Aperçu

Une peine est la décision rendue par un tribunal lorsqu’une personne est mise en accusation ou déclarée coupable d’une infraction criminelle.

Il y a quatre types de peines :

  • concurrentes
  • consécutives
  • discontinues
  • avec sursis

Dans le système de justice pénale, si un contrevenant est reconnu coupable, il peut :

  • être condamné à une peine d’emprisonnement
  • bénéficier d’un sursis et être libéré aux conditions prévues dans une ordonnance de probation
  • se faire imposer une amende
  • être libéré dans la communauté aux conditions prévues dans le Code criminel ou la Loi sur les infractions provinciales
  • être condamné à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans à purger dans la communauté, selon l’ordonnance du tribunal

Dans le système de justice pénale, si un contrevenant est reconnu coupable, il peut être libéré aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.

Les processus décrits dans ce document ne s’appliquent qu’au système correctionnel de l’Ontario, dans les cas où les contrevenants sont condamnés à une peine de deux ans ou moins. Si la peine est de deux ans ou plus, elle est purgée dans un pénitencier de compétence fédérale.

Peines concurrentes

On entend par « peines concurrentes » la fusion des peines d’un contrevenant pour que celui-ci puisse en purger plus d’une en même temps. Le résultat de cette fusion est appelé « peine totale » ou « peine cumulée ».

Ainsi, un contrevenant condamné à deux peines concurrentes de 12 mois chacune purgerait une peine de 12 mois, et non de 24 mois.

On fusionne les peines du contrevenant pour calculer :

  • la date d’admissibilité à la libération conditionnelle
  • la date de libération possible
  • la date d’expiration du mandat

Renseignez-vous sur ce type de peines.

Peines consécutives

Les peines consécutives sont purgées séparément; lorsqu’une prend fin, l’autre commence.

Ainsi, un contrevenant condamné à deux peines consécutives de 12 mois chacune purgerait une peine de 24 mois.

Selon le Code criminel du Canada, toutes les peines sont concurrentes, sauf si le juge de première instance précise qu’elles sont consécutives.

Toutefois, selon la Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario, les peines sont consécutives, sauf si le tribunal ordonne qu’elles soient purgées concurremment.

Peines discontinues

Les peines discontinues sont assorties d’un emprisonnement maximal de 90 jours et sont purgées certains jours de la semaine seulement. Lorsqu’il n’est pas en détention, le contrevenant doit respecter les conditions prévues dans son ordonnance de probation. Par exemple, un contrevenant condamné à une peine discontinue pourrait purger celle-ci du vendredi soir au lundi matin dans un établissement correctionnel, puis passer le reste de la semaine dans la communauté.

Si un contrevenant récidive alors qu’il purge une peine discontinue et est condamné à une autre peine d’emprisonnement, la peine discontinue deviendra une peine consécutive. Cela signifie que le contrevenant devra purger sa première peine en détention et qu’à la fin de celle-ci, il devra purger celle imposée par le deuxième juge de première instance.

Peines avec sursis

Une condamnation à l’emprisonnement avec sursis est purgée dans la communauté, ce qui signifie que le contrevenant n’est pas placé en détention.

Ce type de condamnation est imposé uniquement dans les cas suivants :

  • la loi ne prévoit pas de peine d’emprisonnement minimale pour l’infraction commise
  • la durée maximale de la peine est de deux ans moins un jour
  • le tribunal est convaincu que le fait que le contrevenant purge sa peine dans la communauté ne menace en rien la sécurité publique

Si un contrevenant qui purge une peine d’emprisonnement avec sursis est condamné à nouveau, la condamnation à l’emprisonnement avec sursis est suspendue jusqu’à ce qu’il soit libéré de prison. C’est à ce moment qu’elle reprendra.

Surveillance et conditions

Les agents de probation et de libération conditionnelle surveillent les contrevenants qui purgent des peines d’emprisonnement avec sursis. Le contrevenant doit respecter les conditions établies par le juge ayant prononcé la sentence.

Ces conditions reposent sur l’information en lien avec le contrevenant et l’infraction ou les infractions commises.

Une condamnation à l’emprisonnement avec sursis est assortie de conditions obligatoires et facultatives.

Conditions obligatoires

Les conditions obligatoires comprennent les suivantes :

  • ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite
  • répondre aux convocations du tribunal
  • se présenter à un surveillant de la façon prévue
  • ne pas quitter la province, sauf si une autorisation écrite est obtenue du tribunal ou du surveillant
  • aviser sans délai le surveillant de tout changement d’emploi ou d’occupation
  • fournir un préavis de tout changement de nom ou d’adresse.Conditions facultatives

Les conditions facultatives comprennent notamment ce qui suit :

  • détention à domicile ou couvre-feu
  • travail communautaire
  • participation à des programmes de traitement ou de réadaptation
  • interdictions en lien avec des personnes, des endroits, des possessions ou des activités

Plan de surveillance

L’agent de probation et de libération conditionnelle chargé de la surveillance met au point un plan de surveillance pour le contrevenant en fonction :

  • des conditions et exigences de l’ordonnance de sursis
  • des besoins du contrevenant
  • du risque de récidive du contrevenant

Non-conformité

Le non-respect des conditions peut entraîner le retour du contrevenant au tribunal, qui peut alors :

  • ne rien faire
  • modifier les conditions facultatives
  • suspendre l’ordonnance et ordonner que le contrevenant purge une partie de la peine à courir en prison
  • mettre fin à l’ordonnance et ordonner que le contrevenant soit incarcéré jusqu’à la fin de sa peine

Réduction de peine méritée

Une réduction de peine méritée se produit lorsqu’un contrevenant condamné accumule un certain nombre de jours qu’il peut utiliser pour réduire son temps de détention. Cette mesure est permise par la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

Les contrevenants condamnés à une peine dans un établissement correctionnel de l’Ontario peuvent recevoir un crédit de 15 jours pour chaque mois purgé en respectant :

  • les règles de l’établissement
  • les conditions régissant les permissions de sortir

Autrement dit, les contrevenants peuvent :

  • mériter une réduction d’environ le tiers de leur peine
  • être admissibles à une libération après avoir purgé les deux tiers de leur peine

Les réductions méritées pour les peines de moins d’un mois seront calculées proportionnellement à la peine.

Contrevenants ayant commis une inconduite

Le contrevenant condamné commet une inconduite s’il enfreint les règles, règlements ou conditions de l’établissement correctionnel. Dans ce cas, il pourrait :

  • perdre les réductions de peine méritées accumulées
  • ne plus pouvoir accumuler de réductions de peine méritées pendant une période donnée

Contrevenants placés dans un établissement de traitement

Les contrevenants condamnés qui sont volontairement placés dans un établissement de traitement peuvent accepter que leur comportement et leur participation au programme soient pris en compte dans la réduction de peine méritée.

Les mauvais comportements peuvent alors mener à la perte de toute réduction de peine méritée.