Orientation de politique relativement à « nuire et harceler » aux termes de la Loi sur les espèces en voie de disparition
Ce document présente dans ses grandes lignes l’approche globale et les considérations que le ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou l’auteur d’une proposition utiliseront pour déterminer si une activité proposée est susceptible de tuer ou de harceler un individu d’une espèce protégée en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur les espèces en voie de disparition, ou de lui nuire.
1 Contexte
Les objets de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (« LEVD » ou « la Loi ») sont les suivants :
- identifier les espèces en péril en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones;
- protéger les espèces qui sont en péril et leurs habitats et promouvoir le rétablissement de ces espèces; et,
- promouvoir des activités d’intendance pour aider à la protection et au rétablissement des espèces en péril.
Si une espèce est inscrite à la Liste des espèces en péril en Ontario (LEPO)
La présente politique vise spécifiquement l’alinéa 9 (1) a) de la LEVD qui stipule que : « Nul ne doit : a) tuer, harceler, capturer ou prendre un membre vivant d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, ni lui nuire. » Le paragraphe 9 (6) précise qu’un membre de l’espèce à tout stade de son développement est protégé, qu’il provienne ou non de l’Ontario.
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (« MRNF » ou « le ministère ») encourage d’abord et avant tout la population à rechercher des possibilités d’entreprendre leurs activités de manière à éviter toute incidence nuisible sur une espèce en péril ou son habitat. Cependant, si les exigences prévues à la loi sont respectées, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts peut, en vertu de la LEVD, délivrer différents types de permis ou accorder d’autres autorisations permettant à une personne d’exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 de la Loi
2 Objet
L’objet du présent document est fournir un cadre de référence permettant au ministère ou un promoteur d’évaluer si une activité proposée est susceptible de tuer ou de harceler un membre d’une espèce menacée, ou de lui nuire, aux termes de l’alinéa 9 (1) a) de la LEVD. L’évaluation sera effectuée principalement afin de déterminer s’il est souhaitable ou non que le promoteur présente une demande pour obtenir une autorisation (par ex. un permis) ou enregistrer un avis d’inscription aux termes de la Loi avant d’entreprendre l’activité
Le présent document a pour objet précis :
- de fournir une orientation et une explication des termes « tuer », « nuire » et « harceler » dans le contexte de l’alinéa 9 (1) a) de la LEVD;
- d’énoncer un ensemble de principes et de facteurs dont tiendra compte le MRNF pour évaluer une autorisation, ou auxquels un auteur de proposition devrait faire référence en présentant une déclaration d’activité aux termes de la Loi, afin de déterminer si une activité proposée risque de tuer ou de harceler un membre vivant d’une espèce protégée ou de lui nuire;
- explique des facteurs biologiques et les détails des activités et orientent ces décisions.
3 Termes clés
Toutes les activités entreprises à proximité d’un membre d’une espèce protégée ne tueront ni harcelleront ce membre, ou lui nuiront. Déterminer si une activité proposée risque de tuer ou de harceler un membre d’une espèce protégée ou de lui nuire exige une étude de la biologie et du comportement de l’espèce, des détails de l’activité et de comment l’activité risque d’avoir des répercussions sur la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus vitaux. Ces divers processus de vie comprennent, sans s’y limiter, la reproduction, l’élevage, la migration, l’alimentation et la dispersion.
3.1 Tuer une espèce protégée
Une activité qui tue un membre vivant d’une espèce protégée est une activité qui entraîne la mort du membre.
3.2 Nuire à une espèce protégée
Une activité qui nuit à un membre vivant d’une espèce protégée est une activité qui entraîne une blessure physique ou qui cause un changement nuisible à l’un ou plusieurs de ses processus physiologiques et qui a une incidence négative sur la capacité du membre d’accomplir un ou plusieurs de ses processus vitaux.
3.3 Harceler une espèce protégée
Une activité qui harcèle un membre vivant d’une espèce protégée est une activité qui perturbe de façon négative son comportement normal d’une manière qui a une incidence négative sur la capacité du membre d’accomplir un ou plusieurs de ses processus vitaux.
4 Principes directeurs
Les principes suivants fournissent une fondation solide pour la mise en application de l’alinéa 9 (1) a) de la LEVD. On devra tenir compte de ces principes pour déterminer si une activité proposée risque de tuer ou de harceler un membre d’une espèce protégée, ou de lui nuire.
4.1 Protection et rétablissement des espèces et l’attention portée aux effets nuisibles
Un des objets de la LEVD consiste à protéger les espèces en péril de l’Ontario et à encourager leur rétablissement. Un indicateur fondamental d’une protection et d’un rétablissement efficaces est si un membre d’une espèce protégée est en mesure d’accomplir les processus vitaux qui lui permettent de survivre et de se développer normalement. Déterminer ou non si une incidence sera nuisible à un membre d’une espèce en péril exige l’étude de comment une activité a une possibilité raisonnable d’avoir des répercussions sur la capacité de ce membre d’accomplir ses processus vitaux. De façon générale, les activités qui ne sont pas susceptibles de nuire à la capacité d’un membre d’une espèce protégée d’accomplir ses processus vitaux ne seraient pas considérées comme des activités qui harcèlent l’espèce ou qui lui nuisent, alors que des activités ayant une possibilité raisonnable d’avoir des incidences négatives sur la capacité du membre d’accomplir ses processus vitaux seraient probablement considérées comme des activités qui harcèlent le membre ou lui nuisent.
4.2 Incertitude et gestion des risques
La détermination à savoir si une activité risque probablement de tuer ou de harceler un membre d’une espèce, ou de lui nuire, sera fondée sur la meilleure information possible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Le fait que certains aspects de la biologie de l’espèce ou des répercussions d’une activité sur une espèce ne soient pas parfaitement compris sur le plan scientifique ne constituera pas une raison pour remettre à plus tard une décision fondée sur une évaluation. Les lacunes sur le plan des connaissances qui entraînent une incertitude scientifique considérable peuvent représenter des possibilités sur le plan de la recherche, de la surveillance et de l’intendance, nous aidant mieux comprendre une espèce et les incidences qu’une activité précise pourrait avoir sur un membre de cette espèce.
Une méthode de gestion des risques est intégrée à la détermination à savoir si une activité risque ou non de tuer ou de harceler un membre d’une espèce en péril, ou de lui nuire. Dans certains cas, nous bénéficierons d’un degré moyen à élevé de compréhension de la biologie d’une espèce en péril et des incidences (ou effets) qu’une activité proposée aura sur les membres vivants de l’espèce. Dans d’autres cas, notre compréhension à cet égard sera très limitée. La plupart des scénarios d’activité se situeront probablement entre ces deux extrêmes de certitude. Dans les cas précis où les incidences prévues d’une activité sur un membre d’une espèce protégée ne peuvent être prédites de façon raisonnablement certaine, les évaluations privilégieront la prudence et accorderont une plus grande protection à l’espèce. Les décisions doivent être prises à la lumière des particularités d’une activité donnée et de la biologie et du comportement de l’espèce.
4.3 Gestion adaptative
Une approche de gestion adaptative est essentielle à la mise en œuvre de la LEVD et de ses politiques et orientations. Les connaissances et l’information acquises dans le cadre d’activités de recherche et de surveillance nous aideront à améliorer notre compréhension des espèces en péril, de leurs besoins et des conséquences des diverses activités humaines sur ces espèces. À mesure que s’accroîtra notre compréhension collective d’une espèce en péril, les décisions prises et les méthodes utilisées pour protéger et rétablir cette espèce seront adaptées de façon conséquente.
4.4 La présence d’une espèce
En déterminant si une activité risque ou non de tuer ou de harceler un membre d’une espèce protégée ou de lui nuire, il faudra tenir compte d’indices qu’un membre d’une espèce protégée est susceptible d’être présent au moment où l’activité se déroulera. Il faudra aussi tenir compte si cette activité risque d’avoir des effets différés sur le membre de l’espèce. Parmi les types d’indices dont on peut tenir compte de la présence d’une espèce figurent les cas de présence avérée de l’espèce, les observations auditives ou visuelles de membres de l’espèce, l’observation de nids, de terriers, de gîtes d’hibernation, d’œufs ou d’autres caractéristiques ou preuves qui indiquent la présence de l’espèce. Certaines espèces peuvent être plus difficiles à déceler que d’autres en raison de leur nature cryptique ou secrète, qui peut exiger davantage d’efforts pour confirmer leur présence.
4.5 Déterminations au cas par cas
Compte tenu de la biologie et des comportements uniques de chacune des espèces en péril en Ontario et de la variété d’activités qui prennent place dans la province, déterminer si une activité risque de tuer ou de harceler un membre d’une espèce protégée, ou d’y nuire, devra généralement être fait selon un principe d’espèce par espèce et de cas par cas. Ceci comprendra tenir compte de la biologie et des comportements particuliers de l’espèce en cause et des détails précis et des répercussions probables de l’activité sur le membre ou les membres de cette espèce à un endroit en particulier.
4.6 Liens écologiques
Certaines plantes et certains animaux dépendent de liens écologiques spécialisés pour accomplir leurs processus vitaux. En déterminant si une activité risque de tuer ou de harceler un membre d’une espèce protégée, ou de lui nuire, on tiendra compte de l’importance des liens écologiques pour cette espèce, et des répercussions que l’activité aura probablement sur ceux-ci.
5 Cadre servant à déterminer si une activité risque de tuer ou de harceler un membre d’une espèce protégée, ou d’y nuire
Il existe une grande variété d’espèces en péril protégées et d’activités dans les paysages de l’Ontario. Cependant, toutes les activités entreprises à proximité d’un membre d’une espèce protégée ne tueront ni ne harcelleront ce membre, ou lui nuiront. Il se peut que certaines activités n’aient pas d’effet négatif sur une espèce protégée alors que d’autres pourraient avoir des incidences mineures ou graves.
Déterminer si une activité risque ou non de tuer ou de harceler un membre d’une espèce protégée, ou d’y nuire, exige qu’on tienne compte des facteurs suivants :
- dans quelle mesure il est probable que l’activité aura l’effet prévu sur un membre d’une espèce protégée;
- à quel point l’effet serait nuisible au membre ou aux membres de l’espèce d’une espèce protégée si elle avait lieu.
La figure 1 fournit une représentation visuelle de la probabilité que l’activité ait les effets prévus et la gravité de ces effets; elle guide la détermination à savoir si une activité risque de tuer ou de harceler un membre de l’espèce protégée, ou d’y nuire. Comme les flèches l’indiquent dans la figure 1, au fur et à mesure que la probabilité que les effets se produisent augmente, plus l’activité risque de tuer ou de harceler un membre de l’espèce protégée, ou d’y nuire.
Déterminer où se situe une activité en particulier dans cette figure exige qu’on tienne compte des facteurs biologiques et des détails liés à l’activité pertinents décrits aux sections 5.1 et 5.2.
- De façon générale, déterminer la probabilité que les effets prévus de l’activité se produisent (axe vertical y de la figure 1) exige qu’on tienne compte des détails de l’activité. La section 5.2 décrit les détails liés à l’activité.
- De façon générale, déterminer la gravité de l’effet sur un membre ou des membres d’une espèce protégée (axe x horizontal de la figure 1) exige qu’on tienne compte de la biologie et des comportements du membre ou des membres d’une espèce protégée dans cette situation particulière. La section 5.1 décrit les facteurs biologiques.
Il est important de souligner que dans beaucoup de cas, des approches de rechange pour l’activité peuvent être adoptées pour éviter les effets nuisibles sur un membre d’une espèce protégée. Parmi ces approches de rechange, il y généralement a les suivantes :
- changer le moment de l’année où se produira l’activité pour éviter les périodes critiques des processus vitaux de l’espèce;
- modifier la méthodologie d’une activité pour éviter les effets nuisibles;
- changer l’endroit où se produira l’activité pour qu’elle se produise à un endroit où des membres d’une espèce protégée ne se trouvent pas.
5.1 Biologie de l’espèce
Il existe un certain nombre d’espèces disparues, en voie de disparition ou menacées qui sont protégées aux termes de la LEVD en Ontario. Parmi celles-ci, il y a une importante diversité d’organismes dont des plantes, des reptiles, des amphibiens, des insectes, des mammifères, des oiseaux et des poissons. On tiendra compte des facteurs biologiques, des comportements quotidiens et saisonniers et des sensibilités pertinents dans l’ensemble des espèces et chez chacune de celles-ci en déterminant si une activité risque de tuer ou de harceler un membre d’une espèce protégée, ou d’y nuire. Les facteurs biologiques dont il faut tenir compte lors de cette détermination sont décrits au tableau 1. Ces facteurs sont conçus pour être considérés collectivement le cas échéant, et non indépendamment les uns des autres, ni indépendamment des détails liés aux activités décrites au tableau 2. On reconnaît que tous les facteurs biologiques ne seront pas pertinents dans tous les cas.
Facteur biologique | Explication |
---|---|
Fidélité au site | Les membres d’une espèce qui utilisent régulièrement un site (p. ex., le gîte d’hibernation d’un serpent) hésitent souvent, lorsqu’il s’agit de trouver un autre emplacement pour accomplir leurs processus vitaux avec succès, ou sont incapables de le faire. De façon générale, lorsqu’une activité se produit à un endroit ou à proximité d’un endroit que les membres d’une espèce utilisent régulièrement, le risque est plus élevé que l’activité tuera ou harcèlera un membre de l’espèce, ou qu’elle lui nuira. |
Concentration d’individus de l’espèce | À mesure que le nombre de membres d’une espèce augmente dans un endroit, il est souvent plus probable qu’au moins un membre sera tué ou harcelé par une activité, ou que celle-ci lui nuira. De façon générale, lorsqu’une activité risque d’avoir des répercussions sur les membres d’une espèce qui vivent en groupes pendant toute leur vie ou une partie de leur vie (par ex., nidification coloniale, plantes), il est souvent plus probable qu’au moins un membre sera tué ou harcelé par une activité, ou que celle-ci lui nuira. |
Mobilité | La mobilité d’un membre d’une espèce peut, selon la situation, le rendre plus ou moins susceptible d’être tué ou harcelé, ou augmenter ou réduire les risques qu’on lui nuise. Un membre d’une espèce qui a une mobilité limitée pendant certaines parties de sa vie (par ex., hibernation, gestation, mise bas) est souvent physiquement incapable de se sauver des effets nuisibles d’une activité. Dans ces situations, sa mobilité limitée peut le rendre plus à risque d’être tué ou harcelé, ou augmenter les chances qu’on lui nuise. Une mobilité limitée ou restreinte (par ex. les plantes) peut, dans certains cas, être un avantage au membre d’une espèce, puisqu’en étant en mesure de prédire l’endroit où se trouvent le membre et ses déplacements, cela peut faciliter la planification d’une activité de sorte qu’elle soit moins susceptible de tuer ou de harceler ce membre, ou d’y nuire. Par contre, le membre d’une espèce qui a une grande mobilité (par ex., qui fait beaucoup de déplacements à la recherche de nourriture) peut être davantage à risque que l’activité le tue, le harcèle ou lui nuise parce que ce comportement augmente la probabilité de rencontres et qu’il subisse les effets nuisibles d’une activité. |
Sensibilités écologiques | Des caractéristiques ou tendances biologiques peuvent limiter la capacité d’un membre de surmonter certaines perturbations. De façon générale, lorsque les membres d’une espèce ont des caractéristiques ou tendances biologiques qui les rendent particulièrement vulnérables (par ex., les amphibiens et les contaminants chimiques, les plantes tolérantes à l’ombre et des niveaux élevés de soleil), il est plus probable que les activités susceptibles d’avoir des répercussions sur ces caractéristiques ou tendances tuent ou harcèlent un membre, ou qu’elles lui nuisent. |
Condition actuelle | Les membres d’une espèce qui sont déjà stressés ou qui montrent des signes de mauvaise santé sont généralement moins susceptibles de tolérer une perturbation supplémentaire. De façon générale, lorsqu’une activité risque d’avoir des répercussions sur une espèce qui manifeste des signes de stress ou de mauvaise santé (par ex., gros mammifère dont la masse corporelle est faible), il y a davantage de probabilité que l’activité tue ou harcèle un membre, ou qu’elle lui nuise. |
Stade de vie | Les membres d’une espèce peuvent être plus vulnérables aux effets d’une activité à certains stades de leur vie. De façon générale, lorsqu’une activité risque d’avoir des répercussions sur une espèce qui se trouve à un stade particulièrement sensible de sa vie (par ex., développement des juvéniles), il y a davantage de probabilité que l’activité tue ou harcèle un membre, ou qu’elle lui nuise. |
Réaction à la perturbation | Lorsqu’une activité perturbe le membre d’une espèce qui manifeste moins de tolérance aux perturbations (par ex., un oiseau qui quittera son nid après en avoir été délogé seulement une ou deux fois), il y a davantage de probabilité que l’activité tue ou harcèle un membre, ou qu’elle lui nuise. |
5.2 Détails et répercussions d’une activité
En plus des facteurs biologiques décrits à la section 5.1, déterminer si une activité risque ou non de tuer ou de harceler un membre d’une espèce protégée, ou de lui nuire, comprend aussi tenir compte des détails liés à l’activité décrits dans le tableau 2. Ces détails sont conçus pour être considérés collectivement le cas échéant, et non indépendamment les uns des autres, ni indépendamment des facteurs biologiques décrits au tableau 1. On reconnaît que tous les détails de l’activité ne seront pas pertinents dans tous les cas.
Il est important de tenir compte des effets directs et indirects ainsi que les effets immédiats et différés lorsqu’on évalue les détails liés à l’activité décrits au tableau 2. On devra tenir compte de tous les éléments d’une activité y compris, sans toutefois s’y limiter, l’accès au lieu et son enquête, la préparation du lieu et les travaux de construction, l’exploitation et l’entretien, la fermeture, le déclassement et l’achèvement ainsi que les étapes de remise en état et de restauration. On reconnaît que les effets cumulatifs d’autres activités humaines ou occurrences naturelles se produisant là où se trouve le membre d’une espèce protégée ou près de lui pourraient accroître les effets qu’une activité pourrait avoir sur ce membre.
Facteur biologique | Explication |
---|---|
Proximité de l’espèce | De façon générale, lorsque les éléments d’une activité et leurs effets se trouvent à proximité d’un membre d’une espèce, l’activité risque davantage de tuer ou de harceler un membre d’une espèce, ou d’y nuire, qu’une activité située à une plus grande distance de ce membre. |
Choix du moment | De façon générale, lorsqu’une activité risque d’avoir une incidence sur un membre d’une espèce pendant une période particulièrement sensible pour cette espèce (par ex., frai, nidification, hibernation, vêlage, migration), elle risque davantage de tuer ou de harceler ce membre, ou d’y nuire. |
Intensité | De façon générale, lorsqu’on prévoit qu’une activité entraînera des changements plus importants aux conditions actuelles ou de base, cette activité risque davantage de tuer ou de harceler un membre d’une espèce ou d’y nuire qu’une activité qui ne change peu ou pas les conditions actuelles ou de base. |
Durée et persistance des effets résiduels | De façon générale, lorsque les effets d’une activité se prolongent pendant une période plus longue ou qu’une activité entraîne des effets durables sur un membre d’une espèce sur une période plus longue, cette activité risque davantage de tuer ou de harceler un membre d’une espèce, ou de lui nuire, qu’une activité qui a une durée plus courte ou qui n’a pas d’effets résiduels ou durables. |
Fréquence | De façon générale, lorsqu’une activité entraîne la perturbation plus fréquente d’un membre d’une espèce ou qu’elle risque de déranger ou de stresser à répétition un membre d’une espèce, cette activité risque davantage de tuer ou de harceler un membre d’une espèce, ou d’y nuire. |
Permanence | De façon générale, lorsqu’une activité a des effets nuisibles permanents, plus difficiles à renverser ou qu’ils auront des répercussions continues sur une espèce, cette activité risque davantage de tuer ou de harceler un membre d’une espèce, ou d’y nuire, qu’une activité dont les effets peuvent être renversés dans une période de temps raisonnable |
6 Renseignements supplémentaires
Le document intitulé Catégoriser et protéger l’habitat conformément à la Loi sur les espèces en voie de disparition fournit une orientation supplémentaire pour aider les promoteurs à déterminer si leur activité proposée risque ou non d’endommager ou de détruire un habitat protégé aux termes du paragraphe 10 (1) de la LEVD. Lorsqu’il est déterminé qu’une activité proposée ne peut être entreprise sans contrevenir la LEVD, il est conseillé que les auteurs de proposition présentent une demande en vue d’obtenir une autorisation ou respectent les dispositions réglementaires pertinentes en vertu de la LEVD avant d’entreprendre l’activité.
Le document Loi sur les espèces en voie de disparition : normes de soumissions concernant les examens d’activités et les permis d’avantage plus que compensatoire de l’alinéa 17 (2) c), le Formulaire de collecte d’information (FCI) sur les activités susceptibles d’avoir une incidence sur les espèces ou les habitats qui sont protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition et le Formulaire de variantes d’évitement à l’égard d’activités pour lesquelles un permis d’avantage plus que compensatoire peut être nécessaire aux termes de l’alinéa 17 (2) (c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparation ont été préparés pour appuyer le processus de délivrance du permis d’avantage plus que compensatoire prévu à la LEVD. Des hyperliens à ces documents sont fournis à la partie 7 du présent document.
Le présent document est l’une d’une série de documents d’orientation qui seront élaborés pour soutenir la mise en œuvre de la LEVD. Le site Web du ministère sur les espèces en péril continuera d’être mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux renseignements et de nouvelles orientations seront mis au point. Nous vous encourageons à consulter souvent le site Web Espèces en voie de disparition du MRNF pour accéder plus récents renseignements et aux orientations les plus à jour à l’égard des espèces en péril.
7 Références et autres sources d’information
7.1 Aspect juridique
- Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
- Exemptions aux termes de la LEVD (Règlement de l’Ontario 242/08)
- Règlement de l’Ontario 230/08
- Règlements sur les habitats d’espèces en particulier aux termes de la LEVD (Règlement de l’Ontario 832/21)
- Liste des espèces en péril en Ontario (LEPO) (Règlement de l’Ontario 230/08)
7.2 Connexes
- Formulaire de variantes d’évitement à l’égard d’activités pour lesquelles un permis d’avantage plus que compensatoire peut être nécessaire aux termes de l’alinéa 17 (2) (c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparation
- Catégoriser et protéger l’habitat conformément à la Loi sur les espèces en voie de disparition
- Loi sur les espèces en voie de disparition : normes de soumission concernant les examens d’activités et les permis d’avantage plus que compensatoire de l’alinéa 17 (2) c)
- Déclarations du gouvernement provincial en réponse à des programmes de rétablissement (versions définitives)
- Versions définitives des programmes de rétablissement provinciaux
- Formulaire de collecte d’information (FCI) sur les activités susceptibles d’avoir une incidence sur les espèces ou les habitats qui sont protégés en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
- Site Web sur les espèces en péril du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario
- Politique EPO 4,1 – Protection de l’habitat des espèces en voie de disparition, menacées ou disparues de l’Ontario, conformément à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (juillet 2008)
- Bulletin EPO 4,2 – Explication des principaux termes liés à la désignation, à la description et à la protection des habitats en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (juillet 2008) (On trouve dans ce bulletin l’explication de certains termes utilisés dans le présent document).
- Rapports de situation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)
8 Glossaire
- Activité :
- Dans le contexte du présent document, une « activité » inclut toute activité commerciale (par ex., agrégats, agriculture, construction et développement, foresterie, exploitation minière, énergie renouvelable et non renouvelable, tourisme, transports) et non commerciale (par ex., inventaires, surveillance, recherche, remise en état de l’habitat, etc.) qui est évaluée en fonction d’une infraction potentielle aux termes du paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la LEVD. En déterminant si une activité est susceptible de constituer une infraction aux paragraphes de la Loi, on doit tenir compte de tous les éléments associés à toutes les étapes de l’activité. Ceci peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, les éléments associés aux stades de l’accès au lieu et à son évaluation, de la préparation et de la construction, de l’exploitation et de l’entretien, sa fermeture, son déclassement et sa clôture, sa remise en état et sa restauration. Une activité peut avoir à la fois des répercussions avantageuses et indésirables sur une espèce en péril et son habitat. Cependant, seuls les effets nuisibles une espèce ou son habitat sont pertinents en évaluant si une activité constituera ou non une infraction au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la LEVD.
- Comportement :
- Action ou réaction d’un membre d’une espèce protégée, généralement en réponse à des effets ou des changements dans son milieu. Le comportement peut être conscient ou subconscient, explicite ou implicite et volontaire ou involontaire. Chez les animaux, le comportement est contrôlé par les systèmes nerveux et endocrinien.
- Effets différés :
- Effets d’une activité qui ne se présentent pas au moment où l’activité est en cours.
- Effets immédiats :
- Les effets d’une activité qui se manifestent pendant que l’activité est en cours.
- Effets indirects :
- Effets, y compris ceux qui se produisent à un endroit autre que celui où a lieu l’activité (p. ex., hors site).
- Effets directs :
- Effets, y compris ceux d’une activité se produisant à l’endroit précis où l’activité a lieu ou où elle laisse son empreinte (p. ex., sur place).
- Harcèlement d’une espèce protégée :
- Une activité qui harcèle un membre vivant d’une espèce protégée est une activité qui perturbe de façon négative son comportement normal d’une manière qui a une incidence négative sur la capacité du membre d’accomplir un ou plusieurs de ses processus vitaux.
- Nuire à une espèce protégée :
- Une activité qui nuit à un membre vivant d’une espèce protégée est une activité qui entraîne une blessure physique ou qui cause un changement nuisible à l’un ou plusieurs de ses processus physiologiques et qui a une incidence négative sur la capacité du membre d’accomplir un ou plusieurs de ses cycles vitaux.
- Processus physiologiques :
- Processus et fonctions internes normaux des organismes vivants qui leur permettent d’accomplir leurs processus vitaux. Les processus vitaux sont influencés par les conditions internes et externes du milieu ayant une incidence sur un organisme.
- Processus vitaux :
- Processus qui soutiennent la croissance et la survie d’un membre d’une espèce, dont la reproduction, l’élevage, l’alimentation, l’hibernation, le repos, la dissémination, la migration et les déplacements diurnes. Des explications supplémentaires et des exemples sont fournis dans le Bulletin EPO 4,2 – Explication des principaux termes liés à la désignation, à la description et à la protection des habitats en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (juillet 2008) (hyperlien fourni à la section 7).
- Tuer une espèce protégée :
- Une activité qui tue un membre vivant d’une espèce protégée est une activité qui entraîne la mort du membre.
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Règlement de l’Ontario 230/08 pris aux termes de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe Une orientation relativement à la mise en œuvre de l’article 10 de la LEVD est fournie dans la politique intitulée Catégoriser et protéger l’habitat conformément à la Loi sur les espèces en voie de disparition (hyperlien fourni à la section 7 du présent document).
- note de bas de page[3] Retour au paragraphe Lorsque les exigences prévues à la loi sont respectées, la LEVD permet au ministère des Richesses naturelles et des Forêts de délivrer une autorisation à une personne lui permettant d’entreprendre une activité qui serait par ailleurs interdite à l’article 10 de la Loi (disposition visant la protection de l’habitat).
- note de bas de page[4] Retour au paragraphe Une orientation supplémentaire pour aider les promoteurs à déterminer s’ils doivent obtenir une autorisation aux termes de la LEVD avant d’entreprendre leur activité est fournie dans le document Loi sur les espèces en voie de disparition : normes de soumissions concernant les examens d’activités et les permis d’avantage plus que compensatoire de l’alinéa 17 (2) c) (hyperlien fourni à la section 7 du présent document).
- note de bas de page[5] Retour au paragraphe Ce qui constitue une période de temps raisonnable dépend de la biologie de l’espèce, des menaces précises à sa survie et au rétablissement de l’espèce, etc.