Énoncé de politique

Objet

Application et portée

Principes

Exigences obligatoires

Sanctions

Responsabilités

Définitions

Aux fins de la présente politique et conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et à d’autres lois, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-dessous :

Code de prévention des incendies de l’Ontario, Règl. de l’Ont. 213/07 : Le code de prévention des incendies adopté en vertu de la partie IV de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, qui régit les normes de sécurité-incendie applicables à l’équipement, aux systèmes, aux bâtiments, aux biens-fonds et aux lieux, y compris les règlements.

Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail : Un comité constitué en vertu de la LSST.

Constructeur : Une personne qui entreprend un chantier pour le compte d’un propriétaire. S’entend en outre du propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie d’un chantier, soit seul ou avec l’aide de plus d’un employeur, comme défini ou limité par une loi ou un règlement.

Danger : Une situation ou un comportement susceptibles de causer une blessure ou une perte. Les dangers peuvent être de nature physique, chimique, biologique ou psychologique. Délégué à la santé et à la sécurité : Un délégué à la santé et à la sécurité choisi en conformité avec la LSST.

Employé : Un fonctionnaire nommé en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario (y compris le personnel des ministres), les sous-ministres, les présidents des organismes publics rattachés à la Commission et les délégués prescrits de la CFP des OPRC.

Employeur : Sa définition est la même que celle énoncée à l’article 1 de la LSST et le terme s’entend d’une « personne qui emploie un ou plusieurs travailleurs ou loue les services d’un ou de plusieurs travailleurs. S’entend en outre de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui exécute un travail ou fournit des services et de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui entreprend, avec le propriétaire, le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, d’exécuter un travail ou de fournir des services ».

Équipement de protection individuelle : L’équipement utilisé pour réduire le danger auquel un employé est exposé. Il s’agit notamment de casques, de gants, de lunettes de sécurité, de chaussures de sécurité, de dispositifs pour prévenir les chutes, d’appareils respiratoires et de dispositifs de protection de l’ouïe.

Évaluation d’un danger : Un processus permettant de détecter les dangers en matière de santé et de sécurité au travail et d’évaluer les risques associés aux tâches d’un poste.

Examen annuel : Un examen annuel par l’employeur de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail, conformément à l’alinéa 25(2)j) de la LSST.

Exigences en matière de premiers soins, R.R.O. 1990, Règlement 1101, en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail : elles établissent les exigences minimales concernant l’obligation des employeurs de fournir des postes, des salles et des fournitures de premiers soins.

Fonctionnaire : Une personne nommée en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Gestionnaire : Une personne qui s’est vu déléguer des pouvoirs, des responsabilités ou des fonctions de gestion des ressources humaines, notamment l’embauche et la cessation d’emploi. Dans le cas des organismes publics rattachés à la Commission, cela englobe la personne qui s’est vu déléguer certains des pouvoirs, des responsabilités et des fonctions de la Commission de la fonction publique, aux termes du paragraphe 44(4) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, sauf pour le sous-ministre ou un président.

Incident : Un événement imprévu indésirable qui cause, ou pourrait causer, une blessure à une personne ou des dommages matériels (avec ou sans perte).

Lieu de travail : Sa définition est la même que celle énoncée à l’article 1 de la LSST et le terme s’entend d’un « [b]ien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille ou objet sur lequel ou près duquel il travaille ».

Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chap. 23 : La loi qui prescrit les exigences minimales pour la sécurité des bâtiments en ce qui a trait à la santé publique, à la protection contre les incendies et à la solidité structurale.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4 : elle régit les services de protection-incendie, les inspections, son application, l’embauche et les relations et les conditions de travail des pompiers.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O. 1997, chap. 16, annexe A : elle prescrit le cadre législatif pour l’offre d’indemnisations et de prestations pour les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, L.O. 1994, chap. 10 : Texte législatif qui interdit de fumer du tabac et de tenir un produit du tabac allumé dans un lieu de travail ou un endroit public clos.

Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), L.R.O. 1990, chap. 0.1 et ses règlements (c.-à-d., notamment, les règlements relatifs aux établissements industriels, aux établissements d’hébergement et de soins de santé, aux chantiers de construction, aux substances désignées et au Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail) : ils prescrivent les obligations juridiques relatives à la protection des travailleurs, les rôles et responsabilités de l’ensemble des parties, leur application et les sanctions imposées en cas de conditions et de pratiques de travail dangereuses.

Loi sur la responsabilité des occupants, L.R.O. 1990, chap. O.2 : Texte législatif qui précise qu’un occupant des lieux a l’obligation de prendre le soin qui s’avère raisonnable dans toutes les circonstances en cause pour veiller à ce que les personnes qui entrent dans les lieux et les biens qu’elles y apportent soient raisonnablement en sûreté lorsqu’ils s’y trouvent.

Mesures de contrôle des dangers : Des mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques de danger et à évaluer les risques associés aux tâches d’un poste.

Occupant : Une personne qui est en possession physique de lieux, qui a la responsabilité et le contrôle de l’état des lieux ou des activités qui s’y déroulent ou qui a le contrôle des personnes admises à y entrer.

Parties en milieu de travail : Il s’agit des employés, des autres travailleurs, des gestionnaires ou des superviseurs, des entrepreneurs, des agents négociateurs, des comités mixtes sur la santé et la sécurité, des délégués à la santé et à la sécurité et des sous-ministres.

Personne compétente ou qualifiée : Une personne qui possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour exécuter correctement une tâche précise de manière sécuritaire.

Premiers soins : Un traitement pour maintenir la vie, pour prévenir l’aggravation d’un problème de santé et pour favoriser la guérison.

Procédures de travail sécuritaires ou pratiques de travail sécuritaires : Instructions détaillées écrites nécessaires pour réaliser une tâche de manière sécuritaire du début à la fin, y compris l’utilisation d’outils et d’équipement.

Propriétaire : Sa définition est la même que celle énoncée à l’article 1 de la LSST et le terme « [s]’entend en outre du fiduciaire, du séquestre, du créancier hypothécaire en possession du bien grevé, du locataire, du preneur à bail ou de l’occupant d’un bien-fonds ou de locaux utilisés ou devant être utilisés comme lieu de travail, ainsi que de la personne qui agit pour le compte du propriétaire ou en son nom à titre d’agent ou de délégué ».

Règlement sur les normes d’accessibilité intégrées, adopté en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11 : il énonce, met en œuvre et applique des normes d’accessibilité visant à offrir aux personnes handicapées de l’Ontario l’accès à des biens, à des services, à des installations, à des mesures d’adaptation, à des emplois, à des bâtiments, à des structures et à des établissements d’ici le 1er janvier 2025.

Risque : Risque ou possibilité de danger, de perte, de blessures ou d’autres conséquences néfastes.

Superviseur : Une personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur, selon l’article 1 de la LSST.

Travailleur : Sa définition est la même que celle énoncée à l’article 1 de la LSST et le terme s’entend de « [l]’une ou l’autre des personnes suivantes, à l’exclusion du détenu d’un établissement correctionnel ou d’un établissement du même genre qui participe, à cet endroit, à un programme de travail ou de réadaptation :

  1. La personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent.
  2. L’élève du secondaire qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où il est inscrit.
  3. La personne qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie, une université, un collège d’enseignement professionnel ou un autre établissement postsecondaire.
  4. Les autres personnes prescrites qui exécutent un travail ou fournissent des services à un employeur sans rémunération en argent ».

Urgence : Un danger réel ou potentiel où la perte de vies humaines ou de biens est imminente et où une intervention immédiate est nécessaire pour réduire le risque et les conséquences probables d’un incident.