• Objet : Libération de site hydroélectrique - Terre de la couronne
  • Procédure : PL 4.10.05
  • Compilée par : Programme de l’énergie renouvelable
  • Émise le : 16 avril 2010
  • Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
  • Numéro : Titre inchangé
  • En date du : 21 mai 2007

1.0 Processus de libération de sites

Ce document présente les directives sur la procédure permettant de mettre en application la politique PL 4.10.05 Libération de sites hydroélectriques – Terres de la Couronne.

1.1 Processus direct de libération de site

1.1.1 Demande

Les sites remplissant les conditions requises pour le processus direct de libération de site seront libérés de la manière suivante :

  1. Le requérant soumet une demande de libération de site hydroélectrique au responsable des procédés administratifs (RPA) ainsi que le paiement des frais mentionnés à l’annexe A.

    Les demandes de processus direct de libération de site doivent respecter les critères suivants :

    • Si le requérant est le propriétaire riverain, la demande doit également être accompagnée par la preuve de propriété des terrains contigus au projet.
    • Si le requérant n’est pas le propriétaire riverain et que les terrains contigus au projet n’appartiennent pas au requérant et sont de nature privée, fédérale ou municipale, y compris les emprises réservées, les réserves ou d’autres terres qui ne sont pas gérées par le Ministère, la demande doit être accompagnée par une preuve ou une quelconque forme d’accord juridique avec le riverain (p. ex., bail, partenariat, etc.).
    • Si le requérant n’est pas le propriétaire riverain et que les terrains contigus au projet sont des emprises réservées ou des réserves privées, fédérales, provinciales ou municipales et si des propriétaires d’arrière-côte utilisent l’emprise ou la réserve, une déclaration écrite par ces propriétaires d’arrière-côte doit accompagner la demande et être prise en compte dans le processus de libération de site.
  2. Le RPA horodatera toutes les demandes dès leur réception.

    S’il existe une possibilité que le projet hydroélectrique inonde d’autres terrains, le requérant doit obtenir un accord écrit du propriétaire du terrain privé en question avant qu’il puisse obtenir une approbation pour la construction et l’exploitation d’une installation hydroélectrique. Pour éviter des délais ou un refus de délivrance de permis ou d’approbation, le requérant doit préciser à quel moment il peut s’assurer le concours des propriétaires privés en vue d’une entente.

1.1.2 Vérification

Les demandes sont examinées de la manière suivante.

  1. Le RPA procède à un examen préalable visant à confirmer que tous les critères administratifs ont été respectés (c.-à-d. : les formulaires de demande et les frais sont présentés adéquatement). Les demandes incomplètes peuvent être déclarées non admissibles et renvoyées aux requérants. Un avis de réception est envoyé à tous les requérants dont la demande a été reçue.
  2. Le RPA envoie la demande et les frais afférents au bureau de district et des exemplaires de la demande au coordinateur régional de l’énergie renouvelable (CÉR), aux autres organismes, aux régions ontariennes du ministère des Pêches et des Océans du Canada et à Environnement Canada. Le RPA conserve une copie de la demande au dossier.
  3. Le district examine la demande afin de confirmer que :
    • toutes les demandes ont été Les demandes incomplètes peuvent être déclarées non admissibles et renvoyées aux requérants.
    • le site est bien disponible pour une libération conformément à la section 2.1 de la politique.
    • la puissance installée du projet maximisera le potentiel du site et qu’elle répond aux conditions de la libération concurrentielle de site. Le district s’assurera le concours du service local d’ingénierie suivant les besoins.
  4. Si un site n’est pas retenu pour le processus de libération, le chef de district informera le requérant de la raison pour laquelle le site n’est pas libéré. Le chef de district transmettra la décision au CÉR, au RPA et à tout organisme ayant été informé de la demande.
  5. Lorsque le district a confirmé l’admissibilité et la disponibilité du site pour le processus concurrentiel de libération de site, le district :
    • percevra les frais liés à la demande;
    • transmettra un exemplaire de la demande au registrateur provincial de claims miniers correspondant afin que ce dernier retire les droits de superficie du jalonnement; et
    • informera les collectivités autochtones locales de l’aménagement hydroélectrique potentiel et recueillera leurs commentaires quant à leur intérêt ou leurs préoccupations concernant le site. Le Ministère travaillera de concert avec le ministère de l’Environnement et les autres ministères ou agences en vue de déterminer la liste des collectivités autochtones locales.

1.1.3 Information sur le site

  1. Dans les 60 jours suivant la prise de décision par le chef de district de procéder à la libération de site, le Ministère préparera une trousse d’information du site (TIS) à l’usage du requérant.

    La trousse d’information du site inclura toute l’information que le Ministère possède relativement au projet hydroélectrique, la liste des collectivités autochtones locales répertoriées, et d’autres sources d’information pertinente que le requérant devrait examiner afin de l’aider à décider s’il veut aller de l’avant avec une proposition.

    Dans les 30 jours suivant la remise de la trousse d’information du site, le Ministère tiendra une réunion d’analyse préliminaire avec le requérant. Cette réunion aura pour but d’examiner la trousse d’information du site et d’autres informations que le requérant a obtenues relativement au site, de même qu’à présenter les grandes lignes du processus inhérent à l’aménagement d’une installation hydroélectrique sur des terres de La Couronne.

  2. Dans les 30 jours suivant la réunion d’analyse préliminaire, le requérant doit soumettre le formulaire de déclaration du requérant visant à confirmer par écrit au district son désir de poursuivre les démarches. Si le requérant ne souhaite pas continuer ou ne répond pas dans un délai de 30 jours, le site sera mis à la disposition d’autres requérants. Le chef de district transmettra la décision au CÉR, au RPA, aux collectivités autochtones locales et à tout organisme ayant été informé de la demande.

1.1.4 Avis aux collectivités autochtones

À la réception du formulaire de déclaration du requérant d’un site hydroélectrique, le personnel du district informera les collectivités autochtones locales de la décision du requérant à propos du projet en question.

Les renseignements provenant des collectivités autochtones locales reçus par le Ministère seront transmis au requérant et devront être examinés dans le cadre du processus d’évaluation environnemental. Le Ministère tiendra compte de ces renseignements puisque ses obligations incluent la consultation.

1.1.5 Avis public

Les exigences en matière d’avis public ne s’appliquent pas aux petites installations.

  1. Dans les 60 jours suivant la présentation du formulaire de déclaration du requérant d’un site hydroélectrique, le requérant devra habituellement diffuser un avis public.
  2. Au moins une annonce doit être publiée dans un journal local (deux journaux au maximum). Cette annonce doit mentionner :
    • les coordonnées, notamment le nom du requérant et celui de l’entreprise (le cas échéant);
    • l’adresse postale et le numéro de téléphone;
    • le nom du site, son numéro d’identification, le nom de la rivière ou du lac et le nom du canton; et
    • la capacité de production estimée en MW.
  3. Il est permis au requérant de mentionner d’autres renseignements (p. ex., descriptions, historique ou information sur l’entreprise, cartes, etc.).
  4. Le requérant doit prévenir le district de la date à laquelle l’annonce paraîtra dans le ou les journaux. Le district informe le RPA de cette date.
  5. Tout commentaire reçu à la suite de l’annonce doit être conservé par le requérant et devrait être examiné dans le cadre des exigences relatives à la consultation publique par le biais de l’évaluation environnementale.

1.1.6 Statut de requérant inscrit

À la suite de l’avis destiné au public et aux collectivités autochtones, le directeur de district délivrera la lettre de confirmation ou de refus de requérantinscrit ou refusera d’accorder le statut de requérant inscrit, en justifiant sa décision.

La lettre de confirmation du statut de requérant inscrit autorise le requérant à chercher à satisfaire aux conditions régissant les approbations et la délivrance de permis d’un projet d’aménagement hydroélectrique, notamment l’émission d’un avis de lancement d’une évaluation environnementale. Aucun droit, titre, intérêt ou régime foncier ne sont associés au statut de requérant inscrit.

La lettre de confirmation de requérant inscrit inclura :

  • un communiqué indiquant que le requérant est le requérant inscrit;
  • les étapes à franchir par le requérant pour conserver son statut de requérant inscrit;
  • le nom de la personne-ressource du district afin de débattre du projet et des possibilités de coordination; et
  • la demande de terres de la Couronne à remplir et à remettre à la personne-ressource du district.

Le RPA vérifie que le dossier principal est à jour.

Dès que la lettre de confirmation du statut de requérant inscrit a été délivrée, le processus réglementaire de libération d’un site est terminé.

Schéma un : Processus direct de libération de site

Il est préférable que le requérant communique avec le bureau de district avant de déposer sa demande

  • 1.1.1 Demande
    • Le requérant soumet la demande, les frais et toute autre documentation annexe; examen par le RPA et envoi au bureau de district du Ministère
  • 1.1.2 Vérification
    • Le bureau de district vérifie la disponibilité selon la section 2.0 de la politique
    • Le bureau de district vérifie la disponibilité selon la section 2.0 de la politique
      • Prise de décision de procéder
        • Le Ministère collabore avec le MDE et les autres ministères et agences en vue de créer une liste de collectivités autochtones locales et s’engage à diffuser un avis
        • Le bureau de district informe le registrateur provincial de claims afin que ce dernier retire les droits de superficie du jalonnement
        • Les frais de la demande sont perçus
  • 1.1.3 Information sur le site
    • Le bureau de district prépare la trousse de description du site (TDS) (60 jours)
    • Rencontre entre un membre du bureau de district et le requérant afin d’examiner la TDS et de débattre du processus d’aménagement hydroélectrique (30 jours)
    • Le requérant soumet le formulaire de déclaration du requérant d’un site hydroélectrique afin de confirmer son intention de poursuivre les démarches (30 jours)
  • 1.1.4 Avis aux collectivités autochtones
    • Le personnel de district informe les collectivités autochtones locales afin de susciter les commentaires et la rétroaction à propos de la décision du requérant de poursuivre les démarches
  • 1.1.5 Avis public
    • Le requérant émet un avis public et en informe à l’avance le bureau de district. Le requérant conserve les commentaires conformément à la Loi sur l’évaluation environnementale. Les exigences en matière d’avis public ne s’appliquent pas aux petites installations hydroélectriques
  • 1.1.6 Statut de requérant inscrit
    • Le requérant retenu se voit octroyer le statut de requérant inscrit et peut maintenant procéder à la diffusion d’un avis de lancement d’une évaluation environnementale et chercher à obtenir d’autres approbations nécessaires

1.2 Processus non concurrentiel de libération des sites

1.2.1 Demande

Les sites remplissent les conditions requises pour le processus direct de libération de site seront libérés de la manière suivante :

  1. Les requérants soumettent une demande de libération de site hydroélectrique au responsable des procédés administratifs (RPA) ainsi que le paiement des frais mentionnés à l’annexe A.
  2. Si les terrains attenants constituent des emprises réservées ou des réserves provinciales et si des propriétaires d’arrière-côte utilisent ces emprises ou réserves, des déclarations écrites de ces propriétaires d’arrière-côte doivent accompagner la demande et être prises en compte dans le processus de libération de site du Ministère.
  3. Dès réception, le RPA appose un timbre horodateur sur toutes les demandes.

S’il existe une possibilité que le projet hydroélectrique inonde d’autres terrains, le requérant doit obtenir un accord écrit du propriétaire du terrain privé en question avant qu’il puisse obtenir une approbation pour la construction et l’exploitation d’une installation hydroélectrique. Pour éviter des délais ou un refus de délivrance de permis ou d’approbation, le requérant doit préciser à quel moment il peut s’assurer le concours des propriétaires privés en vue d’une entente.

1.2.2 Vérification

Les demandes sont examinées de la manière suivante :

  1. Le RPA procède à un examen préalable visant à confirmer que tous les critères administratifs ont été respectés (c.-à-d. : les formulaires de demande et les frais sont présentés adéquatement). Les demandes incomplètes peuvent être déclarées non admissibles et renvoyées aux requérants. Un avis de réception est envoyé aux requérants pour chaque demande complète.
  2. Le RPA envoie la demande et les frais afférents au bureau de district et des exemplaires de la demande au coordinateur régional de l’énergie renouvelable (CÉR), aux autres organismes, aux régions ontariennes du ministère des Pêches et des Océans du Canada et à Environnement Canada. Le RPA conserve une copie de la demande au dossier.
  3. Le district examine la demande afin de confirmer que :
    • toutes les demandes ont été les demandes incomplètes peuvent être déclarées non admissibles et renvoyées aux requérants.
    • le site est bien disponible pour une libération conformément à la section 0 de la politique.
    • la puissance installée maximisera le potentiel du site et qu’elle répond aux conditions de la libération concurrentielle de site. le district s’assurera le concours du service local d’ingénierie suivant les besoins.
  4. Si un site n’est pas retenu pour le processus de libération, le chef de district informera le requérant de la raison pour laquelle le site n’est pas libéré. Le chef de district transmettra la décision au CÉR, au RPA et à tout organisme ayant été informé de la demande.
  5. Lorsque le district a confirmé la complétude de la demande, le site est admissible et disponible pour la libération de site. Dès lors le district :
    • percevra les frais liés à la demande;
    • enverra une copie de la demande au registrateur provincial de claims correspondant afin que ce dernier retire les droits de superficie du jalonnement;
    • informera les collectivités autochtones de l’aménagement hydroélectrique potentiel et recueillera leurs commentaires quant à leur intérêt ou leurs préoccupations concernant le site. Le Ministère travaillera de concert avec le ministère de l’Environnement et les autres ministères ou agences en vue de déterminer la liste appropriée des collectivités autochtones locales; et
    • désignera la ou les collectivités autochtones répertoriées et les informera de l’intention du Ministère de libérer ce site pour un projet d’aménagement hydroélectrique potentiel. Le Ministère [texte incomplet]

1.2.3 Participation des autochtones

  1. Le district entreprendra des démarches raisonnables pour rencontrer les collectivités autochtones répertoriées afin :
    • d’informer la ou les collectivités qu’elles constituent les collectivités autochtones répertoriées pour ce site, leur expliquer l’objet de cette désignation et divulguer les renseignements concernant toutes les autres collectivités autochtones répertoriées; et
    • de discuter de leur intérêt ou leurs préoccupations préliminaires concernant le site;
    • d’expliquer les étapes suivantes du processus de libération de site et recueillir leurs commentaires quant à leur intérêt ou leurs préoccupations concernant leur statut de collectivités autochtones répertoriées.
  2. Après la rencontre ou après avoir entrepris des démarches raisonnables pour rencontrer les collectivités autochtones répertoriées, le chef de district peut :
    • entamer le processus de libération de site;
    • retarder le processus de libération de site sur une période établie et raisonnable afin de permettre aux collectivités autochtones répertoriées de se préparer;
    • faciliter une rencontre entre les collectivités autochtones répertoriées et le requérant; ou
    • annuler la libération de site en fournissant une explication.

1.2.4 Information sur le site

  1. Dans les 60 jours suivant la prise de décision par le chef de district de procéder à la libération de site, le Ministère préparera une trousse d’information du site (TIS) à l’usage du requérant. La trousse d’information du site inclura toute l’information que le Ministère possède relativement au projet hydroélectrique, la liste des collectivités autochtones locales et d’autres sources d’information pertinente que le requérant devrait examiner afin de l’aider à décider s’il veut aller de l’avant avec une proposition.

    Dans les 30 jours suivant la remise de la trousse d’information du site, le Ministère tiendra une réunion d’analyse préliminaire avec le requérant. Cette réunion vise à examiner la trousse d’information du site et d’autres informations que le requérant à obtenues relativement au site, de même qu’à présenter les grandes lignes du processus inhérent à l’aménagement d’une installation hydroélectrique sur des terres de la Couronne.

  2. À la suite de la réunion d’analyse préliminaire, le requérant dispose de 30 jours pour soumettre le formulaire de déclaration du requérant d’un site hydroélectrique afin de confirmer par écrit au chef de district qu’il désire aller de l’avant avec le projet, qu’il accepte de s’assurer le concours des collectivités autochtones répertoriées, et qu’il a l’intention d’établir une relation d’affaires avec elles tout en se rapportant au district par rapport aux progrès réalisés pour établir cette relation.

    Si le requérant ne souhaite pas continuer, ou ne répond pas dans un délai de 30 jours, le site est mis à la disposition d’autres requérants. Le district transmettra cette décision au CÉR, au RPA, aux collectivités autochtones locales et aux autres organismes ayant été informés de la demande.

  3. Après que le requérant ait confirmé son intention d’effectuer les démarches, le district informera les collectivités autochtones locales de sa décision d’aller de l’avant avec le projet et des étapes suivantes dans le processus.

    Les renseignements provenant des collectivités autochtones locales reçus par le Ministère seront transmis au requérant et devront être examinés dans le cadre du processus d’évaluation environnemental. Le Ministère tiendra compte de ces renseignements puisque ses obligations incluent la consultation.

  4. Le requérant fournira au district des états périodiques d’avancement concernant la participation des collectivités autochtones répertoriées ainsi qu’un rapport final à la fin de la période de participation de 180 jours. Dans le but d’effectuer un suivi du processus, Le district peut également communiquer de son coté avec les collectivités autochtones répertoriées.
  5. À la fin de la période de participation de 180 jours, le chef de district étudie le rapport du requérant et les commentaires des collectivités autochtones répertoriées dans le but d’évaluer les efforts entrepris par les deux parties pour parvenir à un accord reposant sur le rapport du requérant et les commentaires des collectivités autochtones répertoriées. Selon le cas, le chef de district :
    • autorise la libération du site;
    • accorde une période supplémentaire dont il définit le terme afin de permettre au requérant et aux collectivités autochtones répertoriées de parvenir à un accord; ou
    • annule la libération de site en fournissant une explication.

1.2.5 Avis public

  1. Dans les 60 jours suivant la présentation du formulaire de déclaration du requérant d’un site hydroélectrique, le requérant devra diffuser un avis public.
  2. Au moins une annonce doit être publiée dans un journal local (deux journaux au maximum). Cette annonce doit mentionner :
    • les coordonnées, notamment le nom du requérant et celui de l’entreprise (le cas échéant);
    • l’adresse postale et le numéro de téléphone;
    • le nom du site, son numéro d’identification, le nom de la rivière ou du lac et le nom du canton;
    • la capacité de production estimée en MW.
  3. Il est permis au requérant de mentionner d’autres renseignements (p. ex., descriptions, historique ou information sur l’entreprise, cartes, etc.).
  4. Le requérant doit prévenir le district de la date à laquelle l’annonce paraîtra dans le ou les journaux. Le district informe le RPA de cette date.
  5. Tout commentaire reçu à la suite de l’annonce doit être conservé par le requérant et devrait être examiné dans le cadre des exigences relatives à la consultation publique par le biais de l’évaluation environnementale.

1.2.6 Statut de requérant inscrit

À la suite de la période de participation de 180 jours et de l’avis destiné au public et aux collectivités autochtones, selon le cas, le chef de district délivrera la lettre de confirmation ou de refus de requérant inscrit ou refusera d’accorder le statut de requérant inscrit, en justifiant sa décision.

La lettre de confirmation du statut de requérant inscrit autorise le requérant à chercher à satisfaire aux conditions régissant les approbations et la délivrance de permis d’un projet d’aménagement hydroélectrique, incluant l’émission d’un avis de lancement d’une évaluation environnementale. Aucun droit, titre, intérêt ou régime foncier ne sont associés au statut de requérant inscrit.

La lettre de confirmation de requérant inscrit inclura :

  • un communiqué indiquant que le requérant est le requérant inscrit;
  • les étapes à franchir par le requérant pour conserver son statut de requérant inscrit;
  • le nom de la personne-ressource du district afin de débattre du projet et des possibilités de coordination; et
  • la demande de terres de la Couronne à remplir et à remettre à la personne-ressource du district.

Le RPA vérifie que le dossier principal est à jour.

Dès que la lettre de confirmation du statut de requérant inscrit a été délivrée, le processus réglementaire de libération d’un site est terminé.

Schéma deux : Processus non concurrentiel de libération de site

Il est préférable que le requérant communique avec le bureau de district avant de déposer sa demande

  • 1.2.1 Demande
    • Le requérant soumet la demande, les frais et toute autre documentation annexe; examen par le RPA et envoi au bureau de district du MRN
  • 1.2.2 Vérification
    • Le bureau de district du MRN vérifie la disponibilité selon la section 2.0 de la politique
    • Le bureau de district du MRN vérifie la disponibilité selon la section 2.0 de la politique
      • Prise de décision de procéder
        • Le Ministère collabore avec le MDE et les autres ministères et agences en vue de créer une liste de collectivités autochtones locales et s’engage à diffuser un avis; le Ministère avise les collectivités autochtones répertoriées
        • Le bureau de district informe le registrateur provincial de claims afin que ce dernier retire les droits de superficie du jalonnement
        • Les frais de la demande sont perçus
  • 1.2.3 Participation des autochtones
    • Le district rencontre les collectivités autochtones répertoriées afin de discuter de leur intérêt et de leurs préoccupations, d’expliquer le processus et de débattre des étapes suivantes
  • 1.2.4 Information sur le site
    • Le bureau de district prépare la trousse d’information du site (TIS) (60 jours)
    • Rencontre entre un membre du bureau de district et le requérant afin d’examiner la TIS et de débattre du processus d’aménagement hydroélectrique (30 jours)
    • Le requérant soumet le formulaire de déclaration du requérant d’un site hydroélectrique afin de confirmer son intention de poursuivre les démarches (30 jours)
    • Le requérant et les collectivités autochtones répertoriées prennent des arrangements en vue d’établir une relation d’affaires. Le personnel de district informe les collectivités autochtones locales afin de susciter les commentaires et la rétroaction à propos de la décision du requérant de poursuivre les démarches (180 jours)
  • 1.2.5 Avis public
    • Le requérant émet un avis public et en informe à l’avance le bureau de district. Le requérant conserve les commentaires conformément à la Loi sur l’évaluation environnementale
  • 1.2.6 Statut de requérant inscrit
    • Le requérant retenu se voit octroyer le statut de requérant inscrit et peut maintenant procéder à la diffusion d’un avis de lancement d’une évaluation environnementale et chercher à obtenir d’autres approbations nécessaires

1.3 Processus concurrentiel de libération des sites

1.3.1 Manifestation d’intérêt

  1. Le requérant présente un formulaire de manifestation d’intérêt (MI) rempli au Ministère prescrit
  2. Dès réception, le RPA appose un timbre horodateur sur tous les documents de la manifestation d’intérêt.

1.3.2 Vérification

Les manifestations d’intérêt sont examinées de la manière suivante :

  1. Le RPA procède à un examen préalable visant à confirmer que tous les critères administratifs ont été respectés (p. ex. : les formulaires de demande sont bien remplis). Les demandes incomplètes peuvent être déclarées non admissibles et renvoyées aux requérants. Un avis de réception est envoyé aux requérants pour chaque manifestation d’intérêt reçue.
  2. Le RPA envoie la manifestation d’intérêt au bureau de district et des exemplaires au coordinateur régional de l’énergie renouvelable (CÉR). Le RPA conserve une copie de la demande au dossier.
  3. Le district examine la demande afin de confirmer que :
    • toutes les demandes ont été les demandes incomplètes peuvent être déclarées non admissibles et renvoyées aux requérants.
    • le site est bien disponible pour une libération conformément à la section 0 de la politique.
    • la puissance installée du projet maximisera le potentiel du site et qu’elle répond aux conditions de la libération concurrentielle de site. Le district s’assurera du concours du service local d’ingénierie suivant les besoins.
  4. Si un site n’est pas retenu pour le processus concurrentiel de libération, le chef de district informera le requérant de la raison pour laquelle le site n’est pas libéré. Le chef de district avisera le CÉR et le RPA de sa décision.
  5. Dès que le district a confirmé l’admissibilité et la disponibilité du site pour le processus concurrentiel de libération de site, le district :
    • envoie une copie de la demande au registrateur provincial de claims correspondant afin que ce dernier retire les droits de superficie du jalonnement;
    • avise les collectivités autochtones de l’aménagement hydroélectrique potentiel et recueillera leurs commentaires quant à leur intérêt ou leurs préoccupations concernant le site. Le Ministère travaillera de concert avec le ministère de l’Environnement et les autres ministères ou agences en vue de déterminer la liste des collectivités autochtones locales; et
    • désignera la ou les collectivités autochtones répertoriées et les informera de l’intention émise par le district de libérer ce site pour un aménagement hydroélectrique potentiel.

1.3.3 Participation des autochtones

  1. Le district entreprendra des démarches raisonnables pour rencontrer les collectivités autochtones répertoriées afin :
    • d’informer la ou les collectivités qu’elles constituent les collectivités autochtones répertoriées dans le cadre de cette libération de site, de leur expliquer l’objet de cette désignation et divulguer les renseignements concernant toutes les autres collectivités autochtones répertoriées; et
    • de discuter de leur intérêt ou leurs préoccupations préliminaires concernant le site;
    • d’expliquer les étapes suivantes du processus de libération de site et recueillir leurs commentaires quant à leur intérêt ou leurs préoccupations concernant ce statut de collectivités autochtones répertoriées.
  2. Après la rencontre ou après avoir entrepris des démarches raisonnables pour rencontrer les collectivités autochtones répertoriées, le chef de district peut :
    • entamer le processus de libération de site;
    • retarder le processus de libération de site sur une période établie et raisonnable afin de permettre aux collectivités autochtones répertoriées de se préparer;
    • faciliter une rencontre entre les collectivités autochtones répertoriées et le requérant; ou
    • annuler la libération de site en fournissant une explication.
  3. Le chef de district informera le coordinateur régional de l’énergie renouvelable et le RPA que le site est soumis à un processus concurrentiel.

1.3.4 Processus concurrentiel

  1. Le district devra émettre un avis public de processus de manifestation d’intérêt pendant la période de préparation de la trousse d’information du site.
  2. Au moins une annonce doit être publiée dans un journal local (deux journaux au maximum). Cette annonce doit mentionner :
    • la personne-ressource au bureau de district;
    • l’adresse postale et le numéro de téléphone;
    • le nom du site, son numéro d’identification, le nom de la rivière ou du lac et le nom du canton du site en question;
    • la capacité de production estimée en MW.
  3. Le district, sur consultation du coordinateur régional de l’énergie renouvelable et du programme de l’énergie renouvelable, a toute latitude pour ajouter des renseignements supplémentaires.
  4. Le district informe le RPA de la date où l’avis sera affiché dans le ou les journaux.
  5. Le requérant doit conserver toutes les soumissions de commentaires faites en réponse à l’annonce.
  6. Dans les 60 jours suivant la prise de décision par le chef de district de procéder à la libération de site, le Ministère préparera une trousse d’information du site (TIS) à l’usage du requérant. La trousse d’information du site inclura toute l’information que le Ministère possède relativement au projet hydroélectrique, la liste des collectivités autochtones locales répertoriées et d’autres sources d’information pertinente que le requérant devrait examiner afin de décider s’il veut aller de l’avant avec une proposition.
  7. Dans les 10 jours suivant la réception de la TIS, le RPA prépare la trousse de libération concurrentielle (TLC) du site à libérer. Le RPA est chargé de publier les possibilités de libération et leurs TLC. Jusqu’à la fin de la période de l’élaboration du plan d’aménagement, tous les ajouts à la TLC, mises à jour et autres documents relatifs seront rendus disponibles.

1.3.5 Séance d’information sur la libération de site

  1. Le district, en collaboration avec le coordinateur régional de l’énergie renouvelable, indique la date et le lieu, le cas échéant, de la ou des séances d’information sur la libération de site. Le chef de district tiendra et animera la séance de la manière qui lui convient.
  2. Le cas échéant, les séances d’information sur la libération de site seront organisées le plus tôt possible après la publication de la ou des TLC. La séance d’information sur la libération de site vise à aider, au cours d’un échange ouvert, les requérants potentiels à comprendre le processus, à régler les problèmes particuliers au site, à combler les manques de renseignements et à obtenir des réponses aux questions posées concernant le site, la TLC ou l’évaluation du plan d’aménagement.
  3. Les requérants potentiels peuvent également poser leurs questions à l’équipe de libération concurrentielle (ÉLC) s’ils ne le font pas par le biais de la séance d’information sur la libération de site. Les questions posées au Ministère et leurs réponses seront mises à la disposition des requérants, afin que ceux-ci disposent de la même information.

1.3.6 Soumission et examen du plan d’aménagement

  1. À partir de la date de publication de la TLC, le requérant dispose de 120 jours pour soumettre un plan d’aménagement exhaustif répondant aux exigences de la TLC.
  2. Le requérant doit respecter le modèle de plan d’aménagement se trouvant dans la TLC, faute de quoi la demande sera considérée comme incomplète.
  3. Le requérant doit fournir quatre (4) exemplaires de son plan d’aménagement terminé, dont un (1) original du plan sur lequel apparaît clairement la mention « Original ». Une copie électronique doit également être fournie. Ces documents doivent parvenir à l’adresse indiquée sur la TLC au plus tard à la date et à l’heure indiquée sur la TLC.
  4. Tous les requérants sont tenus d’acquitter les frais indiqués à l’annexe A. Cependant, seuls les frais du requérant retenu seront perçus.
  5. Le RPA vérifie que le plan d’aménagement est bien complet. Les plans d’aménagement incomplets ne seront pas évalués.

1.3.7 Évaluation concurrentielle

  1. Conformément au processus indiqué dans la TLC, l’équipe de libération concurrentielle se réunit pour évaluer chacun des plans d’aménagement soumis au cours du processus concurrentiel de libération de site.
  2. L’équipe examine tous les plans d’aménagement afin de déterminer s’ils respectent les critères d’admissibilité minimaux. Ces critères minimaux comprennent la capacité financière et les compétences techniques. Seules les demandes qui respectent ces critères sont soumises à un examen plus approfondi.
  3. Les plans d’aménagement qui respectent ou dépassent les exigences minimales en matière de capacité financière et de compétences techniques sont évalués et notés selon :
    • la participation des collectivités autochtones répertoriées;
    • les réponses à la TDS; et
    • la consultation, la planification de la délivrance de permis et d’approbations.
  4. L’évaluation de la participation autochtone de chaque plan d’aménagement s’effectue de la manière suivante :
    • Si le plan d’aménagement du requérant ne comprend aucune proposition pour toutes les collectivités autochtones répertoriées, l’ÉLC n’attribue aucun point (0) pour la participation autochtone.
    • Si le plan d’aménagement du requérant comprend une proposition pour toutes les collectivités autochtones répertoriées, l’équipe communique avec les collectivités autochtones répertoriées pour les inviter à évaluer uniquement l’élément de participation autochtone de chaque plan d’aménagement sous l’angle des avantages à venir pour leurs collectivités respectives. Ils sont ensuite invités à attribuer une note allant de un (aucun avantage) à vingt-cinq (avantages importants) à l’élément de participation autochtone de chaque plan d’aménagement.
    • Si une collectivité autochtone répertoriée ne procède pas à l’évaluation, l’ÉLC le fait en son nom. L’évaluation se base alors sur le même système de pointage allant de un (aucun avantage) à vingt-cinq (avantages importants).
  5. Selon les résultats de l’évaluation, l’équipe informe le chef de district de l’issue du processus concurrentiel de libération et donne le nom du requérant ayant obtenu le meilleur pointage.
  6. Le chef de district peut, compte tenu des renseignements de la TLP, choisir de libérer le site pour le candidat retenu afin que celui-ci puisse chercher à satisfaire les conditions d’approbation de l’aménagement (attribue le statut de requérant inscrit au requérant) ou refuser la libération du site, en justifiant sa décision.
  7. Au cas où le chef de district rejetterait toutes les demandes et refuserait de libérer un site, il doit justifier sa décision auprès des requérants. Le RPA publie alors tous les sites dont la libération a été refusée.

1.3.8 Statut de requérant inscrit

À la suite de l’achèvement de la négociation entre entreprises et de la diffusion de l’avis au public et aux autochtones, le directeur de district délivrera la lettre de confirmation du statut de requérant inscrit ou refusera d’accorder le statut de requérant inscrit, en se fondant sur des motifs d’ordre législatif, réglementaire ou politique.

La lettre de confirmation du statut de requérant inscrit autorise le requérant à chercher à satisfaire aux conditions régissant les approbations et la délivrance de permis d’un projet d’aménagement hydroélectrique, incluant l’émission d’un avis de lancement d’une évaluation environnementale. Aucun droit, titre, intérêt ou régime foncier ne sont associés au statut de requérant inscrit.

La lettre de confirmation de requérant inscrit inclura :

  • un communiqué indiquant que le requérant est le requérant inscrit;
  • les étapes à franchir par le requérant pour conserver son statut de requérant inscrit;
  • le nom de la personne-ressource du district afin de débattre du projet et des possibilités de coordination; et
  • la demande de terres de la Couronne à remplir et à remettre à la personne-ressource du district.

Le RPA veillera à ce que les principaux dossiers soient mis à jour, publiera un avis sur l’extranet du Ministère identifiant le requérant inscrit et perçoit les frais de demande.

Dès que la lettre de confirmation du statut de requérant inscrit a été délivrée, le processus réglementaire de libération d’un site est terminé.

Schéma trois : Processus concurrentiel de libération de site

Il est préférable que le requérant communique avec le bureau de district avant de déposer sa demande

  • 1.3.1 Manifestation d’intérêt
    • Le requérant soumet la manifestation d’intérêt; l’examen par le RPA et envoie le tout au bureau de district du MRN
  • 1.3.2 Vérification
    • Le bureau de district du MRN vérifie la disponibilité selon la section 2.0 de la politique
    • Le bureau de district du MRN vérifie la disponibilité selon la section 2.0 de la politique
      • Prise de décision de procéder
        • Le Ministère collabore avec le MDE et les autres ministères et agences en vue de créer une liste de collectivités autochtones locales et s’engage à diffuser un avis; le Ministère avise les collectivités autochtones répertoriées
        • Le bureau de district informe le registrateur provincial de claims afin que ce dernier retire les droits de superficie du jalonnement
  • 1.3.3 Participation des autochtones
    • Le district rencontre les collectivités autochtones répertoriées afin de discuter de leur intérêt et de leurs préoccupations, d’expliquer le processus et de débattre des prochaines étapes
  • 1.3.4 Processus concurrentiel
    • Le bureau de district prépare une trousse de description du site (TDS) à l’usage du requérant (60 jours)
    • Le RPA prépare et envoie la trousse d’examen concurrentiel (10 jours)
  • 1.3.5 Séance d’information sur la libération de site (s’il y a lieu)
  • 1.3.6 Soumission et examen du plan d’aménagement
    • Le requérant prépare le plan d’aménagement après avoir reçu la trousse d’examen concurrentiel
  • 1.3.7 Évaluation concurrentielle
    • L’équipe de libération concurrentielle évalue les plans d’aménagement afin de s’assurer qu’ils respectent les critères minimaux de capacité financière et de compétences techniques
    • Plans d’aménagement notés par les collectivités autochtones répertoriées, réponses à la TDS, consultation, planification de la délivrance de permis et d’approbations
  • 1.3.8 Statut de requérant inscrit
    • Le requérant retenu se voit octroyer le statut de requérant inscrit et peut maintenant procéder à la diffusion d’un avis de lancement d’une évaluation environnementale et chercher à obtenir d’autres approbations nécessaires

1.4 Libération d’ouvrages de régulation des eaux du MRN

1.4.1 Demande

Les structures remplissant les conditions requises pour le processus de libération d’ouvrages de régulation des eaux seront libérés de la manière suivante.

  1. Les requérants soumettent une demande de libération de site hydroélectrique au responsable des procédés administratifs (RPA) ainsi que le paiement des frais mentionnés à l’annexe
    • Si le requérant est le propriétaire riverain, une preuve de propriété des terrains contigus ou une preuve indiquant que le requérant a passé un accord quelconque avec le propriétaire riverain doit être jointe à la demande.
    • Si le requérant n’est pas le propriétaire riverain et que les terrains contiguës au projet n’appartiennent pas au requérant et sont de nature privée, fédérale ou municipale, y compris les emprises réservées, les réserves ou d’autres terres qui ne sont pas gérées par le Ministère, la demande doit être accompagnée par une preuve ou une quelconque forme d’accord juridique avec le riverain (p. ex., bail, partenariat, etc.).
    • Si le requérant n’est pas le propriétaire riverain et que les terrains contiguës au projet sont des emprises réservées ou des réserves privées, fédérales, provinciales ou municipales et si des propriétaires d’arrière-côte utilisent l’emprise ou la réserve, une déclaration écrite par ces propriétaires d’arrière-côte doit accompagner la demande et être prise en compte dans le processus de libération de site.
    • Si la structure fait l’objet d’un régime foncier ou d’autres types d’ententes juridiques avec un tiers (p. ex., un office de protection de la nature), la demande doit être accompagnée d’une preuve que le requérant est le titulaire du régime foncier ou d’autres types d’ententes juridiques ou qu’il a établi une forme quelconque d’entente juridique avec le titulaire.
  2. Le RPA horodatera toutes les demandes dès leur réception.

    Si une possibilité existe que le projet hydroélectrique inonde d’autres terrains, le requérant doit obtenir un accord écrit du propriétaire du terrain privé en question avant qu’il puisse obtenir une approbation pour la construction et l’exploitation d’une installation hydroélectrique. Pour éviter des délais ou un refus de délivrance de permis ou d’approbation, le requérant doit préciser à quel moment il peut s’assurer le concours des propriétaires privés en vue d’une entente.

1.4.2 Vérification

Les demandes sont examinées de la manière suivante :

  1. Le RPA procède à un examen préalable visant à confirmer que tous les critères administratifs ont été respectés (c.-à-d. : les formulaires de demande et les frais sont présentés adéquatement). Les demandes incomplètes peuvent être déclarées non admissibles et renvoyées aux requérants. Un avis de réception est envoyé à tous les requérants dont la demande a été reçue.
  2. Le RPA envoie la demande et les frais afférents au bureau de district et des exemplaires de la demande au coordinateur régional de l’énergie renouvelable (CÉR), aux autres organismes, aux régions ontariennes du ministère des Pêches et des Océans du Canada et à Environnement Canada. Le RPA conserve une copie de la demande au dossier.
  3. Le district examine la demande afin de confirmer que :
    • toutes les demandes ont été Les demandes incomplètes peuvent être déclarées non admissibles et renvoyées aux requérants.
    • le site est bien disponible pour une libération conformément à la section 0 de la politique.

    la puissance installée du projet maximisera le potentiel du site. le district s’assurera le concours du service local d’ingénierie suivant les besoins. En outre, l’unité régionale d’ingénierie :

    • confirmera l’intégrité structurelle et la stabilité de l’ouvrage de régulation des eaux et indique s’il est ou non dans un état convenant à la libération; ou
    • rédigera un rapport de défaillances concernant les obligations structurales à assumer afin que l’état du barrage le rende propre à la libération. Ce rapport doit être inséré dans la trousse d’information du site; ou
    • déterminera si l’ouvrage de régulation des eaux ne convient pas à une libération pour aménagement hydroélectrique; ou
    • déterminera si la proposition d’aménagement pourrait avoir des incidences sur d’autres ouvrages de régulation du Ministère dont on devrait tenir compte quant à l’exploitation et l’entretien de ceux-ci.
  4. Si un ouvrage de régulation des eaux n’est pas retenu pour une libération de site, le chef de district informera le requérant de la raison pour laquelle l’ouvrage de régulation des eaux n’est pas libéré. Le chef de district transmettra la décision au CÉR, au RPA et à tout organisme ayant été informé de la demande.
  5. Dès que le district confirme la complétude de la demande, l’ouvrage de régulation des eaux est admissible et disponible pour la libération de site. Dès lors le district traite les frais de la demande et informe les collectivités autochtones locales de la réalisation d’un projet hydroélectrique potentiel et recueille leurs commentaires quant à leur intérêt ou leurs préoccupations concernant le site. Le Ministère travaillera de concert avec le ministère de l’Environnement et les autres ministères ou agences en vue de déterminer la liste des collectivités autochtones locales.

1.4.3 Information sur le site

  1. Dans les 60 jours suivant la prise de décision par le chef de district de procéder à la libération de site, le Ministère préparera une trousse d’information du site (TIS) à l’usage du requérant. La trousse d’information du site inclura toute l’information que le Ministère possède relativement au projet hydroélectrique, la liste des collectivités autochtones locales répertoriées et d’autres sources d’information pertinente que le requérant devrait examiner afin de décider s’il veut aller de l’avant avec une proposition.

    Dans les 30 jours suivant la remise de la trousse d’information du site, le Ministère tiendra une réunion d’analyse préliminaire avec le requérant. Cette réunion aura pour but d’examiner la trousse d’information du site et d’autres informations que le requérant à obtenues relativement au site, de même qu’à présenter les grandes lignes du processus inhérent à l’aménagement d’une installation hydroélectrique sur des terres de la Couronne. Demandeur

  2. Dans les 30 jours suivant la réunion d’analyse préliminaire, le requérant doit soumettre le formulaire de déclaration du requérant visant à confirmer par écrit au district son désir de poursuivre les démarches. Si le requérant ne souhaite pas continuer, ou ne répond pas dans un délai de 30 jours, l’ouvrage de régulation des eaux est reclassé dans l’inventaire et mis à la disposition d’autres requérants. Le district transmet cette décision au coordinateur régional de l’énergie renouvelable, au RPA, aux collectivités autochtones locales et aux autres organismes ayant été informés de la demande.

1.4.4 Avis aux collectivités autochtones

À la réception du formulaire de déclaration du requérant d’un site hydroélectrique, le personnel du district informera les collectivités autochtones locales de la décision du requérant à propos du projet en question.

Les renseignements provenant des collectivités autochtones locales reçus par le Ministère seront transmis au requérant et devront être examinés dans le cadre du processus d’évaluation environnemental. Le Ministère tiendra compte de ces renseignements puisque ses obligations incluent la consultation.

1.4.5 Avis public

  1. Dans les 60 jours suivant la présentation du formulaire de déclaration du requérant d’un site hydroélectrique, le requérant devra diffuser un avis public.
  2. Au moins une annonce doit être publiée dans un journal local (deux journaux au maximum). Cette annonce doit mentionner :
    • les coordonnées, notamment le nom du requérant et celui de l’entreprise (le cas échéant);
    • l’adresse postale et le numéro de téléphone;
    • le nom de l’ouvrage de régulation des eaux, son numéro d’identification, le nom de la rivière ou du lac et le nom du canton; et
    • la capacité de production estimée en MW.
  3. Il est permis au requérant de mentionner d’autres renseignements (p. ex., descriptions, historique ou information sur l’entreprise, cartes, etc.)
  4. Le requérant doit prévenir le district de la date à laquelle l’annonce paraîtra dans le ou les journaux. Le district informe le RPA de cette date.
  5. Tout commentaire reçu à la suite de l’annonce doit être conservé par le requérant et devrait être examiné dans le cadre des exigences relatives à la consultation publique par le biais de l’évaluation environnementale.

1.4.6 Statut de requérant inscrit

À la suite de l’avis destiné au public et aux collectivités autochtones, le directeur de district délivrera la lettre de confirmation du statut de requérant inscrit ou refusera d’accorder le statut de requérant inscrit, en justifiant sa décision

La lettre de confirmation du statut de requérant inscrit autorise le requérant à chercher à satisfaire aux conditions régissant les approbations et la délivrance de permis d’un projet d’aménagement hydroélectrique, incluant l’émission d’un avis de lancement d’une évaluation environnementale. Aucun droit, titre, intérêt ou régime foncier ne sont associés au statut de requérant inscrit.

La lettre de confirmation de requérant inscrit inclura :

  • un communiqué indiquant que le requérant est le requérant inscrit;
  • les étapes à franchir par le requérant pour conserver son statut de requérant inscrit;
  • le nom de la personne-ressource du district afin de débattre du projet et des possibilités de coordination; et
  • la demande de terres de la Couronne à remplir et remettre à la personne-ressource du district, le cas échéant.

Le RPA vérifie que le dossier principal est à jour.

Le Ministère conclura une entente avec le requérant pour les besoins en matière d’exploitation et d’entretien des ouvrages de régulation des eaux du Ministère.

Dès que la lettre de confirmation du statut de requérant inscrit a été délivrée, le processus réglementaire de libération d’un site est terminé.

Schéma quatre : Processus de libération d’ouvrages de régulation des eaux du MRN

Il est préférable que le requérant communique avec le bureau de district avant de déposer sa demande

  • 1.4.1 Manifestation d’intérêt
    • Le requérant soumet la demande, les frais et toute autre documentation annexe; examen par le RPA et envoi au bureau de district
  • 1.4.2 Vérification
    • Le bureau de district vérifie la disponibilité selon la section 2.0 de la politique
    • Le bureau de district vérifie la disponibilité selon la section 2.0 de la politique
      • Prise de décision de procéder
        • Le Ministère collabore avec le MDE et les autres ministères et agences en vue de créer une liste de collectivités autochtones locales et s’engage à diffuser un avis
        • Les frais de la demande sont perçus
  • 1.4.3 Information sur le site
    • Le bureau de district prépare la trousse de description du site (TDS) (60 jours)
    • Rencontre entre un membre du bureau de district et le requérant afin d’examiner la TDS et de débattre du processus d’aménagement hydroélectrique (30 jours)
    • Le requérant soumet le formulaire de déclaration du requérant d’un site hydroélectrique afin de confirmer son intention de poursuivre les démarches (30 jours)
  • 1.4.4 Avis aux collectivités autochtones
    • Le personnel de district informe les collectivités autochtones locales afin de susciter les commentaires et la rétroaction à propos de la décision du requérant de poursuivre les démarches
  • 1.4.5 Avis public
    • Le requérant émet un avis public et en informe à l’avance le bureau de district. Le requérant conserve les commentaires conformément à la Loi sur l’évaluation environnementale
  • 1.4.6 Statut de requérant inscrit
    • Le requérant retenu se voit octroyer le statut de requérant inscrit et peut maintenant procéder à la diffusion d’un avis de lancement d’une évaluation environnementale et chercher à obtenir d’autres approbations nécessaires

2.0 Conservation du statut de requérant inscrit

2.1 Responsabilités du requérant inscrit

  1. Le requérant inscrit doit veiller à respecter tous les délais prescrits. À défaut de respecter les délais, le statut de requérant inscrit pourrait être annulé.
  2. Le requérant inscrit est chargé de fournir les mises à jour pouvant être exigées par le Ministère et de rencontrer le Ministère, à la demande de ce dernier, pour discuter des démarches qu’il effectue pour respecter les délais prescrits.

2.2 Responsabilités du Ministère

  1. Le coordonnateur régional de l’énergie renouvelable (CER) est responsable de surveiller le projet du requérant inscrit et de vérifier le respect des échéanciers nécessaires.
  2. Lorsque le coordinateur régional de l’énergie renouvelable juge qu’un requérant inscrit risque de sauter une étape précise, il entreprend l’action suivante :
    • le coordonnateur régional de l’énergie renouvelable discute de la situation avec le bureau de district pour définir l’action à entreprendre; et
    • le district rencontre le requérant inscrit pour discuter du projet et du retard éventuel entre les étapes.
  3. Si le chef de district juge que le requérant inscrit a sauté l’une des étapes obligatoires sans justificatif valable, il peut annuler le statut du requérant inscrit sur préavis de 30 jours.

3.0 Évaluation environnementale et approbations

Le processus d’évaluation environnementale de portée générale pour les projets hydroélectriques (2008) (EE de portée générale) explique en détail le cadre d’examen des incidences environnementales attribuables aux projets hydroélectriques en Ontario. C’est un système mené par le requérant auquel les organismes de réglementation fournissent des commentaires et des conseils. Les requérants qui entreprennent l’aménagement de nouveaux sites ou le réaménagement d’installations hydroélectriques existantes sur des terres privées ou appartenant à la Couronne, y compris des ouvrages de régulation des eaux du MRN, doivent obtenir des autorisations en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, la Loi sur les espèces en voie de disparition, la Loi sur les terres publiques ainsi que la Loi sur les évaluations environnementales, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur les pêches du Canada. Tel qu’il est mentionné dans l’EE de portée générale, l’un des objectifs principaux consiste à coordonner et à intégrer les processus d’approbations environnementales et de participation du public afférents à la planification d’un projet hydroélectrique. L’adhésion à l’EE de portée générale facilitera la satisfaction des principales exigences en matière de planification pour cette série d’approbations.

4.0 Régime foncier

4.1 Le régime foncier au cours de la construction

Pendant la construction de l’installation, les sites situés sur des terres de la Couronne dont la capacité est supérieure à 75 kW font l’objet d’un bail de la Couronne. Après avoir effectué un arpentage, et s’il le demande, le requérant inscrit pourra obtenir un bail de la Couronne pour la zone comprenant la superficie au sol de l’emplacement de l’installation à construire. Les directives juridiques concernant l’arpentage sont émises par le bureau de district. Un permis d’utilisation des terres peut faire office de titre de propriété temporaire jusqu’à ce que les exigences concernant l’arpentage soient satisfaites.

Dans ce cas, le bail de la Couronne, qui sert de formulaire intérimaire pour le régime foncier, sera remplacé par la convention de location générique lorsque l’installation sera construite. Il existe une version modifiée du bail de la Couronne, prévue pour l’autorisation d’un site hydroélectrique dans ce cas particulier. L’assurance et les autres garanties financières exigées pendant la construction sont les mêmes pour les deux types de documents fonciers.

Les sites situés sur les terres de la Couronne et dont la capacité est supérieure à 75 kW feront l’objet d’un permis d’utilisation des terres pendant et après la construction. Aucun arpentage n’est exigé.

4.2 Régime foncier pour inondation

De manière générale, les terres de la Couronne devant être inondées font l’objet d’un arpentage et sont autorisées par une servitude. Les directives juridiques concernant l’arpentage sont émises par le bureau de district. En cas d’inondation de terrains privés, les documents prouvant que le requérant inscrit détient le droit d’inonder ces terres devront être fournis au district afin qu’une servitude pour des terres de la Couronne puisse être autorisée.

4.3 Autres installations annexes

Les lignes de transport d’électricité, les routes et les terres nécessaires à d’autres utilisations approuvées seront autorisées par le biais de l’approbation ou du régime foncier approprié (c.-à-d. permis de travail ou d’utilisation des terres). De manière générale, à la demande du requérant inscrit, il est possible d’autoriser une servitude pour les lignes de transport d’électricité et les routes. Un arpentage des terres de la Couronne serait nécessaire. Les directives juridiques concernant l’arpentage sont émises par le district.

4.4 Régime foncier après la construction - établissement d’une convention de location générique

Après la construction des installations, une convention de location générique aux termes de l’article 42 de la Loi sur les terres publiques sera utilisée afin d’autoriser la superficie au sol des installations occupant les terres de la Couronne.

4.4.1 Rédaction de la convention de location générique

  1. Le personnel du district termine la demande d’établissement d’une convention de location générique et la transmet au chef de district aux fins d’approbations.
  2. Après signature du chef de district, la demande et son cheminement, accompagnés des annexes, sont envoyés ensemble au bureau du Registre des terres de la Couronne qui prépare le document.
  3. Le bureau du Registre des terres de la Couronne rédige la convention de location générique en deux exemplaires et transmet ces derniers au requérant/requérant inscrit aux fins de signature.
  4. Les deux conventions de location générique signées sont renvoyées au bureau du Registre des terres de la Couronne.
  5. À la réception, les deux conventions de location générique sont transmises au district, afin que le Chef de district, qui est mandataire en vertu de l’article 42 de la Loi sur les terres publiques, puisse les signer.
  6. Les deux conventions de location générique signées sont renvoyées au bureau du Registre des terres de la Couronne afin d’être enregistrées au bureau du registre approprié.
  7. Le registrateur enverra un exemplaire signé de la convention de location générique, de même que des précisions sur l’enregistrement, au Registre des terres de la Couronne, qui transmettra au requérant/requérant inscrit et au district, un exemplaire présentant des précisions sur l’enregistrement.

4.4.2 Renouvellement d’une convention de location générique

La convention de location générique porte sur une période reconductible qui peut rester en vigueur à perpétuité. Dans le cas d’un nouvel aménagement hydroélectrique, la convention est signée pour une première période de trente (30) ans. Après une première période de vingt (20) ans, le titulaire du bail peut demander une prolongation de dix (10) ans, sous réserve des conditions suivantes. Cette prolongation peut être accordée sous réserve des conditions suivantes :

  • toutes les conditions prévues dans la convention de location ont été respectées;
  • le titulaire du bail donne au moins six (6) mois de préavis pour la demande de prolongation;
  • le Ministère n’a pas d’objections ni d’inquiétudes après avoir mené un examen de la situation actuelle.

Si la prolongation est accordée, la convention porte sur une période de vingt (20) ans. Le titulaire du bail est autorisé à demander une autre prolongation de dix (10) ans quand il ne reste plus que dix (10) ans avant l’expiration de la convention. À tout moment, la convention a une durée qui va de dix (10) à vingt (20) ans, et n’expire jamais avant moins de dix (10) ans, à moins qu’une prolongation ait été refusée. Pour les installations existantes sur des terres de la Couronne, la première période sera de vingt (20) ans et les possibilités de prolongation commencent à entrer en vigueur après la première tranche de dix (10) ans.

5.0 Exigences en matière d’arpentage et formulaires

Une fois que le chef du district a rendu sa décision de délivrer les permis et approbations nécessaires, le personnel du district informera le requérant inscrit qu’il doit déposer une demande d’une terre de la Couronne et un profil à jour de l’entreprise du territoire de compétence où elle a été constituée en société. Le Ministère renseigne également le requérant inscrit sur les arpentages requis.

Le requérant devra obtenir un arpentage de terres de la Couronne conforme à la politique PL 2.06.01 Survey Plan Approval.

6.0 Demandes

Une fois la trousse d’acheminement et de demande prête, il faut ajouter une page couverture sur laquelle écrire : « ce document est lié à un projet d’énergie renouvelable », afin de s’assurer que le personnel approprié d’énergie renouvelable soit avisé.

7.0 Impôts, redevances sur le revenu brut et loyers fonciers

7.1 Frais calculés sur le revenu brut

La Loi sur l’électricité de 1998 indique les impôts et les charges que les propriétaires des installations hydroélectriques doivent payer au gouvernement de l’Ontario.

Chaque propriétaire devra payer un impôt foncier progressif, calculé sur le revenu brut de chaque centrale provenant de la production annuelle d’électricité de chaque centrale. Chaque propriétaire qui est également titulaire d’une location générique doit verser des redevances d’utilisation d’énergie hydraulique calculées selon le revenu brut de la centrale. Les charges et impôts qui constituent les frais calculés sur le revenu brut (FRB) sont versés au ministère du Revenu (MDR). Les propriétaires d’installations hydroélectriques devraient s’inscrire auprès du MDR aux fins de compte-rendu et de versement des FRB.

Comme mesure incitative financière pour encourager la construction de nouvelles installations hydroélectriques et pour modifier des centrales existantes, la loi autorise des déductions fiscales par rapport aux revenus bruts d’une installation hydroélectrique, selon la capacité admissible, pour une durée de 120 mois à compter de la date de mise en service de la capacité admissible.

Le règlement 124/02 de l’Ontario (Impôts et redevances sur les revenus bruts des centrales hydroélectriques) stipule que dans le cas d’une centrale réaménagée, la totalité de la production annuelle d’électricité de l’installation hydroélectrique est admissible à des déductions d’impôt et des frais. Dans le cas de la modernisation d’une centrale existante, la production d’électricité attribuable à la modernisation est admissible à des déductions. Pour être admissible, on doit prévoir que la modernisation augmente la moyenne de production annuelle d’électricité de la centrale d’au moins deux pour cent.

Les personnes proposant d’aménager une installation hydroélectrique, ou de réaménager ou moderniser des installations existantes, peuvent faire une demande au Ministère pour obtenir une « détermination temporaire » de la capacité admissible à des fins d’évaluation du niveau d’allégement qu’offrirait le projet par rapport à l’obligation de verser les FRB. Une fois le projet construit et en mode opérationnel, les propriétaires doivent déposer une demande auprès du Ministère afin d’obtenir une détermination finale – un avis émis par le Ministère qui établit la capacité du projet admissible à l’allégement quant à l’obligation de versement des FRB. Cet avis doit être fourni au MDR afin de commencer les déductions autorisées quant au calcul des revenus bruts de l’installation hydroélectrique.

7.2 Loyer foncier

Bien que les redevances d’utilisation d’énergie hydraulique constituent le principal loyer qui est payé pour l’utilisation de terres de la Couronne dans la production d’électricité, le titulaire d’une convention de location générique et d’autres documents de régime foncier (p. ex., servitude d’inondation, permis d’utilisation des terres pour les routes et les lignes de transport d’électricité) doit également payer un loyer foncier, dont la mise en place est autorisée en vertu de la Loi sur les terres publiques et les montants établis dans les politiques.

8.0 Définitions

Terrains attenants
désigne les terrains riverains de la rivière ou du lac attenant au site hydroélectrique.
propriétaires d’arrière-côte
désigne tout détenteur d’un titre lié par une emprise réservée de la municipalité ou une réserve de la Couronne et qui a exercé son droit d’accès à une étendue d’eau attenante;
relation d’affaires
désigne la relation économique ou autre, établie ou éventuelle, entre deux ou plusieurs parties et ayant pour objet une proposition d’aménagement.
superficie au sol de l’emplacement
désigne la centrale, les ouvrages de régulation des eaux, les édifices et le stationnement situés à proximité immédiate de la centrale (généralement rattachés).
Droits riverains
désigne les droits des propriétaires riverains, incluant :
  • droit d’accès à l’eau;
  • drainage;
  • débit d’eau;
  • qualité de l’eau (pollution);
  • utilisation de l’eau; et
  • accroissement (ou de perte par érosion).

9.0 Références

9.1 Lois

  • Loi sur le lit des cours d’eau navigables
  • Évaluation environnementale de portée générale des projets hydroélectriques, octobre 2008
  • Loi sur les espèces en voie de disparition
  • Loi sur l’électricité
  • Loi sur la protection de l’environnement
  • Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
  • Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières
  • Lois sur les mines
  • Loi sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation
  • Loi sur les terres publiques
  • Loi sur les régions sauvages

9.2 Politiques et procédures

  • PL 2.06.01 Survey Plan Approval Policy
  • PL 4.10.03 Utility Corridor Management
  • PL 4.10.05 Examen de la libération et de l’aménagement des sites hydroélectriques – Terres de la Couronne
  • PL 4.11.04 Easements (Grants of)
  • PL 4.11.03 Road Allowances and Crown reserves – Aliénation
  • PL 6.01.02 Location des terres de la Couronne
  • WR 3.02.01 Centrales hydro-électriques nouvelles, réaménagées et améliorées – Déclarations émises par le ministère des Richesses naturelles (MRN) pour les demandes de déductions applicables à la redevance sur le revenu brut en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité

Annexe A

Frais et taux de locations hydroélectriques

Frais relatifs à la demande (non remboursables une fois traitée)

≤75 kWDirectNon concurrentielAppel d’offresOuvrages de régulation des eaux du MRN
500 $ + taxe1000 $ + taxe2000 $ + taxe5000 $ + taxe2000 $ + taxe

Tableau des taux de location

Type de régime foncier<75 kWOuvrages de régulation des eaux du MRN - Phase de constructionNouveaux sites - Phase de constructionSuperficie au sol de l’installation (incluant ouvrage de régulation des eaux, stationnement et bâtiment, à proximité)Bâtiment, etc. distant de la superficie au sol de l’installationInondation
Permis d’utilisation des terres (PUT)Politique de location des terres de la Couronne - Tableau BCourt-terme jusqu’à l’achèvement de l’arpentage, s’il y a lieu 1000 $/annuellementCourt-terme jusqu’à l’achèvement de l’arpentage, s’il y a lieu 1000 $/annuellement Politique de location des terres de la Couronne 
Bail de la Couronne 1000 $/annuellement1000 $/annuellement Politique de location des terres de la Couronne 
Redevances    Routes (Politique de location des terres de la Couronne) Ligne de transport d’électricité (loyer annuel fondé sur le document Utility Corridor Policy PL 4.10.03)*Formule d’inondation jusqu’à un maximum de 1000 $ pour le premier 1000 ha.
Appliquer la même formule pour chaque 1000 ha suivant.
Convention de location générique actuelle ou Option de bail (OB)   
  • loyer foncier conformément aux dispositions du document
  • redevances d’utilisation d’énergie hydraulique de 9,5 % du revenu brut payées au ministère des Finances. (règlement de la Loi sur l’électricité)
 *Formule d’inondation - pas de maximum
Nouvelle convention de location générique   
  • 1000 $/annuellement
  • redevances d’utilisation d’énergie hydraulique de 9,5 % du revenu brut payées au ministère des Finances (règlement de la Loi sur l’électricité).
  

Tous les frais et loyers peuvent être modifiés sans préavis.

Les valeurs zonales hydroélectriques s’appliquant à cette politique sont les suivantes :

Zone NO = 454,00 $ par hectare (184,00 $ par acre)
Zone NE = 294,00 $ par hectare (119,00 $ par acre)
Zone SC = 1 030,00 $ par hectare (417,00 $ par acre)
Zone SE = 986,00 $ par hectare (399,00 $ par acre)
Zone SO = 8 798,00 $ par hectare (3 562,00 $ par acre)

* Formule d’inondation pour déterminer le loyer annuel :

  • Valeurs zonales hydroélectriques x zone x 25 % (retombées sur le fief simple) x 10 % (taux de rendement)
  • Le loyer annuel doit être rajusté chaque année ultérieure au moyen de l’indice performance- coûts (si le bail autorise des ajustements annuels)
  • Lorsque la formule ci-dessus a pour résultat un loyer qui représente moins que 200,00 $ par bail, un loyer minimum de 200,00 $ devrait être perçu.

Remarques :

  • L’impôt foncier est payé sur toutes les installations hydroélectriques (incluant les terres privées) en fonction du pourcentage de revenu brut provenant de la production d’électricité définie en vertu des règlements de la Loi sur l’électricité.
  • Tous les frais et loyers sont assujettis à l’impôt
  • L’application graduelle d’importantes augmentations des frais et des loyers est stipulée dans la politique PL 6.01.02 Location des terres de la Couronne.
  • Consulter le document PL 6.01.02 Location des terres de la Couronne - Tableau B pour les frais administratifs, s’appliquant à toutes les aliénations, à moins qu’on ne le précise ailleurs dans la politique (p. ex., PL 4.11.04 Easements (Granting of) ou PL 6.02.01 Administrative Fees for Public Land Transactions).
  • Les frais des loyers et des demandes sont payables par chèques établis à l’ordre du ministère des Finances.

Carte des valeurs zonales – Sud de l’Ontario

Carte des valeurs zonales – Sud de l’Ontario

Carte des valeurs zonales – Nord-Ouest de l’Ontario

Carte des valeurs zonales – Nord-Ouest de l’Ontario

Carte des valeurs zonales – Nord-Est de l’Ontario

Carte des valeurs zonales – Nord-Est de l’Ontario