Clôture du programme

Le programme de Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs est fermé.

La possibilité de prendre un congé spécial en raison d’une maladie infectieuse payé a pris fin le 31 mars 2023. Le programme a accepté les demandes de remboursement soumises à nouveau associées à un numéro de demande valide jusqu’au 27 octobre 2023.

Le portail d’aide aux employeurs pour la Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs sera fermé à compter du 1er décembre 2023.

Congé spécial en raison d’une maladie infectieuse payé

Le 29 avril 2021, le gouvernement de l’Ontario a modifié la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour obliger les employeurs à offrir aux employés jusqu’à trois jours de congé payé pour certains motifs liés à la COVID‑19 dans le cadre du congé spécial en raison d’une maladie infectieuse. Le droit à ce congé payé s’ajoutait au congé spécial en raison d’une maladie infectieuse non payé.

Le congé payé dans le cadre du congé spécial en raison d’une maladie infectieuse était offert pour certains motifs liés à la COVID‑19, notamment les suivants :

  • devoir subir un test de dépistage de la COVID‑19
  • devoir rester chez soi en attendant le résultat d’un test de dépistage de la COVID‑19
  • être atteint de la COVID‑19
  • recevoir des soins médicaux personnels pour des raisons de santé mentale liées à la COVID‑19
  • aller se faire vacciner
  • éprouver un effet secondaire à la suite d’une vaccination contre la COVID‑19
  • être appelé par un employeur, un praticien de la santé ou une autre autorité à s’auto‑isoler en raison de la COVID‑19
  • donner des soins ou un soutien à certains membres de la famille pour des motifs liés à la COVID‑19, par exemple dans les cas suivants :
    • ils sont atteints de la COVID‑19 ou présentaient des symptômes de la COVID‑19
    • ils sont en auto‑isolement en raison de la COVID‑19 sur l’avis d’un praticien de la santé ou d’une autre autorité précisée
    • apporter des soins ou un soutien à son enfant qui se fait vacciner contre la COVID‑19 ou qui ressent des effets secondaires à la suite de la vaccination

Les employeurs avaient généralement l’obligation de verser aux employés le salaire qu’ils auraient gagné s’ils n’avaient pas pris ce congé, jusqu’à concurrence de 200 $ par jour, pendant trois jours tout au plus.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le chapitre intitulé Congé spécial en raison d’une maladie infectieuse du Guide de la Loi sur les normes d’emploi ou appelez le Centre d'information sur les normes d’emploi au 1 800 531-5551ATS : 1 866 567-8893 ).

Remboursement de l’employeur pour le congé payé

Les employeurs avaient le droit d’être remboursés du montant de la paie qu’ils ont versée à leurs employés pour un congé spécial en raison d’une maladie infectieuse, jusqu’à concurrence de 200 $ par employé par jour de congé pris.

Les employeurs admissibles pouvaient soumettre leur demande de remboursement à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail dans les 120 jours suivant la date à laquelle ils avaient payé leur employé ou avant le 29 juillet 2023 (la date la plus récente prévalait).

Les employeurs ne pouvaient demander un remboursement que pour les personnes qui étaient des employés en vertu de la Loi sur les normes d’emploi (LNE). Renseignez-vous sur la définition d’un employé au sens de la LNE.

Le remboursement n’était accordé que pour la rémunération des congés spéciaux en raison d’une maladie infectieuse pris en vertu de la LNE. Les employeurs n’avaient pas droit au remboursement de l’indemnité de vacances, bien que les employés eussent droit à une indemnité de vacances pour le salaire qu’ils gagnaient pendant leur congé payé.

Si un employé prenait seulement une partie de journée comme un congé spécial en raison d’une maladie infectieuse payé, l’employeur pouvait avoir considéré ce congé comme une journée entière de congé, mais il n’était pas obligé de le faire.

Remarque : Les employeurs pouvaient uniquement présenter une demande de remboursement pour un maximum de trois journées de congé même s’ils décident de ne pas compter les parties de journée comme des journées entières de congé payé. Par exemple, si un employé prenait une demi-journée de congé payé le lundi, puis deux journées entières de congé payé le mardi et le mercredi et une demi-journée additionnelle le jeudi, l’employeur pouvait uniquement demander un remboursement pour trois de ces journées.

Admissibilité au remboursement

L’admissibilité d’un employeur à un remboursement pour avoir payé un congé spécial en raison d’une maladie infectieuse (CSMI) dépend des autres droits que son employé avait.

Les employeurs avaient droit au remboursement des congés spéciaux en raison d’une maladie infectieuse payés et pris par des employés entre le 19 avril 2021 et le 31 mars 2023 s’ils n’avaient pas autrement fourni de jours payés qui pouvaient être utilisés pour des raisons liées à la COVID-19  ou si l’une des situations suivantes s’appliquait :

1. L’employé a utilisé une partie des congés payés auxquels il avait droit en vertu de son contrat de travail

Un employeur était admissible au remboursement si l’employé avait utilisé une partie des congés payés auxquels il avait droit en vertu de son contrat de travail avant le 19 avril 2021, de sorte qu’il ne lui restait plus au moins trois jours de congé payé. Dans cette situation, le montant du remboursement auquel un employeur aurait eu droit dépendait du nombre de jours qu’il restait à l’employé en vertu de son contrat de travail.

Par exemple :

  • Si un employé disposait de trois jours de congé payé en vertu d’un contrat de travail et les avait utilisés avant le 19 avril 2021, il aurait eu droit à trois jours de congé payé en vertu de la LNE et l’employeur pouvait demander le remboursement de ces trois journées.
  • Si un employé disposait de trois jours de congé payé en vertu d’un contrat de travail, mais n’en avait utilisé que deux avant le 19 avril 2021, il lui aurait resté un jour dans le cadre de son contrat de travail et il aurait donc eu droit à deux jours en vertu de la LNE et l’employeur pouvait demander le remboursement de ces deux journées.
  • Si un employé disposait de cinq jours de congé payé en vertu d’un contrat de travail, mais n’en avait utilisé que deux avant le 19 avril 2021, il n’aurait eu droit à aucun CSMI payé en vertu de la LNE car il lui aurait resté encore trois jours dans le cadre de son contrat de travail et donc l’employeur n’aurait pas eu droit à un remboursement.

2. Le contrat de travail prévoyait une rémunération moindre pour le congé que celle à laquelle l’employé a droit en vertu de la LNE

Un employeur était admissible au remboursement si le contrat de travail prévoyait une rémunération moindre pour le congé que celle à laquelle l’employé a droit en vertu de la LNE (généralement le salaire que l’employé aurait gagné s’il n’avait pas pris le congé, jusqu’à concurrence de 200 $).

Par exemple, le congé payé d’un employé en vertu de son contrat de travail lui assurait 100 $ pour la journée. Toutefois, la rémunération qu’il toucherait pendant un congé payé en vertu de la LNE serait de 150 $. Dans ce cas, le jour de congé payé en vertu du contrat n’aurait pas réduit pas les jours de congé spécial en raison d’une maladie infectieuse payé auxquels l’employé a droit en vertu de la LNE. Si l’employé était parti en congé spécial en raison d’une maladie infectieuse payé en vertu de la LNE, l’employeur aurait pu faire une demande de remboursement de 150 $.

3. Le contrat était plus contraignant que la LNE

Un employeur était admissible au remboursement si le contrat de travail contenait des conditions de la prise du congé qui étaient plus contraignantes que celles que prévoyait la LNE.

Par exemple, un employé était atteint de la COVID‑19 et devait avoir en vertu du contrat de travail un avis du médecin pour prendre un congé. En vertu de la LNE, un employé n’était pas obligé de fournir une attestation médicale pour prendre un congé spécial en raison d’une maladie infectieuse payé. Si l’employé partait en congé spécial en raison d’une maladie infectieuse payé en vertu de la LNE, l’employeur aurait eu droit à un remboursement.

Exclusion du remboursement

Un employeur n’avait pas droit au remboursement des paiements versés à un employé pour un congé spécial en raison d’une maladie infectieuse payé pris en vertu de la LNE dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • si l’employé avait reçu des prestations de la WSIB pour les mêmes jours de congé,
  • si l’employeur avait annulé ou résilié le congé payé offert à ses employés dans le cadre d’un contrat de travail le 19 avril 2021 ou après.

En d’autres termes, un employeur ne pouvait pas annuler le droit contractuel de ses employés à des congés payés afin de bénéficier de la Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs en raison de la COVID‑19.

Calendrier des paiements

Les paiements sont versés toutes les deux semaines. Le traitement d’une demande approuvée peut prendre environ trois semaines. Le délai dépend de l’exactitude des renseignements fournis et de la complexité de la demande.

Vérification et application de la loi

La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) utilisait les renseignements fournis par les employeurs dans la demande pour vérifier la demande de remboursement ainsi que pour procéder au traitement du paiement.

La présentation d’une demande de remboursement fausse ou trompeuse constitue une infraction à la Loi sur les normes d’emploi (LNE). Si la WSIB est d’avis que des renseignements faux et trompeurs ont été soumis dans une demande, elle divulguera ces renseignements au directeur des normes d’emploi à des fins d’enquête et d’application possible de la loi.

Obtenir de l’aide

Le programme de Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs est fermé.

La possibilité de prendre un congé spécial en raison d’une maladie infectieuse payé a pris fin le 31 mars 2023. Le programme a accepté les demandes de remboursement soumises à nouveau associées à un numéro de demande valide jusqu’au 27 octobre 2023.

Le portail d’aide aux employeurs pour la Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travailleurs sera fermé à compter du 1er décembre 2023.