Paragraphe 49 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel (la « Loi ») 9 mai 2022.

Ces détails sont publiés à la suite de la délivrance d’une ordonnance d’observation à l’encontre d’un collège privé d’enseignement professionnel inscrit par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel en application du paragraphe 46  (2) de la Loi.

Professional Driving Instructors of Ontario Inc.
s/n Professional Driving Instructors of Ontario (PDIO)
1128 Clyde Court
Kingston (Ontario) K7P 2E4

Contraventions

Le surintendant a ordonné à Professional Driving Instructors of Ontario Inc., exploité sous le nom Professional Driving Instructors of Ontario, de cesser d’enfreindre les dispositions suivantes :

  • Paragraphe 23 (4) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel – Conditions relatives à l’autorisation de dispenser un programme
  • Paragraphe 23 (6) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel – Modification des programmes de formation professionnelle
  • Paragraphe 29 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel – Contenu de la politique
  • Paragraphe 38 (10) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel – Demandes de renseignements et examens, entrave
  • Paragraphe 5 (2) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Conditions de l’inscription : assurance
  • Paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Condition et durée de l’autorisation
  • Paragraphe 19 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Conditions d’admission
  • Paragraphe 20 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Conditions du contrat
  • Article 23 du Règlement de l’Ontario 415/06 – Copies des contrats
  • Paragraphe 41 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Qualités requises du personnel enseignant
  • Paragraphe 42 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Renseignements personnels : enseignants
  • Paragraphe 45 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06 – Dossiers des étudiants
  • Article 46 du Règlement de l’Ontario 415/06 – Titres

Mesures requises

Au plus tard le 29 avril 2022, Professional Driving Instructors of Ontario était tenu, à la demande du surintendant, de fournir une confirmation écrite signée par une personne ayant l’autorité de lier l’entreprise, ainsi que toutes les preuves à l’appui, confirmant qu’il :

  1. se conformerait à toutes les conditions relatives à l’autorisation de dispenser un programme que le surintendant peut préciser, conformément au paragraphe 23 (4) de la Loi
  2. s’abstiendrait d’apporter une modification importante à un programme de formation professionnelle sans nouvelle autorisation du surintendant, conformément au paragraphe 23 (6) de la Loi 
  3. s’assurerait que tous les contrats d’inscription des étudiants soient assortis d’une politique de remboursement des droits qui comprend les dispositions prescrites, conformément au paragraphe 29 (2) de la Loi
  4. s’abstiendrait de gêner, d’entraver et (ou) de fournir de faux renseignements au surintendant et (ou) à la personne déléguée dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen, conformément au paragraphe 38 (10) de la Loi
  5. veillerait à ce que le collège souscrive une assurance dont la couverture est suffisante pour indemniser le collège de tous dommages causés à ses bâtiments ou à son matériel et protéger le collège en cas de demandes de règlement présentées à l’égard d’accidents ou encore de lésions corporelles, conformément au paragraphe 5 (2) du Règlement
  6. informerait chaque étudiant qui est inscrit à un programme de formation professionnelle des résultats de l’évaluation de ses progrès, conformément au paragraphe 12 (1) du Règlement
  7. veillerait à ce qu’il n’admette à un programme de formation professionnelle qu’il dispense que les étudiants qui remplissent les conditions d’admission du programme, conformément au paragraphe 19 (1) du Règlement
  8. conserverait les contrats d’inscription des étudiants qui contiennent toutes les conditions prescrites, conformément au paragraphe 20 (1) du Règlement
  9. conserverait en dossier des copies des contrats d’inscription des étudiants dans l’ensemble des programmes de formation professionnelle, conformément à l’article 23 du Règlement
  10. n’emploierait pas une personne pour enseigner dans un programme de formation professionnelle à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences relatives aux qualités requises, conformément au paragraphe 41 (1) du Règlement
  11. tiendrait un dossier complet des renseignements personnels de chaque enseignant d’un programme de formation professionnelle dans la formule prescrite, conformément au paragraphe 42 (1) du Règlement
  12. tiendrait des dossiers des étudiants contenant tous les renseignements requis indiqués au paragraphe 45 (1) du Règlement
  13. délivrerait le titre qu’autorise le surintendant pour un programme de formation professionnelle à chaque étudiant dans les 60  jours de celui où il termine avec succès le programme, conformément à l’article 46 du Règlement

Professional Driving Instructors of Ontario a confirmé par écrit sa conformité à la Loi et aux règlements le 29 avril 2022.