Norme d'accréditation concernant les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail du directeur général de la prévention
Pour connaître les exigences que votre système de gestion de la santé et de la sécurité doit remplir pour être accrédité en vertu du Programme de reconnaissance des employeurs pour la sécurité au travail en Ontario.
1. Introduction
Au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), un système de gestion de la santé et de la sécurité s'entend d'un « système coordonné de méthodes, procédés et autres mesures qui est destiné à être mis en œuvre par les employeurs pour favoriser l’amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail ». Aux fins de la présente norme, la définition ci-dessus s’applique à un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
Il s'agit d'une démarche systématique qui encourage et promeut l'amélioration continue de la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
La présente norme d’accréditation volontaire du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail vise à reconnaître l'excellence en gestion de la santé et de la sécurité au travail au moyen de l'accréditation de systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail par le directeur général de la prévention.
Cette norme a été préparée dans le cadre d’un programme volontaire de reconnaissance des employeurs pour la sécurité au travail en Ontario en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST). Elle ne vise pas à remplacer la LSST ou ses règlements d’application. Il convient de toujours se reporter au texte de loi officiel.
Il incombe aux parties présentes sur le lieu de travail de se conformer à la loi. La présente norme ne saurait constituer un avis juridique. Les personnes qui ont besoin d’aide pour interpréter la législation et son application possible dans des circonstances précises sont priées de consulter un avocat.
La présente norme sera rendue publique, mais les inspecteurs du ministère du Travail appliqueront la LSST et ses règlements selon les faits qui leur seront présentés dans le lieu de travail. Cette norme n’a aucune incidence sur leur pouvoir discrétionnaire à cet égard.
2. Objet et buts
La présente norme a pour objet de tracer les grandes lignes des éléments qui devront composer un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail pour que celui-ci soit accrédité par le directeur général de la prévention.
Les buts de la norme d'accréditation concernant les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail sont les suivants :
- Tracer les grandes lignes d'une norme de pratique exemplaire pour les systèmes efficaces de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
- Renforcer la coopération de toutes les parties présentes sur un lieu de travail en ce qui a trait à la promotion du système de responsabilité interne (SRI);
- Encourager les lieux de travail sans système de gestion de la santé et de la sécurité à travailler en vue d'en adopter un;
- Encourager les employeurs qui ont déjà mis en œuvre un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail à s'engager à l'égard de l'amélioration continue de leur système;
- Encourager les employeurs à promouvoir la santé et la sécurité dans leur secteur d'activité.
3. Définitions
Cette section présente la définition de termes précis liés à la présente norme, dans le contexte des exigences applicables aux systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail pour chaque élément.
- Amélioration continue
-
processus récurrent d'amélioration du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail en vue d'améliorer le rendement global en matière de santé et de sécurité au travail, conformément à la politique de l'organisme en la matière, pour :
- améliorer le rendement en matière desanté et de sécurité au travail;
- favoriser une culture qui appuie un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
- favoriser la participation des travailleurs à la mise en œuvre de mesures en vue de l’amélioration continue du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
- communiquer les résultats d'amélioration continue pertinents aux travailleurs et aux représentants des travailleurs, s’il y a lieu;
- consigner et conserver des renseignements sur les résultats d'amélioration continue.
- Autres exigences
- exigences ou dispositions auxquelles l'organisme souscrit, mais qui ne sont toutefois pas contraignantes, comme les normes de l’industrie
- Compétence
- terme défini à la section 5.2.6.1.
- Conformité
- respect d'une exigence.
- Consultation
- processus par lequel l'organisme sollicite le point de vue des travailleurs, celui des représentants des travailleurs et celui des parties du lieu de travail avant de prendre une décision.
- Danger
- source, situation ou geste présentant un potentiel de blessure physique.
- Document
- support contenant des renseignements sur le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
- Dossier
- document présentant les résultats obtenus ou les preuves d'activités réalisées.
- Entrepreneur
- personne ou organisme fournissant des services à un autre organisme conformément à des spécifications et à des conditions convenues.
- Évaluation des risques
- processus qui consiste à évaluer le ou les risques découlant d'un danger, à tenir compte du caractère adéquat des contrôles existants et à déterminer si le ou les risques sont acceptables.
- Exigences juridiques
- toutes les lois applicables, y compris, sans toutefois s'y limiter, la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements.
- Haute direction
- la ou les personnes occupant le niveau le plus élevé de la structure d'un organisme responsable de la direction et de la gestion des activités ou des opérations courantes d'un organisme.
- Incident
- événement lié au travail entraînant une blessure, un décès ou une maladie professionnelle; comprend également des événements n'entraînant aucune blessure ni maladie, par exemple une quasi-collision ou un dommage aux biens.
- Lieu de travail
- au sens de la LSST, « bien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille ou objet sur lequel ou près duquel il travaille ».
- Maladie professionnelle
- au sens de la LSST, la maladie professionnelle est définie comme un « état physique qui résulte de l’exposition du travailleur, dans le lieu de travail, à un agent physique, chimique ou biologique au point que les fonctions physiologiques normales du travailleur s’en trouvent diminuées et que sa santé en souffre. S’entend en outre des maladies professionnelles à l’égard desquelles le travailleur a droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ».
- Mesure corrective
- mesure visant à éliminer la cause d'une non-conformité détectée ou d'une autre situation indésirable (aux fins de la présente norme, s'entend de toute mesure prise pour résoudre un problème ou un risque existant en matière de santé et de sécurité au travail).
- Mesure préventive
- mesure visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation indésirable potentielle (aux fins de la présente norme, s'entend de toute mesure prise pour résoudre un problème potentiel de santé et de sécurité au travail).
- Non-conformité
- non-respect d'une exigence.
- Objectif en matière de santé et de sécurité au travail
- buts en matière de santé et sécurité au travail, sur le plan du rendement, que s'est fixé un organisme.
- Organisme
- compagnie, société, firme, entreprise, autorité ou institution, ou partie ou combinaison de celles-ci, constituée en société ou non, ouverte ou fermée, qui a ses propres postes, sa propre direction et sa propre administration.
- Participation
- participation des travailleurs, ou des représentants des travailleurs, aux processus de prise de décisions ayant trait au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
- Parties du lieu de travail
- comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'employeur, le ou les superviseurs, les travailleurs, le constructeur et le propriétaire.
- Parties intéressées
- personnes ou groupes, à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de travail, concernés ou touchés par le rendement d'un organisme en matière de santé et de sécurité au travail.
- Plan
- méthode détaillée pour accomplir quelque chose.
- Procédure
- méthode documentée et précisée pour la réalisation d’une activité.
- Processus
- ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie.
- Programme de vérification
- vérification ou ensemble de vérifications planifiées pour une période particulière et un but déterminés.
- Rendement en matière de santé et de sécurité au travail
- résultats mesurables d’un organisme en matière de gestion des risques pour la santé et la sécurité au travail.
- Représentant des travailleurs
-
un travailleur non-cadre qui est, selon le cas :
- un travailleur membre du comité mixte sur la santé et la sécurité ou un délégué à la santé et à la sécurité nommé par les travailleurs confo rmément aux lois pertinentes;
- un représentant des travailleurs conformément aux exigences d’une convention collective;
- une personne nommée par les travailleurs non-cadres pour d'autres raisons.
- Rendement en matière de santé et de sécurité au travail convenant
- résultats mesurables par la direction d’un organisme de ses risques en santé et de sécurité au travail convenant .
- Risque
- combinaison de la probabilité de l’occurrence d'un événement dangereux ou d’une ou plusieurs expositions et de la gravité de la blessure ou de la maladie professionnelle pouvant en résulter.
- Risque résiduel
- combinaison de la probabilité de l'occurrence d'un risque donné après la mise en œuvre de la hiérarchie des contrôles pour un danger signalé.
- Santé et sécurité au travail
- conditions et facteurs qui influent ou qui pourraient influer sur la santé et la sécurité des employés ou d'autres travailleurs, y compris les travailleurs temporaires et le personnel des entrepreneurs, les visiteurs, les fournisseurs, les vendeurs ou toute autre personne se trouvant sur le lieu de travail.
- Signalement des dangers
- processus qui consiste à reconnaître l'existence d'un danger et à en définir les caractéristiques.
- Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
- s'entend d'un système coordonné de méthodes, procédés et autres mesures qui est destiné à être mis en œuvre par les employeurs pour favoriser l’amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail.
- Travailleur
- au sens de la LSST, « l’une ou l’autre des personnes suivantes, à l’exclusion du détenu d’un établissement correctionnel ou d’un établissement du même genre qui participe, à cet endroit, à un programme de travail ou de réadaptation :
- La personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent.
- L’élève du secondaire qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où il est inscrit.
- La personne qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme approuvé par une université, un collège privé d’enseignement professionnel ou un autre établissement postsecondaire.
- La personne prescrite qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent. »
- Vérification
- processus systématique, indépendant et documenté pour obtenir des preuves de vérification et les évaluer objectivement afin de déterminer la mesure dans laquelle les critères de vérification sont respectés.
- Vérification indépendante
- vérification menée par un vérificateur externe ou un organisme de vérification sans lien de dépendance avec le client, l’employeur ou l’organisme et libre de tout conflit d’intérêts. L’indépendance du vérificateur ou de l’organisme de vérification est un élément essentiel à une vérification indépendante.
- Vérification interne
- vérification menée à l’interne par l’organisme ou par un tiers indépendant au nom de l’organisme si l’organisme n’a pas les ressources internes pour la mener. Remarque : L’utilisation d’un tiers indépendant ne remplace pas la vérification indépendante exigée pour obtenir la reconnaissance.
4. Programme volontaire de reconnaissance des employeurs pour la sécurité au travail en Ontario
4.1 Processus relatif au Programme de reconnaissance des employeurs pour la sécurité au travail en Ontario
Les articles 7.6.1 à 7.6.5 de la LSST accordent au directeur général de la prévention le pouvoir de créer un programme d'accréditation concernant les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de reconnaissance des employeurs. Plus précisément, le directeur général de la prévention peut :
- établir des normes que les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité doivent respecter pour être accrédités;
- accréditer les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité qui satisfont à ces normes;
- révoquer ou modifier l’accréditation ou la reconnaissance d’un système ou d’un employeur;
- établir des critères que les employeurs devraient respecter pour être reconnus;
- accorder une reconnaissance à un employeur, à la demande de ce dernier, s'il est un utilisateur certifié d'un système de gestion de la santé et de la sécurité accrédité et s'il respecte les critères établis par le directeur général de la prévention;
- publier les noms des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité accrédités et des employeurs reconnus;
- recueillir les renseignements, les dossiers ou les comptes exigés relativement à l’accréditation ou à la reconnaissance.
Tout organisme qui veut que son système de gestion de la santé et de la sécurité au travail soit accrédité pour indiquer qu’il répond à la norme d'accréditation du directeur général de la prévention doit faire évaluer son système par le ministère.
4.2 Accréditation concernant les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail
Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences reconnaît qu'il existe de multiples normes concernant les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi qu’il existe également des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail conçus de façon individuelle qui sont établis et mis en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques d'un organisme en particulier.
Afin de favoriser la souplesse permettant aux employeurs de mettre en œuvre une norme existante ou de créer un système de gestion adapté, le directeur général de la prévention a élaboré la présente norme afin de reconnaître et d'accepter différents systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail aux fins d'examen, à condition que les organismes soient en mesure de démontrer que leur système de gestion de la santé et de la sécurité au travail respecte les exigences de chacun des éléments de la présente norme. Les éléments décrits dans la présente norme sont couramment présents dans les normes reconnues à l’échelle nationale et internationale relatives aux systèmes existants de gestion de la santé et de la sécurité au travail, et conformes à ces normes.
Au sens de la LSST, un système de gestion de la santé et de la sécurité s'entend d'un « système coordonné de méthodes, procédés et autres mesures qui est destiné à être mis en œuvre par les employeurs pour favoriser l’amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail ».
À l'instar d'autres systèmes de gestion du lieu de travail, un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail utilise un cycle de type « planifier, faire, vérifier, agir » afin de mettre en œuvre, de promouvoir, de surveiller et d'améliorer continuellement tous les éléments du rendement d'un lieu de travail qui ont trait à la santé et à la sécurité.
La présente norme énonce les exigences qu’un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail doit respecter pour être accrédité par le directeur général de la prévention (DGP).
Pour obtenir une accréditation du directeur général de la prévention, le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail doit, selon le cas :
- s’appuyer sur une norme élaborée par des comités techniques composés de représentants de l'industrie, d’organismes de recherche, d’organismes à but non lucratif ou d’organismes gouvernementaux qui a été adoptée par un organisme de normalisation national ou international;
- s’appuyer sur une norme sectorielle en matière de systèmes de gestion élaborée par un comité consultatif technique composé d’experts en la matière;
- constituer un système de gestion propre à un organisme dont la mise en œuvre et la mise en place réussies peuvent être vérifiées dans un ou plusieurs lieux de travail au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Si un employeur souhaite obtenir une reconnaissance du DGP, la confirmation de la réalisation d’une vérification indépendante adéquate doit être fournie dans un format jugé acceptable par le DGP, conformément aux critères de vérification indépendante énoncés par le DGP dans les critères de reconnaissance des employeurs.
Les exigences en matière de vérification indépendante sont distinctes et s’ajoutent aux exigences en matière de vérification interne, comme le prévoit le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
4.3 Reconnaissance des employeurs qui mettent en œuvre des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail accrédités
L'objectif du programme d’accréditation volontaire est de mettre en place un cadre permettant de reconnaître les employeurs qui mettent en œuvre avec succès un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail accrédité dans leur lieu de travail et qui peuvent satisfaire à d'autres critères démontrant leur rendement en santé et sécurité.
Les critères de reconnaissance des employeurs du directeur général de la prévention, qui comprennent d'autres critères auxquels un employeur doit satisfaire pour obtenir une reconnaissance, accompagnent la présente norme et devraient être lus conjointement avec celle-ci avant la soumission d’une demande de reconnaissance.
Les organismes doivent s'assurer que leur système de gestion de la santé et de la sécurité au travail est accrédité pour que les employeurs qui l’utilisent soient admissibles à une reconnaissance. Pour ce faire, un organisme doit être en mesure de démontrer que son système de gestion de la santé et de la sécurité au travail respecte chacune des exigences de la norme du DGP pour l’accréditation des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
Les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail doivent avoir achevé un cycle de type « planifier, faire, vérifier, agir » complet dans le lieu de travail où ils sont mis en œuvre, y compris une vérification interne complète et un examen par la direction, au moins une fois avant de demander la reconnaissance par l’employeur.
Les critères de reconnaissances s’appliquant aux employeurs qui ont mis en œuvre un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail accrédité sont énoncés dans les critères de reconnaissance des employeurs du DGP.
5. Éléments
La présente norme a pour objet de tracer les grandes lignes des éléments qui devront composer un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail pour que celui-ci soit accrédité par le directeur général de la prévention.
5.1 Leadership, engagement et participation
5.1.1 Leadership et engagement
5.1.1.1 Un engagement, du leadership et une participation efficace sont essentiels à l'efficacité d'un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
5.1.1.2 La haute direction doit assumer la responsabilité définitive concernant le rendement en matière de santé et sécurité au travail et le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
5.1.1.3 La haute direction doit assurer la disponibilité des ressources nécessaires pour que l’organisme puisse établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer le système de gestion de la santé et la sécurité au travail.
5.1.1.4 La haute direction doit attribuer le pouvoir et les responsabilités nécessaires pour que le système soit conforme aux exigences que cette norme prévoit.
5.1.1.5 La haute direction doit promouvoir et soutenir ce qui suit :
- des processus efficaces permettant de cerner les dangers et de les éliminer ainsi que d’établir des mesures de contrôle pour atténuer les risques résiduels, lorsqu’il n’est pas possible de les éliminer;
- la participation des parties présentes sur le lieu de travail à tous les échelons et de tous les postes;
- l'amélioration continue du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail dans son ensemble.
5.1.1.6 La haute direction doit faire preuve de leadership et d'engagement à l'égard du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail par les gestes suivants :
- assumer la responsabilité générale de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail;
- prévoir et promouvoir une mise en œuvre efficace et une amélioration continue du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
- définir les rôles, attribuer les responsabilités et déléguer les pouvoirs requis pour la bonne mise en œuvre et l’amélioration continue du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
- veiller à ce que les éléments décrits à la section 5.1.1.6 c) soient consignés et communiqués à toutes les parties concernées;
- veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants (le cas échéant) soient consultés et à ce qu'ils obtiennent la possibilité de participer à l'établissement et à la mise à jour de tout élément du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
- veiller à l'établissement de la politique en matière de santé et de sécurité au travail et à ce que les objectifs en matière de santé et de sécurité au travail connexes soient atteignables, mesurables et réalisés;
- examiner et évaluer le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail à intervalles réguliers préétablis.
5.1.2 Participation des travailleurs
5.1.2.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour une ou des procédures ou un processus visant à assurer une participation des travailleurs à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
5.1.2.2 L'organisme doit fournir aux travailleurs ou à leurs représentants les mécanismes, le temps et les ressources nécessaires pour participer à tout élément du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
5.1.2.3 L'organisme doit fournir aux travailleurs ou à leurs représentants un accès opportun aux renseignements concernant le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et les processus pour assurer la participation.
5.1.2.4 L'organisme doit :
- encourager et soutenir la participation des travailleurs en cernant et en supprimant les obstacles à la participation au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
- veiller à ce que les travailleurs ou leurs représentants soient informés de tous les aspects de la santé et de la sécurité au dans le lieu de travail, à ce qu'ils soient consultés à propos de ces aspects et à ce qu'ils aient l'occasion d'y participer. Ces aspects comprennent, notamment, les suivants :
- le signalement des dangers, l'évaluation des risques et la détermination des méthodes à suivre pour contrôler les risques;
- les enquêtes sur les incidents;
- l’élaboration et l’examen de politiques, de procédures, de processus et d’objectifs en matière de la santé et de la sécurité au travail;
- une consultation en cas de changement pouvant avoir une incidence sur la santé et de la sécurité au travail;
- une représentation concernant toute autre question desanté et la sécurité au travail, au besoin;
- un accès aux rapports pertinents.
5.1.3 Communication
5.1.3.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour ce qui suit :
- la communication de renseignements au sujet du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, de la politique en matière de santé et de sécurité au travail et de l'avancement de la mise en œuvre du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail à toutes les parties du lieu de travail;
- la communication interne au sujet de la santé et de la sécurité au travail entre divers échelons et postes au sein de l'organisme;
- la communication au sujet de la santé et de sécurité au travail convenant avec des parties intéressées externes;
- la réception et la consignation des communications internes et externes au sujet de la santé et de la sécurité au travail et l'envoi d'une réponse appropriée à ces communications;
- la désignation et l'élimination d'obstacles potentiels, tels que l’aptitude, les compétences linguistiques et la littératie;
- la déclaration en temps opportun d'un incident, d'un danger potentiel réel ou d'un risque sur le lieu de travail;
- l'assurance de la réception et de l'examen des commentaires sur la santé et la sécurité au travail reçus des travailleurs et d’autres parties du lieu de travail, et la réponse à ces commentaires, le tout en temps opportun;
- s'il y a lieu, l'organisme doit veiller à consulter ou à informer les parties concernées externes au sujet des questions de santé et de sécurité au travail pertinentes
5.2 Planification et mise en œuvre
5.2.1 Politique en matière de santé et de sécurité au travail
5.2.1.1 La haute direction doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour une politique en matière de santé et de sécurité au travail convenant convenant à l'ampleur et à la nature des fonctions et des activités de l'organisme et des risques connexes.
5.2.1.2 L'organisme doit définir et documenter la portée de son système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
- La portée du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail doit tenir compte de la taille, de la nature et des besoins de l'organisme.
- La portée doit refléter les activités de l’organisme.
5.2.1.3 La politique en matière de santé et de sécurité au travail convenant doit comprendre une déclaration confirmant l’engagement à l'égard de ce qui suit :
- la prévention des blessures et des maladies professionnelles;
- la conformité aux exigences applicables prévues par la loi et aux autres exigences en matière de santé et de sécurité au travail convenant , auxquelles souscrit l'organisme;
- la consultation et la participation des travailleurs, des représentants des travailleurs et des autres parties présentes sur le lieu de travail, s'il y a lieu;
- l’amélioration continue du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et du rendement en matière de santé et de sécurité au travail convenant .
5.2.1.4 La politique en matière de santé et de sécurité au travail convenant doit :
- offrir un cadre permettant d'établir et d'examiner les objectifs en matière de santé et de sécurité au travail convenant ;
- être documentée, mise en œuvre et tenue à jour;
- être communiquée aux parties concernées et mise à leur disposition immédiate;
- être examinée aussi souvent que nécessaire;
- être approuvée par la haute direction.
5.2.2 Signalement des dangers, évaluation des risques et détermination des méthodes à suivre pour contrôler les risques
5.2.2.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus de signalement des dangers et d'évaluation des risques afin de déterminer adéquatement les dangers et de classer les risques en ordre prioritaire en fonction de la nature des dangers et du niveau de risque de chacune de ses fonctions ou de ses activités courantes et autres.
5.2.2.2 Les évaluations des risques doivent être réalisées :
- par une personne compétente;
- proactivement avant d’entreprendre des tâches liées à la fonction ou à l’activité;
- avant l'introduction, le démarrage ou l’utilisation d'un nouvel équipement, ou d'un nouveau matériel, produit ou processus;
- dans le cadre du processus de gestion du changement, lorsqu'un changement est apporté à l'équipement, au matériel, à un produit chimique ou à un processus existant;
- lorsqu'un changement pouvant avoir une incidence sur la fonction ou l'activité du lieu de travail est apporté au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
5.2.2.3 Le processus de signalement des dangers et l’évaluation du risque qui y est associé doivent prendre en compte les facteurs du lieu de travail qui concernent les personnes, les processus, l’équipement, le matériel et le milieu de travail. Ces facteurs du lieu de travail peuvent comprendre, sans s’y limiter :
- les dangers créés sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci par les activités liées au travail;
- les dangers signalés extérieurs au lieu de travail qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité dans le lieu de travail et qui relèvent de l'organisme;
- les travailleurs sur un lieu qui ne relèvent pas directement de l'organisme;
- les activités de toute personne ayant accès au lieu de travail, y compris toute autre partie présente sur le lieu de travail;
- les exigences prévues par la loi applicables aux activités liées au travail, y compris la réglementation;
- la conception et la disposition de la zone de travail, des installations, de la machinerie, de l’équipement, des processus, des procédures ou des méthodes de contrôle connexes;
- l'interaction humaine au sein du lieu de travail, y compris tout facteur humain pouvant avoir une incidence sur la santé et la sécurité d'un travailleur ou d'une autre personne;
- les dangers associés au démarrage, à l’utilisation, à l’entretien, aux conditions de perturbation et à l’arrêt de la machinerie, du matériel ou des processus.
5.2.2.4 Au moment de déterminer les mesures de contrôle à appliquer aux dangers signalés et aux risques prioritaires, l'organisme doit envisager d'atténuer les risques en appliquant le principe de hiérarchie des contrôles. Les mesures de contrôle doivent rendre compte de la hiérarchie suivante :
- élimination
- substitution
- moyens techniques
- mesures administratives
- équipement de protection individuelle
5.2.2.5 L'organisme doit veiller à ce que les risques pour la santé et de sécurité au travail convenant et les mesures de contrôle connexes soient pris en compte au moment d'établir, de mettre en œuvre, de surveiller et de tenir à jour le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
5.2.2.6 Tous les signalements de dangers, les évaluations des risques et les mesures de contrôle connexes doivent être consignés et mis à jour, refléter la pratique actuelle et les documents pertinents, et être mis à la disposition immédiate des parties du lieu de travail concernées.
5.2.3 Mesures de contrôle préventives et protectrices
5.2.3.1 En ce qui a trait aux fonctions ou aux activités pour lesquelles les dangers ont été signalés et les risques, évalués, l'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour les mesures de contrôle afin de protéger adéquatement ou d'atténuer les risques.
5.2.3.2 Les mesures de contrôle doivent cerner le danger et éliminer le risque ou le réduire à un niveau raisonnable et tenir compte des questions concernant les mesures de contrôle, y compris, sans s’y limiter :
- la nature, l'ampleur et les conséquences potentielles des dangers et des risques cernés;
- les mesures de contrôle requises relativement à toute personne qui peut être ou devenir exposée au danger ou au risque en raison des activités du lieu de travail;
- les produits, l'équipement et les services achetés;
- les exigences prévues par la loi et les autres exigences applicables;
- les normes, les exigences, les lignes directrices, les codes de pratique, les directives d’un fabricant ou d’un fournisseur, ou toute autre considération liée aux activités de l’organisme.
5.2.3.3 Les mesures de contrôle doivent être consignées, communiquées aux parties du lieu de travail concernées et mises à la disposition immédiate des parties au point d'utilisation, le cas échéant.
5.2.4 Exigences prévues par la loi et autres exigences
5.2.4.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une procédure visant à relever et à documenter les exigences prévues par la loi et les autres exigences auxquelles l’organisme souscrit.
5.2.4.2 Toutes les exigences prévues par la loi et les autres exigences doivent être prises en compte et intégrées, au besoin, à l'établissement, à la mise en œuvre et à la tenue à jour du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
5.2.4.3 L'organisme doit veiller à ce que la documentation des exigences prévues par la loi et des autres exigences soit à jour et à ce que les renseignements pertinents liés à ces exigences soient communiqués aux parties présentes sur le lieu de travail, s'il y a lieu.
5.2.4.4 L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une procédure visant à évaluer, à intervalles réguliers préétablis, la conformité à toutes les exigences prévues par la loi et aux autres exigences auxquelles l’organisme souscrit.
5.2.4.5 L'organisme doit veiller à ce que les dossiers des évaluations soient documentés et conservés.
5.2.5 Objectifs en matière de santé et de sécurité au travail convenant
5.2.5.1 L'organisme doit prévoir un processus pour établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour des objectifs en matière de santé et de sécurité au travail convenant documentés, y compris les cibles pour les postes et les échelons pertinents au sein de l'organisme.
5.2.5.2 Les objectifs et les cibles doivent :
- être mesurables;
- être conformes à la politique en matière de santé et de sécurité au travail convenant énoncé à la section 5.2.1;
- tenir compte de ce qui suit :
- l’examen des objectifs précédents;
- les statistiques et les comparaisons d’une année à l’autre;
- les exigences applicables;
- être communiqués;
- prendre en compte d’autres facteurs, par exemple :
- les mesures en avance ou en retard;
- les dangers en matière de santé et de sécurité au travail et les résultats des évaluations des risques;
- les déficiences ou la non-conformité des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
- les possibilités d'amélioration continue;
- le point de vue des parties du lieu de travail, ainsi que les résultats de la consultation menée auprès des travailleurs et, le cas échéant, auprès des représentants des travailleurs;
- les options physiques, mécaniques et technologiques;
- les activités et les exigences financières de l'organisme.
5.2.5.3 L'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour un ou des plans visant à atteindre ces objectifs, et inclure :
- la désignation de la responsabilité et des pouvoirs concernant l'atteinte des objectifs;
- la désignation des moyens et des échéanciers à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs;
- les dispositions concernant le programme ou le ou les plans à examiner à intervalles réguliers et à réviser au besoin, afin d'assurer l'atteinte des objectifs.
5.2.6 Compétence et formation
5.2.6.1 L'organisme doit veiller à ce que toute personne exécutant une tâche pour l'organisme ou au nom de celle-ci soit compétente, grâce aux facteurs appropriés suivants :
- une connaissance des dangers et des risques liés aux tâches en ce qui a trait aux fonctions et aux activités;
- une compréhension manifeste et une connaissance pratique des mesures de contrôle liées aux dangers et aux risques;
- une formation sur les dangers, les risques et les mesures de contrôle connexes;
- des aptitudes, par exemple un ensemble de compétences, une capacité et une volonté de gérer les dangers, les risques et les mesures de contrôle.
5.2.6.2 L'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour, pour la formation en santé et sécurité au travail, un processus qui permet de veiller à ce qu’une analyse ou une évaluation des besoins en formation soit effectuée pour chaque poste et à ce qu’une formation soit offerte par une personne compétente.
5.2.6.3 En plus d’une formation en santé et sécurité au travail, chaque travailleur doit recevoir de l’information sur :
- les rôles, les responsabilités et les droits;
- l’objectif du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et ses éléments respectifs;
- une mention de l'importance de la conformité à la politique en matière de santé et de sécurité au travail convenant , aux procédures et au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail dans son ensemble;
- les exigences prévues par la loi et les autres exigences, y compris les conséquences potentielles des écarts ou d'une non-conformité;
- l’importance de la participation des travailleurs et de leurs représentants au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
- toute exigence visant à faire en sorte que la personne soit en mesure de respecter les exigences prescrites à la section 5.2.6.1.
5.2.6.4 L'organisme doit veiller à ce qu'une formation ou des directives soient offertes à chaque personne avant l'exécution de la tâche requise.
5.2.6.5 L'organisme doit tenir compte des différents niveaux de responsabilité, de la littératie, des compétences linguistiques et de la capacité générale de l'apprenant, ainsi que de la probabilité qu'il soit exposé aux dangers et aux risques.
5.2.6.6 L'organisme doit conserver une preuve de la formation de chaque personne au moins tout au long de la période de validité de cette preuve de formation.
5.2.7 Situations d'urgence — prévention, préparation et intervention
5.2.7.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour une ou des procédures pour :
- cerner les situations d'urgence potentielles;
- prévenir, dans la mesure du possible, l'occurrence de situations d'urgence;
- élaborer des plans d'intervention documentés qui expliquent la façon de réagir aux situations d'urgence;
- prévenir ou réduire au minimum les blessures et les maladies professionnelles pour les situations d'urgence cernées;
- procéder à des essais ou à des exercices concernant les situations d'urgence cernées.
5.2.7.2 L'organisme doit cerner les ressources nécessaires à la mise en œuvre des procédures de prévention et activer les plans d'intervention, notamment en tenant compte des besoins des autres parties intéressées, telles que les services des urgences, les autorités ou le grand public.
5.2.7.3 L'organisme doit également veiller à ce que des essais ou des exercices liés aux plans d'intervention pour les situations d'urgence cernées soient réalisés à des intervalles réguliers prévus et d'une manière n'entraînant pas de dangers supplémentaires. Il faut conserver les preuves des essais et des exercices.
5.2.7.4 Les procédures de prévention des situations d'urgence et les plans d'intervention doivent être examinés périodiquement et révisés au besoin, mais au moins une fois par année.
5.2.7.5 Les procédures de prévention des situations d'urgence et les plans d'intervention en cas d’urgence doivent être communiqués à toutes les parties du lieu de travail et aux parties externes concernées, et doivent comprendre une formation offerte aux personnes assumant des devoirs ou des responsabilités définies concernant les procédures ou les plans.
5.2.8 Documentation
5.2.8.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour une procédure pour le contrôle des documents et la conservation des dossiers.
5.2.8.2 La documentation du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail doit inclure à tout le moins ce qui suit :
- la description de la portée du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
- la politique en matière de santé et de sécurité au travail, les objectifs à cet égard et les mesures de rendement en avance et en retard;
- une description des principaux éléments et de leur interaction, et un renvoi aux documents connexes;
- les documents et les dossiers requis par la présente norme;
- les documents et les dossiers que l'organisme juge nécessaires pour la planification, la mise en œuvre, le contrôle, l'évaluation et la gestion générale du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
5.2.8.3 La création, la collecte, la conservation et la distribution des documents et des dossiers doivent être conformes à toutes les exigences prévues par les lois applicables, aux conventions collectives et aux politiques organisationnelles, le cas échéant.
5.2.9 Contrôle des documents
5.2.9.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour une procédure pour ce qui suit :
- veiller à ce que les documents soient approuvés avant leur publication;
- identifier, stocker, protéger, extraire, conserver et éliminer les documents;
- assurer l’identification et la description (titre, date, nom de l’auteur, contrôle de version ou numéro de référence);
- veiller à ce que les versions pertinentes des documents utiles soient facilement accessibles;
- veiller à ce que les documents demeurent lisibles et facilement repérables.
5.2.10 Contrôle des dossiers
5.2.10.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour une procédure pour ce qui suit : veiller à ce que les documents soient approuvés avant leur publication;
- conserver des dossiers, au besoin, afin de démontrer la conformité aux exigences de son système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de la présente norme;
- marquer, entreposer, protéger, retirer, conserver et éliminer les dossiers;
- veiller à la protection de la vie privée et de la confidentialité, au besoin;
- veiller à ce que les dossiers soient et demeurent lisibles, repérables et qu’ils fassent l’objet d’un suivi.
5.2.11 Gestion du changement
5.2.11.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour une procédure visant à signaler et à éliminer les dangers ainsi qu'à évaluer et à contrôler le ou les risques connexes dans les cas suivants :
- un changement important est apporté à ses processus de travail, ses mesures de contrôle, ses procédures, son matériel, sa structure organisationnelle, sa dotation, ses produits, ses parties du lieu de travail, ses emplacements physiques ou ses services;
- de nouveaux produits, processus ou services sont mis en place;
- de nouvelles connaissances ou une nouvelle technologie en santé et de sécurité au travail convenant sont accessibles ou mises en place;
- des changements sont apportés aux exigences prévues par la loi et à d'autres exigences et, le cas échéant, à des ententes.
5.2.11.2 L'organisme doit veiller au signalement des dangers, à l'évaluation des risques et à la détermination de méthodes de contrôle conformes à la section 5.2.2 de la présente norme avant de procéder à toute gestion du changement.
5.2.11.3 Toute gestion du changement doit être communiquée aux parties concernées.
5.2.11.4 L'organisme doit fournir des renseignements à toute partie du lieu de travail concernée.
5.2.12 Approvisionnement
5.2.12.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour une procédure visant à évaluer et à gérer l'approvisionnement en produits, en fournitures, en équipement, en matériel et en produits et services autres.
5.2.12.2 La procédure ou le processus visant à signaler les dangers, à évaluer les risques et à déterminer les méthodes de contrôle des risques que présentent les produits et les services achetés doit respecter la même méthode que celle établie, mise en œuvre, surveillée et tenue à jour pour la section 5.2.2 de la présente norme.
5.2.13 Gestion des entrepreneurs
5.2.13.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour des critères pour surveiller et évaluer le rendement en matière de santé et de sécurité au travail convenant des entrepreneurs pendant toutes les phases du travail.
5.2.13.2 Les critères doivent tenir compte à tout le moins de ce qui suit :
- le signalement des dangers et le contrôle des risques, ainsi que la compétence et la capacité de l'entrepreneur à contrôler les risques, pour les travailleurs de l'organisme, découlant des activités et de l'utilisation du matériel de l'entrepreneur;
- le signalement des dangers, le contrôle des risques, ainsi que la compétence et la capacité de l'entrepreneur à contrôler les risques, pour l’entrepreneur et ses travailleurs, découlant des activités et de l'utilisation du matériel de l'organisme;
- la communication avec l’entrepreneur en cas de changements ayant une incidence sur le travail précis ou les circonstances qui l’entourent.
5.2.13.3 Sur les lieux de travail réunissant de multiples employeurs ou les chantiers réunissant de multiples entrepreneurs, l'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour une procédure documentée pour les parties pertinentes de son système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et diriger la coordination et l’intégration de ces parties avec les entrepreneurs concernés.
5.3 Évaluation
5.3.1 Mesures et surveillance du rendement
5.3.1.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour un processus afin de surveiller et de mesurer régulièrement le rendement de l'organisme en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que sa maîtrise du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
5.3.1.2 Le processus doit refléter la portée de la fonction ou de l’activité du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et prévoir ce qui suit :
- des méthodes de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation du rendement, selon le cas, pour assurer des résultats valides. Ceci peut comprendre les méthodologies de mesure qualitative et quantitative et les mesures en avance et en retard;
- une surveillance du niveau de conformité de l'organisme à la politique en matière de santé et de sécurité au travail et aux objectifs connexes;
- une surveillance et l’efficacité des mesures de contrôle.
5.3.1.3 Les résultats de ces évaluations doivent être consignés et communiqués aux parties du lieu de travail intéressées.
5.3.2 Analyse des incidents et enquête sur ceux-ci
5.3.2.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour une procédure visant à analyser, documenter et conserver les dossiers relatifs aux incidents, ainsi qu'à faire rapport et à enquêter sur ces incidents. Cette procédure doit comprendre :
- les rôles et les responsabilités des parties présentes sur le lieu de travail qui participent aux processus d'enquête, y compris la direction, les travailleurs et leurs représentants;
- l'établissement des défaillances sous-jacentes en santé et de sécurité au travail convenant , y compris les facteurs ayant contribué à l'occurrence de l'incident;
- les mesures visant à atténuer les autres conséquences d'un incident;
- l'établissement du besoin de mesures correctives et de possibilités d'adopter des mesures préventives;
- la désignation de possibilités d'amélioration continue;
- les moyens de communiquer les résultats d'enquête et les mesures correctives aux parties intéressées concernées.
5.3.2.2 Les enquêtes doivent être effectuées en temps opportun par des personnes compétentes, y compris des experts en la matière, s'il y a lieu.
5.3.3 Non-conformité, mesures préventives et mesures correctives
5.3.3.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre, surveiller et tenir à jour une procédure pour les non-conformités réelles ou potentielles aux exigences du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, par exemple l’inefficacité des contrôles des risques en matière de santé et de sécurité au travail, des mesures correctives et des mesures préventives.
5.3.3.2 La ou les procédures doivent définir les exigences concernant :
- la désignation et la correction des non-conformités réelles et une enquête sur les causes profondes;
- la désignation et la prévention des non-conformités potentielles;
- le signalement de dangers et l'évaluation des risques concernant les mesures recommandées, afin de cerner tout danger potentiel pouvant découler de mesures préventives ou correctives avant la mise en œuvre;
- l'assurance que des mesures préventives ou correctives sont attribuées, mises en œuvre et suivies afin de s’assurer qu’elles préviennent ou corrigent une non-conformité;
- la consignation, le suivi et la communication des mesures préventives et correctives prises aux parties du lieu de travail concernées;
- l'assurance que tous les éléments touchés par les mesures préventives et correctives mises en œuvre sont mis à jour dans le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
- la surveillance et l'évaluation de l'efficacité des mesures préventives et correctives mises en œuvre.
5.3.4 Vérification interne
Nota : Les exigences en matière de vérification indépendante sont distinctes et s’ajoutent aux exigences en matière de vérification interne, comme le prévoit le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Les critères de vérification indépendante sont énoncés dans les critères de reconnaissance des employeurs du directeur général de la prévention.
5.3.4.1 L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un programme de vérification afin de veiller à l'exécution de vérifications internes à intervalles réguliers préétablis.
5.3.4.2 Le programme de vérification doit être fondé sur les exigences du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et sur les résultats des évaluations des risques et des vérifications antérieures.
5.3.4.3 Le programme de vérification doit établir les responsabilités, les compétences et les critères de sélection de chaque équipe de vérification et de chaque vérificateur principal.
5.3.4.4 Le programme de vérification doit comprendre :
- les responsabilités de chaque équipe de vérification et de chaque vérificateur principal;
- des dispositions visant à définir la portée des vérifications;
- l'établissement de la fréquence des vérifications;
- les critères de planification tels que la collecte et l’analyse de données;
- la documentation des résultats des vérifications et la production de rapports sur ces résultats;
- la prise de mesures pour les non‑conformités et l’amélioration continue du rendement en matière de santé et de sécurité au travail;
- la consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants dans le cadre du programme de vérification;
- la communication avec les parties intéressées concernées.
Nota : Pour en savoir davantage sur les exigences en matière de vérification et les attentes à l’égard des compétences des vérificateurs, se reporter à l’ISO 19011 — Guidelines for auditing management systems.
5.3.4.5 L'objectif des vérifications est de procéder à ce qui suit, de manière objective :
- surveiller et vérifier dans quelle mesure le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail a été mis en œuvre et tenu à jour;
- déterminer si le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail atteint efficacement les objectifs de l'organisme et s'il respecte la politique de celui-ci;
- relever :
- les pratiques exemplaires,
- les domaines à améliorer,
- les non-conformités;
- déterminer les mesures correctives appropriées, en attribuer la responsabilité à une personne compétente, et assurer le suivi jusqu'à la fin du processus;
- fournir les résultats de la vérification aux parties du lieu de travail concernées ou aux parties intéressées connues.
5.3.5 Examen de la direction
5.3.5.1 La haute direction doit examiner le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail de l'organisme à intervalles réguliers préétablis, au moins une fois par année, afin de vérifier et d'assurer sa convenance et son efficacité continues.
5.3.5.2 Les examens doivent comprendre :
- une évaluation des possibilités d'amélioration du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, y compris le besoin de modifier la politique en matière de santé et de sécurité au travail ou les objectifs connexes;
- la désignation des tendances et des enjeux émergents, y compris les meilleures méthodes, technologies et procédures disponibles pour atténuer les risques résiduels;
- la mise en œuvre d'une stratégie d'amélioration continue.
5.3.5.3 Les examens de la direction doivent être documentés, et les dossiers doivent être conservés.
5.3.5.4 Les apports aux examens de la direction doivent au moins comprendre les renseignements suivants au sujet de la santé et de sécurité au travail convenant :
- les résultats :
- des vérifications,
- des évaluations de la conformité aux exigences prévues par la loi et aux autres exigences applicables sur le lieu de travail,
- les communications reçues des travailleurs et de leurs représentants et la participation avec les travailleurs et leurs représentants,
- les tendances relatives aux incidents,
- les communications reçues des parties intéressées externes;
- le rendement en matière de santé et de sécurité au travail convenant de l'organisme;
- la mesure dans laquelle les objectifs concernant le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, la politique en matière de santé et de sécurité au travail convenant et le rendement ont été atteints;
- l'efficacité des procédures et des processus visant le signalement des dangers et l'évaluation, le classement en ordre de priorité et le contrôle des risques, y compris les progrès réalisés pour ce qui est du soutien ou de l'amélioration de la réduction des risques;
- l'état et les résultats des enquêtes sur les incidents, y compris les tendances observées, les mesures préventives et les mesures correctives;
- des mesures de suivi des précédents examens de la direction;
- les changements de situation, y compris l'élaboration d'exigences prévues par la loi et d'autres exigences concernant la santé et de sécurité au travail convenant au sein de l'organisme;
- les recommandations d'amélioration.
5.3.5.5 Les résultats de l'examen de la direction doivent être conformes à l'engagement de l'organisme à l'égard de l'amélioration continue et comprendre les décisions et les mesures liées à ce qui suit :
- le rendement en matière de santé et de sécurité au travail, la politique en matière de santé et de sécurité au travail et les objectifs à cet égard, ainsi que le besoin de changement, le cas échéant;
- l'attribution des ressources visant à atteindre les objectifs d'amélioration;
5.3.5.6 L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus d'enregistrement et de communication de l’examen de la direction à toutes les parties concernées, y compris les travailleurs ou leurs représentants (le cas échéant).