1.0 Introduction

Le gouvernement de l’Ontario accorde des paiements de transfert à des bénéficiaires de l’extérieur du secteur public afin de financer des activités qui profitent à la population et visent l’atteinte des objectifs des politiques publiques. La Directive sur l’obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert (la Directive) établit le cadre de responsabilité administrative pour la surveillance de ce type de paiements de transfert.

En vertu de la Directive sur l’obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert, les paiements de transfert sont versés à des particuliers, à des organismes externes ainsi qu'à d’autres paliers de gouvernement.

La surveillance et la responsabilisation s'appuient aussi sur des politiques de gestion financière, énonçant les orientations et les exigences liées à la comptabilité, au financement des activités et au contrôle ou à l’assurance des paiements de transfert (pour en savoir davantage, consultez l’annexe A).

La Politique opérationnelle en matière de paiements de transfert (la Politique) est établie sous le régime de la Directive sur l’obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert, en vertu de laquelle le secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement (CGG) est habilité à établir des politiques opérationnelles conformes à la Directive.

Lorsqu'il y a lieu, certaines sections énoncées dans la Directive sur l’obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert ont été reproduits dans la Politique afin d’en clarifierf le propos et de le mettre en contexte.

2.0 Date de prise d’effet

La Politique, qui prend effet le 1er mai 2018, a été révisée pour la dernière fois le 1er novembre 2023.

3.0 Objectif

La Politique vise à :

  • établir les exigences opérationnelles et les pratiques exemplaires qui favorisent une surveillance efficace et proportionnelle des activités financées par les paiements de transfert
  • faciliter une approche cohérente dans l’ensemble et au sein des ministères
  • assurer la pérennité des activités et l’innovation de manière à appuyer et à réaliser les priorités stratégiques
  • favoriser des relations productives avec les bénéficiaires des paiements de transfert

4.0 Application et portée

La Politique s’applique :

  • aux ministères
  • aux organismes provinciaux qui ont le mandat d’octroyer des paiements de transfert

Aux fins de la Politique, et à moins d’indication contraire, le terme « ministère » désigne tout ministère ou organisme provincial.

Tel qu’énoncé dans la Directive sur l’obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert, les organismes et les particuliers qui reçoivent des paiements de transfert sont appelés des « bénéficiaires de paiements de transfert ».

Afin de clarifier, la Directive sur l’obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert et la Politique s’appliquent uniquement au sous-ensemble de paiements de transfert servant à financer, dans un but précis, des activités qui profitent à la population et qui atteignent les objectifs des politiques publiques. La Directive et la Politique ne s’appliquent à aucun autre type de paiements de transfert (par exemple, les paiements de transfert fournis aux organismes provinciaux afin de soutenir leurs activités internes).

La Directive définit trois types de paiements. La Politique s’applique à deux d’entre eux : les paiements de durée limitée et les paiements permanents. Cela ne s'applique pas aux paiements de soutien. Outre les exigences énoncées dans la Politique, les ministères doivent respecter toutes les directives et politiques administratives pertinentes ayant trait à la surveillance des activités financées par des paiements de transfert, notamment les politiques et lignes directrices établies par la Division du contrôleur provincial que l’on peut consulter sur le Portail de gestion financière de la fonction publique de l’Ontario.

En cas de conflit ou d’incompatibilité entre n’importe laquelle des exigences énoncées dans la Politique et une exigence prescrite dans une disposition législative ou réglementaire se rapportant à la gestion d’une activité financée par un paiement de transfert désignée ou se rapportant à un bénéficiaire désigné, la Politique est assujettie à ces exigences.

5.0 Principes

La Directive sur l’obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert établit un ensemble de principes visant à guider l’application de la Directive. Il s'agit de principes régissant notamment la responsabilisation; l’optimisation des ressources; l’approche fondée sur le risque; l’équité, l’intégrité et la transparence; l’accent mis sur les résultats; les processus communs; la collecte et l’échange d’information; et la communication.

La Politique établit sept autres principes destinés à guider les relations établies dans le cadre des paiements de transfert et l’administration des ententes régissant les paiements de transfert.

Principes qui sous-tendent la politique opérationnelle

Principes directeurs qui sous-tendent l’établissement de relations fructueuses en matière de paiements de transfert

  1. Intendance : L’optimisation des ressources publiques est favorisée lorsque les résultats attendus sont clairement définis et quand les programmes et les organismes participants visent à faciliter l’atteinte de ces résultats.
  2. Respect mutuel : Un paiement de transfert est le fruit d’un partenariat fondé sur le respect mutuel.
  3. Reddition de comptes : Les parties à l’entente de paiement de transfert sont responsables de la concrétisation des résultats attendus. Une saine administration de l’entente favorise la responsabilisation en assurant la transparence des activités et la capacité de livrer les résultats attendus.

Principes directeurs qui sous-tendent l’administration des paiements de transfert

  1. Simplicité : Les processus sont simplifiés et numérisés, les définitions et les modèles sont normalisés et le vocabulaire employé est clair et concis afin de favoriser la clarté des communications et une compréhension commune. Une demande d’information n’est faite que lorsqu’on entend effectivement utiliser l’information requise. Les activités et programmes sont consolidés si cela est indiqué.
  2. Proportionnalité : Les processus de demande, de présentation des rapports et toute autre exigence sont raisonnables et proportionnels en fonction de la valeur du financement octroyé et du profil de risque des modalités du financement accordé.
  3. Souplesse : La souplesse budgétaire permet au bénéficiaire de s'adapter aux circonstances et d’innover de manière à livrer les résultats attendus et à satisfaire les besoins de la communauté en respectant les lignes directrices financières appropriées et transparentes.
  4. Accessibilité et inclusion : Le ministère intègre l’accessibilité et l’inclusion dans la conception, l’administration et la surveillance du programme de paiements de transfert afin de ne pas créer d’obstacles pour la population ontarienne.

6.0 Exigences et pratiques exemplaires

La Politique énonce les exigences et les pratiques exemplaires pour les ententes, la surveillance proportionnelle, la conformité avec les lois et la mesure du rendement.

L’observation des exigences énoncées dans la Politique est obligatoire.

L’inclusion de pratiques exemplaires dans la Politique vise à faire connaître les pratiques éprouvées et à promouvoir les efforts de modernisation. Bien que l’observation des pratiques exemplaires ne soit pas une exigence obligatoire, les ministères sont fortement encouragés à inclure, au besoin, les pratiques exemplaires dans le cadre de leurs activités de gestion et de surveillance des paiements de transfert.

6.1 Ententes

6.1.1 Ententes et signatures électroniques

Le recours aux ententes et signatures électroniques peut accroître l’efficience administrative en plus d’être bénéfique pour l’environnement. La présente section énonce les exigences liées à l’utilisation, par le ministère, de moyens électroniques pour administrer les ententes de paiement de transfert nouvelles, renouvelées, renégociées ou modifiées.

Exigences
  1. Le ministère doit discuter, avec le bénéficiaire d’un paiement de transfert, de l’utilisation de documents électroniques pour les ententes et les signatures. Si le bénéficiaire consent à l’utilisation de documents électroniques aux fins de l’administration d’une entente de paiement de transfert :
    • le ministère doit établir les normes, les règles et les autres exigences requises afin d’encadrer la gestion des risques liés au recours à des ententes et des signatures électroniques
    • le ministère doit présenter l’entente de paiement de transfert sous la forme d’un document électronique et accepter, à titre de source officielle faisant autorité, l’entente de paiement de transfert électronique portant la signature du bénéficiaire
  2. Lorsqu’il accepte une entente de paiement de transfert signée en version électronique, le ministère doit confirmer que le contenu de l’entente n’a pas été modifié de quelque manière que ce soit et que l’entente a été signée par un signataire dûment autorisé. À titre d’exemple d’un mode de vérification acceptable, l’entente signée aura été envoyée à partir de l’adresse courriel du signataire dûment autorisé ou à partir d’une autre adresse courriel convenue au préalable.
  3. Dans tous les cas, le ministère doit se conformer aux exigences prévues dans la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) et répondre en temps utile à toute demande d’entente ou à d’autres communications en un format accessible et ce, sans exiger du bénéficiaire des frais supplémentaires.

6.1.2 Modifications et mises à jour

Une mise à jour d’une entente est parfois requise afin de l’adapter en fonction de nouvelles circonstances. Cette section décrit la marche à suivre lorsqu'il convient de modifier une entente existante.

Exigences
  1. Le ministère doit consulter un conseiller juridique au sujet des modifications proposées à une entente de paiement de transfert avant de procéder à la modification d’une entente.
  2. Parmi les circonstances pouvant motiver le ministère à procéder à la mise à jour ou à la modification d’une entente existante de paiements de transfert, signalons les suivantes, sans s’y restreindre, à savoir :
    • une exigence législative ou réglementaire imposée à l’égard de l’activité financée par un paiement de transfert ou du bénéficiaire du paiement de transfert depuis la signature initiale de l’entente
    • un changement dans le profil de risque du bénéficiaire ou de l’activité financée par un paiement de transfert à la suite d’une évaluation du risque
    • un changement dans le niveau d’un financement ou d’un service ou d’une activité
    • un changement dans les priorités ministérielles ou gouvernementales qui aurait une incidence sur l’entente de paiement de transfert existante
  3. Le ministère doit fournir au bénéficiaire des informations sur toute modification proposée de l’entente.
Pratique exemplaire
  1. Le ministère devrait donner au bénéficiaire un préavis de toute modification proposée à une entente de paiement de transfert. Un préavis d’au moins trente (30) jours est recommandé.

6.2 Surveillance proportionnelle

Les stratégies de surveillance, comme les exigences relatives à la présentation des rapports, doivent être proportionnelles aux risques évalués. Ceci signifie que, si le bénéficiaire ou l’activité présente un risque faible, le ministère doit adapter en conséquence le degré de surveillance de l’activité et du bénéficiaire. Pareillement, si le bénéficiaire ou l’activité présente un risque élevé, le ministère doit exercer une surveillance accrue.

Les trois documents clés suivants contiennent des lignes directrices qui sont utiles pour la gestion des risques liés aux bénéficiaires et aux activités.

  • méthode d’évaluation des risques de la FPO
  • Transfer Payment Oversight Risk Management Guidance – Transfer Payment Accountability Directive (document d’orientation sur la gestion des riques - Directive sur l’obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert)
  • Transfer Payments Financial Management Policy (politique relative à la gestion financière des paiements de transfert)

En vertu de la politique relative la gestion financière des paiements de transfert, les ministères doivent consulter le rapport sur les bénéficiaires de paiements de transfert (Transfer Payment Recipient Report) [anciennement le « rapport financier contextuel » (Financial Insight Report)] et tenir compte du portrait d’ensemble de la relation de financement entre la province et un bénéficiaire d’un paiement de transfert avant d’accorder un financement par paiements de transfert.

Pour en savoir davantage sur l’évaluation des risques, consultez l’annexe A.

6.2.1. Grille de surveillance proportionnelle et approche générale

La grille présentée ci-après est un outil destiné à aider le ministère à déterminer le niveau de surveillance du bénéficiaire d’un paiement de transfert et de l’activité en fonction du risque. En s’appuyant sur le résultat de l’évaluation des risques, le ministère doit se servir de la grille pour déterminer s’il y a lieu d’offrir des approches de souplesse et de simplification.

Les trois approches de souplesse et de simplification énoncées dans la Politique sont :

  • la souplesse budgétaire
  • la simplification du processus de présentation des rapports
  • le mécanisme simplifié de renouvellement des ententes

Bien que la Politique propose les trois approches précitées, le ministère peut également employer d’autres approches afin d’exercer efficacement une surveillance proportionnelle lorsque le risque est faible.

Grille de surveillance proportionnelle
Grille de surveillance proportionnelle Évaluation des risques de l’activité financée par un paiement de transfert -
Faible
Évaluation des risques de l’activité financée par un paiement de transfert -
Moyen
Évaluation des risques de l’activité financée par un paiement de transfert -
Moyen-élevé
Évaluation des risques de l’activité financée par un paiement de transfert -
Élevé
Évaluation des risques du bénéficiaire d'un paiement de transfert -
Faible
Doit offrir une souplesse et une simplification Exercer sa discrétion pour offrir une souplesse et une simplification Exercer sa discrétion pour offrir une souplesse et une simplification Ne peut pas offrir une souplesse et une simplificationfootnote 1
Évaluation des risques du bénéficiaire d'un paiement de transfert -
Moyen
Exercer sa discrétion pour offrir une souplesse et une simplification Exercer sa discrétion pour offrir une souplesse et une simplification Exercer sa discrétion pour offrir une souplesse et une simplification Ne peut pas offrir une souplesse et une simplificationfootnote 1
Évaluation des risques du bénéficiaire d'un paiement de transfert -
Moyen-élevé
Exercer sa discrétion pour offrir une souplesse et une simplification Exercer sa discrétion pour offrir une souplesse et une simplification Ne peut pas offrir une souplesse et une simplificationfootnote 1 Ne peut pas offrir une souplesse et une simplificationfootnote 1
Évaluation des risques du bénéficiaire d'un paiement de transfert -
Élevé
Ne peut pas offrir une souplesse et une simplificationfootnote 1 Ne peut pas offrir une souplesse et une simplificationfootnote 1 Ne peut pas offrir une souplesse et une simplificationfootnote 1 Ne peut pas offrir une souplesse et une simplificationfootnote 1
Situations exclues

Malgré les exigences décrites ci-après, le ministère peut choisir de ne pas offrir les trois approches de souplesse et de simplification ou toute autre approche afin de faciliter la simplification dans les situations suivantes :

  • lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont en conflit ou incompatibles avec la Politique (par exemple, si une disposition législative prescrit la présentation de rapports pour le premier trimestre); ou
  • lorsque les exigences d’un programme sont en conflit ou incompatibles avec la Politique
Conditions préalables
  1. Le ministère doit veiller à ce que les cotes d’évaluation des risques liés au bénéficiaire et aux activités financées par les paiements de transfert soient à jour.
  2. Les ministères qui ont décidé d’offrir une souplesse et une simplification doivent consulter leur conseiller juridique pour s’assurer que l’entente de paiement de transfert contienne des modalités pour soutenir les approches de souplesse et de simplification que le ministère a décidé de fournir.
Exigences
  1. Le ministère doit vérifier si les approches de souplesse et de simplification sont appropriées en ce qui a trait à toutes les ententes de paiements de transfert nouvelles, renouvelées ou modifiées.
  2. Lorsque le niveau de risque lié au bénéficiaire et à l’activité est faible dans les deux cas (voir la grille ci-dessus), le ministère doit proposer les approches de souplesse et de simplification, sauf s’il s’agit d’une situation exclue dans la section 6.2.1.
  3. Le ministère ne doit pas proposer les approches de souplesse et de simplification lorsque l’évaluation des risques est telle qu’elles ne peuvent pas être offertes (voir la grille ci-dessus).
  4. Le ministère doit examiner l’application des approches de souplesse et de simplification et les adapter en conséquence s'il y a des changements au niveau de risque du bénéficiaire ou de l’activité, ou des deux.
  5. Le ministère doit exécuter les approches de souplesse et de simplification en respectant les conditions énoncées dans l’entente de paiement de transfert.
  6. Le ministère doit consigner au dossier le processus d’évaluation des risques ainsi que la décision d’offrir les approches de souplesse et de simplification au bénéficiaire.
Pratique exemplaire
  1. Le ministère devrait songer à offrir l’approche de souplesse ou de simplification au bénéficiaire lorsqu'il ne procède pas à la modification ou au renouvellement de l’entente de paiement de transfert existante, s’il y a lieu.

6.2.2 Souplesse budgétaire

On entend par souplesse budgétaire la capacité du bénéficiaire de réaffecter certains fonds entre des activités financées par des paiements de transfert et des catégories de dépenses désignées sans devoir obtenir l’autorisation préalable du ministère.

Un taux de souplesse budgétaire pouvant atteindre jusqu’à 10 pour cent du financement par activité est offert lorsque l’entente de paiement de transfert contient une activité financée par un paiement de transfert. Lorsque la même entente de paiement de transfert contient plus d’une activité financée par un paiement de transfert, un taux de souplesse budgétaire pouvant atteindre jusqu’à 10 pour cent du financement par activité est offert afin d’offrir une souplesse budgétaire entre les activités.

Exigences
  1. Le ministère doit accorder une souplesse budgétaire au bénéficiaire lorsque le niveau de risque lié au bénéficiaire et à l’activité est faible dans les deux cas (voir la grille ci-dessus), sauf s’il s’agit d’une situation exclue décrite dans la section 6.2.1.
  2. Le ministère ne doit pas accorder de souplesse budgétaire lorsque l’évaluation des risques est telle que les approches de souplesse et de simplification ne peuvent pas être offertes (voir la grille ci-dessus).
  3. La réaffectation des fonds doit se faire dans le cadre de la même activité financée par un paiement de transfert ou entente de paiement de transfert au cours de l’exercice financier, ou à l’intérieur de la période de financement visée par l’entente. Dans le cas d’ententes pluriannuelles, la réaffectation des fonds doit respecter le niveau de dépenses autorisées au cours de chaque exercice.
  4. Le ministère doit s'assurer que les bénéficiaires appliquent la souplesse budgétaire conformément aux paramètres ci-après :
    • La réaffectation des fonds doit être réalisée dans le cadre des mêmes pouvoirs exécutifs définis dans la Directive sur la gestion des dépenses et en conformité avec les contrôles pertinents.
    • La réaffectation des fonds ne doit pas être employée afin de payer des frais administratifs ou d’« autres » frais, tels que définis par le ministère.
  5. Le ministère doit exiger que le bénéficiaire indique les fonds réaffectés, en justifiant notamment la réaffectation, dans son prochain processus de production de rapports financiers ou plus fréquemment si le ministère de financement en fait la demande.
  6. Le ministère doit entreprendre rapidement un processus de mesures correctives lorsqu’un bénéficiaire a réaffecté des fonds d’une manière inappropriée.
  7. Le ministère peut, dans des circonstances exceptionnelles, offrir une souplesse budgétaire à un bénéficiaire au-delà du seuil de 10 pour cent. Dans un cas pareil, le ministère doit préparer une analyse de rentabilisation et obtenir l’approbation pertinente avant d’offrir une souplesse budgétaire (voir l’annexe B décrivant les critères pour l’analyse de rentabilisation et l’approbation).
Pratique exemplaire
  1. Lorsque le ministère détermine, à la suite de l’évaluation des risques, que le niveau de risque du bénéficiaire ou de l’activité lui permet d’exercer son pouvoir discrétionnaire, il doit envisager la possibilité d’offrir une souplesse budgétaire (voir la grille ci-dessus).

6.2.3 Processus simplifié de présentation des rapports

La présentation de rapports est un rouage nécessaire dans le processus de surveillance. La présentation de rapports pertinents fournit des renseignements précieux, en plus de faciliter la reddition de comptes. Les exigences en matière de rapports imposées par le ministère de financement doivent être proportionnelles au risque présenté par le bénéficiaire ou l’activité qui a fait l’objet d’une évaluation. En procédant périodiquement à l’évaluation des risques, le ministère est en mesure de revoir les exigences en matière de rapports et de déterminer si elles sont pertinentes et si elles peuvent être simplifiées.

Au moment de déterminer les exigences en matière de rapports, le ministère doit vérifier si :

  • des renseignements exigés ne sont pas utilisés
  • s’il est possible de consolider les demandes avec celles d’autres ministères de financement ou d’échanger des renseignements
Exigences
  1. Le ministère doit supprimer toute demande relative à un rapport financier pour le premier trimestre (ou un premier rapport financier), lorsque le niveau de risque tant du bénéficiaire que de l’activité est faible (voir la grille ci-dessus), sauf s’il s’agit d’une situation exclue décrite dans la section 6.2.1.
  2. Le ministère doit s’assurer que la fréquence des rapports est justifiée et nécessaire.
  3. Au sein d’un même ministère, les secteurs de programme qui accordent des subventions à un même bénéficiaire doivent examiner la possibilité de simplifier et de consolider la présentation des rapports (notamment l’utilisation du modèle normalisé d’entente visant des projets multiples ou la consolidation des rapprochements comptables de fin d’exercice des bénéficiaires recevant plus d’un financement). Si c’est possible, le ministère doit consolider et simplifier la présentation des rapports.
Pratiques exemplaires
  1. Lorsque le ministère détermine, à la suite de l’évaluation des risques, que le bénéficiaire et l’activité sont dans la portée de son pouvoir discrétionnaire, il doit envisager la possibilité de simplifier la production des rapports (voir la grille ci-dessus).
  2. Les secteurs de programme dans le même ministère ou dans des ministères  différents qui accordent du financement à un même bénéficiaire pour une activité doivent collaborer ensemble afin d’examiner la possibilité de simplifier et de consolider la production des rapports. Par exemple, il peut s’agir de mettre en place des exigences communes en matière de rapports, de formuler ces exigences dans une entente commune, notamment en utilisant le modèle normalisé d’entente visant des projets multiples, en consolidant les rapprochements de fin d’exercice ou en faisant concorder les calendriers de présentation des rapports.

6.2.4 Mécanisme simplifié de renouvellement des ententes

Un mécanisme simplifié de renouvellement des ententes vise à éviter des négociations lorsqu’elles ne présentent aucun intérêt ou avantage pour le ministère ou pour le bénéficiaire. Ce mécanisme pourrait être offert lorsqu’il n’y a pas de modifications exigées d’une période de financement à une autre, que ce soit au niveau du montant du financement ou des obligations du bénéficiaire aux termes de l’entente de paiement de transfert.

Les paiements de transfert demeurent assujettis aux mêmes règles financières (Directive sur la gestion de la trésorerie, Transfer Payments Financial Management Policy (politique relative à la gestion financière des paiements de transfert, etc.).

Exigences
  1. Lorsque le niveau de risque lié au bénéficiaire et à l’activité est faible dans les deux cas (voir la grille ci-dessus), le ministère doit proposer au bénéficiaire un mécanisme simplifié de renouvellement de l’entente, sauf s’il s’agit d’une situation exclue décrite dans la section 6.2.1.
Pratique exemplaire
  1. Lorsque le ministère détermine, à la suite de l’évaluation des risques, que le bénéficiaire et l’activité sont dans la portée de son pouvoir discrétionnaire, il doit envisager la possibilité d’appliquer un mécanisme simplifié de renouvellement de l’entente (voir la grille ci-dessus).

6.3 Conformité avec les lois

Il incombe au ministère de protéger l’intérêt du public et d’assurer une utilisation efficiente et efficace des ressources publiques. Cette section décrit l’obligation de confirmer que les bénéficiaires de paiements de transfert sont en règle avec les lois fiscales et l’attestation de conformité avec le droit du travail et de l’environnement (voir Définitions pour de plus amples renseignements) avant d’octroyer du financement.

6.3.1 Attestation et vérification de la conformité fiscale

Cette section s’applique :

  • aux ministères
  • aux activités financées par des paiements de transfert de durée limitée et des paiements de transfert permanents dans le cadre desquels le ministère n’est pas tenu d’octroyer du financement par une loi ou par une règle de droit, et :
    • le bénéficiaire a reçu un financement cumulatif par paiements de transfert qui s’élève à 10 millions de dollars ou plus de la part du gouvernement de l’Ontario au cours de l’exercice précédent du gouvernement (d’avril à mars); ou la valeur contractuelle de l’entente nouvelle ou renouvelée s’élève à 10 millions de dollars ou plus chaque année.
  • Nouvelles ententes de paiements de transfert. Pour les besoins de la présente section, on entend par nouvelle entente de paiement de transfert :
    1. une nouvelle entente en chiffres nets
    2. une entente existante qui est renouvelée
    3. une entente existante qui est modifiée de manière à inclure du nouveau financement

Cette section ne s’applique pas :

  • aux organismes provinciaux
  • aux ministères qui octroient du financement à des bénéficiaires de paiements de transfert autochtones (voir Définitions pour de plus amples renseignements)
Exigences
  1. Le ministère doit demander les renseignements suivants auprès des bénéficiaires de paiements de transfert potentiels :
  2. Le ministère doit donner des renseignements sur l’exigence relative à la conformité au bénéficiaire potentiel avant de prendre une décision liée au financement. Le ministère doit vérifier si le bénéficiaire potentiel a des renseignements à jour sur la conformité sur PTO et effectuer une vérification sur le portail de vérification de la conformité fiscale afin de s’assurer que le bénéficiaire est conforme avant de conclure une entente. Le ministère doit conclure des nouvelles ententes seulement avec les bénéficiaires qui sont en règle avec les lois fiscales (tel que confirmé sur le portail de vérification de la conformité fiscale) et qui confirment être en règle avec le droit du travail et de l’environnement. 
    • Le ministère doit donner des renseignements sur l’obligation d’être en règle avec les lois sur la fiscalité, le travail et l’environnement dès que possible dans le processus de financement à l’aide des lignes directrices des programmes, des notes de service ou d’autres voies, le cas échéant. Les bénéficiaires doivent transmettre les renseignements sur la conformité dans leur profil organisationnel sur PTO.
      • La vérification de la conformité et l’attestation sont valides pour un an. Un bénéficiaire potentiel peut fournir volontairement une attestation et une vérification de la conformité fiscale s’il désire rendre ces informations accessibles pour une utilisation ultérieure, et il peut mettre les renseignements à jour afin de s’assurer qu’ils sont actuels.
    • Avant de communiquer avec le bénéficiaire potentiel dans le but d’obtenir des renseignements sur la conformité, le ministère doit vérifier son profil organisationnel sur PTO. Tous les ministères peuvent avoir accès à ces informations.
  3. Le ministère doit consigner et conserver la justification de toutes les décisions relatives au financement, y compris les renseignements demandés par le bailleur de fonds et fournis par le bénéficiaire.

6.4 Mesure du rendement

La mesure du rendement sert à faire des suivis et des rapports sur les progrès et à déterminer si le financement octroyé aux bénéficiaires de paiements de transfert est efficace.

Cette section contient la marche à suivre pour normaliser les résultats et pour harmoniser les efforts de mesure du rendement à l’échelle du gouvernement.

6.4.1 Cadre de mesure du rendement des paiements de transfert (CMR PT)

Cette section s’applique :

  • aux ministères
  • aux paiements de transfert de durée limitée et aux paiements de transfert permanents dans le cadre desquels le ministère n’est pas tenu d’octroyer du financement par une loi ou par une autre règle de droit

Cette section ne s’applique pas :

  • aux organismes provinciaux
Exigences
  1. Pour tous les paiements de transfert, le ministère doit utiliser un formulaire dynamique dans PTO afin de recueillir des renseignements sur le rendement en conformité avec le CGR PT.

Cette exigence s’applique comme suit :

  • Pour tous les nouveaux paiements de transfert, le ministère doit utiliser un formulaire dynamique dans PTO afin de recueillir des renseignements sur le rendement en conformité avec le CGR PT.
  • Pour les paiements de transfert existants, le ministère doit utiliser un formulaire dynamique dans PTO afin de recueillir des renseignements sur le rendement en conformité avec le CGR PT ou soumettre un plan de mise en œuvre annuel conformément à la directive du Secrétariat du Conseil du Trésor, du Bureau du Conseil du Trésor, jusqu’à ce que le tout soit conforme avec l’exigence ci-dessus.

Voir le document d’orientation sur le CGR PT pour de plus amples renseignements.

7.0 Définitions

Activité financée par un paiement de transfert
Activité, financée par un paiement de transfert, qui a un objectif clair, soutient un programme d’un ministère et est liée à l’atteinte d’un objectif des politiques publiques.

Bénéficiaire d’un paiement de transfert
Particulier ou entité légalement apte à passer des contrats (par example, une personne morale) qui a reçu un paiement de transfert du gouvernement de l’Ontario.

Bénéficiaire d’un paiement de transfert autochtone
Toute personne autochtone ou entité autochtone légalement apte à passer des contrats qui a reçu (ou qui est considérée pour recevoir) un paiement de transfert de la part du gouvernement de l’Ontario. Cela peut comprendre, sans toutefois s’y limiter :

  • les communautés et les entités métisses, inuites et de Premières Nations (y compris les conseils de bandes, les organismes politiques ou territoriaux, les conseils tribaux, etc.)
  • les organismes autochtones (organisations non gouvernementales, organisations à but non lucratif, etc.)
  • les entreprises autochtones

Droit de l’environnement
Toutes les lois et tous les règlements connexes qui sont administrés par le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario et qui sont « en règle » avec le droit de l’environnement, c’est-à-dire que l’organisme n’a pas été condamné par un tribunal durant la dernière année et qu’il n’a pas d’appels en cours.

Droit du travail
Toutes les lois et tous les règlements connexes qui sont administrés par le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences et qui sont « en règle » avec le droit du travail, c’est-à-dire que l’entité n’a pas été condamnée d’avoir commis une infraction en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1, de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et de la Loi de 2000 sur les normes du travail, L.O. 2000, chap. 41 dans le cadre d’une procédure qui a débuté en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, dans le courant de l’année précédente.

Droit fiscal
Lois fiscales provinciales et fédérales qui s’appliquent à l’organisme. On entend par « en règle » avec le droit fiscal, qu’aucune des circonstances suivantes ne s’applique, comme l’a confirmé le ministre des Finances à l’aide du processus de vérification de la conformité fiscale :

  1. L’organisme est en défaut pour non-production de déclaration contrairement à une loi fiscale dont l’application et l’exécution relèvent du gouvernement de l’Ontario ou n’a pas payé un impôt, une taxe, une pénalité ou des intérêts fixés à son égard en application d’une telle loi et les modalités de paiements de ceux-ci n’ont pas été prévues.
  2. L’organisme qui a un numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada est en défaut pour non-production de déclaration contrairement à la Loi de 2007 sur les impôts, à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) ou à une loi d’une autre province ou d’un territoire qui assujettit les personnes morales à un impôt ou à une taxe et dont l’application et l’exécution relèvent de l’Agence du revenu du Canada.

Entente de paiement de transfert
Document signé, requis aux fins de la gestion et de la surveillance des activités financées par des paiements de transfert, précisant les droits, responsabilités et obligations tant du bénéficiaire que du ministère responsable. Avant d’effectuer un paiement de transfert, les ministères doivent avoir signé une entente avec le bénéficiaire.

Évaluation des risques
Méthode utilisée pour déterminer les priorités en matière de gestion des risques en analysant et en comparant le niveau de risque à l’aide de normes, de niveaux de risques cibles ou d’autres critères établis au préalable.

Gestion des risques
Méthode systématique visant à établir la meilleure façon de procéder en cas d’incertitude, qui consiste à recenser, à évaluer, à comprendre, à surveiller et à communiquer les risques, ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires.

Niveau des dépenses autorisées
Le niveau des dépenses autorisées est le montant maximal de dépenses pouvant être engagées par un bénéficiaire relativement à une activité financée par un paiement de transfert au cours d’un exercice donné.

Numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada (ARC)
Le numéro d’entreprise de l’ARC est un identifiant à neuf chiffres qui permet aux entreprises de simplifier leurs interactions avec le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales du Canada. Chaque entreprise inscrite possède ainsi un numéro unique.

Organisme provincial
Un organisme provincial est une entité établie en vertu de la Directive concernant les organismes et les nominations, à laquelle elle est assujettie. Un organisme provincial fait partie du gouvernement et relève de son ministère responsable.

Paiement de transfert
Mécanisme utilisé par le gouvernement de l’Ontario pour financer des activités qui profitent à la population et visent l’atteinte des objectifs des politiques publiques. Les paiements de transfert consistent à verser de l’argent à des particuliers, à des organisations externes ou à d’autres gouvernements sans que le gouvernement de l’Ontario :

  • obtienne directement des biens ou des services en retour, comme ce serait le cas lors d’un achat ou d’une vente
  • s’attende à être remboursé, comme ce serait le cas pour un prêt
  • s’attende à obtenir un rendement financier direct, comme ce serait le cas pour un investissement

Profil organisationnel
Toutes les données et les informations sur l’organisme bénéficiaire d’un paiement de transfert sur PTO qui ont été recueillies à l’aide du Système central d’enregistrement pour les paiements de transfert, y compris toutes les pièces jointes associées à un enregistrement particulier.

Programme
Un groupe d’activités connexes qui répondent à un besoin particulier de la population afin d’atteindre les objectifs des politiques publiques.

Risque
Effet de l’incertitude sur les objectifs. Il peut s’agir d’une conséquence ou d’un événement positif ou négatif potentiel qui ne correspond pas à un extrant ou à un résultat attendu.

Annexe A : Renseignements relatifs à l’évaluation des risques

Le document OPS Risk Assessment Methodology (méthodologie de l’évaluation des risques de la FPO) aide à faire en sorte que les risques soient repérés, évalués et atténués d’une manière adéquate et uniforme.

Le document Transfer Payment Oversight Risk Management Guidance - Transfer Payment Accountability Directive (document d’orientation sur la gestion des risques - Directive sur l’obligation de rendre compte en matière de paiements de transfert) décrit comment les concepts et les pratiques en matière de gestion des risques peuvent être appliqués à la réalisation d’une évaluation des risques et à l’élaboration d’un plan de gestion des risques afin de soutenir une approche proportionnelle fondée sur l’évaluation des risques à l’égard de la surveillance des paiements de transfert.

Le document Transfer Payments Financial Management Policy (politique relative à la gestion financière des paiements de transfert) présente des renseignements et énonce des modalités quant à l’utilisation du rapport sur les bénéficiaires de paiements de transfert (Transfer Payment Recipient Report) [anciennement le « rapport financier contextuel » (Financial Insight Report)]. Les ministères sont notamment tenus de consulter ce rapport et de communiquer avec les bailleurs de fonds antérieurs avant d’accorder un financement par paiements de transfert à un bénéficiaire.

Annexe B : Critères relatifs à une analyse de rentabilisation

Le ministère doit présenter une analyse de rentabilisation qui indique une  justification lorsqu’il fait une demande pour offrir :

  • un taux de souplesse budgétaire de plus de 10 pour cent
  • des approches de souplesse et de simplification aux bénéficiaires de paiements de transfert autochtones dont la situation indique un risque élevé ou très élevé.

Échelon d’approbation

Ministères : Directrice générale ou directeur général de l’administration (DGA)

Organismes provinciaux : Poste équivalent à celui de DGA (par example, directrice ou directeur des finances)

L’analyse de rentabilisation, ou sa justification, doit contenir à tout le moins les renseignements suivants:

  1. La nature précise de l’approbation demandée.
  2. La justification du dépassement d’un taux de souplesse budgétaire de 10 pour cent pour offrir des approches de souplesse et de simplification à des bénéficiaires de paiements de transfert autochtones dont la situation indique un risque élevé ou très élevé, y compris des renseignements sur l’évaluation des risques en cours.
  3. La stratégie ou la démarche actuelle du ministère à l’égard des approches de souplesse et de simplification, notamment en considérant les enjeux de manière cohérente par rapport aux autres bénéficiaires qui reçoivent des fonds du ministère.
  4. L’évaluation des risques de procéder ou non, et les stratégies d’atténuation.
  5. Les autres options envisagées en vue d’une surveillance proportionnelle au risque.
  6. La détermination de l’intérêt des médias ou du public à l’égard du bénéficiaire du paiement de transfert et de l’activité.
  7. Les modifications à l’entente de paiement de transfert qui pourraient s’avérer nécessaires (il est obligatoire de consulter un conseiller juridique, le cas échéant).
  8. Tout autre renseignement qui pourrait être pertinent pour le processus décisionnel.