement les barrages aux postes frontaliers qui perturbent l’activité économique, garantissant ainsi la circulation continue des biens et des personnes entre l’Ontario et les États-Unis.
Perturbations économiques et confiance des investisseurs
Les services de police nous ont informés que les rassemblements à grande échelle visent de plus en plus les infrastructures de transport en raison de leur visibilité et de leur importance économique potentielle, ce qui rend les perturbations très problématiques.
Par exemple, les travailleurs de divers secteurs situés près des postes frontaliers, comme le pont Ambassador, peuvent utiliser le secteur pour mener des actions liées au travail, comme des grèves et des piquets de grève. Ces actions impliquent souvent des rassemblements près des entrées des entreprises, des centres logistiques, des zones industrielles ou autour des voies de transport menant au pont, ou aux points d’accès au pont lui-même. Les services de police affirment qu’ils travaillent souvent de manière proactive avec des personnes et des groupes afin de faciliter les manifestations légales, pacifiques et sécuritaires (notamment les protestations, les rassemblements, les veillées et les actions syndicales) tout en dissuadant les comportements illégaux, non pacifiques ou dangereux. Ce faisant, ils parviennent à un équilibre délicat entre le maintien de l’ordre public et de la sécurité, le respect des droits garantis par la Charte (p. ex., la liberté de réunion) et la réduction au minimum des perturbations potentielles de l’activité économique aux postes frontaliers sensibles entre l’Ontario et les États‑Unis.
Pouvoirs des agents de police et application de la loi
La Loi vise principalement à conférer aux agents des pouvoirs d’exécution pour éliminer les entraves à l’accès aux infrastructures de transport protégées, telles qu’elles y sont définies. Les participants de certains secteurs ont fait remarquer que la Loi était moins pertinente dans leur territoire, car aucune infrastructure d’importance n’y est désignée, par exemple les aéroports internationaux. D’autres participants chargés du maintien de l’ordre ont souligné que l’ampleur et la fréquence des activités de protestation dans leur territoire ne causaient généralement aucune entrave à l’accès aux infrastructures de transport protégées et ne justifiaient donc pas l’application de la Loi.
On a souligné la pertinence éventuelle de la Loi, si des circonstances similaires à celles des barrages de 2022 se reproduisaient. Cependant, la police nous a indiqué que les pouvoirs conférés par la loi n’avaient pas été exercés à ce jour, si ce n’est pour communiquer à des fins dissuasives.
Les participants à l’examen ont notamment souligné que la Loi était devenue un outil essentiel pour la liaison entre la police et le public et pour l’engagement de ce dernier dans le cas d’un événement susceptible de causer des perturbations aux infrastructures de transport protégées. Un service de police municipal ayant compétence sur des points de passage internationaux clés a activement eu recours à la Loi à des fins de dissuasion et de gestion des événements, mais n’a pas eu recours à ses pouvoirs d’exécution. Au lieu de s’appuyer sur les dispositions d’exécution, les services de police ont recours à l’éducation, à la communication et à l’engagement du public pour souligner les conséquences juridiques du non-respect de la Loi.
Nous avons entendu à maintes reprises que l’effet dissuasif de la Loi tient en grande partie à la mise en évidence des graves conséquences du non-respect de ses dispositions, notamment au moyen de divers outils éducatifs et de communication, notamment les médias sociaux. Il s’agit notamment de sanctions financières, de la saisie de biens, de pouvoirs d’arrestation et de pouvoirs policiers particuliers concernant les véhicules. De plus, la Loi autorise la police à prendre des mesures d’application dans les infrastructures environnantes, telles que les routes et les rues résidentielles menant aux postes frontaliers, si c’est là que se produit l’entrave à l’accès au poste frontalier.
Toutefois, lorsque des mesures d’application sont nécessaires, les services de police ont indiqué que le Code criminel et les injonctions ont souvent priorité sur la Loi sur la protection des biens et des services essentiels. On constate une préférence pour les outils préexistants comme le Code criminel et les injonctions, ce qui suggère que la Loi est considérée comme un outil supplémentaire plutôt que comme un mécanisme d’application primaire.
Dans l’ensemble, bien que les pouvoirs d’application prévus par la loi n’aient pas été activement utilisés à ce jour, son rôle dissuasif et son potentiel en tant qu’outil permettant d’assurer l’ordre public continuent d’être largement soutenus par les services de police, en particulier lorsque des mesures policières immédiates sont nécessaires.
Pouvoirs particuliers des agents à l’égard des véhicules et du registrateur des véhicules à moteur
Le registrateur des véhicules automobiles (le registrateur) dispose des pouvoirs nécessaires pour éliminer les entraves prévues dans la Loi. La Loi autorise le registraire à suspendre ou à annuler les certificats d’IUVU et les permis d’immatriculation des véhicules commerciaux et des remorques. Elle permet également aux agents de police et aux agents chargés de l’application de la loi en matière de transport nommés en vertu de l’article 223 du Code de la route de saisir les plaques d’immatriculation des véhicules dès que le registrateur a ordonné la suspension ou l’annulation du permis.
Les consultations ont confirmé qu’aucun pouvoir particulier relatif aux véhicules n’avait été exercé à ce jour, notamment le pouvoir du registrateur de suspendre les certificats d’IUVU. Il a été indiqué que, depuis 2022, aucun véhicule commercial n’avait été signalé comme entravant l’accès aux infrastructures de transport protégées relevant du champ d’application de la Loi.
Bien qu’ils n’aient pas été utilisés jusqu’à présent, les services de police considèrent ces pouvoirs comme essentiels pour gérer les manifestations, notamment celles qui impliquent le barrage d’infrastructures de transport protégées. La suspension ou l’annulation immédiate des certificats d’IUVU en vertu de la Loi pourrait permettre de dégager efficacement les entraves à l’accès aux infrastructures de transport protégées, un avantage que ne procure pas le Code de la route, qui nécessite une approche moins rapide.
Les pouvoirs particuliers conférés par la Loi permettent de suspendre ou d’annuler immédiatement les certificats d’IUVU et les permis d’immatriculation des véhicules délivrés aux personnes qui enfreignent la Loi ou aux propriétaires ou opérateurs de remorques de véhicules utilitaires qui enfreignent la Loi, même si ces personnes n’enfreignent pas elles-mêmes la Loi. De telles mesures peuvent perturber considérablement les activités des entreprises, notamment les petites entreprises qui dépendent de certificats d’IUVU pour leurs activités. Les difficultés financières causées par l’impossibilité d’utiliser des véhicules commerciaux, ainsi que les licenciements ou les fermetures d’entreprises qui pourraient en résulter, soulignent les conséquences importantes de l’utilisation des pouvoirs d’exécution de la Loi en matière de véhicules.
Nous avons appris que les services de police mettent l’accent sur les conséquences matérielles du non-respect des règles dans leurs stratégies de mobilisation du public, une approche qui s’est avérée la plus efficace pour dissuader l’entrave illégale de l’accès aux infrastructures de transport protégées. Les effets dissuasifs et répressifs ont été constatés, notamment lorsque les manifestants résistent à leur arrestation ou restent campés sur place. Toutefois, les répercussions économiques potentielles importantes pour les entreprises qui dépendent du transport commercial (notamment les petits exploitants) en raison de la suspension des certificats d’IUVU continuent de susciter des préoccupations.
Bien que les pouvoirs prévus par la Loi sur les mesures d’urgence en matière de transport aient encore été utilisés, leur effet dissuasif global est considéré comme essentiel pour gérer et prévenir les perturbations importantes des infrastructures de transport et, par extension, de l’économie.
Répercussions négatives possibles
Aucune répercussion négative imprévue découlant de la Loi n’a été relevée dans le cadre du processus de consultation.
Lors de l’examen du projet de loi par le Comité permanent, les intervenants du milieu syndical ont soulevé certaines préoccupations quant aux répercussions négatives possibles sur les actions syndicales. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la Loi en avril 2022 et pendant la période d’examen, les groupes syndicaux, les syndicats et le milieu des affaires en général n’ont pas soulevé d’autres préoccupations ni laissé entendre que la Loi avait entraîné des répercussions sur les actions syndicales aux postes frontaliers ou à proximité. De plus, aucun précédent connu ne laisse croire que la Loi a eu une incidence sur les activités de protestation, notamment le droit des communautés autochtones de manifester ou le droit de toute personne de se rassembler autour d’infrastructures de transport protégées.
Les intervenants des services de police ont souligné leurs relations solides avec les groupes syndicaux locaux, qui leur permettent de mener efficacement des activités proactives de mobilisation et de liaison auprès du public afin de minimiser les perturbations en cas de mouvement syndical ou de manifestation.
Bien qu’aucune répercussion négative imprévue découlant de la Loi n’ait été relevée dans le cadre des consultations, certains participants représentant les travailleurs ont mis en garde contre les problèmes qui pourraient survenir si la Loi était modifiée afin d’inclure des infrastructures provinciales au sens large. Une telle modification pourrait toucher davantage de secteurs réglementés par les provinces, où des préoccupations concernant les répercussions sur les droits des travailleurs pourraient émerger et faire resurgir les répercussions négatives potentielles sur les mesures de travail.
Conclusion
La province accorde une grande importance à la sécurité des frontières, ce qui a fait l’objet d’une attention croissante au cours des derniers mois.
Selon les commentaires reçus, la Loi s’est avérée efficace pour garantir la protection des infrastructures de transport, notamment les postes frontaliers internationaux, comme le pont Ambassador, qui ne sont pas entravés. La disposition fondamentale de la Loi, qui interdit d’entraver ou d’aider à entraver l’accès à ces infrastructures, a permis aux services de police de prévenir les perturbations de manière proactive. Une intervention efficace et proactive a contribué à assurer la circulation continue des biens et des personnes, maintenant ainsi le flux de l’activité économique de l’Ontario. À ce jour, aucune intervention policière réactive n’a été nécessaire.
Le risque de perturbation économique a été réduit au minimum depuis la mise en œuvre de la Loi, car les services de police ayant compétence sur les postes frontaliers jouent désormais un rôle clé dans la prévention des obstacles aux routes commerciales vitales. Leur utilisation stratégique de la sensibilisation du public et de la communication au sujet des pouvoirs d’application de la Loi a eu un effet dissuasif efficace, contribuant ainsi à maintenir la confiance des investisseurs dans l’Ontario.
Quant aux répercussions négatives possibles, notamment en matière de main-d’œuvre et de manifestations, les pouvoirs d’application prévus par la Loi n’ont pas été exercés et aucun élément de preuve ne laisse croire qu’ils ont nui aux activités syndicales. De même, les manifestations politiques et les manifestations autochtones visant des infrastructures très visibles n’ont soulevé aucune préoccupation connue des intervenants, et aucune plainte n’a été reçue de la part des communautés autochtones au sujet d’éventuelles atteintes aux droits.
Les pouvoirs d’application de la loi de la police prévus par la Loi, notamment celui de disperser des groupes et de saisir des véhicules qui entravent l’accès aux infrastructures de transport protégées, ont été largement soutenus par les services de police. Bien qu’aucune mesure directe n’ait été prise en vertu de ces pouvoirs, l’accent mis sur la dissuasion par l’éducation et la mobilisation du public s’est avéré efficace pour réduire au minimum les perturbations, notamment dans les zones à forte circulation comme Windsor, où le commerce international est essentiel.
De plus, bien que les pouvoirs touchant les véhicules prévus par la Loi n’aient pas été exercés, la gravité des conséquences en cas de non-respect a également eu un effet dissuasif, notamment pour les véhicules commerciaux susceptibles de participer à des barrages.
Enfin, un suivi continu du secteur des affaires et des transports pourrait s’avérer nécessaire pour comprendre et atténuer toute répercussion imprévue.
Le ministère continuera de collaborer avec l’ensemble du gouvernement, les représentants autochtones et les intervenants du secteur si une expansion ou des modifications futures de la loi ou l’élaboration de règlements sont envisagées.