Rapport du directeur de l'UES - dossier no 05-TCD-052
Livré le : 12 juillet 2005
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le mardi 19 avril 2005, à 3 h 9, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES » ou l’« Unité ») du décès sous garde d’un homme de 46 ans, le défunt. L’agent donnant l’avis a indiqué qu’à environ 1 h 36, des gens avaient vu le défunt, un itinérant, se déshabiller et foncer à quelque reprises dans la circulation sur une rue du centre-ville. Ils ont avisé le SPT et des agents ont été dépêchés sur les lieux. Peu après leur arrivée, les agents ont été engagés dans une lutte avec le défunt. Les agents ont réussi à immobiliser le défunt qui, quelques minutes plus tard, a cessé de respirer et de présenter des signes vitaux. Le défunt a été transporté d’urgence à un hôpital avoisinant, par ambulance, où on a constaté son décès peu de temps après son arrivée.
L’enquête
Quatre enquêteurs et trois techniciens en identification médicolégale de l’Unité ont été dépêchés sur les lieux de l’incident, où ils sont arrivés en moins de deux heures. Les techniciens en identification médicolégale de l’Unité ont filmé et photographié les endroits pertinents, ont recueilli des éléments de preuve biologiques et ont assisté à l’autopsie du défunt, qui a eu lieu le 20 avril 2005.
Divers témoins civils, de même que les ambulanciers paramédicaux, ont participé à une entrevue avec l’UES; en outre, l’Unité a assuré la liaison avec le SPT.
à l’issue de l’enquête préliminaire de l’UES, les agents suivants du SPT avaient été identifiés comme étant des agents impliqués :
- agent impliqué no 1
- agent impliqué no 2
- agent(e) témoin no 1
L’agent(e) témoin no 1 a par la suite été identifié comme étant un(e) agent(e) témoin, soit à la lumière d’information supplémentaire selon laquelle il/elle n’avait pas joué de rôle dans l’immobilisation du défunt.
Suivant les conseils de leur avocat, les deux agents impliqués ont refusé de participer à une entrevue avec l’UES. Les membres suivants du SPT ont été identifiés comme étant des agents témoins et ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :
- agent témoin no 1 (le 6 juin 2005)
- agent témoin no 2 (le 2 mai 2005)
- agent témoin no 3 (le 2 mai 2005)
- agent témoin no 4 (le 2 mai 2005)
- agent témoin no 5 (le 2 mai 2005)
- témoin civil du SPT (le 2 mai 2005)
À la demande de l’UES, le SPT a fourni ce qui suit à cette dernière :
- une copie de l’enregistrement des communications liées à l’incident
- une copie du rapport du système de répartition assistée par ordinateur relatif à l’incident
- renseignements personnels de nature délicate
Au cours de l’enquête, les témoins civils suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 2 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 3 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 4 (le 19 avril 2005)
- témoin civil no 5 (le 19 mai 2005)
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
Il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que quelque agent ayant joué un rôle dans cette affaire a commis une infraction criminelle.
Le 19 avril 2005, des membres du SPT ont été dépêchés à un endroit avoisinant l’hôpital St. Michael, dans le centre-ville de Toronto. Ils ont vu le défunt qui se comportait d’une façon bizarre et incontrôlée. Ils ont tenté de le calmer, sans succès. Ils ont alors tenté de procéder à son arrestation en vertu de la Loi sur la santé mentale, mais il a résisté. Des membres du personnel des services médicaux d’urgence et un agent de stationnement ont essayé d’aider les agents, mais personne n’a réussi à maîtriser le défunt. Il n’y a absolument aucun élément de preuve indiquant que les agents et les autres personnes ayant joué un rôle dans cet incident ont eu recours à une force excessive.
Tout juste au moment où les agents sont parvenus à maîtriser le défunt, celui-ci a cessé de respirer et de présenter des signes vitaux. Toutes les tentatives de réanimer le défunt ont échoué. Il est décédé peu de temps après à l’hôpital St. Michael.
L’autopsie n’a permis de dégager aucune explication anatomique concernant le décès du défunt; toutefois, les analyses toxicologiques du sang du défunt ont révélé des taux fort élevés de cocaïne, de même que la nature de son métabolite.
Par conséquent, il incombera à d’autres de déterminer la cause exacte du décès du défunt. Pour ma part, j’estime que la preuve indique qu’aucun agent de police n’a causé la mort du défunt.
Le 12 juillet 2005
Original signé par
James L. Cornish
Directeur
Unité des enquêtes spéciales