Conditions du programme

La présente page Web présente les exigences d'admissibilité au financement du Programme d'amélioration permanente de la rémunération des préposés aux services de soutien personnel et des préposés aux soins directs (le « Programme ») créé en vertu de la Loi de 2022 favorisant le maintien des effectifs au sein de services publics (la « LSESP »).

Les employeurs admissibles ont la responsabilité de déduire, remettre et déclarer des retenues salariales, de se conformer aux exigences de la Loi sur les normes d’emploi et à toutes les lois applicables, et de s’engager à respecter toute autre condition énoncée dans les ententes applicables liées au Programme.

Durée

Le programme commence le 21 avril 2022.

L’amélioration de la rémunération fournie pour du travail exécuté par les employés admissibles en vertu du Programme est permanente.

Exigences d'admissibilité

Les employeurs décrits dans la colonne intitulée « Employeurs admissibles » recevront des fonds, directement ou indirectement, en vue d’améliorer la rémunération des employés décrits dans la colonne intitulée « employés admissibles » selon le montant figurant dans la colonne intitulée « Montant ».

Les exigences d'admissibilité et le montant de l’amélioration de la rémunération dans le cadre du Programme, dans tous les secteurs, sont énoncés dans les tableaux ci-dessous, séparés par secteur applicable (c.-à-d., hôpitaux, foyers de soins de longue durée, établissements de services de soins à domicile et en milieu communautaire, et services sociaux).

Dans chaque tableau ci-dessous, les titres de colonne suivants contiennent des renseignements importants :

  • « Employeurs admissibles » : les employeurs qui ont le droit de recevoir des fonds du gouvernement, directement ou indirectement, dans le cadre du Programme.
  • « Employés admissibles » : les employés qui ont le droit de recevoir une amélioration de la rémunération dans le cadre du Programme.
  • « Montant » : le montant de l’amélioration de la rémunération (c.-à-d. 3 $ l’heure ou 2 $ l’heure) que chaque employé admissible a le droit de recevoir en vertu du Programme.

Exclusions

Le Programme ne s’applique pas :

  • aux employés exécutant des fonctions de direction;
  • sauf directive expresse ci-dessous, aux membres d’une profession de la santé réglementée employés en cette capacité.

« Membre d’une profession de la santé réglementée » :

  • Membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Financement

L’admissibilité au financement du Programme est décrite dans les tableaux ci-dessous. Les fonds du Programme peuvent être versés à l’employeur directement ou indirectement par le biais d’un tiers.

Hôpitaux : préposés aux services de soutien personnel

Toute question concernant l’admissibilité pour les employeurs ou les employés dans le secteur hospitalier doit être adressée à : Hospitals.Branch-HSQFD@ontario.ca.

Employeurs admissiblesEmployés admissiblesMontant
  1. Un hôpital;
  2. Un organisme de services tiers qui emploie des préposés aux services de soutien personnel et qui a conclu un contrat avec un hôpital pour la fourniture de services de soins personnels directs.
  1. L’employé qui consacre au moins 50 % de ses heures de travail à la fourniture de services de soins personnels directs à des patients dans un hôpital ou dans un autre milieu auquel un hôpital affecte des employés afin d’atténuer l’impact de la pandémie.
2 $/l’heure en sus du salaire horaire de base.

Définitions

« services de soins personnels directs » :

  • Services qui aident directement une personne par la fourniture de soins personnels; par exemple : aider la personne à manger ou à se vêtir et se dévêtir, lui fournir des soins de toilette et d’hygiène personnelle; (« Direct Personal Care Services »).

Aux fins du Programme, « hôpital » s’entend des personnes ou entités suivantes :

  1. Une personne ou une entité qui exploite un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
  2. L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa/The University of Ottawa Heart Institute;
  3. Une personne ou une entité qui exploite un établissement psychiatrique au sein de la Loi sur la santé mentale, autre qu’un établissement qui est un établissement correctionnel, une prison ou un pénitencier.

Remarque : L’amélioration de la rémunération que propose le Programme s’appliquera aussi lorsque des employés admissibles sont réaffectés par un hôpital à d’autres milieux de soins (p. ex., un foyer de soins de longue durée) afin d’y fournir une assistance liée à la COVID-19. Pendant qu’ils travaillent dans d’autres milieux de soins, les employés réaffectés recevront l’amélioration de la rémunération prévue par le Programme qui s’applique au poste qu’ils occupent dans leur lieu de travail habituel.

Foyers de soins de longue durée : préposés aux services de soutien personnel

Toute question concernant l’admissibilité pour les employeurs ou les employés dans le secteur des soins de longue durée doit être adressée à : ltcstaffingunit@ontario.ca.

Employeurs admissiblesEmployés admissiblesMontant
  1. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée qui reçoit des fonds du ministère des Soins de longue durée.
  2. Un tiers qui a conclu un contrat avec le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée, qui reçoit des fonds du titulaire d’un permis de foyer de soins de longue durée pour fournir des services de soutien personnel.
  1. L’employé qui est employé comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir des services de soutien personnel conformément aux exigences énoncées à l’article 52 du Règl. de l’Ont. 246/22 pris en vertu de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;
  2. L’employé qui est employé comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir des services de soutien personnel et auquel s’applique l’article 388 du Règl. de l’Ont. 246/22 pris en vertu de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.
3 $/l’heure en sus du salaire horaire de base.

Définition

« titulaire de permis » :

  • Le détenteur d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. S’entend en outre de la ou des municipalités ou du conseil de gestion qui entretiennent un foyer municipal, un foyer commun ou un foyer des Premières Nations approuvé aux termes de la partie IX de cette loi. (« licensee »)

Services de soins à domicile et en milieu communautaire : préposés aux services de soutien personnel

Toute question concernant l’admissibilité pour les employeurs ou les employés dans le secteur des services de soins à domicile et en milieu communautaire doit être adressée à : PSW.wageenhancement@ontario.ca.

Employeurs admissiblesEmployés admissiblesMontant
  1. La personne ou l’entité qui emploie un particulier pour fournir des services de soutien personnel admissibles dans le cadre d’un programme de services de soins à domicile et en milieu communautaire.
  1. L’employé, y compris le membre d’une profession de la santé réglementée, qui fournit des services de soutien personnel admissibles dans le cadre d’un programme de services de soins à domicile et en milieu communautaire.
3 $/l’heure en sus du salaire horaire de base pour chaque heure de soins directs.

Définitions

« Programme de services de soins à domicile et en milieu communautaire » :

Chaque programme de services de soins à domicile et en milieu communautaire financé par des fonds publics dans le cadre duquel des services de soutien personnel admissibles sont financés par Santé Ontario sous le régime de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés ou par le ministère de la Santé sous le régime de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses, y compris des programmes de prestation de services de soins à domicile et en milieu communautaire, comme les suivants :

  • Services fournis directement ou indirectement par des réseaux d’intégration du système de santé locaux exerçant leurs activités sous la forme d’organismes de services de soins à domicile et en milieu communautaire, y compris lorsque ces services sont fournis sous contrat par des organismes fournisseurs de services;
  • Soins palliatifs fournis dans des hospices;
  • Services fournis directement ou indirectement par des organismes approuvés en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires ou par des fournisseurs de services de santé ou des équipes Santé Ontario sous le régime du Règl. de l’Ont. 187/22 (lorsqu’il sera en vigueur), y compris lorsqu’ils sont fournis sous contrat par des organismes fournisseurs de services;
  • Services d’aide à la vie autonome dans des logements avec services de soutien;
  • Services aux personnes ayant une lésion cérébrale acquise;
  • Services à des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations et à des communautés autochtones en milieu urbain;
  • Services en vertu de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses;
  • Services fournis dans des milieux de soins transitoires par des organismes approuvés sous le régime de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires ou par des fournisseurs de services de santé ou par des équipes Santé Ontario sous le régime du Règl. de l’Ont. 187/22 (lorsqu’il sera en vigueur);
  • Le programme de soins à domicile gérés par la famille, connu aussi sous le nom de programme de soins auto-gérés;
  • Le programme de financement direct administré par le Centre for Independent Living Toronto (CILT). (« HCC Program »)

« soins directs » :

  1. La prestation de services de soutien personnel admissibles dans le cadre d’un programme de services de soins à domicile et en milieu communautaire, que les services soient fournis en personne ou virtuellement;
  2. Si l’employé admissible fournit une combinaison de services de soutien personnel admissibles au sens du paragraphe I de la définition de « services de soutien personnel admissibles et de services de soins à domicile » et qu’il n’est pas possible de distinguer le temps consacré à chaque type de service, la prestation de services de soutien personnel admissibles et de services de soins à domicile. (« Direct Care »)

« services de soutien personnel admissibles » :

  1. Les services de soutien personnel au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires ou du Règl. de l’Ont. 187/22 (lorsqu’il sera en vigueur) pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, ou décrits dans une entente entre le ministre de la Santé et un organisme autochtone en vertu de la disposition 4.1 du paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (lorsqu’elle sera en vigueur) ou dans une entente entre le ministre de la Santé et un organisme qui fournit des services de soutien personnel à des personnes ayant une lésion cérébrale acquise;
  2. En ce qui concerne des services financés en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, les soins personnels, dont l’aide fournie à des personnes pour marcher, grimper ou descendre des escaliers, se mettre au lit, sortir du lit, manger, se vêtir, se baigner et exercer d’autres activités d’hygiène personnelle. (« Eligible Personal Support Services »)

« services à domicile » :

  • Les services à domicile définis dans la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires ou le Règl. de l’Ont. 187/22 (lorsqu’il sera en vigueur), ou les services décrits dans une entente entre le ministre de la Santé et un organisme autochtone en vertu de la disposition 4.1 du paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (lorsqu’elle sera en vigueur) ou dans une entente entre le ministre de la Santé et un organisme qui fournit des services de soutien personnel à des personnes ayant une lésion cérébrale acquise. (« Homemaking Services »)

Services sociaux : préposés aux services de soutien personnel et préposés aux soins directs

Toute question concernant l’admissibilité pour les employeurs ou les employés dans le secteur des services sociaux doit être adressée à : MCCSSinfo@ontario.ca.

Employeurs admissiblesEmployés admissiblesMontant
  1. Une personne titulaire d’un permis lui permettant de fournir des soins en établissement sous le régime de la partie IX de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, mais pas une personne qui fournit des soins en établissement dans un lieu de détention temporaire, un lieu de garde en milieu ouvert ou un lieu de garde en milieu fermé.
  2. Un organisme de service au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
  3. Le bénéficiaire d’un paiement de transfert financé par le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, qui fournit des services d’intervenant ou d’interprète pour des personnes sourdes-aveugles ou sourdes, devenues sourdes et malentendantes.
  4. Une personne ou une entité, y compris une société, qui fournit des services financés sous le régime de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, mais pas une personne ou une entité qui reçoit des fonds pour fournir des services de réinsertion dans la société à des adolescents aux prises avec la loi ou une personne ou une entité qui reçoit des fonds pour fournir des soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention.
  5. Un tiers qui a conclu un contrat avec un organisme de service au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle pour fournir des services et soutiens à des personnes ayant une déficience intellectuelle.
  6. Un tiers qui a conclu un contrat avec une personne titulaire d’un permis sous le régime de la partie IX de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille pour fournir des soins en établissement à des enfants en vertu d’un permis.
  7. Un tiers qui a conclu un contrat avec un organisme bénéficiaire d’un paiement de transfert du ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires pour fournir des services sociaux et des soutiens.
  1. Un employé dont les fonctions principales consistent à fournir au moins un des services suivants :
    • Des soins personnels à des personnes ayant des besoins particuliers, y compris une déficience intellectuelle, un handicap physique, un problème médical ou un trouble du comportement;
    • Des services de relève pour fournisseurs de soins;
    • Des services d’intervenant ou d’interprète pour des personnes sourdes-aveugles ou sourdes, devenues sourdes et malentendantes;
    • Des soins directs à des enfants recevant des soins en établissement en vertu d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
    • Dans le cas d’un superviseur de services de premières lignes ou d’un chef d’équipe, l’employé doit exécuter les fonctions décrites ci-dessus dans le tableau pendant au moins 50 % de ses heures de travail.
3 $/l’heure en sus du salaire horaire de base.

Définitions

« services de relève pour fournisseurs de soins » :

  • Services fournis à une personne ayant des besoins particuliers, ou à son profit, par une autre qui n’est pas son fournisseur principal de soins dans le but d’offrir un répit temporaire à ce dernier. (« Caregiver Respite »)

« soins personnels à des clients » :

  1. Soins fournis pour aider directement des clients à exécuter des tâches de la vie quotidienne et à exécuter des soins personnels (comme manger, se vêtir, exécuter des soins de toilette et d’hygiène personnelle, gérer la prise de médicaments);
  2. Soutiens nécessaires pour aider une personne [ayant des besoins particuliers] à participer à des activités communautaires;
  3. Services d’observation, de planification d’activités de la vie quotidienne, de supervision de clients, et de surveillance et de protection de la sécurité personnelle et du bien-être des personnes. (« Personal Client Care »)

Versions

Version originale publiée le 21 avril 2022
Version actuelle publiée le  [4 novembre 2022]
Anciennes vesions :
[21 avril – 4 novembre]