Professional Driving Instructors of Ontario (PDIO) : Observation 09 mai 2022
Lisez cet avis pour découvrir comment l'entreprise a contrevenu à la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario.
Paragraphe 49 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel (la « Loi ») 9 mai 2022.
Ces détails sont publiés à la suite de la délivrance d’une ordonnance d’observation à l’encontre d’un collège privé d’enseignement professionnel inscrit par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel en application du paragraphe 46 (2) de la Loi.
Professional Driving Instructors of Ontario Inc.
s/n Professional Driving Instructors of Ontario (PDIO)
1128 Clyde Court
Kingston (Ontario) K7P 2E4
Contraventions
Le surintendant a ordonné à Professional Driving Instructors of Ontario Inc., exploité sous le nom Professional Driving Instructors of Ontario, de cesser d’enfreindre les dispositions suivantes :
- Paragraphe 23 (4) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel – Conditions relatives à l’autorisation de dispenser un programme
- Paragraphe 23 (6) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel – Modification des programmes de formation professionnelle
- Paragraphe 29 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel – Contenu de la politique
- Paragraphe 38 (10) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel – Demandes de renseignements et examens, entrave
- Paragraphe 5 (2) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Conditions de l’inscription : assurance
- Paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Condition et durée de l’autorisation
- Paragraphe 19 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Conditions d’admission
- Paragraphe 20 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Conditions du contrat
- Article 23 du Règlement de l’Ontario 415/06 – Copies des contrats
- Paragraphe 41 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Qualités requises du personnel enseignant
- Paragraphe 42 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Renseignements personnels : enseignants
- Paragraphe 45 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Dossiers des étudiants
- Article 46 du Règlement de l’Ontario 415/06 – Titres
Mesures requises
Au plus tard le 29 avril 2022, Professional Driving Instructors of Ontario était tenu, à la demande du surintendant, de fournir une confirmation écrite signée par une personne ayant l’autorité de lier l’entreprise, ainsi que toutes les preuves à l’appui, confirmant qu’il :
- se conformerait à toutes les conditions relatives à l’autorisation de dispenser un programme que le surintendant peut préciser, conformément au paragraphe 23 (4) de la Loi
- s’abstiendrait d’apporter une modification importante à un programme de formation professionnelle sans nouvelle autorisation du surintendant, conformément au paragraphe 23 (6) de la Loi
- s’assurerait que tous les contrats d’inscription des étudiants soient assortis d’une politique de remboursement des droits qui comprend les dispositions prescrites, conformément au paragraphe 29 (2) de la Loi
- s’abstiendrait de gêner, d’entraver et (ou) de fournir de faux renseignements au surintendant et (ou) à la personne déléguée dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen, conformément au paragraphe 38 (10) de la Loi
- veillerait à ce que le collège souscrive une assurance dont la couverture est suffisante pour indemniser le collège de tous dommages causés à ses bâtiments ou à son matériel et protéger le collège en cas de demandes de règlement présentées à l’égard d’accidents ou encore de lésions corporelles, conformément au paragraphe 5 (2) du Règlement
- informerait chaque étudiant qui est inscrit à un programme de formation professionnelle des résultats de l’évaluation de ses progrès, conformément au paragraphe 12 (1) du Règlement
- veillerait à ce qu’il n’admette à un programme de formation professionnelle qu’il dispense que les étudiants qui remplissent les conditions d’admission du programme, conformément au paragraphe 19 (1) du Règlement
- conserverait les contrats d’inscription des étudiants qui contiennent toutes les conditions prescrites, conformément au paragraphe 20 (1) du Règlement
- conserverait en dossier des copies des contrats d’inscription des étudiants dans l’ensemble des programmes de formation professionnelle, conformément à l’article 23 du Règlement
- n’emploierait pas une personne pour enseigner dans un programme de formation professionnelle à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences relatives aux qualités requises, conformément au paragraphe 41 (1) du Règlement
- tiendrait un dossier complet des renseignements personnels de chaque enseignant d’un programme de formation professionnelle dans la formule prescrite, conformément au paragraphe 42 (1) du Règlement
- tiendrait des dossiers des étudiants contenant tous les renseignements requis indiqués au paragraphe 45 (1) du Règlement
- délivrerait le titre qu’autorise le surintendant pour un programme de formation professionnelle à chaque étudiant dans les 60 jours de celui où il termine avec succès le programme, conformément à l’article 46 du Règlement
Professional Driving Instructors of Ontario a confirmé par écrit sa conformité à la Loi et aux règlements le 29 avril 2022.