Glossaire

Aquaculture :
Élevage de poissons, et le terme « culture » a, en ce qui concerne les poissons, une signification correspondante (voir ci-dessous). Note : c’est la définition fournie dans la LPPF.
Assimilation des déchets :
Consommation des déchets de l’aquaculture par des invertébrés benthiques et leur conversion en tissu d’invertébré indiquée par les densités des populations d’invertébrés benthiques.
Atténuation :
Élimination, réduction et/ou maîtrise des effets négatifs sur l’environnement d’un projet.
Critères d’inadmissibilité :
Conditions qui peuvent entraîner le rejet de la demande de permis d’aquaculture en cage.
Culture :
A la signification que lui donne la définition de l’« aquaculture ». Lorsque ce terme est utilisé pour désigner une action relative au poisson, son sens correspond à celui du terme « aquaculture ».
Demande :
Demande écrite d’autorisation de pratiquer l’aquaculture présentée en vertu de la LPPF.
Demande close :
Demande que le MRNF ne juge plus bon d’examiner.
Demande inactive :
Demande que le MRNF décide de ne pas examiner davantage tant que le demandeur n’aura pas respecté des conditions précisées par le MRNF.
Demandeur :
Personne qui souhaite obtenir un permis d’aquaculture et présente une demande de permis à cet effet.
Élevage en cage (aquaculture en cage) :
Une installation d’élevage en cage se compose d’enclos flottants ou submersibles qui maintiennent un échange d’eau ouvert pour l’élevage des poissons à des densités élevées, habituellement dans de grands plans d’eau tels que les lacs, et constitue un système de production de rechange lorsque les conditions des eaux libres conviennent au développement de l’aquaculture.
Environnement :
Tel que défini à l’article 1 de la Loi sur les évaluations environnementales de 1990, s’entend de ce qui suit :
  1. air, terre ou eau;
  2. végétaux ou animaux, y compris l’être humain;
  3. conditions sociales, économiques et culturelles qui exercent une influence sur la vie de l’être humain ou sur une collectivité;
  4. bâtiment, ouvrage, machine ou autre dispositif ou chose fabriqué par l’être humain;
  5. solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration ou radiation qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines;
  6. partie ou combinaison de ces éléments, et rapports qui existent entre deux de ces éléments ou plus; en Ontario ou de l’Ontario.
Évaluation environnementale de portée générale (ée de portée générale) :
Évaluation environnementale réalisée pour une catégorie d’entreprises qui est approuvée en vertu de la Partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales de 1990.
Exploitation aquicole :
Toutes les infrastructures (p. ex., les cages et les ancres) et les activités (p. ex., alimentation, gestion de la santé des poissons) nécessaires à l’élevage du poisson.
G1 – stocks indigènes spéciaux :
Espèces ou sous-espèces indigènes qui ont été réduites à quelques stocks locaux et sont menacées d’extinction ou de disparition (par exemple, lépisosté tacheté); et stocks indigènes d’espèces qui sont des « reliques glaciaires », c’est-à-dire des stocks différenciés avant la dernière période glaciaire (p. ex., touladi des hautes-terres d’Haliburton); et stocks indigènes reliques dans les grands lacs dans lesquels la plupart des stocks semblables ayant des aires de répartition qui chevauchent la leur ont été perdus, c’est-à-dire les stocks différenciés depuis la dernière période glaciaire (p. ex., les stocks de touladis des lacs Huron et Supérieur); et les stocks indigènes restants qui sont génétiquement distincts et ne sont pas présents ensemble, et les autres stocks indigènes sensibles reconnus, c’est-à-dire des stocks qui sont physiquement isolés des autres stocks depuis la dernière période glaciaire (p. ex., touladi du lac Simcoe, omble de fontaine aurora, maskinongé des lacs Kawartha).
G2 – stocks indigènes :
Il s’agit essentiellement de tous les stocks indigènes (c’est-à-dire de ceux qui sont compris dans leur aire de répartition naturelle) qui ne satisfont pas aux critères de la classification G1. Cependant, ils peuvent être décrits plus précisément comme étant des stocks indigènes qui ne sont pas présents ensemble et sont isolés physiquement et génétiquement les uns des autres depuis la dernière période glaciaire (p. ex., la plupart des stocks indigènes de touladis et d’ombles de fontaine); et les stocks indigènes ayant des aires de répartition qui se chevauchent qui sont isolés les uns des autres par un comportement et sont adaptés localement à leurs habitats (mais certains échanges de gènes entre les stocks peuvent quand même se produire); et un stock perdu qui peut être restauré à partir d’un stock voisin (p. ex., doré jaune du lac Nipissing, omble de fontaine dans les ruisseaux d’amont).
G3 – stocks introduits :
Il s’agit de stocks transférés dans une région où ils ne sont pas présents à l’état naturel. Les introductions peuvent être délibérées ou accidentelles et peuvent comprendre des espèces exotiques naturalisées (p. ex., truite arc-en-ciel des Grands Lacs) et des stocks indigènes de l’Ontario qui sont présents en dehors de leur aire de répartition naturelle (p. ex., certaines eaux à achigans).
Hypoliminion :
La couche d’eau inférieure dans les masses d’eau stratifiées en fonction de la température.
Installation :
Comprend en général l’équipement, l’infrastructure, les bâtiments ou les améliorations qui sont construits, installés ou établis pour fournir des moyens physiques ou de l’assistance en rapport avec une action, une activité ou une conduite liée à l’aquaculture.
Limite opérationnelle :
Une zone géographique définie dans le permis d’aquaculture qui représente le périmètre du site de l’exploitation d’aquaculture en cage dans les limites duquel les effets environnementaux de l’exploitation sur la qualité des sédiments devraient être contenus.
Liste d’examen des espèces :
Liste des espèces dont il sera tenu compte tout au long de l’examen d’une demande de permis d’aquaculture pour déterminer les incidences de l’installation ou des activités d’aquaculture proposées sur les espèces ou leur habitat.
LPPF :
La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
Ministre :
Le ministre du Ministère.
MRNF ou ministère :
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts.
Registre environnemental :
Site Internet créé en vertu de la Charte des droits environnementaux (CDE) de 1993 qui offre au public un accès électronique à de l’information sur l’environnement, y compris de l’information sur certaines propositions, décisions et événements du ministère susceptibles de toucher l’environnement.
Site de type 1 :
Bassins/échancrures clos (semblables à des lacs) ayant un renouvellement de l’eau limité.
Site de type 2 :
Sites partiellement exposés ayant un bon renouvellement de l’eau de l’épilimnion/du métalimnion mais peu ou pas d’échanges dans l’hypolimnion.
Site de type 3 :
Endroits exposés où l’hypolimnion est bien renouvelé.
Site primaire :
Lieu géographique où ont lieu la plus grande partie des activités d’aquaculture (spatial, temporel).
Site secondaire :
Site géographiquement séparé du site primaire dans lequel des poissons du site primaire peuvent être transférés sur une base annuelle ou saisonnière.
Superficie de l’évaluation :
Superficie du lit de lac de la Couronne visée par l’autorisation d’occupation (par exemple, permis d’utilisation des terres ou autre forme d’autorisation d’occupation) plus la superficie du lit de lac qui s’étend sur 200 m dans toutes les directions à partir de la limite de la zone d’occupation des terres de la Couronne proposée.
Terre de la couronne :
Aux fins des permis d’aquaculture, ne comprend que les terres administrées en vertu de la Loi sur les terres publiques par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts et ne comprend aucune zone réglementée en vertu de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

1. Introduction

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) a le mandat législatif principal concernant la gestion des ressources naturelles de l’Ontario et a le pouvoir de délivrer des approbations pour l’aquaculture en cage. La réussite de la gestion de l’aquaculture en cage par le MRNF nécessite une collaboration avec d’autres organismes de réglementation ou gouvernementaux responsables, les collectivités des Premières Nations et des Métis et d’autres intervenants qui ont le même intérêt pour l’intendance des ressources naturelles.

Les objectifs des Lignes directrices pour la présentation des demandes concernant les installations d’aquaculture en cage (les Lignes directrices pour la présentation des demandes) sont les suivants :

  • Favoriser l’adoption d’une approche ouverte, transparente, efficiente et en temps opportun pour l’examen des demandes
  • Fournir au demandeur des directives et des informations sur la façon de préparer et de soumettre une demande d’approbation d’activités d’aquaculture en cage
  • Fournir au demandeur de l’information sur le processus d’examen, y compris sur la consultation et la participation des collectivités des Premières Nations et des Métis ainsi que des intervenants

L’établissement et l’exploitation d’une installation d’aquaculture en cage en Ontario peut également entraîner des obligations en vertu d’un certain nombre d’autres lois provinciales et fédérales. Par conséquent, le MRNF servira aux demandeurs de « Guichet unique » pour faciliter, dans la mesure du possible, l’examen coordonné de la demande par les organismes provinciaux et/ou fédéraux chargés de réglementer et de délivrer les approbations, les permis et les autorisations ou qui ont des politiques dont le MRNF tiendra compte lors de l’examen des demandes de permis d’exploitation d’aquaculture (voir la Section 4).

De plus, il sera tenu compte au cours du processus d’examen et d’approbation des demandes du MRNF des résultats des programmes de surveillance, des nouvelles recherches scientifiques, de l’expérience, de l’orientation de la politique et des changements qui surviennent dans la réglementation provinciale et/ou fédérale, et les présentes Lignes directrices pour la présentation des demandes seront mises à jour, s’il y a lieu.

Remarque : Les demandes qui portent sur des installations en milieu terrestre font l’objet d’un processus distinct, comme on le décrit dans la Politique régissant la délivrance des permis d’aquaculture, les renouvellements, les transferts, les modifications, les refus et les annulations (FisPp. 9.2.1). Les écloseries communautaires sont tenues d’utiliser la Demande de permis liés à la pisciculture pour les écloseries communautaires.

2. Préparer et soumettre une demande

2.1 Types de demande

Les approbations du MRNF habituellement exigées pour l’aquaculture en cage comprennent (entre autres) :

  • Un permis d’aquaculture en cage délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune (LPPF) et du Règlement de l’Ontario 664/98 (permis de pêche)
  • Une autorisation d’occupation des terres de la Couronne délivrée en vertu de la Loi sur les terres publiques (LTP) de 1990 pour l’utilisation des terres de la Couronne associées au permis d’aquaculture en cage

Les types de demande sont les suivants :

  • Type A
    • Demande d’approbation du MRNF pour une nouvelle exploitation d’aquaculture en cage qui comprend :
  • Un permis d’aquaculture en cage délivré en vertu de la LPPF et du Règlement de l’Ontario 664/98 (permis de pêche)
  • Une autorisation d’occupation des terres de la Couronne délivrée en vertu de la LTP pour l’utilisation des terres de la Couronne associées au permis d’aquaculture en cage
  • Type B
    • Demande de modifications d’une approbation en vigueur du MRNF pour une exploitation aquicole existante, y compris :
    • Modifications de la production (p. ex., espèces élevées, production annuelle, contingent alimentaire, nombre de cages) associée au permis d’aquaculture
    • Modifications de l’autorisation d’occupation des terres de la Couronne (p. ex., augmentation, diminution ou déplacement des limites)
    • Ajout d’un site secondaire
  • Type C
    • Demandes aux fins des :
    • Renouvellements standards pour des installations existantes lorsque les approbations délivrées pour l’exploitation arrivent à échéance
    • Modifications administratives des approbations en vigueur des activités d’aquaculture (p. ex., changement de propriétaire ou d’adresse)
    • Remarque : Pour les demandes de type C, la production, l’installation et l’autorisation d’occupation des terres de la Couronne sont les mêmes que celles des approbations en vigueur.
La réussite de la gestion de l’aquaculture en cage par le MRNF nécessite une collaboration avec d’autres organismes de réglementation ou gouvernementaux responsables, les collectivités des Premières Nations et des Métis et d’autres intervenants qui ont le même intérêt pour l’intendance des ressources naturelles.

Un dossier de demande comprend un formulaire de demande dûment rempli et tous les renseignements complémentaires exigés, tel qu’indiqué sur le formulaire en fonction du type de demande présentée. Le formulaire de demande lié aux installations d’aquaculture en cage est disponible auprès du répertoir central des formulaire de l’Ontario (Accès au répertoire central des formulaires de l’Ontario) en cherchant « installations d’aquaculture en cage ». Le demandeur doit utiliser les présentes Lignes directrices pour la présentation des demandes comme référence en ce qui a trait à la préparation et à la soumission de la demande initiale et tout au long de l’examen.

Remarque : Si la demande porte uniquement sur une modification d’une approbation existante n’ayant pas été délivrée par le MRNF, le demandeur doit soumettre sa demande directement à l’organisme intéressé.

2.2 Bureaux de liaison et de réception des demandes du MRNF

Pour les demandes relatives aux Grands Lacs, le bureau de liaison et de réception des demandes approprié est l’Unité de gestion des ressources du lac responsable de la zone dans laquelle le site est situé ou dans laquelle il est proposé de le créer. Pour les demandes relatives aux plans d’eau intérieurs, le bureau de liaison et de réception des demandes approprié est le bureau de district local du MRNF. Voir le formulaire de demande pour obtenir des coordonnées à jour. Il est fortement recommandé au demandeur de communiquer régulièrement avec le MRNF tout au long du processus de demande et d’examen.

2.3 Avant de soumettre une demande

Le demandeur devrait organiser une rencontre préliminaire avec le MRNF pour les demandes des types A et B. En prévision de la réunion préliminaire, le demandeur devrait fournir au MRNF des renseignements généraux, y compris :

  • L’espèce visée par l’exploitation proposée (voir la Section 4.1.1)
  • Les niveaux de production proposés
  • Des renseignements généraux sur les installations
  • Une carte de l’emplacement proposé

Ceci permettra au MRNF de se préparer à :

  • Discuter de l’admissibilité de la demande
  • Déterminer toutes les préoccupations initiales
  • Déterminer quelles sont toutes les collectivités des Premières Nations et des Métis qui pourraient être touchées et les informer de la proposition du demandeur au début du processus

Afin de recueillir les renseignements généraux nécessaires et d’évaluer la faisabilité de la proposition, il est recommandé au demandeur d’entreprendre ce qui suit avant de soumettre une demande :

  • Effectuer une évaluation préliminaire pour déterminer s’il existe des intérêts ou des incidences potentielles sur les intervenants dans la zone de l’exploitation proposée ou à proximité
  • Communiquer les renseignements aux utilisateurs et aux propriétaires des terres adjacentes concernés et à la municipalité locale de celle-ci
  • Déterminer si l’emplacement fait l’objet d’un zonage pour l’utilisation proposée en communiquant avec l’administration locale
  • Déterminer si l’espèce visée par l’exploitation proposée figure sur la liste des espèces admissibles à l’élevage (Annexe B du Règlement de l’Ontario 664/98 sur les permis de pêche) et est présente dans le plan d’eau récepteur
  • Communiquer avec les collectivités des Premières Nations et des Métis répertoriées par le MRNF pour leur fournir les renseignements et entamer un dialogue concernant l’exploitation proposée (p. ex., l’espèce à élever, la taille potentielle et l’emplacement de l’exploitation, l’intérêt et/ou les préoccupations des collectivités et d’autres considérations); tous les documents et la correspondance avec les collectivités des Premières Nations et des Métis pertinents doivent être inclus dans le dossier de la demande

3. Exigences en matière de consultation et de déclaration du MRNF

3.1 Consultation des Autochtones

La Couronne a l’obligation légale de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder les collectivités autochtones lorsqu’elle a connaissance d’un droit ancestral ou issu de traités existant ou revendiqué et envisage une conduite ou des actions qui pourraient avoir une incidence néfaste sur ce droit. Par exemple, l’obligation de la Couronne de consulter les Autochtones est déclenchée lorsqu’elle envisage de délivrer un permis, une autorisation ou une approbation pour des activités ou des installations d’aquaculture qui pourraient avoir des incidences néfastes sur un droit ancestral ou issu de traités, comme le droit de chasser, de pêcher ou de piéger dans une zone en particulier.

La portée de la consultation nécessaire dans des circonstances particulières varie en fonction de la nature des droits ancestraux ou issus de traités revendiqués ou existants et de la gravité des incidences néfastes potentielles sur ces droits.

La Couronne a la responsabilité de veiller à ce que l’obligation de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder les Autochtones soit respectée. Toutefois, la Couronne peut déléguer les aspects procéduraux de la consultation à un demandeur. Dans ce cas, la Couronne communiquera clairement au demandeur ce que sont ses rôles et ses responsabilités en fonction de chaque cas. Ceux-ci peuvent comprendre la présentation d’avis, la divulgation de renseignements, la discussion sur des questions, la fourniture de possibilités de présenter des arguments, la fourniture de réponses écrites aux commentaires et/ou la modification des propositions visant à tenir compte des commentaires et des échéanciers.

3.2 Consultation et avis publics

L’objectif général de la consultation consiste à donner au public des possibilités de présenter des commentaires et d’éclairer les décisions relatives au projet. La consultation publique constitue un mécanisme permettant d’échanger des renseignements sur la proposition du demandeur et de déterminer et de résoudre les problèmes potentiels liés à un projet. L’évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations du MRNF (Section 4.1.7) et la Charte des droits environnementaux (Section 4.1.8) décrivent les exigences minimales en matière de consultation que doit respecter le MRNF. Des possibilités de consultation publique complémentaires peuvent être nécessaires si le MRNF le juge approprié, compte tenu de l’échelle, du niveau de complexité et des effets environnementaux potentiels d’un projet donné. Le MRNF aura la responsabilité de publier tous les avis nécessaires dans le Registre environnemental et y inclura des renseignements pertinents sur la proposition. Si possible, les possibilités de coordonner les calendriers des avis publics et des consultations provinciaux et fédéraux seront envisagées.

4. Législation, réglementation, politiques et ententes pertinentes

La création et l’exploitation d’une installation d’aquaculture peuvent entraîner des obligations en vertu d’un certain nombre de lois provinciales et fédérales. Des permis et des approbations peuvent être exigés en vertu d’autres lois et règlements (par exemple, la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel de l’Ontario, la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, etc.), selon les caractéristiques particulières de chaque demande.

4.1 Exigences provinciales

Les lois, règlements et politiques provinciaux principaux (tels que modifiés et/ou mis à jour) relatifs à l’aquaculture en cage sont indiqués ci-dessous. Voir les lois et les règlements pour obtenir les obligations juridiques complètes (Accès à la page des lois provinciales).

4.1.1 Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune (LPPF) et Règlement de l’Ontario 664/98

Aux termes de la LPPF, il faut détenir un permis d’aquaculture pour élever des poissons en Ontario et cette activité est soumise aux conditions énoncées dans le permis ou dans le Règlement de l’Ontario 664/98 (permis de pêche). Les espèces de poisson dont l’élevage peut être approuvé sont uniquement celles qui figurent à l’Annexe B du Règlement 664/98. Les demandes de permis d’élevage d’espèces qui ne sont pas inscrites à l’heure actuelle à l’Annexe B ne peuvent être traitées tant que le Comité des introductions et des transferts (CIT) n’a pas été consulté. Communiquez avec la Section des pêches pour de plus amples informations sur le processus du CIT.

Les conditions du permis peuvent comprendre des obligations d’atténuer les incidences environnementales potentielles, comme celles qui pourraient résulter des activités ou être associées aux poissons qui s’échappent (Annexe D). De telles conditions peuvent également préciser la souche de l’espèce ou la source du stock approuvée pour l’élevage. L’élevage du poisson ne peut être effectué qu’à l’endroit décrit et indiqué dans le permis.

Les demandes de permis d’aquaculture sont examinées pour évaluer les incidences potentielles de l’exploitation aquicole proposée sur l’écosystème récepteur (p. ex., l’eau et les sédiments) et les populations de poissons existantes (Annexe A et Annexe B). Les demandes des types B et C seront également examinées du point de vue de la conformité et de l’atteinte des objectifs (p. ex., les objectifs en matière de qualité de l’eau et des sédiments) des approbations des activités d’aquaculture en vigueur.

4.1.2 Loi sur les terres publiques (LTP) de 1990

Les terres de la Couronne provinciales (publiques), y compris les littoraux et les lits de la plupart des lacs et des rivières de l’Ontario, sont gérées par le MRNF en vertu de la LTP. Aux fins des permis d’aquaculture, les terres de la Couronne ne comprennent pas les parcs provinciaux et les réserves de conservation, qui sont gérés par le MRNF en vertu de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation (LPPRC). Les installations d’aquaculture en cage sur les terres de la Couronne nécessitent une autorisation d’occupation délivrée en vertu de la LTP. Les approbations des autorisations d’occupation des terres de la Couronne doivent satisfaire aux exigences en matière d’aménagement du territoire, d’orientation de la politique stratégique et d’évaluation environnementale (Section 4.1.7). De plus, une autorisation d’occupation des terres de la Couronne ne sera délivrée que si l’obligation de la Couronne de consulter les Autochtones a été respectée, le cas échéant (Section 3.1).

Un permis de travail peut être exigé pour les activités réalisées sur des terres de la Couronne et/ou des littoraux qui ne sont pas expressément indiquées dans le document d’autorisation d’occupation (p. ex., enlèvement de la végétation aquatique).

S’il est déterminé qu’un bail est la forme d’autorisation d’occupation la plus appropriée, le demandeur devra faire réaliser un plan d’arpentage des terres de la Couronne par un arpenteur-géomètre de l’Ontario.

L’examen d’une demande d’autorisation d’occupation des terres de la Couronne est nécessaire pour déterminer si l’utilisation proposée des terres publiques contribue au bien-être environnemental, social et économique de la province en assurant l’utilisation ordonnée et le développement durable des terres publiques de l’Ontario. L’autorisation d’occupation approuvée, si elle est accordée (p. ex., le permis d’utilisation des terres, le permis d’occupation ou le bail), sera délivrée en même temps que le permis d’aquaculture approuvé. L’autorisation d’occupation est habituellement accordée lorsque toutes les autres approbations provinciales sont en place et que la première année de loyer a été payée. Les tarifs de location des terres de la Couronne sont établis en fonction de la valeur marchande. Les demandes des types B et C seront également examinées pour confirmer le respect des approbations existantes des autorisations d’occupation.

Remarque : Pour les demandes de création d’une installation d’aquaculture dans des réserves des Premières Nations, l’autorisation d’occupation est délivrée en vertu de la Loi sur les Indiens de 1985.

4.1.3 Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation (LPPRC)

La LPPRC fournit une orientation pour la planification et la gestion des parcs provinciaux et des reserves de conservation de l’Ontario. Les parcs provinciaux et les réserves de conservation protègent des écosystèmes représentatifs et le patrimoine naturel et culturel, préservent la biodiversité et fournissent des possibilités de loisirs compatibles et durables du point de vue écologique. Les aires protégées sont planifiées et gérées de façon à maintenir leur intégrité écologique. L’aquaculture n’est pas conforme au cadre législatif et stratégique des parcs provinciaux et des réserves de conservation. Une autorisation d’occupation ne pourrait être délivrée pour les installations d’aquaculture en cage en vertu de la LPPRC et, par conséquent, le MRNF ne délivrera pas de permis pour pratiquer l’aquaculture dans un parc provincial ou une réserve de conservation.

4.1.4 Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (LREO) de 1990 et Loi sur la protection de l’environnement (LPE) de 1990

La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (LREO) de 1990 a pour but d’assurer la conservation, la protection et la gestion des eaux de l’Ontario ainsi que leur utilisation efficiente et durable, afin de favoriser le bien-être environnemental, social et économique à long terme de l’Ontario. La Loi sur la protection de l’environnement (LPE) de 1990 a pour but d’assurer la protection et la conservation de l’environnement naturel. Ensemble, elles empêchent la dégradation de la qualité de l’eau de l’Ontario et le rejet de contaminants dans l’environnement naturel s’il peut avoir un effet néfaste. Ces deux lois, y compris l’application de leurs dispositions, sont administrées à l’échelle provinciale par le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACCO).

Les objectifs provinciaux de qualité de l’eau du MEACCO, plus connus sous le nom de « Livre bleu », fournissent des directives provinciales sur la protection des eaux publiques de l’Ontario et permettent à la province de respecter ses obligations en vertu des deux lois.

Les objectifs stratégiques provinciaux pour la gestion des effets des activités d’aquaculture en cage sur a qualité de l’eau et des sédiments dans les eaux publiques de l’Ontario (2017) du MEACC (document sur la politique du MEACC) définissent les objectifs propres à l’aquaculture en cage en matière de qualité de l’eau et des sédiments, qui sont conformes au Livre bleu, pour assurer la durabilité environnementale à long terme de l’aquaculture à l’échelle commerciale en Ontario.

Les demandes seront examinées afin de déterminer si l’exploitation d’aquaculture proposée pourra atteindre les objectifs fixés dans le document sur la politique du MEACC (Annexe A).

4.1.5 Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD)

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) a pour but de :

  • Déterminer quelles espèces sont en péril, selon les meilleures informations scientifiques disponibles
  • Protéger les espèces en péril et leurs habitats
  • Favoriser le rétablissement des espèces en péril
  • Promouvoir des activités d’intendance pour contribuer à la protection et au rétablissement des espèces en péril

Si, à un moment donné au cours de l’examen de la demande, il est déterminé que des espèces en péril ou leur habitat pourraient être touchés par l’installation et/ou les activités d’aquaculture proposées, des enseignements et des approbations supplémentaires peuvent être exigés.

Pour obtenir une liste à jour des espèces en péril répertoriées à l’échelle provinciale et protégées en vertu de la LEVD, voir le Règlement de l’Ontario 230/08.

Remarque : La liste des espèces en péril et leurs classifications peuvent différer de celles de la Loi sur les espèces en péril (LEP) fédérale de 2002 (voir la Section 4.2.2). Il incombe au demandeur de se conformer aux lois provinciale et fédérale sur les espèces en péril.

4.1.6 Loi de 2015 sur les espèces envahissantes

La Loi de 2015 sur les espèces envahissantes définit un cadre législatif qui prévoit l’identification des espèces envahissantes qui menacent l’environnement naturel de l’Ontario. En plus de répertorier les espèces envahissantes dans la réglementation, la Loi permet la détection et la gestion des espèces envahissantes et la lutte contre celles-ci par le MRNF, ses partenaires et le public. Les demandes de permis d’aquaculture ne seront approuvées pour aucune espèce envahissante réglementée en Ontario et seront examinées afin de vérifier leur compatibilité et leur conformité aux lois, aux règlements et aux politiques sur les espèces envahissantes. Des conditions du permis peuvent être imposées pour s’assurer que les activités ne contribuent pas à l’établissement et/ou à la propagation d’espèces envahissantes.

4.1.7 Évaluation environnementale de portée générale relative à des projets d’intendance de ressources et de développement d’installations du MRNF (ÉE de portée générale-IRDI)

Le MRNF est assujetti aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales (LEE) de 1990. L’ÉE de portée générale-IRDI du MRNF assure la couverture en vertu de la LEE de l’intendance des ressources et des projets de développement des installations, y compris leur planification, leur conception, leur construction, leur exploitation, leur entretien, leur réhabilitation et leur retrait du service ou leur déclassement. L’aliénation de certains ou de tous les droits sur les ressources de la Couronne (par ex., les terres de la Couronne administrées en vertu de la Loi sur les terres publiques) est l’un des projets du MRNF auxquels s’applique l’ÉE de portée générale-IRDI.

L’ÉE de portée générale-IRDI comporte des exigences que le MRNF doit respecter avant de procéder à un projet proposé. Le processus de présélection de l’ÉE de portée générale-IRDI permet d’attribuer un projet proposé à l’une de quatre catégories (catégories A, B, C ou D) en fonction des effets environnementaux nets potentiels, des considérations relatives aux Autochtones et du niveau de préoccupation du public.

Voici quelques exemples de projets qui pourraient appartenir à différentes catégories de l’ÉE de portée générale-IRDI :

Catégorie A :

  • Un transfert des documents d’autorisation d’occupation des terres de la Couronne (par ex., demandes de type C)

Catégorie B :

  • Les demandes de type A consistant à proposer une nouvelle installation et une nouvelle authorisation d’occupation des terres de la Couronne
  • Les demandes de type B portant sur un élargissement de l’autorisation d’occupation des terres de la Couronne visant à permettre des modernisations ou des améliorations de l’infrastructure ou une augmentation de la production

Catégorie C :

Les demandes d’autorisation d’occupation visant à permettre une production qui nécessiterait une allocation d’aliments supérieure à 2 500 tonnes (métriques) par an.

Chaque ÉE de portée générale-IRDI comporte des exigences particulières concernant l’évaluation du projet (p. ex., plans de projet, études environnementales) et la consultation (p. ex., avis public invitant la population à commenter le projet proposé, avis d’achèvement), adaptées au risque potentiel associé à cette catégorie de projet. Par exemple, les projets de catégorie B comprennent un avis au début du processus et un deuxième avis aux parties qui ont exprimé leur intérêt, alors que le processus de la catégorie C comprend deux points de presentation obligatoire d’un avis et la préparation d’un rapport d’étude environnementale. De plus, l’évaluation des effets sur l’environnement et/ou des questions soulevées tout au long du processus peut révéler le besoin de renseignements supplémentaires et/ou de mesures d’atténuation. Si des préoccupations importantes subsistent, le projet peut être attribué à une catégorie d’ÉE de portée générale-IRDI supérieure.

Le MRNF peut déléguer au demandeur certains aspects procéduraux des exigences applicables de l’ÉE de portée générale-IRDI. Ceux-ci peuvent comprendre la présentation d’avis, la divulgation de renseignements, une discussion sur les questions, la fourniture de possibilités de présenter des arguments, la fourniture de réponses écrites aux commentaires et la modification des propositions visant à tenir compte des commentaires et des échéanciers.

4.1.8 Charte des droits environnementaux (CDE) de 1993

La CDE établit les exigences minimales en matière de présentation d’avis au public qui doivent être respectées avant que le gouvernement de l’Ontario ne prenne des décisions concernant certains types de proposition ayant une importance d’ordre environnemental. Une proposition de délivrance d’un permis qui autorise une personne à pratiquer l’aquaculture en cage est considérée comme une proposition de catégorie I aux termes de la CDE et nécessite la publication d’un avis dans le Registre environnemental, sauf si la proposition porte sur la délivrance d’un permis pour une installation d’aquaculture en cage qui nécessite la prise d’une décision en vertu de l’ÉE de portée générale-IRDI du MRNF (par ex., lorsque l’installation nécessite une autorisation d’occupation aux termes de la LTP). Dans les cas où l’exception s’applique, le MRNF publiera des avis d’information sur le Registre environnemental au début de l’examen préliminaire (étape 5a) afin que des commentaires puissent être reçus du public et examinés par le MRNF.

4.2 Exigences fédérales

Des approbations, des autorisations et/ou des permis peuvent être exigés et obtenus auprès ’organismes fédéraux qui ont une responsabilité réglementaire vis-à-vis des activités d’aquaculture. La législation, la réglementation et les politiques fédérales (telles que modifiées et mises à jour) les plus pertinentes pour l’aquaculture en cage sont indiquées ci-dessous. Veuillez vous reporter aux lois et aux règlements pour obtenir les obligations juridiques complètes (Accès à la page des lois fédérales).

Lorsque des approbations, des autorisations et/ou des permis fédéraux sont exigés, le ou les organismes fédéraux compétents évalueront la proposition pour déterminer toute obligation de consulter les collectivités autochtones.

4.2.1 Loi sur les pêches et Règlement sur les activités d’aquaculture (RAA)

Pour les activités d’aquaculture, le dépôt de substances nocives prescrites (par ex., les médicaments, les pesticides et les matières exerçant une demande biochimique en oxygène) et les dommages sérieux sont autorisés par le Règlement sur les activités d’aquaculture (RAA), sous réserve du respect des conditions indiquées (y compris, mais sans s’y limiter, les exigences concernant la présentation de rapports annuels). Il incombe aux exploitants des installations d’aquaculture de faire tous les efforts possibles pour éviter les dommages sérieux lors de l’implantation des installations d’aquaculture en déplaçant ou en modifiant une exploitation planifiée. Sinon, si les dommages sérieux ne peuvent être évités, la conformité à l’article 15 du RAA autorise l’exploitation sous réserve du respect de conditions qui consistent entre autres à prendre des mesures raisonnables pour atténuer le risque de dommages sérieux.

Le RAA a été élaboré pour préciser les conditions dans lesquelles les exploitants des installations d’aquaculture peuvent installer, exploiter, entretenir ou enlever une installation d’aquaculture ou prendre des mesures pour traiter leurs poisons pour combattre les maladies et les parasites, ainsi que pour déposer de la matière organique, en vertu des articles 35 et 36 de la Loi sur les pêches. Le RAA permet aux exploitants des installations d’aquaculture de réaliser ces activités en imposant des restrictions bien précises afin d’éviter, de minimiser et d’atténuer tout effet néfaste éventuel sur le poisson et l’habitat du poisson. Les exploitants ont la responsabilité de satisfaire aux exigences de tous les règlements et lois applicables et sont invités à se reporter directement à la version la plus récente de la réglementation.

4.2.2 Loi sur les espèces en péril (LEP) de 2002

La Loi sur les espèces en péril (LEP) fédérale de 2002 a pour but d’empêcher la disparition ou l’extinction des espèces, de rétablir les espèces qui sont disparues, en voie de disparition ou menacées à cause de l’activité humaine, et de gérer les espèces préoccupantes pour les empêcher de devenir des espèces en voie de disparition ou menacées. Si, à un moment donné au cours de l’examen de la demande, il est déterminé que la zone qui fait l’objet de la demande contient une espèce en péril ou son habitat essentiel, d’autres renseignements et approbations pourraient être exigés.

Pour obtenir une liste à jour des espèces en péril répertoriées par le gouvernement fédéral et protégées par la LEP, voir l’Annexe 1 de cette loi.

Remarque : La liste des espèces en péril et leurs classifications peuvent différer de celles de la Loi sur les espèces en voie de disparition provinciale de 2007 (voir la Section 6.1.3). Il incombe au demandeur de se conformer aux lois provinciale et fédérale sur les espèces en péril.

4.2.3 Loi sur la protection de la navigation (LPN) de 1985

La Loi sur la protection de la navigation (LPN) de 1985 a pour objectif principal de réglementer les travaux et les obstructions qui risquent de gêner la navigation dans les eaux navigables qui figurent à l’annexe de la Loi. Toute activité de construction, de placement, de modification, de réparation, de reconstruction, d’enlèvement ou de déclassement et/ou toute activité connexe entreprise sur des ouvrages situés dans ces eaux devra faire l’objet d’un examen réalisé par Transports Canada (TC). Le demandeur doit savoir qu’il est peu probable que les propositions relatives aux exploitations aquicoles situées dans l’un des endroits qui suivent soient approuvées en vertu de la LPN :

  • Mouillages publiés aux limites définies (postes de mouillage)
  • Chenaux de navigation marqués
  • Routes de traversier
  • Ports fédéraux
  • Accès aux ports
  • Marinas ou aires d’accostage
  • Zones d’activité militaire
  • Refuges ichtyologiques / Aires marines protégées (AMP)
  • Câbles / pipelines / plateformes de forage
  • Havres publiés
  • Hydrobases
  • Parcs fédéraux et sites d’épave à valeur patrimoniale
  • Stations d’embarquement des pilotes
  • Routes de brise-glace connues

4.3 Ententes et commissions

L’Ontario est signataire d’ententes et de commissions concernant la qualité de l’eau et les pêches, y compris l’Accord Canada-Ontario concernant la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs (ACO) et la Commission des pêcheries des Grands Lacs (CPGL). L’Ontario est également un chef de file de l’élaboration d’initiatives stratégiques en matière de qualité de l’eau et de pêches, y compris les plans d’action nationaux et la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs. Bien que ces initiatives ne fournissent pas de critères précis concernant l’examen des demandes de permis d’aquaculture, une politique stratégique et/ou opérationnelle peut être élaborée en réponse à de telles initiatives. Les Lignes directrices pour la présentation des demandes seront mises à jour si une politique future décrit des facteurs et/ou des critères supplémentaires dont il faut tenir compte lors de l’examen d’une demande.

5. Processus d’examen des demandes

5.1 Processus d’examen

Le MRNF servira de « guichet unique » au demandeur pour faciliter un examen coordonné de la demande par les organismes provinciaux et fédéraux chargés de réglementer et de délivrer les approbations, les permis et les autorisations exigés pour les activités d’aquaculture en cage en Ontario.

Les décisions du MRNF en ce qui concerne l’examen d’une demande sont éclairées par :

  • les renseignements fournis par le demandeur;
  • la consultation avec les collectivités des Premières Nations et des Métis;
  • les renseignements reçus d’autres organismes gouvernementaux et du public;
  • la législation, la réglementation et les politiques stratégiques et opérationnelles;
  • les compétences du personnel gouvernemental qui participe à l’examen de la demande.

Le MRNF coordonnera, dans la mesure du possible, l’échange de renseignements entre le demandeur et les organismes responsables (par ex., le calendrier et la communication des décisions). Chaque organisme prendra indépendamment sa décision concernant les approbations, les permis et les autorisations en vertu de la législation applicable dans le cadre de son mandat.

La Figure 1 décrit un processus typique d’examen des demandes pour tous les types de demande. Les cas où un aspect du processus d’examen ne s’applique pas en général à un type de demande ont été soulignés tout au long des présentes Lignes directrices pour la présentation des demandes. Le processus d’examen des demandes est conçu pour être itératif et divisé en étapes, de sorte que les résultats de chaque phase ainsi que la consultation des Autochtones et la participation du public en cours éclaireront les décisions du gouvernement. La consultation et la participation efficaces et pertinentes des Autochtones, y compris le besoin éventuel de prendre des mesures d’atténuation afin de tenir compte des préoccupations et des intérêts des collectivités des Premières Nations et des Métis qui se rapportent à un impact démontrable du projet proposé, revêtent une importance particulière tout au long du processus d’examen. Il importe par conséquent de souligner que la Figure 1 est un aperçu des étapes principales et ne doit pas être interprétée comme étant une séquence définitive des événements. Des details supplémentaires sont fournis pour les étapes principales du processus d’examen à la Section 5.3.

5.2 Échéanciers de l’examen des demandes

Les délais de traitement d’une demande varient en fonction de la portée et de la nature de la demande, du besoin de recueillir et d’analyser des données et du niveau de la consultation des Autochtones et de la participation du public nécessaires. Les échéanciers généraux prévus de l’examen des demandes sont les suivants :

  • Les demandes de type A ou de type B qui nécessitent une collecte de données, une consultation et des avis complets peuvent prendre jusqu’à deux ans
  • Les demandes de type C peuvent être traitées en six à neuf mois

Tout au long du processus d’examen, des modifications peuvent devoir être apportées à la demande d’origine. Le demandeur doit soumettre toutes les modifications par écrit au MRNF. Selon la nature et/ou l’importance de toute modification apportée à la demande (p. ex., emplacement, échelle) ou l’état de la demande (voir la Section 5.2.1), le demandeur peut devoir revoir des aspects de l’examen, de la demande, de la consultation des Autochtones et/ou du processus de participation du public.

5.2.1 État des demandes

Le MRNF peut déterminer qu’une demande est « close » si elle a été rejetée ou si le demandeur a été incapable d’obtenir une autorisation, un permis ou une approbation qui relève de la compétence d’un ministère, d’un organisme de réglementation ou d’un organisme autre que le Ministère et qui est nécessaire à la réalisation de l’exploitation ou de l’installation d’aquaculture proposée ou si le demandeur ne respecte pas les exigences déterminées par le MRNF tout au long du processus d’examen.

Le MRNF peut déterminer qu’une demande est « inactive » si le demandeur a indiqué qu’il a décidé de ne pas aller de l’avant avec sa proposition.

Le MRNF avisera le demandeur de tout changement d’état de sa demande en lui fournissant une justification à l’appui 30 jours avant le changement d’état.

Le MRNF avisera les collectivités des Premières Nations et des Métis intéressées de tout changement d’état d’une demande et de tout effet potentiel sur le processus de consultation.

La Figure 1 décrit un processus typique d’examen des demandes pour tous les types de demande. Les cas où un aspect du processus d’examen ne s’applique pas en général à un type de demande ont été soulignés tout au long des présentes Lignes directrices pour la présentation des demandes.

Figure 1 Processus typique d’examen des demandes pour tous les types de demande

Agrandir une version imprimable de la figure 1 (PDF) du processus de révision d’une application typique pour tous les types d’applications.

Cette figure montre le processus qu’un demandeur doit suivre pour soumettre une demande concernant une installation d’aquaculture en cage. Ce processus vise les demandes de tous les types (A, B et C).

5.3 Principales étapes de l’examen

La section suivante fournit des détails supplémentaires sur les principales étapes du processus d’examen décrites à la Figure 1.

Au cours de ces étapes, le MRNF :

  • assurera la liaison avec les organismes fédéraux concernant l’état de l’examen de la demande en ce qui concerne les permis, les autorisations et/ou les approbations fédéraux;
  • poursuivra la consultation, s’il y a lieu, avec les collectivités autochtones que la Couronne a l’obligation de consulter;
  • continuera à travailler au respect des exigences relatives aux avis publics;
  • tiendra au courant les collectivités des Premières Nations et des Métis concernées en ce qui concerne le résultat des étapes principales.

Étape 3A : vérification de l’intégralité

Pour assurer l’examen en temps opportun des demandes, les demandes incomplètes ne seront pas acceptées. Sur présentation d’une demande remplie, le MRNF examinera le dossier de la demande afin de confirmer que le formulaire de demande est complet et que tous les documents à l’appui exigés ont été soumis. Une analyse détaillée du dossier de la demande aura lieu au cours des étapes ultérieures du processus d’examen. Il incombe au demandeur de rectifier toute inexactitude ou lacune relevée dans la demande qui pourrait avoir une incidence sur l’échéancier de l’examen de la demande.

Étape 4A : vérification préalable des critères d’inadmissibilité

L’objectif de l’étape de la vérification préalable consiste à déterminer si la demande comporte des éléments qui la rendent inadmissible à un examen plus approfondi. Les demandes des types A et B seront rejetées si l’un des critères suivants est relevé à n’importe quelle étape du processus de demande :

  • La demande est incompatible avec la politique d’aménagement des terres propre à la zone contenue dans l’Atlas et politiques d’aménagement des terres de la Couronne (APATC) et, pour les zones situées au sud de la zone de couverture de l’APATC, dans les Lignes directrices de district sur l’aménagement des terres ou d’autres plans d’aménagement du territoire
  • La demande est incompatible avec les politiques de gestion des terres de la Couronne (par ex., la politique PL 4.02.01 émanant de la Loi sur les terres publiques – Processus d’examen des demandes et d’aliénation de terres)
  • L’espèce dont l’élevage est proposé ne figure pas sur la liste des espèces admissibles à l’élevage (Annexe B du Règlement de l’Ontario 664/98 – permis de pêche) 1 ou n’est pas présente dans le plan d’eau récepteur en tant qu’espèce indigène ou naturalisée.
  • L’emplacement proposé se trouve dans une zone réglementée en vertu de la LPPRC

Une demande de type A ou de type B peut également être rejetée s’il y est proposé des activités réalisées dans les sites de type 1 ou de type 2 et présente un risque élevé de répercussions négatives sur la qualité de l’eau locale.

Étape 5A : examen préliminaire

L’examen préliminaire a pour but d’examiner plus en détail tous les éléments pertinents de la demande, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants :

  • Considérations et exigences relatives à la consultation des Autochtones
  • Considérations et exigences relatives aux lois, règlements, politiques et lignes directrices provinciaux et fédéraux principaux (voir la Section 4)
  • Évaluations (demandes de type A et de type B)
    • Évaluation préliminaire de la qualité de l’eau (Annexe A)
    • Évaluation préliminaire des ressources halieutiques (Annexe C)
    • Évaluation du confinement (Annexe C)
  • Vérification de l’ÉE de portée générale-IRDI
  • Examen des antécédents de conformité et d’atteinte des objectifs des approbations antérieures ou en vigueur (par ex., qualité de l’eau et des sédiments)

Le demandeur sera informé des résultats de l’examen préliminaire, y compris, mais sans s’y limiter, des éléments suivants :

  • Résultats des évaluations
  • Renseignements, rapports ou évaluations supplémentaires nécessaires pour appuyer l’examen de la demande suite aux évaluations ou en vertu de l’ÉE de portée générale-IRDI
  • Délégation des aspects procéduraux de l’obligation de la Couronne de consulter les collectivités autochtones, si elle n’a pas déjà été communiquée au demandeur plus tôt au cours du processus (par ex., lors de la rencontre préliminaire)
  • Détermination de toute revendication territoriale autochtone qui indique que la proposition ne devrait pas aller de l’avant
  • Exigences en matière de participation et d’avis du public
  • Préoccupations ou incidences autochtones, sociales ou environnementales déterminées qui nécessitent des mesures d’atténuation
  • Problèmes de non-conformité ou d’atteinte des objectifs non résolus (par ex., en ce qui concerne la qualité de l’eau et des sédiments) des approbations en vigueur qui nécessitent des mesures (le cas échéant)
  • Exigences relatives aux permis, approbations ou autorisations provinciaux et fédéraux

Étape 6A : examen complet

Lorsque le demandeur aura respecté les exigences déterminées à l’étape de l’examen préliminaire, un examen complet de la demande commencera. Il comprendra, mais sans s’y limiter, les éléments suivants :

  • Considérations et exigences qui subsistent relativement aux lois, règlements, politiques et lignes directrices provinciaux et fédéraux principaux (voir la Section 4)
  • Poursuite de l’examen des considérations et des exigences pertinentes pour la consultation des Autochtones
  • Évaluations (demandes de type A et de type B)
    • Évaluation du poisson et de l’habitat du poisson (Annexe B)
    • Évaluation supplémentaire de la qualité de l’eau et des sédiments (Annexe A)
  • Examen des antécédents de conformité et d’atteinte des objectifs des approbations antérieures ou en vigueur (par ex., qualité de l’eau et des sédiments)
  • Exigences supplémentaires en vertu de l’ÉE de portée générale-IRDI

Le demandeur sera informé des résultats de l’examen complet, y compris, mais sans s’y limiter, des éléments suivants :

  • Résultats des évaluations (voir l’Annexe A et l’Annexe B)
  • Renseignements, rapports ou évaluations supplémentaires nécessaires pour appuyer l’examen de la demande
  • Exigences relatives au plan d’arpentage des terres de la Couronne
  • Exigences qui subsistent et/ou exigences supplémentaires liées à l’obligation de la Couronne de consulter les collectivités autochtones, y compris le besoin éventuel d’ajouter des mesures d’atténuation à une proposition de projet
  • Exigences en matière de participation et d’avis du public
  • Préoccupations ou impacts d’ordre social ou environnemental qui nécessitent des mesures d’atténuation
  • Problèmes de non-conformité non résolus des approbations en vigueur qui nécessitent des mesures (le cas échéant)
  • Exigences relatives aux permis, approbations ou autorisations provinciaux et/ou fédéraux

Une fois que le demandeur a respecté les exigences déterminées à l’étape de l’examen complet et qu’il ne reste plus de problèmes ou d’impacts en suspens qui nécessitent des mesures d’atténuation, le demandeur sera avisé de passer à l’étape 8a (c’est-à-dire la préparation des plans de surveillance et de gestion) (Annexe D). Comme les autres renseignements pertinents pour le projet proposé, les plans de surveillance et de gestion provisoires seront communiqués dans le cadre du processus de consultation des Autochtones. Une fois approuvés, ces plans feront partie des conditions de l’approbation ou du permis.

S’il y a des problèmes ou des impacts en suspens qui nécessitent des mesures d’atténuation qu’il est peu probable de résoudre dans le cadre du processus de demande en cours, il peut être recommandé de rejeter la demande.

Étape 10 : décision finale

Le chef de la gestion du lac du MRNF examinera le dossier final de la demande, y compris les plans de gestion et de surveillance et les conditions proposées du permis, il prendra une décision concernant l’approbation ou le rejet de la demande. Le MRNF avisera le demandeur de sa décision et de sa justification.

Le MRNF communiquera de plus sa décision et sa justification aux collectivités des Premières Nations et des Métis concernées dans le cadre du processus de consultation. Si une approbation est accordée, cette communication comprendra toute information supplémentaire qui présente un intérêt pour la collectivité des Premières Nations ou des Métis (conditions, échéancier, etc.).

Le processus en cours de consultation des Autochtones du MRNF peut contribuer à informer le MRNF des impacts potentiels sur les droits et les traités des Autochtones en ce qui concerne le renouvellement d’une licence et/ou d’un permis (c’est-à-dire les demandes de type C). Par exemple, dans les cas où il y a eu des actions ou des conséquences non souhaitées ou inattendues, le MRNF peut ajuster les efforts d’atténuation et d’adaptation au besoin au moment du renouvellement.

Annexe A : Évaluations environnementales : évaluations de la qualité de l’eau et des sédiments

Introduction

La présente annexe dresse un sommaire des évaluations clés et des critères servant à déterminer si les installations aquicoles sont situées, proportionnées et gérées de façon à réduire les répercussions que l’épuisement de l’oxygène dissous, l’enrichissement en phosphore ou la toxicité des sédiments peut avoir sur la qualité de l’eau et des sédiments (Figure 1).

Le processus d’examen s’applique :

  • à toutes les demandes de type A;
  • aux demandes de type B qui proposent des modifications aux approbations existantes qui peuvent avoir une incidence sur la qualité de l’eau et des sédiments (p. ex., production accrue).

Les évaluations se fondent sur les rapports soumis par le demandeur dans le cadre de la soumission initiale et tout au long du processus d’examen. Des précisions sur les exigences spécifiques liées aux évaluations sont présentées à l’Annexe C.

Les exploitations d’aquaculture en cage pour lesquelles la ration annuelle proposée dépasse 2 500 tonnes métriques de nourriture à faible teneur en phosphore (c’est-à-dire dont la teneur en phosphore ne dépasse pas 1,3 %) sont tenues de fournir des renseignements supplémentaires en plus de ce qui est énoncé ci-dessous. De plus, à titre de précaution, la ration annuelle des nouvelles grandes exploitations proposées autorisée par le permis sera limitée initialement à 2 500 tonnes de nourriture et les décisions futures concernant l’approbation de tout agrandissement proposé au-delà de 2 500 tonnes par an seront prises en fonction de la preuve que l’exploitation s’est toujours conformée à la réglementation et que sa performance environnementale est bonne.

Si, à toute étape de l’examen, l’exploitation aquicole proposée est jugée « inadmissible » (p. ex., site, portée, configuration), le demandeur aura l’occasion de procéder à de nouveaux prélèvements d’échantillons et (ou) de modifier la demande de façon à atténuer les répercussions potentielles (p. ex., changement d’emplacement, configuration des cages). Toutefois, si le demandeur choisit de ne pas modifier la demande, l’installation proposée sera jugée « inadmissible » et la demande fera l’objet d’une recommandation de refus.

1. Évaluation préliminaire de la qualité de l’eau

L’évaluation préliminaire de la qualité de l’eau se fonde sur l’examen des éléments suivants :

  • Le rapport d’évaluation préliminaire de la qualité de l’eau (Annexe C) pour les demandes de type A
  • Les rapports annuels existants sur la qualité de l’eau pour les demandes de type B

S’il est établi que le plan d’eau récepteur serait désigné comme un récepteur visé par la « Politique 2 » de la publication Gestion de l’eau : politiques, lignes directrices, objectifs provinciaux de la qualité de l’eau (OPQE) de 1993, alors le site, la portée et (ou) la configuration de l’exploitation aquicole proposée sera jugé inadmissible (c.-à-d. ne respecte pas les OPQE). Les récepteurs visés par la Politique 2 sont ceux dont la qualité de l’eau pour un paramètre pertinent dépasse les OPQE. Pour l’aquaculture en cage, les caractéristiques pertinentes d’un plan d’eau récepteur visé par la « Politique 2 » sont les suivantes :

  • Concentrations moyennes de phosphore total (PT) dépassant 10 µg/litre durant la période où il n’y a pas de glace
  • Concentrations d’oxygène dissous (OD) dont la saturation est inférieure à 47 % pour le biote d’eau chaude (c.-à-d. communautés de centrarchidés) où à 54 % pour le biote d’eau froide (c.-à-d. communautés de salmonidés)

S’il est établi que les OPQE seront probablement respectés, la demande sera jugée admissible à un examen plus approfondi.

2. Évaluation complémentaire de la qualité de l’eau

Une évaluation complémentaire de la qualité de l’eau (Annexe C) est réalisée pour déterminer si l’exploitation proposée sera en mesure de respecter les OPQE. Si l’examen de l’évaluation complémentaire de la qualité de l’eau indique que le plan d’eau récepteur ne respectera probablement pas les OPQE, le site, la portée et (ou) la configuration de l’exploitation aquicole proposée sera jugé inadmissible. Les caractéristiques d’une exploitation d’aquaculture inadmissible sont les suivantes :

  • Les concentrations médianes saisonnières (c.-à-d. printemps, été et automne) prévues de PT dépassent 10 µg/litre à une distance de 30 m des cages
  • Les profils d’oxygène dissous de fin de saison prévus indiquent une saturation inférieure à 47 % pour le biote d’eau chaude (c.-à-d. les communautés de centrarchidés) ou à 54 % pour le biote d’eau froide (c.-à-d. communautés de salmonidés)

Si l’examen indique que les objectifs en matière de qualité de l’eau seront probablement respectés, la demande est admissible à un examen plus approfondi.

3. Évaluation de la qualité des sédiments

L’objectif de qualité des sédiments consiste à maintenir des sédiments non toxiques, par une assimilation continue des dêchets, de façon à ce que le site puisse retrouver son état naturel dans un délai raisonnable, sans intervention humaine, une fois l’exploitation terminée.

Demandes de type A

Une évaluation de la qualité des sédiments est réalisée pour déterminer si l’exploitation aquicole proposée sera en mesure de respecter l’objectif de qualité des sédiments, compte tenu de l’échelle de production proposée et (ou) de la configuration des cages. Si l’examen indique que l’objectif de qualité des sédiments ne sera probablement pas atteint, l’exploitation d’aquaculture proposée sera jugée inadmissible.

Si, malgré les modifications subséquentes apportées à la demande, des indices donnent à penser que le rejet des déchets associés à l’exploitation pourrait ne pas respecter les objectifs de qualité des sédiments, le MRNF pourrait adopter une approche prudente et adaptative à l’égard des approbations afin de s’assurer que les objectifs de qualité des sédiments sont atteints (p. ex., exploitation ou niveaux de production progressifs, ou mesures de surveillance et de rapport accrues).

Demandes de type B

Les rapports sur la qualité des sédiments qui ont été soumis au MRNF conformément aux approbations actuelles qui s’appliquent au site et (ou) aux activités d’exploitation seront examinés afin de déterminer si l’exploitation proposée est susceptible de respecter l’objectif de qualité des sédiments. Des données et des renseignements complémentaires pourraient être exigés pour appuyer l’évaluation de la qualité des sédiments. Si l’examen indique que les objectifs de qualité des sédiments ne sont actuellement pas atteints tels qu’ils sont énoncés dans le permis d’aquaculture en vigueur, l’exploitation proposée sera jugée inadmissible. Si l’examen indique que les objectifs de qualité des sédiments seront probablement respectés, l’exploitation d’aquaculture proposée sera jugée admissible à un examen plus approfondi.

Cette figure montre les points importants dont il faut tenir compte ainsi que le processus qui s’applique aux évaluations de la qualité de l’eau et des sédiments. Ce processus s’applique aux demandes de type A et de type B.

Figure 2 Sommaire du processus d’examen qui est utilisé pour déterminer les répercussions potentielles des demandes de type A et de type B sur la qualité de l’eau et des sédiments

Agrandir une version imprimable de la Figure 2 (PDF)

Annexe B : Examen environnemental : évaluation du poisson et de l’habitat du poisson

Introduction

La présente annexe dresse un sommaire du processus d’examen qui est utilisé pour déterminer les répercussions potentielles des demandes de type A et de type B qui visent l’élargissement des limites des permis d’occupation des terres de la Couronne. La Figure 1 présente l’ensemble du processus d’évaluation et d’examen. Pour ces demandes, un rapport de synthèse sur les ressources halieutiques doit être soumis avec la demande initiale. Après l’examen de ce rapport, une évaluation des habitats de frai et (ou) une évaluation du frai des poissons pourrait être exigée. Des précisions sur ces évaluations sont présentées à l’Annexe C. Le demandeur peut demander que l’échéancier de ces évaluations soit modifié afin de permettre la coordination des travaux sur le terrain. Des évaluations complémentaires du poisson et de son habitat peuvent aussi être nécessaires pour les demandes visant des lacs intérieurs afin de s’assurer que les exploitations proposées n’aient pas d’incidence sur le poisson ou son habitat.

1. Évaluation préliminaire des ressources halieutiques

Examen des espèces visées par l’exploitation proposée :

L’approbation des activités de pisciculture se limite aux espèces qui sont :

  • prescrites à l’annexe B du Règlement de l’Ontario 664/98 (permis de pêche);
  • déjà présentes dans le plan d’eau récepteur (c.-à-d. protection relative à la génétique).

L’examen des demandes de permis d’aquaculture vise à évaluer les répercussions potentielles (génétiques, écologique, etc.) des espèces proposées sur l’écosystème récepteur et les populations de poissons existantes. Dans certains cas, une espèce, une souche ou un stock peut être jugé trop risqué, et la demande fera l’objet d’une recommandation de refus. Dans d’autres cas, les conditions de permis peuvent prévoir la prise de mesures visant à atténuer les impacts environnementaux pouvant découler des échappées de poissons (p. ex., restrictions concernant la souche ou le stock des espèces, obligation d’utiliser des poissons stériles, surveillance de la santé des poissons).

Rapport de synthèse sur les ressources halieutiques :

Le MRNF examinera le rapport de synthèse sur les ressources halieutiques (Annexe C) afin d’appuyer l’examen préliminaire de la demande. Plus précisément, le rapport sera utilisé dans le but de mieux comprendre l’ensemble de l’écosystème aquatique dans lequel se trouve le site proposé et d’élaborer une liste d’examen des espèces qui sera propre à chaque demande. La liste d’examen des espèces comprendra généralement les espèces importantes liées à la pêche sportive et à la pêche commerciale, les espèces qui revêtent de l’importance pour les collectivités des Premières Nations et des Métis, les espèces ou ensembles d’espèces qui figurent dans les objectifs concernant les communautés halieutiques et les plans de gestion des pêches ainsi que les espèces en péril (espèces désignées par la LEP et la LEVD). Si des espèces en péril figurent sur la liste d’examen des espèces, des évaluations complémentaires pourraient être requises afin d’évaluer les répercussions potentielles des activités d’exploitation proposées.

On examinera aussi le rapport de synthèse sur les ressources halieutiques afin de déterminer s’il se trouve des attributs d’habitat connus (c.-à-d. habitat de frai) pour les espèces qui figurent sur la liste d’examen des espèces dans la zone visée par l’évaluation. S’il est établi que des habitats de frai connus pour les espèces figurant sur la liste d’examen des espèces se retrouvent dans la zone visée par l’évaluation, le site proposé sera jugé inadmissible en raison des effets néfastes que les activités d’exploitation proposées pourraient avoir sur l’habitat de frai identifié. Le demandeur aura l’occasion de modifier sa demande et de déménager l’emplacement propose dans une zone qui ne contient pas d’habitat de frai connu. Si le demandeur choisit de ne pas modifier sa demande, celle-ci fera l’objet d’une recommandation de refus. En cas d’incertitude concernant la présence d’un habitat de frai, le demandeur sera tenu de procéder à une évaluation des habitats de frai afin de confirmer l’absence d’un habitat de frai approprié.

2. Évaluation des habitats de frai

Si l’évaluation des habitats de frai (Annexe C) n’indique pas la présence d’un habitat de frai approprié pour les espèces qui figurent sur la liste d’examen des espèces, le site sera jugé admissible à un examen plus approfondi, et le demandeur aura satisfait aux exigences relatives à l’évaluation du poisson et de son habitat.

S’il y a un habitat de frai approprié pour les espèces qui figurent sur la liste d’examen des espèces dans la zone visée par l’évaluation, le site proposé sera jugé inadmissible en raison des effets néfastes que l’exploitation d’aquaculture proposée risque fort de produire sur l’habitat de frai. Le demandeur aura l’occasion de modifier sa demande, ce qui peut comprendre le déménagement de l’exploitation dans une zone qui ne contient pas d’habitat de frai. Si le demandeur choisit de ne pas modifier sa demande, le site sera jugé inadmissible et la demande fera l’objet d’une recommandation de refus. Le demandeur a également la possibilité de réaliser une évaluation du frai des poissons.

3. Évaluation du frai des poissons

Une étude sur le frai des poissons est un programme d’évaluation spécialement conçu pour déterminer l’utilisation potentielle d’un habitat de frai approprié pour les espèces qui figurent sur la liste d’examen des espèces. Si on détecte une ou plusieurs espèces de la liste d’examen des espèces en état de se reproduire, on conclura qu’il est très probable que l’habitat abrite des poissons en frai, et le site proposé sera jugé inadmissible. Le demandeur aura l’occasion de modifier sa demande en proposant un nouvel emplacement afin de réduire les répercussions potentielles sur l’habitat de frai. Si le demandeur choisit de ne pas modifier sa demande, le site proposé pour l’exploitation sera jugé « inadmissible », et la demande fera l’objet d’une recommandation de refus.

Cette figure montre le processus d’examen qui est utilisé pour déterminer les répercussions potentielles des demandes de type A et de type B sur le poisson et l’habitat du poisson

Figure 3 Sommaire du processus d’examen qui est utilisé pour déterminer les répercussions potentielles des demandes de type A et de type B sur le poisson et l’habitat du poisson

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Annexe C : Instructions pour réaliser les évaluations

La présente annexe fournit au demandeur des renseignements sur la façon de satisfaire aux exigences en matière d’évaluation dans le cadre de la soumission initiale et tout au long de l’examen. Le MRNF fournira des directives complémentaires concernant la conception, les méthodologies et les exigences de rapport qui devront être respectées tout au long du processus d’examen. Si vous avez d’autres questions concernant les exigences de rapport, veuillez communiquer avec le MRNF.

Toutes les activités de surveillance, de rapport et d’évaluation doivent être réalisées par un expert-conseil qualifié ou par une personne compétente possédant une expertise et une expérience pertinentes. Un énoncé de compétences, de formation et d’expérience du personnel participant au prélèvement des échantillons, à l’analyse des données et à la communication des rapports sera exigé pour tous les rapports. Dans la plupart des cas, ces personnes posséderont un diplôme pertinent en sciences ou en sciences environnementales et (ou) un titre professionnel d’ingénieur en hydrologie, en écologie aquatique, en limnologie, en biologie, en géographie physique et (ou) en gestion des ressources en eau. Dans certains cas, le MRNF peut exiger que les rapports, les évaluations et (ou) les études soient réalisés par un tiers indépendant (c.-à-d. une personne autre que le demandeur).

Les considérations relatives au site et les exigences en matière de surveillance opérationnelle seront adaptées en fonction du type de site. Comme le risque de répercussions sur la qualité de l’eau locale est plus élevé dans les sites plus fragiles de type 1 et de type 2, on a aussi recommandé d’installer les exploitations d’aquaculture en cage dans des milieux exposés où l’eau circule bien, comme les sites de type 3, pour réduire les risques d’eutrophication.

Évaluation préliminaire de la qualité de l’eau

Demandes de type A

Une évaluation préliminaire de la qualité de l’eau est exigée tant pour les sites primaires que secondaires afin de caractériser la qualité de l’eau à proximité et dans le milieu environnant du site d’aquaculture proposé. Le demandeur est tenu de procéder à des échantillonnages de la qualité de l’eau en respectant les critères suivants :

  • Nombre de stations d’échantillonnage
    • Configurations extracôtières : les échantillons doivent être prélevés à quatre stations d’échantillonnage
    • Configurations côtières : les échantillons doivent être prélevés à trois stations d’échantillonnage
  • Emplacement des stations d’échantillonnage : doivent être situées à 30 m de l’ensemble de cages proposé
  • Ensembles de cages : si le demandeur propose d’installer plusieurs ensembles de cages à un emplacement (c.-à-d. exploitation en jachère), il est recommandé qu’il communique avec le MRNF afin de confirmer le plan d’échantillonnage.
  • Stations d’échantillonnage de référence : deux stations représentant les conditions ambiantes par rapport au site proposé doivent être installées et échantillonnées à une profondeur, une exposition, une orientation et une circulation qui sont similaires à l’emplacement proposé pour les cages. Si l’emplacement proposé pour les cages se trouve à un endroit où la profondeur des eaux est inférieure à 20 m, une station supplémentaire à moins de 1 km des cages doit être installée à un endroit où la profondeur des eaux représente la station proximale la plus profonde aux fins de surveillance de la temperature et de l’oxygène dissous. Si aucun endroit approprié ne se trouve à moins de 1 km, le demandeur doit communiquer avec le MRNF afin de determiner un site d’échantillonnage de substitution.
  • Fréquence d’échantillonnage (toutes les configurations) : à chaque station d’échantillonnage, au cours d’une même année, les activités d’échantillonnage de l’eau doivent être réalisées aux fréquences suivantes :
    • Trois (3) fois avant la stratification thermique (printemps), à des intervalles de cinq à sept jours après la fonte des glaces
    • Cinq (5) fois durant la période de stratification thermique, à des intervalles d’environ un mois entre la fin de mai à la mi-octobre)
    • Trois (3) fois après le brassage automnal, à des intervalles de cinq à sept jours

Les profils de température et d’oxygène dissous (OD) doivent être prélevés à chaque site, et tous les échantillons doivent être analysés afin de déterminer les concentrations de phosphore total (PT). Le rapport d’évaluation préliminaire de la qualité de l’eau comprendra un sommaire des renseignements disponibles sur la qualité de l’eau, y compris les résultats d’analyse des données d’échantillonnage de la qualité de l’eau, une carte géoréférencée indiquant l’emplacement des stations d’échantillonnage, des copies des rapports d’analyse et un sommaire de la méthodologie d’échantillonnage.

2. Évaluation complémentaire de la qualité de l’eau

Une évaluation complémentaire de la qualité de l’eau sera réalisée pour déterminer si les activités d’exploitation proposées, tant les niveaux de production de base que les niveaux de production à long terme, respecteraient les objectifs de qualité de l’eau énoncés à l’Annexe A.

Généralement, cela nécessitera une surveillance de la qualité de l’eau et la consignation de simulations de la qualité de l’eau (c.-à-d. modélisation) qui porteront sur un éventail de conditions liées à la vitesse du courant des eaux réceptrices, en mettant tout particulièrement l’accent sur les périodes d’alimentation de pointe. Cela nécessitera l’application d’un modèle de qualité de l’eau approprié et, selon la disponibilité des données existantes, la collecte de données sur la vitesse des courants et le profil thermique.

Le rapport d’évaluation complémentaire de la qualité de l’eau comprendra :

  • Une description de l’approche de modélisation choisie et la justification de ce choix
  • Les données de surveillance de la vitesse des courants
  • Une justification de l’intervalle des périodes modélisées et des hypothèses liées à l’apport des nutriments et des déchets associés aux périodes d’alimentation de pointe
  • La gamme des concentrations de PT prévues à 30 m des cages et à la limite de l’exploitation
  • Les prévisions modélisées pour les profils d’OD de fin de saison (c.-à-d. avant le brassage)

3. Évaluation de la qualité des sédiments

Une évaluation de la qualité des sédiments devra être réalisée afin de déterminer si les activités d’exploitation proposées pour les demandes de type A, à tous les niveaux de production proposés, respecteront les objectifs de qualité des sédiments énoncés.

Pour ce faire, le demandeur devra généralement procéder à une surveillance des sédiments et à une modélisation des dépôts pour estimer la configuration de la dispersion et du dépôt des déchets solides. Il faudra utiliser un éventail de conditions liées à la vitesse du courant des eaux réceptrices en mettant tout particu­lièrement l’accent sur les périodes d’alimentation de pointe. L’évaluation de la qualité des sédiments comprendra généralement :

  • Une description de l’approche de modélisation choisie et la justification de ce choix
  • Les données de surveillance de la vitesse des courants
  • Une justification de l’intervalle des périodes modélisées et des hypothèses liées à l’apport des nutriments et des déchets associés aux périodes d’alimentation de pointe
  • Les taux de dépôt annuels prévus de déchets solides (gC m-2d-1) depuis l’emplacement des cages jusqu’au bord extérieur de l’empreinte de dépôt des déchets – Remarque : l’empreinte de dépôt des déchets correspond à la zone où 1 gC m-2d-1 s’accumule

Le demandeur devra confirmer la conception, les méthodologies et les exigences de rapport de l’évaluation avant la mise en oeuvre.

4. Rapport de synthèse sur les ressources halieutiques

Le rapport de synthèse sur les ressources halieutiques est un recueil complet des renseignements généraux existants sur le poisson et son habitat pour la zone située à moins de 5 km du site d’aquaculture en cage, et il est exigé pour les demandes de type A et certaines demandes de type B. Le rapport comprendra un sommaire des renseignements sur le poisson et son habitat (p. ex., cartes, rapports d’inventaire). Ce rapport sera utilisé pour mieux comprendre l’ensemble de l’écosystème aquatique et obtenir des renseignements spécifiques sur les ressources halieutiques ou les habitats du poisson qui peuvent être touchés. Les sources et des exemples de renseignements qui peuvent être disponibles sont présentés au Tableau 1 de la présente annexe.

Remarque : La liste fournie au Tableau 1 n’est pas exhaustive et le niveau des données disponibles variera d’une province à l’autre.

Tableau 1 Sources et types des renseignements généraux sur les ressources halieutiques

Pêches et océans canada (MPO)
Source des renseignements

  • Cartographie des espèces aquatiques en péril, rapports, stratégies de rétablissement, plans de gestion, etc.
  • Bases de données du MPO sur les espèces en péril et les ressources halieutiques en eau douce

Type de renseignements

  • Renseignements sur les ressources halieutiques et les habitats
  • Renseignements sur les espèces en péril

Ministère des richesses naturelles et des forêts (MRNF)
Information sur les terres de l’Ontario
Source des renseignements

  • Cartographie (p. ex., cartes topographiques, cartes de base, conditions du sol, géologie quaternaire, substra­tum rocheux, physiographie, eaux souterraines, parcs provinciaux, réserves de conservation, modèles numériques de terrain, cartes altimétriques, etc.)
  • Système de données intégrées sur la nature et la géographie de l’Ontario (DINGO)
  • Photographie aériennes

Type de renseignements

  • Renseignements sur les communautés et les populations de poissons
  • Habitats des poissons et utilisation des habitats (p. ex., aires de frai ou d’élevage ou nourriceries)
  • Présence des espèces en péril et données connexes sur l’habitat
  • Répartition des espèces et renseignements sur la migration
  • Noms des plans d’eau (remarque : le Service de répertoires toponymiques de Ressources naturelles Canada doit être utilisé pour désigner les emplacements/plans d’eau de façon uniforme)
  • Dimensions générales des plans d’eau
  • Rapports bathymétriques et rapports sur les lacs/échancrures
  • Obstacles potentiels au déplacement des poissons
  • Eaux souterraines
  • Milieux humides côtiers, milieux humides d’importance provinciale ou autres communautés ou écosystèmes aquatiques d’importance
  • Emplacement des parcs provinciaux et des réserves de conservation

Unité de gestion des ressources des grands lacs supérieurs (UGRGLS)

Type de renseignements

  • Bases de données qui comprennent, sans s’y limiter, les renseignements recueillis dans le cadre des activités littorales et extracôtières, des activités de pêche aux petits poissons et à l’esturgeon, des activités des cormorans, des activités relatives aux passes migratoires, de l’échantillonnage du plancton et du milieu benthique, des déclarations des captures quotidiennes de la pêche commerciale, des enquêtes sur la pêche sportive et les prises de poisson

Communautés ou organisations autochtones et métisses
Source des renseignements

  • Organisations associées aux organisations provinciales et territoriales (p. ex., Anishinabek/Ontario Fisheries Resource Centre, Mushkegowuk Environmental Research Centre, etc.)
  • Metis Nation of Ontario
  • Départements des terres et des ressources au sein des collectivités des Premières Nations ou des Métis
  • Rapports d’experts-conseils rendus publics

Type de renseignements

  • Études sur les connaissances écologiques traditionnelles (CET) des Autochtones; d’autres CET peuvent être diffusées dans le cadre du processus de consultation avec les collectivités des Premières Nations et des Métis
  • Observations relatives à la qualité de l’eau (p. ex., fréquence des proliférations d’algues)
  • Observations relatives à la santé des poissons
  • Renseignements sur les communautés et les populations de poissons
  • Habitats des poissons et utilisation des habitats (p. ex., aires de frai ou d’élevage ou nourriceries)
  • Présence des espèces en péril et données connexes sur l’habitat
  • Répartition des espèces et renseignements sur la migration
  • Initiatives/projets d’intendance des ressources halieutiques et d’amélioration et de rétablissement des habitats, y compris les spécifications
  • Cartes de navigation
  • Obstacles potentiels au déplacement des poissons
  • Benthos, plancton, qualité de l’eau

Autres groupes et utilisateurs des ressources
Source des renseignements

  • Pêcheurs à la ligne, groupes de pêcheurs à la ligne et pourvoiries
  • Pêcheurs commerciaux de poissons-appâts et pêcheurs commerciaux
  • Groupes d’intendance comme Ontario Streams, Trout Unlimited et les naturalistes de terrain
  • Universités et collèges
  • Hydro One et Ontario Power Generation
  • Résidents locaux bien informés
  • Offices de protection de la nature

Type de renseignements

  • Renseignements sur les communautés et les populations de poissons
  • Habitats des poissons et utilisation des habitats (p. ex., aires de frai ou d’élevage ou nourriceries)
  • Présence des espèces en péril et données connexes sur l’habitat
  • Répartition des espèces et renseignements sur la migration
  • Initiatives/projets d’intendance des ressources halieutiques et d’amélioration et de rétablissement des habitats, y compris les spécifications
  • Cartes de navigation
  • Obstacles potentiels au déplacement des poissons
  • Renseignements des offices de protection de la nature sur les bassins versants

5. Évaluation des habitats de frai

Tel qu’il est énoncé à l’Annexe B, le demandeur peut être tenu de réaliser une évaluation des habitats de frai. L’évaluation des habitats de frai a pour but de recueillir des données bathymétriques et des données sur la composition du substratum dans la zone visée par l’évaluation afin de déterminer la présence d’habitats de frai propices. Le MRNF fournira des directives complémentaires en ce qui a trait à la conception, aux méthodologies et aux exigences de rapport de l’évaluation des habitats de frai.

6. Évaluation du frai des poissons

Tel qu’il est énoncé à l’Annexe B, le demandeur peut être tenu de réaliser une évaluation du frai des poissons pour déterminer l’utilisation potentielle des habitats propices identifiés dans le cadre de l’évaluation des habitats de frai pour chaque espèce qui figure sur la liste d’examen des espèces. L’évaluation du frai des poissons portera sur les environs immédiats de tout habitat de frai potentiel dans la zone visée par l’évaluation. L’évaluation du frai des poissons sera réalisée pendant toute la durée des activités de frai pertinentes à l’aide des méthodes appropriées (p. ex., dimensions des engins) afin d’évaluer l’utilisation de ces sites par toutes les espèces qui figurent sur la liste d’examen des espèces. Le MRNF fournira des directives complémentaires en ce qui a trait à la concep­tion, aux méthodologies et aux exigences de rapport de l’évaluation.

7. Évaluation du confinement des poissons

Une évaluation du confinement des poissons est une évaluation complète de la capacité de l’infrastructure de l’installation d’aquaculture à réduire au minimum le risque écologique éventuel associé aux échappées de poissons. De plus, les facteurs qui suivent doivent être pris en compte dans la conception de l’installation :

  • Les spécifications techniques des cages et de tout autre équipement établies par le fabricant
  • L’aménagement et la conception du système de mouillage (afin de réduire au minimum les risques)
  • L’expérience de l’équipage de mouillage ou celle des consultants en mouillage quant :
    • aux conditions météorologiques et aux tendances météorologiques saisonnières
    • aux conditions hydrologiques et aux courants
    • à la topographie des hautes terres, à la bathymétrie des lieux et aux substrats

À moins d’avis contraire approuvé, l’évaluation doit être menée par un ingénieur qualifié qui détient la désignation appropriée pour exercer sa profession en Ontario et qui est autorisé à le faire. L’ingénieur doit posséder les connaissances techniques pour planifier la conception ou l’installation des améliorations ainsi que des ouvrages de confinement à une installation d’aquaculture.

8. Plan d’arpentage des terres de la Couronne

S’il est établi qu’un bail est la forme d’occupation appropriée, le demandeur devra faire réaliser un plan d’arpentage des terres de la Couronne par un arpen­teur-géomètre de l’Ontario. Les directives d’arpentage seront fournies au demandeur par le MRNF.

Annexe D : Plans de gestion et de surveillance de l’aquaculture en cage

Avant qu’un permis d’aquaculture soit octroyé, l’exploitant se verra demander de présenter des plans de gestion et de surveillance qui, une fois approuvés, deviendront des conditions du permis d’aquaculture.

1. Plan de gestion de la santé des poissons

Un plan de gestion de la santé des poissons est requis avec comme objectif d’assurer la santé des poissons sur les lieux en réduisant au minimum les maladies pouvant survenir à l’installation ou durant le transfert des poissons de l’installation au plan d’eau récepteur ou encore en empêchant la propagation des maladies dans une installation.

Conformément au Règlement de l’Ontario 664/98 (permis de pêche) :

  • 22(1) Le titulaire d’un permis d’aquaculture doit signaler immédiatement au ministre la découverte, dans un poisson, de tout organisme pathogène figurant à l’Annexe C ou de tout autre organisme pathogène dont le ministre a mis au courant le titulaire.
  • 22(2) Sauf ordre contraire du ministre, aucun titulaire de permis d’aquaculture n’est autorisé à vendre ou à jeter un poisson capturé à un endroit indiqué sur le permis du titulaire si ce poisson renferme l’un des organismes pathogènes figurant à l’Annexe C ou tout autre organisme pathogène dont le ministre a mis au courant le titulaire.

En plus des exigences énoncées à l’article 31.1 du Règlement de l’Ontario 664/98 (permis de pêche), le plan de gestion de la santé des poissons doit inclure les exigences en matière d’élevage, de surveillance et de rapport suivantes :

  • La conservation des conditions environnementales appropriées pour garantir un environnement d’élevage qui convient aux poisons
  • La surveillance régulière des poissons en vue d’observer leur comportement et les premiers signes de trouble de santé et de stress
  • Les procédures de manutention des poissons afin de réduire au minimum le stress, les blessures, les échappées et la prédisposition des poissons aux maladies
  • Les limites de densité des poissons afin de réduire le stress et la mortalité
  • Les méthodes de gestion des prédateurs visant à exclure les prédateurs de l’installation et à empê­cher toute interaction avec les poissons
  • Le diagnostic rapide, l’isolement et le traitement des éclosions de maladie
  • La mise en oeuvre de mesures de biosécurité appropriées
  • Le recours à des stratégies complètes de production visant à optimiser la conversion alimentaire et la gestion des déchets
  • La présentation de rapports sur la santé et les maladies des poissons, l’utilisation de médica­ments/antibiotiques/pesticides et les mortalités conformément aux lois ou aux règlements fédéraux applicables

2. Plan de confinement des poissons

Conformément au paragraphe 21(1) du Règlement de l’Ontario 664/98 (permis de pêche), l’une des conditions d’octroi de permis d’aquaculture est que le titulaire de permis :

  1. prenne les mesures de prévention des échappées de poisson décrites dans la demande de permis, le cas échéant;
  2. comble, comme l’exige le ministre, toute lacune constatée par le ministre dans les mesures;
  3. signale au ministre le nombre de poissons échappés en trop par rapport au nombre autorisé dans le permis;
  4. essaie de capturer les poissons échappés si le ministre a donné à l’avance son approbation, ou autrement obtient les directives du ministre avant d’essayer de capturer les

Un plan de confinement des poissons est requis et doit indiquer les exigences opérationnelles à mettre en œuvre pour réduire au minimum les risques écologiques éventuels associés aux échappées de poissons. Le plan de confinement des poissons doit comprendre des exigences en matière de gestion, de surveillance et de rapport, notamment :

  • Tout conseil ou recommandation formulé à la suite de l’examen du rapport d’évaluation du plan de confinement des poissons, ou le résultat de cet examen
  • L’équipement utilisé à l’installation d’aquaculture qui doit être conçu et bâti conformément aux normes généralement acceptées ou aux pratiques exemplaires de gestion de l’industrie de l’aqua- culture ainsi qu’aux conditions à l’emplacement proposé de l’installation d’aquaculture et aux exigences en matière de confinement
  • Tout l’équipement, le matériel et les structures employés doivent être conçus, construits, installés, inspectés et entretenus de manière à prévenir les échappées, notamment celles attribuables à un dommage, à un trou ou à une déchirure dans les cages en filet ou les structures de confinement
  • La surveillance, l’évaluation et l’entretien des structures de confinement, y compris les systèmes de support pour cage et les cages en filet, pour prévenir ou détecter les échappées et intervenir en cas d’échappée détectée ou soupçonnée
  • Les ouvrages de confinement doivent être installés par une personne qui connaît le risque que des poissons s’échappent des ouvrages et les mesures nécessaires pour réduire au minimum ce risque
  • La garantie que tout l’équipement entrant en contact avec le filet est conçu pour prévenir l’emmêlement et le frottement de filet
  • Les filets à toit ouvert doivent être élevés au-dessus de la surface afin d’empêcher que des poissons y échappent en sautant
  • Les mailles de filet doivent être suffisamment petites pour contenir le poisson le plus petit dans la cage
  • D’autres mesures d’atténuation visant à réduire le risque génétique éventuel pour le stock de pois- sons indigènes (p. ex., sélection de stocks ou de souches, stérilisation)
  • L’inspection de tous les filets pour vérifier s’ils n’ont pas subi de dommages causés par la glace, et ce, immédiatement après la formation des glaces et leur fonte, et des réparations sont effectuées au besoin
  • Tous les filets doivent conserver plus de 67 % de leur cote de fabrication en tout temps
  • Des registres d’utilisation et d’entretien doivent être tenus pour chaque filet
  • Les techniques de transfert des poissons pour prévenir les échappées de poissons durant le transfert
  • Des plans de secours indiquant les mesures à prendre en cas de rejet accidental de poisson d’élevage
  • Le signalement de poissons échappés au MRNF conformément au Règlement de l’Ontario 664/98

3. Plan de surveillance de la qualité des sédiments

Un plan de surveillance de la qualité des sédiments est exigé et doit appuyer l’évaluation d’une exploitation aquicole en vue de vérifier si les objectifs de qualité des sédiments sont satisfaits (Annexe A).

Le demandeur recevra d’autres directives quant à l’élaboration du plan de surveillance de la qualité des sédiments (p. ex., plan d’échantillonnage, exigencies en matière de rapports) durant le processus d’examen.

4. Plan de surveillance de la qualité de l’eau

Un plan de surveillance de la qualité de l’eau est requis pour soutenir l’évaluation menée en vue de déterminer si une opération atteint les objectifs en matière de qualité de l’eau. Le demandeur recevra d’autres direc- tives quant à l’élaboration du plan de surveillance de la qualité de l’eau (p. ex., plan d’échantillonnage, exigences en matière de rapports) durant le processus d’examen.

5. Plan de déclassement

Un plan de déclassement est requis pour veiller à ce que, après l’expiration, l’annulation, la résiliation ou le retrait du droit d’occupation d’une terre de la Couronne, les lieux soient laissés propres et sécuritaires et, dans la mesure du possible, à ce qu’ils soient remis à leur état initial. Un plan de déclassement est requis pour tenir compte des changements à la structure et à la complexité de l’habitat des poissons ou de l’augmenta- tion à court terme des concentrations de sédiments en suspension ainsi que du dépôt de matières en suspen- sion sur l’habitat benthique. Le plan de déclassement devrait inclure ce qui suit :

  • Le calendrier, les méthodes, les matériaux et l’équipement qui serviront à retirer tous les éléments structurels et de soutien
  • La description des améliorations qui seront apportées pour rétablir les conditions naturelles
  • La description de la surveillance qui sera effectuée pour veiller à ce que les questions d’incidence environnementale soient résolues, y compris, sans s’y limiter, la surveillance annuelle des invertébrés benthiques et des sédiments jusqu’à ce que les communautés d’invertébrés benthiques et les caractéristiques chimiques des sédiments rem- plissent les conditions de référence
  • La description de toute autre procédure qui sera suivie si les activités opérationnelles devaient cesser
  • La description du retrait de l’équipement et des activités d’assainissement des lieux pouvant entraî- ner le retrait ou la modification du littoral, du fond ou des structures dans la colonne d’eau ainsi que la suspension ou le rejet de limons, d’organismes et de déchets organiques dans la colonne d’eau

Remarque : Les activités entourant le retrait des structures et l’assainissement des lieux peuvent aussi nuire à la navigation. Si le déclassement d’un lieu est prévu, Transports Canada doit être consulté.

6. Plan d’élimination des déchets

Un plan d’élimination des déchets est requis pour réduire au minimum l’incidence éventuelle des activités opérationnelles sur le plan d’eau récepteur ainsi que sur toute zone d’altitude associée à l’installation. Le plan d’élimination des déchets contiendra une description de la méthode de gestion des déchets, y compris ce qui suit :

  • La mortalité ainsi que la collecte et l’élimination des abats
  • Un plan de secours pour l’élimination de poissons en cas de mortalité à grande échelle
  • L’élimination de produits chimiques (p. ex., pesticides) et de déchets

7. Évaluation du confinement des poissons

Une évaluation du confinement des poissons est une évaluation complète de la capacité de l’infrastructure de l’installation d’aquaculture à réduire au minimum le risque écologique éventuel associé aux échappées de poissons. De plus, les facteurs qui suivent doivent être pris en compte dans la conception de l’installation :

  • Les spécifications techniques des cages et de tout autre équipement établies par le fabricant
  • L’aménagement et la conception du système de mouillage (afin de réduire au minimum les risques)
  • L’expérience de l’équipage de mouillage ou celle des consultants en mouillage quant :
    • aux conditions météorologiques et aux tendances météorologiques saisonnières
    • aux conditions hydrologiques et aux courants
    • à la topographie des hautes terres, à la bathymétrie des lieux et aux substrats

À moins d’avis contraire approuvé par le MRNF, l’évaluation doit être menée par un ingénieur qualifié qui détient la désignation appropriée pour exercer sa profession en Ontario et qui est autorisé à le faire. L’ingénieur doit posséder les connaissances techniques pour planifier la conception ou l’installation des amélio- rations ainsi que des ouvrages de confinement à une installation d’aquaculture.