Objet : Dispositions sur les poissons ou les gamètes dans le cadre du Programme de pisciculture provincial
Directive : FisPp.9.5.1
Rédigé par &ndash Ministère : Richesses naturelles
Division : Politiques
Date de publication : Août 2004
Direction générale : Biodiversité
Section : Politiques des pêches
Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
Numéro : FI 2.06.05
En date du : Août 1995

1.0 Définitions

Dans la présente politique :

Loi
signifie la Loi sur la protection du poisson et de la faune (LPPF).
Aquaculture 
est définie dans la Loi et signifie la reproduction ou l’élevage de poissons, et le verbe « élever » a, en ce qui concerne les poissons, un sens correspondant.
 Plans d’eau artificiels 
sont décrits à l’alinéa 3(2)b) du Règlement de pêche de l’Ontario pris en vertu de la Loi sur les pêches et pourraient être appelés étangs artificiels dans les présentes. Le plan d’eau (par exemple, un étang) doit être artificiel et répondre aux critères supplémentaires suivants : il ne peut pas être sur une plaine inondable régionale. Il doit se trouver entièrement dans les limites de terres privées. Il peut contenir de l’eau de ruissellement de surface, des sources naturelles, des eaux souterraines ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac, mais il ne peut pas avoir de connexion ou d’écoulement dans les eaux Son usage est limité à des fins non commerciales et les poissons déposés dans le plan d’eau doivent être obtenus auprès d’une installation d’aquaculture ou d’une exploitation de pêche commerciale titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi provinciale.
Élevage 
est déterminé dans la définition de « l’aquaculture » et, lorsqu’il est utilisé comme un verbe touchant les poissons, a un sens correspondant à l’aquaculture.
Eaux ontariennes  et  eaux de l’Ontario 
désigne les eaux naturelles de l’Ontario et n’inclut pas les étangs artificiels.

2.0 Justification

Les révisions de la réglementation de l’aquaculture en 1995 ont élargi la liste des espèces admissibles à l’aquaculture. Pour élever un grand nombre de ces nouvelles espèces, l’industrie devait accéder aux stocks sauvages. Le MRN apportera sa contribution en permettant la collecte de poissons ou de gamètes directement dans les eaux de l’Ontario (FisPp.9.5.2 – Récolte de gamètes de poissons/Délivrance de permis de récolte de poissons aux fins de l’aquaculture) et en rendant disponibles les stocks excédentaires de ses stations piscicoles ou ses collections d’œufs.

Le recours aux stocks sauvages est encouragé par le MRNO comme moyen d’éviter l’importation des poissons dans la province. Toutefois, le ministère a l’obligation de veiller à ce que les stocks sauvages soient protégés et à ce que le gouvernement obtienne une compensation équitable en contrepartie de l’utilisation des ressources publiques.

Cette politique/procédure détermine le processus d’acquisition des poissons sauvages ou gamètes des stations piscicoles provinciales.

3.0 Orientation du programme

Ce programme vise à ce que les exploitants individuels et le secteur de l’aquaculture deviennent autonomes et ne dépendent plus de l’approvisionnement du réseau d’aquaculture ou de la récolte de poissons sauvages ou d’œufs (FisPp. 9.5.2). Les personnes qui demandent un permis de récolte de poissons aux fins de l’aquaculture en seront informées et seront encouragées à établir des stocks de géniteurs en écloserie.

Le MRNO peut contribuer en fournissant du poisson ou des gamètes excédant ses propres besoins et provenant de stocks de géniteurs détenus par ses stations piscicoles (p. ex. truite mouchetée, touladi, truite brune). Les prix des poissons ou des gamètes seront établis par la Section de la pisciculture.

4.0 Procédure

4.1 Approvisionnement en stocks provenant des stations piscicoles du MRNO

Le détenteur d’un permis d’aquaculture peut demander à obtenir du ministère un approvisionnement de poisson ou de gamètes pour répondre à des besoins de création de stock de géniteurs, d’élevage d’une espèce donnée, ou d’amélioration des caractéristiques génétiques d’un stock existant.

Le bureau du MRNO qui reçoit une demande quant aux poissons proposés par la Section de la pisciculture du MRNO doit :

  1. renvoyer les parties intéressées vers le directeur du Bureau de pisciculture, Direction de la pêche et de la faune, afin d’obtenir de l’information sur les stocks présents dans le réseau du MRNO et de manifester leur intérêt envers un ou plusieurs stocks donnés.

Le directeur du Bureau de pisciculture veillera à ce que :

  1. le demandeur soit informé des stocks disponibles et des possibilités;
  2. tous les coûts associés à l’obtention des œufs/stocks, fixés par la Section de la pisciculture et établis dans des bulletins périodiques, soient facturés;
  3. aucune garantie ne soit donnée concernant l’état de santé des poissons ou la viabilité des œufs ou du poisson.

Les dispositions pour obtenir les œufs/poissons sont les suivantes :

  1. les acheteurs doivent organiser le transport du poisson ou des gamètes de la source à leur installation;
  2. au moment de la livraison, les acheteurs doivent présenter le permis délivré à leur installation pour l’espèce en question;
  3. l’acheteur doit payer le MRNO avec un chèque certifié ou un mandat au moment de la réception du poisson, ou avant;
  4. une facture ou un reçu sera délivré par le MRNO selon un format défini par le directeur du Bureau de pisciculture;
  5. il conviendra de suivre la procédure financière pour que le paiement soit enregistré comme recouvrement des coûts dans le compte destiné à des fins spéciales pour la gestion du poisson et de la faune.

5.0 Références

5.1 Références juridiques

  • Loi sur la protection du poisson et de la faune
    • Article 83 – Droits et redevances
    • Article 84 – Vente de produits et services
  • Règlement sur les permis de pêche
    • Article 19
  • Loi sur les pêches
  • Règlement sur la protection de la santé des poissons

5.2 Références associées

  • Politiques et procédures
  • FisPp.9.2.1 – Délivrance de permis d’aquaculture, renouvellements, transferts, modifications, refus et annulations
  • FisPp.9.5.2 – Récolte de poissons ou de gamètes/Délivrance de permis de récolte de poissons aux fins de l’aquaculture
  • FisPp.9.5.3 – Application du Règlement fédéral sur la protection de la santé des poissons concernant l’importation de poissons vivants ou de gamètes en Ontario