1. Introduction

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), le directeur général de la prévention (DGP) a le pouvoir d’accorder une reconnaissance à un employeur à la demande de ce dernier, s’il est un utilisateur certifié d’un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail accrédité par le DGP dans son ou ses lieux de travail et qu’il satisfait aux critères applicables établis par le DGP. Selon la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le DGP jouit également du pouvoir de révoquer la reconnaissance accordée à un employeur.

Le présent document a pour but d’établir les critères à respecter par un employeur pour obtenir une reconnaissance par le DGP et la conserver. Pour obtenir des renseignements sur le Programme de reconnaissance des employeurs pour la sécurité au travail en Ontario dans son ensemble, veuillez visiter la page Web.

Ces critères ont été préparés dans le cadre d’un programme volontaire de reconnaissance des leaders en sécurité au travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST). Ils ne visent pas à remplacer la LSST ou les règlements et il convient de toujours se reporter au texte de loi officiel.

Il incombe aux parties présentes sur le lieu de travail de veiller à se conformer à la loi. Ces critères ne sauraient constituer un avis juridique. Si vous avez besoin d'aide pour interpréter la loi et la façon dont elle s’appliquerait dans des circonstances particulières, veuillez communiquer avec votre conseiller ou conseillère juridique.

Ces critères seront rendus publics, mais les inspecteurs du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences appliqueront la LSST et ses règlements en fonction des faits tels qu’ils pourront les observer sur le lieu de travail. Ces critères n’ont aucune incidence sur leur pouvoir discrétionnaire à cet égard.

2. But et objectifs

Les critères de reconnaissance des employeurs du DGP ont pour but d’énoncer les critères minimaux auxquels les employeurs doivent satisfaire pour obtenir une reconnaissance par le DGP et la conserver. Les critères sont pertinents aussi bien dans le cadre de la demande initiale de reconnaissance présentée au DGP que dans celui du processus d’assurance de la qualité permettant de la conserver. Une fois accordée par le DGP, la reconnaissance d’un employeur peut être révoquée s’il ne satisfait plus aux critères.

Voici les objectifs des critères de reconnaissance des employeurs du DGP :

  1. Vérifier qu'un employeur a mis en œuvre un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (SGSST) accrédité qui réponde à la norme d’accréditation du SGSST du DGP.
  2. Veiller à ce qu’un employeur qui cherche à obtenir une reconnaissance satisfasse aux critères de conformité en matière de santé et de sécurité établis par le DGP, notamment en examinant ses interactions passées avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.  
  3. Confirmer que l’employeur qui cherche à obtenir une reconnaissance a démontré son attachement à la participation des travailleurs aux fins de la santé et de la sécurité au travail, et au système de responsabilité interne (SRI), et continue d’adhérer à ces principes.
  4. Maintenir le principe de l’amélioration continue dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail en s'assurant de la pérennité, du contrôle et de l'examen du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail accrédité par le DGP de l’employeur. 
  5. Préserver l’intégrité du programme de reconnaissance des employeurs du DGP en veillant à ce que les personnes reconnues obtiennent constamment de solides résultats en matière de santé et de sécurité au travail.

3. Critères de reconnaissance des employeurs du DGP

Les employeurs qui présentent une demande de reconnaissance par le DGP doivent répondre à tous les objectifs et satisfaire aux critères connexes dans les domaines suivants :

  • Vérification indépendante (vérification de la mise en œuvre complète du SGSST accrédité sans non-conformités en suspens)
  • Loi sur la santé et la sécurité au travail
  • Participation des travailleurs et attachement de l’employeur au système de responsabilité interne

3.1 Vérification indépendante et confirmation de la mise en œuvre d’un SGSST accrédité par le DGP

Les employeurs présentant une demande de reconnaissance doivent démontrer qu’ils ont procédé à la mise en œuvre intégrale d’un SGSST accrédité par le DGP. Pour ce faire, l’employeur cherchant à obtenir une reconnaissance par le DGP doit fournir à ce dernier les résultats définitifs d’une vérification effectuée par un vérificateur principal, faisant état de la mise en œuvre intégrale d’un SGSST accrédité par le DGP.

Exigences relatives à la vérification indépendante

  1. Un employeur cherchant à obtenir une reconnaissance par le DGP doit présenter à ce dernier le résultat de la vérification indépendante démontrant que toutes les situations de non-conformité en suspens ont été réglées, et ce, avant de présenter une demande de reconnaissance par le DGP. À cette fin, il faut présenter une des pièces suivantes au DGP :
    1. Un certificat valide délivré par un organisme de certification établissant que le SGSST est mis en œuvre et qu’il est accrédité par le DGP. Voir l'intitulé « Organismes de certification » ci-dessous. Le certificat doit inclure :
      1. le nom et l’adresse de l’organisme certifié
      2. la portée du SGSST
      3. la date de validité, qui doit tomber dans les douze mois précédant la demande de reconnaissance
      4. le nom de l’organisme ayant délivré le certificat
      5. un identificateur unique
      6. la norme selon laquelle le certificat a été délivré (par exemple ISO 45001 : 2018) 
    2. Un rapport de vérification signé par un vérificateur principal répondant aux « Exigences relatives au vérificateur principal » du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Ce rapport doit inclure :
      1. les titres de compétences du vérificateur principal, y compris son identificateur unique d'agrément/inscription
      2. le nom de l’organisme de certification auprès duquel le vérificateur principal est inscrit
      3. les dates auxquelles la vérification a été effectuée, dates qui doivent tomber dans les douze mois précédant la demande de reconnaissance
      4. l'étendue de la vérification
      5. une déclaration du vérificateur principal confirmant que toutes les situations de non-conformité ont été réglées
      6. une déclaration du vérificateur principal attestant que les critères de vérification ont été respectés
  2. Afin de constituer l’historique requis en vue de réaliser convenablement la vérification indépendante du SGSST accrédité par le DGP d’un employeur, ce dernier doit avoir achevé un cycle complet de type « planifier, faire, vérifier, agir », y compris un examen complet de la gestion, ainsi qu’une vérification interne de la norme accréditée à l’égard de laquelle le SGSST a été mis en œuvre.

Exigences relatives au vérificateur principal

  1. Les vérificateurs principaux doivent être agréés et inscrits auprès d'un organisme de certification jugé acceptable par le directeur général de la prévention du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

    Nota : Un vérificateur principal peut être inscrit auprès de plusieurs organismes de certification simultanément.

  2. Le vérificateur principal doit être en règle avec l’organisme de certification auprès duquel il est inscrit au moment où la vérification a été effectuée, notamment à sa date d’achèvement officielle.
  3. Les vérificateurs principaux doivent être en mesure de fournir les renseignements suivants au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences : 
    1. Preuve d’inscription, par exemple une fiche d’inscription, indiquant le nom de l’organisme de certification
    2. Numéro d’inscription ou identificateur unique valide
    3. Coordonnées de l’organisme de certification
    4. Date d’expiration de l’inscription

Organismes de certification

  1. L’organisme de certification doit :
    1. être agréé ou accrédité selon la norme ISO 17021-1 Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management — Partie 1: Exigences ainsi que la norme complémentaire ISO 17021-10 Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management — Partie 10: Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail
    2. être agréé ou accrédité selon la norme internationale ISO 17024 – Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes
    3. démontrer au DGP que le processus de certification respecte au minimum les exigences spécifiques de la norme ISO 17024 — Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes. Veuillez consulter les Exigences concernant la certification et l’organisation de gouvernance des vérificateurs par le DGP afin d’en savoir plus à propos de comment satisfaire à ces exigences.

Nota : Pour les besoins du présent document uniquement :

  • toute mention du terme ISO 17024 s’entend du titre complet de la norme ISO 17024 — Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes et de l’intégralité de son contenu.
  • Toute mention du terme ISO 17021 s’entend du titre complet de la norme ISO 17021-1 Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management — Partie 1: Exigences ainsi que la norme complémentaire ISO 17021-10 Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management — Partie 10: Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail

3.2 Critères de démonstration de la conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Les employeurs qui souhaitent obtenir une reconnaissance par le DGP doivent s’assurer qu’ils sont en mesure de démontrer leur conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Afin de devenir un employeur reconnu par le DGP, l’auteur de la demande ne doit faire l’objet :

  1.  d’aucune déclaration de culpabilité aux termes de la Partie III de la Loi sur les infractions provinciales pour non-conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et ce, dans les trois années précédant la date à laquelle il présente une demande de reconnaissance par le DGP
  2. d’aucune poursuite en cours en vertu de la Partie III de la Loi sur les infractions provinciales pour non-conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et ce, à la date à laquelle il présente une demande de reconnaissance par le DGP

Ces critères donneront lieu à un recoupement avec les dossiers pertinents du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

3.3 Critères de démonstration de l’attachement de l’employeur à la participation des travailleurs et au système de responsabilité interne

Les employeurs qui souhaitent obtenir une reconnaissance par le DGP doivent démontrer la participation des travailleurs aux fins de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, et valider un attachement au système de responsabilité interne (SRI). Les employeurs qui souhaitent être reconnus par le DGP doivent satisfaire aux critères suivants :

  1. Aucune décision prise par la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO) à l’encontre de l’employeur ou d’une personne agissant en son nom concernant des représailles contre un travailleur exerçant ses droits en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et ce, dans les trois années précédant la date à laquelle il présente une demande de reconnaissance par le DGP.
  2. Aucune déclaration de culpabilité aux termes de la Partie III de la Loi sur les infractions provinciales ni aucun ordre en suspens donné par un inspecteur en vertu de la LSST pour omission de faire créer un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou omission de faire choisir par les travailleurs un délégué à la santé et à la sécurité (suivant le cas), et ce, dans les trois années précédant la date à laquelle l’employeur présente une demande de reconnaissance par le DGP.
  3. Aucune poursuite en cours en vertu de la Partie III de la Loi sur les infractions provinciales liée à une omission de faire créer un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou une omission de faire choisir par les travailleurs un délégué à la santé et à la sécurité (suivant le cas), et ce, à la date à laquelle il présente une demande de reconnaissance par le DGP.
  4. L’employeur a fait en sorte que le délégué à la santé et à la sécurité, si sa présence est requise sur le lieu de travail, reçoive une formation sur les pouvoirs et fonctions législatives d’un délégué à la santé et à la sécurité en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, ou peut autrement confirmer que le délégué a reçu une telle formation.

Ces critères feront l'objet d'un examen à la lumière des dossiers du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences ou des documents présentés par l’employeur au ministère.

4. Exigences en matière d’assurance de la qualité et de présentation de rapports à l'égard des employeurs reconnus par le DGP

L’article 7.6.4 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail confère au DGP le pouvoir de recueillir les renseignements, dossiers ou comptes qu’il exige d’un employeur cherchant à obtenir une reconnaissance de sa part ou en bénéficiant déjà. Le processus continu de présentation de rapports et d’assurance de la qualité décrit dans le présent document vise à s'assurer de ce qui suit :

  1. L’employeur reconnu par le DGP maintient et améliore continuellement son SGSST accrédité par le DGP, tel qu'exigé, comme en attestent des vérifications internes et indépendantes.
  2. L’employeur reconnu par le DGP continue de satisfaire aux critères de reconnaissance du DGP.

4.1 Vérification de la conformité du SGSST accrédité par le DGP

Pour assurer que l’employeur maintient avec succès son SGSST accrédité par le DGP, les critères suivants doivent être respectés :

  1. Une vérification indépendante doit être effectuée et achevée avec succès tous les trois ans à compter de la date de la précédente vérification indépendante de l’employeur reconnu par le DGP répondant aux critères énoncés à la section 3.1.
  2. Une vérification interne doit être effectuée et achevée avec succès chaque année, et démontrer au DGP que le SGSST accrédité par le DGP est maintenu. La vérification interne doit être réalisée :
    • conformément à l’exigence « Vérification interne » figurant dans la norme d’accréditation du SGSST du DGP
    • avec la participation des travailleurs ou de leurs délégués (suivant le cas)
  3. Toutes les vérifications, indépendantes comme internes, doivent démontrer que l’employeur se conforme au SGSST accrédité par le DGP qu’il a choisi de mettre en œuvre.

4.2 Conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Chaque année, à compter de la date à laquelle l’employeur obtient la reconnaissance par le DGP, il doit fournir à ce dernier une attestation qu’il n’a fait l’objet :

  1. d’aucune déclaration de culpabilité aux termes de la Partie III de la Loi sur les infractions provinciales pour non-conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Les attestations pourront faire l'objet d'un recoupement avec les renseignements du ministère. Tout critère non respecté pourra constituer un motif pour l’employeur reconnu par le DGP de voir sa reconnaissance révoquée.

4.3 Attachement à la participation des travailleurs et au système de responsabilité interne

Chaque année, à compter de la date à laquelle l’employeur obtient la reconnaissance par le DGP, il doit présenter un rapport annuel confirmant ce qui suit pour la période écoulée depuis que la reconnaissance par le DGP a été accordée ou depuis le dernier rapport annuel présenté au DGP (suivant le cas) :

  1. Aucune décision n’a été prise par la CRTO à l’encontre de l’employeur reconnu par le DGP concernant des représailles contre un travailleur exerçant ses droits en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
  2. L’employeur reconnu par le DGP n’a reçu aucun ordre donné par un inspecteur en vertu de la LSST ni n’est sous le coup d’aucune poursuite en cours en vertu de la Partie III de la Loi sur les infractions provinciales pour omission de faire créer un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou omission de faire choisir par les travailleurs un délégué à la santé et à la sécurité, comme l’exige la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
  3. Si le délégué à la santé et à la sécurité a changé depuis la reconnaissance de l’employeur ou le dernier rapport annuel présenté au ministère, il a reçu une formation de base sur les pouvoirs et fonctions d’un délégué à la santé et à la sécurité en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Les attestations présentées par un employeur reconnu par le DGP pourront faire l'objet d'un recoupement avec les données et renseignements pertinents aux fins de vérification. Tout critère non respecté pourra constituer un motif pour l’employeur reconnu par le DGP de voir sa reconnaissance révoquée.

5. Révocation

Le paragraphe 7.6.3 (2) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail confère au DGP le pouvoir de révoquer la reconnaissance d’un employeur. Les critères de révocation par le DGP sont alignés sur les critères de conservation de la reconnaissance par le DGP et portent sur les domaines suivants :

  1. Vérification indépendante
  2. Loi sur la santé et la sécurité au travail
  3. Participation des travailleurs et attachement de l’employeur au système de responsabilité interne

5.1 Critères de révocation : Vérification

La reconnaissance accordée par le DGP à un employeur peut être révoquée si les critères relatifs à la vérification indépendante n’ont pas été respectés. Les critères de révocation par le DGP sont les suivants :

  1. L’employeur cherchant à démontrer qu’il répond aux exigences d'un SGSST accrédité par le DGP n’est pas parvenu à achever avec succès une vérification indépendante.
  2. Le vérificateur principal ayant effectué la vérification indépendante ne satisfait pas aux exigences de la section 3.1 du présent document.
  3. Aucune vérification indépendante n'a lieu dans les trois ans à compter de la date anniversaire à laquelle l’employeur a obtenu la reconnaissance initiale et tous les trois ans par la suite.
  4. Le certificat délivré par l’organisme identifié dans la Section 3.1 — Exigences relatives à la vérification indépendante, sous-section (a) (i), du présent document est révoqué par l’organisme l’ayant délivré (par exemple perte de la certification ISO 45001), le cas échéant.

5.2 Critères de révocation : Conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Les critères de révocation par le DGP pour non-conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail sont les suivants :

  1. Toute déclaration de culpabilité aux termes de la Partie III de la Loi sur les infractions provinciales à l’encontre d’un employeur reconnu par le DGP pour une violation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

5.3 Critères de révocation : Attachement à la participation des travailleurs et au système de responsabilité interne

Toute déclaration de culpabilité ou décision susceptible de faire état du manque d’attachement d’un employeur au système de responsabilité interne ou à la participation significative des travailleurs aux fins de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail peut constituer un motif pour un employeur de voir sa reconnaissance par le DGP révoquée. Voici les critères de révocation par le DGP :

  1. Décisions de la Commission des relations de travail de l’Ontario à l’encontre de l’employeur reconnu par le DGP ou d’une personne agissant en son nom concernant des représailles contre un travailleur exerçant ses droits en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
  2. Tout ordre donné à un employeur reconnu par le DGP pour omission de faire créer un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou omission de faire choisir par les travailleurs un délégué à la santé et à la sécurité, comme l’exige la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

5.4 Critères de révocation additionnels

Le DGP peut également révoquer la reconnaissance accordée à un employeur s’il se rend compte que de faux renseignements, de fausses références ou de faux documents ont été attestés ou présentés au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences par l’employeur.

Enfin, le DGP peut révoquer la reconnaissance accordée à un employeur s’il se rend compte que ce dernier n’a pas présenté de rapport annuel à la date anniversaire à laquelle il a reçu la reconnaissance du DGP ou ne satisfait plus à tous les critères de reconnaissance des employeurs.