Politique relative à la santé et la sécurité au travail de la fonction publique de l’Ontario
Lisez notre politique sur la façon dont nous protéger et promouvoir la santé et la sécurité de nos employés au travail.
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Date d’entrée en vigueur : 17 octobre 2018 (Examiné 2023)
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Date de la première version : 1er janvier 1991
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Date de la dernière révision :17 octobre 2018
Énoncé de politique
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La fonction publique de l’Ontario (FPO) s’engage à assurer la santé et la sécurité de ses employés. La politique de la FPO vise à protéger et à favoriser la santé et la sécurité des employés ainsi qu’à s’assurer que toutes les précautions raisonnables sont prises, selon les circonstances, pour offrir des milieux de travail sécuritaires, sains et exempts de harcèlement et de violence.
Objet
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- Ses objectifs sont les suivants :
- mettre en œuvre un cadre opérationnel en matière de santé et de sécurité pour la FPO, au moyen d’une orientation stratégique;
- fournir des directives aux ministères et aux organismes publics rattachés à la Commission de la fonction publique concernant le respect des exigences obligatoires en matière de santé et de sécurité au travail.
- La présente politique répond à l’exigence prescrite à l’alinéa 25(2)(j) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
- Ses objectifs sont les suivants :
Application et portée
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- La présente politique s’applique à l’ensemble des :
- ministères et organismes publics rattachés à la Commission (OPRC);
- sous-ministres et des présidents des OPRC;
- fonctionnaires nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario (LFPO).
- La présente politique est entérinée et doit être appliquée conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et à ses règlements, à la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, aux exigences en matière de premiers soins du Règlement 1101, à la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, au Code de prévention des incendies de l’Ontario, à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, et aux autres lois, directives, politiques et conventions collectives en vigueur.
- La présente politique s’applique à l’ensemble des :
Principes
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- Chaque employé a le droit de travailler dans un milieu de travail sécuritaire et sain.
- Les milieux de travail sains et sécuritaires sont propices à une productivité accrue et à la mobilisation des employés.
- La collaboration entre l’employeur, les employés et les agents négociateurs est importante au maintien des milieux de travail sécuritaires et sains.
- Les parties en milieu de travail doivent connaître les renseignements et les directives appropriés pour s’acquitter de leurs obligations prescrites par la loi et la politique.
- Même si des mesures d’adaptation seront mises en œuvre pour les personnes handicapées, tant qu’il n’en résulte pas une contrainte excessive, l’ensemble des parties en milieu de travail doivent être aptes au travail, étant donné que l’affaiblissement des facultés (p. ex., dû à la consommation de substances) peut présenter des dangers pour la santé et la sécurité en milieu de travail.
- La prévention des accidents, des blessures et des maladies professionnelles fait partie intégrante des activités exercées dans chaque milieu de travail.
Exigences obligatoires
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- Chaque sous-ministre et président ou représentant prescrit de la Commission de la fonction publique (CFP) d’un organisme public rattaché à la Commission (OPRC) doit s’assurer du respect de la LSST et de ses règlements, notamment l’exécution des responsabilités imposées à un employeur, à un propriétaire et à un constructeur, comme défini par la loi.
- Les ministères et les organismes publics rattachés à la Commission doivent s’assurer du maintien d’un programme relatif à la santé et à la sécurité au travail pour soutenir la mise en œuvre de la politique.
- Les ministères et les organismes publics rattachés à la Commission doivent s’assurer que les dangers en milieu de travail réels et potentiels sont détectés et contrôlés.
- Chaque gestionnaire ou superviseur doit recevoir une formation et fournir aux travailleurs des renseignements et des instructions sur les pratiques de travail sécuritaires, la détermination des dangers en milieu de travail et les mesures de contrôle, afin de leur permettre de travailler de manière sécuritaire dans le lieu de travail dont il est responsable.
- L’ensemble des employés et des gestionnaires ou superviseurs doivent suivre une formation de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail le plus tôt possible après leur nomination.
- Chaque gestionnaire ou superviseur doit s’assurer de la mise en place d’un plan d’évacuation d’urgence applicable à tous les employés dans le lieu de travail dont il est responsable, y compris des plans d’adaptation pour les personnes handicapées (conformément à l’article 27 du règlement sur les Normes d’accessibilité intégrées de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario).
- Les employés doivent effectuer leur travail de manière sécuritaire et dans le respect des instructions de la direction.
- La présente politique doit être affichée bien en vue dans chaque lieu de travail et faire l’objet d’un examen annuel par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).
- Chaque sous-ministre et président ou représentant prescrit de la Commission de la fonction publique (CFP) d’un organisme public rattaché à la Commission (OPRC) doit s’assurer du respect de la LSST et de ses règlements, notamment l’exécution des responsabilités imposées à un employeur, à un propriétaire et à un constructeur, comme défini par la loi.
Sanctions
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- Les employés, y compris les gestionnaires, trouvés coupables d’une contravention à la présente politique seront tenus responsables et passibles de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.
Responsabilités
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Employés
- Respecter la LSST, ses règlements et les autres lois applicables (p. ex. la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, les exigences en matière de premiers soins du Règlement 1101, et la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée) et se conformer aux exigences de la présente politique et à celles des autres politiques et programmes sur la santé et la sécurité et procédures de travail sécuritaires du gouvernement et propres à chaque ministère.
- Passer en revue les renseignements concernant la présente politique et suivre une formation de sensibilisation à la santé et la sécurité au travail.
- Signaler immédiatement à leur gestionnaire ou superviseur l’absence ou la défaillance d’une pièce d’équipement ou d’un appareil de protection pouvant représenter un danger pour eux ou un autre travailleur, ainsi que les dangers ou les inquiétudes liés à la santé et à la sécurité au travail, notamment les comportements ou les états dangereux, la capacité d’une personne à travailler de manière sécuritaire, les situations de violence ou de harcèlement en milieu de travail et les blessures ou les incidents liés au travail ou les maladies professionnelles.
- Respecter les procédures de travail sécuritaires établies; être aptes au travail; porter l’équipement de protection individuelle, le cas échéant; et utiliser la machinerie, les pièces d’équipement et les matériaux uniquement selon les autorisations données et la formation reçue.
- Collaborer avec l’ensemble des parties en milieu de travail, notamment le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) ou le délégué à la santé et à la sécurité (DSS), afin de prévenir les accidents et de promouvoir un milieu de travail sain et sécuritaire.
- Passer en revue les renseignements concernant le plan d’évacuation d’urgence du lieu de travail.
Gestionnaires ou superviseurs
- Assumer les responsabilités d’un employé, dans la mesure où elles sont applicables.
- Comprendre leurs obligations à titre de superviseurs compétents, comme défini dans la LSST, assurer le respect de la LSST, de ses règlements et des autres lois pertinentes (p. ex., la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, les exigences en matière de premiers soins du Règlement 1101, la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, et le Code de prévention des incendies de l’Ontario).
- Suivre la formation de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail, destinée aux gestionnaires ou aux superviseurs, le plus tôt possible après leur entrée en fonction et suivre d’autres formations, le cas échéant, afin de s’assurer d’être des superviseurs compétents, comme défini à l’alinéa 25(2)c) de la LSST.
- Informer les travailleurs des dangers en milieu de travail réels et potentiels et leur fournir des renseignements et des instructions sur les pratiques de travail sécuritaires, les appareils de protection et les mesures et les procédures obligatoires.
- Intervenir rapidement en cas de comportements ou d’états dangereux en milieu de travail et répondre en temps opportun aux préoccupations liées à la santé et à la sécurité exprimées par les travailleurs.
- S’assurer que les travailleurs qui respectent la LSST et ses politiques connexes sont traités selon les exigences prescrites au paragraphe 50(1) de la LSST (Interdiction à l’employeur d’user de représailles).
- Encourager l’ensemble des parties en milieu de travail, y compris le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, à prendre des précautions raisonnables pour prévenir les accidents et promouvoir un milieu de travail sécuritaire et sain.
- Consulter le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) ou le délégué à la santé et à la sécurité (DSS) sur les stratégies de mise à l’essai liées à la santé et à la sécurité en milieu de travail, permettre la présence d’un membre travailleur du CMSST ou d’un DSS lors du lancement des stratégies de mise à l’essai et fournir les résultats du rapport au CMSST ou au DSS et aux travailleurs.
- Lorsque le travail n’est pas effectué par le ministère, ce dernier doit comprendre qu’il peut être tenu de s’acquitter de certaines obligations à titre de propriétaire, d’employeur ou de constructeur et qu’il doit prévoir adéquatement la manière dont il gérera ces obligations.
- Documenter et conserver des dossiers appropriés liés à la santé et à la sécurité.
- Documenter et signaler tous les incidents en matière de santé et de sécurité entraînant une blessure ou une maladie, conformément à la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
- S’assurer que toutes les exigences prescrites dans la LSST concernant les avis liés aux accidents de travail, aux maladies professionnelles ou aux événements à signaler sont satisfaites.
- Comprendre qu’ils sont tenus de s’assurer du respect de la présente politique et d’autres politiques et programmes en matière de santé et de sécurité du gouvernement ou propres à un ministère, informer les travailleurs de la présente politique et s’assurer qu’elle est affichée bien en vue dans le lieu de travail dont ils sont responsables.
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) ou délégué à la santé et à la sécurité (DSS)
- Se conformer à la LSST, notamment concernant la promotion de la santé et de la sécurité en milieu de travail.
- Représenter les intérêts de tous les travailleurs liés à la santé et à la sécurité en milieu de travail en formulant des recommandations auprès de la direction, s’il y a lieu.
Sous-ministres et présidents des organismes publics rattachés à la Commission
- Respecter la LSST et ses règlements, notamment assumer les responsabilités d’un employeur, d’un propriétaire et d’un constructeur, comme défini dans la LSST et les autres lois pertinentes.(p. ex., la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, les exigences en matière de premiers soins du Règlement 1101, le Code de prévention des incendies de l’Ontario, la Loi sur la responsabilité des occupants, la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée).
- S’assurer que la présente politique et les politiques et programmes connexes sont appliqués et surveillés adéquatement.
- Intégrer les questions de santé et de sécurité dans les plans stratégiques et d’activités des ministères et des organismes publics rattachés à la Commission (OPRC) en prenant les mesures suivantes :
- affecter des fonds et des ressources humaines pour régler les problèmes liés à la santé et à la sécurité;
- élaborer des stratégies et définir des priorités pour les programmes en matière de santé et de sécurité des ministères ou des OPRC;
- évaluer l’efficacité des programmes en matière de santé et de sécurité des ministères ou des OPRC et en informer Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), s’il y a lieu.
- Veiller à ce que les ministères continuent de s’assurer que leurs obligations à titre de propriétaire, d’employeur ou de constructeur, en vertu de la LSST, sont remplies convenablement, lorsque le travail est effectué par un tiers.
- Insérer des responsabilités en matière de santé et de sécurité dans les critères de rendement de la direction et des employés.
- Veiller à ce que les gestionnaires, les superviseurs, les employés et les autres travailleurs reçoivent des renseignements et des instructions concernant la présente politique, les pratiques de travail sécuritaires, les programmes de prévention et leurs obligations et responsabilités.
- Prévoir des comités mixtes sur la santé et la sécurité ou le choix d’un délégué à la santé et à la sécurité, lorsque l’alinéa 9(2)a) et le paragraphe 8(1) de la LSST l’exigent.
- S’assurer de la participation du SCT aux activités des ministères ou des organismes publics rattachés à la Commission qui peuvent avoir des répercussions en matière de santé et de sécurité à l’échelle de la FPO.
- S’assurer que les responsabilités du propriétaire sont remplies dans des situations où le ministère est défini comme le « propriétaire » ou l’occupant, notamment dans la LSST, la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
- Déléguer les responsabilités et les pouvoirs appropriés, aux termes de la présente politique.
Délégués des sous-ministres ou représentants prescrits de la CFP des OPRC
- Agir en vertu des pouvoirs délégués pour l’exécution d’autres fonctions prescrites dans la présente politique.
- Informer le sous-ministre ou le président de la contravention à la politique et de la sanction imposée.
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT)
- Examiner la présente politique une fois par année, comme l’exige l’alinéa 25(2)j), pour le compte du Conseil de gestion du gouvernement.
- Interpréter la présente politique et les politiques internes connexes, fournir une expertise et des conseils, une orientation et du matériel didactique, ainsi que des renseignements sur l’interprétation et l’application de la législation pertinente.
- Élaborer et communiquer des politiques internes sur la santé et la sécurité au travail, afin d’aider les ministères et les organismes publics rattachés à la Commission à régler les problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail et de favoriser le mieux-être des employés de la FPO.
- Produire des données et des rapports pour l’ensemble de la FPO destinés à la haute direction et recommander des améliorations aux politiques et aux programmes au Conseil de gestion du gouvernement.
- Assurer la liaison avec les agents négociateurs concernant les questions sur la santé et la sécurité d’importance pour l’ensemble de la FPO.
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) – Division des services relatifs aux RH
- Coordonner la gestion des questions sur la santé et la sécurité d’importance pour l’ensemble de la FPO.
- Élaborer et présenter des programmes, des lignes directrices et des outils de formation internes sur la santé et la sécurité au travail, afin d’aider les ministères et les organismes publics rattachés à la Commission à régler les problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail et de favoriser le mieux-être des employés de la FPO.
Ministère de l’Infrastructure – Division des biens immobiliers
- Veiller à ce que le fournisseur de services de gestion immobilière soutienne les occupants d’immeubles dans l’application des exigences prescrites par le Code de prévention des incendies de l’Ontario à l’égard des immeubles du gouvernement.
- S’assurer que les plans d’évacuation des immeubles appartenant au gouvernement sont mis à jour et que le fournisseur de services de gestion immobilière pratique des exercices d’évacuation en cas d’incendie, comme l’exige le Code de prévention des incendies de l’Ontario.
- Fournir, à la demande du locataire, des services pour les projets d’immobilisations et de gestion des locaux, comme des réaménagements ou des améliorations pour la sécurité, au besoin.
- S’assurer que les espaces extérieurs et les entrées, entre autres, sont indiqués correctement et qu’ils respectent la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.
- Assurer la liaison avec les propriétaires de bâtiments des locaux loués, afin de s’assurer qu’ils respectent les obligations qui leur sont imposées par les règlements et les lois applicables, lorsqu’elles concernent les espaces occupés et utilisés par la FPO.
- S’assurer que les bâtiments occupés par le gouvernement sont gérés et entretenus de manière à favoriser la santé et la sécurité des occupants.
Conseil de gestion du gouvernement
- Approuver les mises à jour apportées à la présente politique découlant de son examen annuel par le SCT.
Définitions
Aux fins de la présente politique et conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et à d’autres lois, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-dessous :
Code de prévention des incendies de l’Ontario, Règl. de l’Ont. 213/07 : Le code de prévention des incendies adopté en vertu de la partie IV de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, qui régit les normes de sécurité-incendie applicables à l’équipement, aux systèmes, aux bâtiments, aux biens-fonds et aux lieux, y compris les règlements.
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail : Un comité constitué en vertu de la LSST.
Constructeur : Une personne qui entreprend un chantier pour le compte d’un propriétaire. S’entend en outre du propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie d’un chantier, soit seul ou avec l’aide de plus d’un employeur, comme défini ou limité par une loi ou un règlement.
Danger : Une situation ou un comportement susceptibles de causer une blessure ou une perte. Les dangers peuvent être de nature physique, chimique, biologique ou psychologique. Délégué à la santé et à la sécurité : Un délégué à la santé et à la sécurité choisi en conformité avec la LSST.
Employé : Un fonctionnaire nommé en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario (y compris le personnel des ministres), les sous-ministres, les présidents des organismes publics rattachés à la Commission et les délégués prescrits de la CFP des OPRC.
Employeur : Sa définition est la même que celle énoncée à l’article 1 de la LSST et le terme s’entend d’une « personne qui emploie un ou plusieurs travailleurs ou loue les services d’un ou de plusieurs travailleurs. S’entend en outre de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui exécute un travail ou fournit des services et de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui entreprend, avec le propriétaire, le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, d’exécuter un travail ou de fournir des services ».
Équipement de protection individuelle : L’équipement utilisé pour réduire le danger auquel un employé est exposé. Il s’agit notamment de casques, de gants, de lunettes de sécurité, de chaussures de sécurité, de dispositifs pour prévenir les chutes, d’appareils respiratoires et de dispositifs de protection de l’ouïe.
Évaluation d’un danger : Un processus permettant de détecter les dangers en matière de santé et de sécurité au travail et d’évaluer les risques associés aux tâches d’un poste.
Examen annuel : Un examen annuel par l’employeur de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail, conformément à l’alinéa 25(2)j) de la LSST.
Exigences en matière de premiers soins, R.R.O. 1990, Règlement 1101, en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail : elles établissent les exigences minimales concernant l’obligation des employeurs de fournir des postes, des salles et des fournitures de premiers soins.
Fonctionnaire : Une personne nommée en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Gestionnaire : Une personne qui s’est vu déléguer des pouvoirs, des responsabilités ou des fonctions de gestion des ressources humaines, notamment l’embauche et la cessation d’emploi. Dans le cas des organismes publics rattachés à la Commission, cela englobe la personne qui s’est vu déléguer certains des pouvoirs, des responsabilités et des fonctions de la Commission de la fonction publique, aux termes du paragraphe 44(4) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, sauf pour le sous-ministre ou un président.
Incident : Un événement imprévu indésirable qui cause, ou pourrait causer, une blessure à une personne ou des dommages matériels (avec ou sans perte).
Lieu de travail : Sa définition est la même que celle énoncée à l’article 1 de la LSST et le terme s’entend d’un « [b]ien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille ou objet sur lequel ou près duquel il travaille ».
Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chap. 23 : La loi qui prescrit les exigences minimales pour la sécurité des bâtiments en ce qui a trait à la santé publique, à la protection contre les incendies et à la solidité structurale.
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4 : elle régit les services de protection-incendie, les inspections, son application, l’embauche et les relations et les conditions de travail des pompiers.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O. 1997, chap. 16, annexe A : elle prescrit le cadre législatif pour l’offre d’indemnisations et de prestations pour les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, L.O. 1994, chap. 10 : Texte législatif qui interdit de fumer du tabac et de tenir un produit du tabac allumé dans un lieu de travail ou un endroit public clos.
Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), L.R.O. 1990, chap. 0.1 et ses règlements (c.-à-d., notamment, les règlements relatifs aux établissements industriels, aux établissements d’hébergement et de soins de santé, aux chantiers de construction, aux substances désignées et au Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail) : ils prescrivent les obligations juridiques relatives à la protection des travailleurs, les rôles et responsabilités de l’ensemble des parties, leur application et les sanctions imposées en cas de conditions et de pratiques de travail dangereuses.
Loi sur la responsabilité des occupants, L.R.O. 1990, chap. O.2 : Texte législatif qui précise qu’un occupant des lieux a l’obligation de prendre le soin qui s’avère raisonnable dans toutes les circonstances en cause pour veiller à ce que les personnes qui entrent dans les lieux et les biens qu’elles y apportent soient raisonnablement en sûreté lorsqu’ils s’y trouvent.
Mesures de contrôle des dangers : Des mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques de danger et à évaluer les risques associés aux tâches d’un poste.
Occupant : Une personne qui est en possession physique de lieux, qui a la responsabilité et le contrôle de l’état des lieux ou des activités qui s’y déroulent ou qui a le contrôle des personnes admises à y entrer.
Parties en milieu de travail : Il s’agit des employés, des autres travailleurs, des gestionnaires ou des superviseurs, des entrepreneurs, des agents négociateurs, des comités mixtes sur la santé et la sécurité, des délégués à la santé et à la sécurité et des sous-ministres.
Personne compétente ou qualifiée : Une personne qui possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour exécuter correctement une tâche précise de manière sécuritaire.
Premiers soins : Un traitement pour maintenir la vie, pour prévenir l’aggravation d’un problème de santé et pour favoriser la guérison.
Procédures de travail sécuritaires ou pratiques de travail sécuritaires : Instructions détaillées écrites nécessaires pour réaliser une tâche de manière sécuritaire du début à la fin, y compris l’utilisation d’outils et d’équipement.
Propriétaire : Sa définition est la même que celle énoncée à l’article 1 de la LSST et le terme « [s]’entend en outre du fiduciaire, du séquestre, du créancier hypothécaire en possession du bien grevé, du locataire, du preneur à bail ou de l’occupant d’un bien-fonds ou de locaux utilisés ou devant être utilisés comme lieu de travail, ainsi que de la personne qui agit pour le compte du propriétaire ou en son nom à titre d’agent ou de délégué ».
Règlement sur les normes d’accessibilité intégrées, adopté en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11 : il énonce, met en œuvre et applique des normes d’accessibilité visant à offrir aux personnes handicapées de l’Ontario l’accès à des biens, à des services, à des installations, à des mesures d’adaptation, à des emplois, à des bâtiments, à des structures et à des établissements d’ici le 1er janvier 2025.
Risque : Risque ou possibilité de danger, de perte, de blessures ou d’autres conséquences néfastes.
Superviseur : Une personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur, selon l’article 1 de la LSST.
Travailleur : Sa définition est la même que celle énoncée à l’article 1 de la LSST et le terme s’entend de « [l]’une ou l’autre des personnes suivantes, à l’exclusion du détenu d’un établissement correctionnel ou d’un établissement du même genre qui participe, à cet endroit, à un programme de travail ou de réadaptation :
- La personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent.
- L’élève du secondaire qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où il est inscrit.
- La personne qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie, une université, un collège d’enseignement professionnel ou un autre établissement postsecondaire.
- Les autres personnes prescrites qui exécutent un travail ou fournissent des services à un employeur sans rémunération en argent ».
Urgence : Un danger réel ou potentiel où la perte de vies humaines ou de biens est imminente et où une intervention immédiate est nécessaire pour réduire le risque et les conséquences probables d’un incident.