Rapport du directeur de l'UES - dossier no 06-TCD-093
Livré le : 15 décembre 2006
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le mercredi 31 mai 2006, à 3 h 22, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») de la blessure sous garde du défunt (date de naissance : ----édité 1947), d’un lieu, à Toronto. L’incident est survenu le 30 mai 2006 à 23 h 54. Le témoin civil no 1 a demandé l’aide du SPT puisque le défunt agissait étrangement. Les agent(e)s sont allés à la rencontre du défunt sur son porche devant sa résidence, il y a eu un affrontement et le défunt a agressé les agent(e)s à répétition. Le défunt a été aspergé de poivre (sans succès) et les agent(e)s ont utilisé leurs matraques ASP (du fabricant Armament Systems and Procedures). Selon l’agent donnant l’avis, le défunt s’est effondré sur le porche et n’avait plus de signes vitaux. Des ambulanciers des services médicaux d’urgence de Toronto étaient présents lors de l’incident, ils ont pratiqué les manœuvres de réanimation cardiopulmonaire sur le défunt et ont pu rétablir son pouls; toutefois, l’homme est demeuré inconscient. Il a été transporté au Centre des sciences de la santé Sunnybrook où il n’a jamais repris connaissance. Les radiographies réalisées n’ont révélé aucune fracture osseuse.
L’enquête
À 3 h 40, quatre enquêteurs de l’UES et deux techniciens en identification médicolégale de l’Unité ont été dépêchés et sont arrivés à un lieu à 5 h 35. Le personnel de l’UES a photographié et filmé les lieux, a pris des mesures pour établir une carte et a recueilli des éléments de preuve pour examen. Par la suite, le personnel de l’UES a ratissé le secteur pour trouver des témoins et a consigné leurs déclarations.
Le 2 juin 2006, le défunt a été débranché du respirateur artificiel et est décédé. Le 3 juin 2006, un enquêteur et un technicien en identification médicolégale de l’UES se sont rendus au bureau du coroner à Toronto où l’on a fait l’autopsie du défunt. Le personnel de l’UES a pris d’autres photographies et a recueilli des preuves pour examen.
Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins, ils ont été interrogés aux dates indiquées et ont fourni des copies des notes de service de leur carnet :
- agent témoin no 1 (le 7 juin 2006)
- agent témoin no 2 (le 7 juin 2006)
- agent témoin no 3 (le 7 juin 2006)
- agent témoin no 4 (le 7 juin 2006)
- agent témoin no 5 (le 4 juillet 2006)
- agent témoin no 6 (le 7 juin 2006)
- agent témoin no 7 (le 20 juin 2006)
- agent témoin no 8 (le 20 juin 2006)
Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents impliqués, ils ont été interrogés aux dates indiquées et ont fourni des copies des notes de service de leur carnet :
- agent(e) impliqué(e) no 1 (le 5 juillet 2006)
- agent(e) impliqué(e) no 2 (le 4 juillet 2006)
- agent(e) impliqué(e) no 3 (le 12 juillet 2006)
Le SPT a fourni les éléments suivants à l’UES qui les a examinés :
- le rapport détaillé des événements
- les fiches de service
- le dossier du rapport d’arrestation
- la fiche signalétique du vaporisateur de poivre
- le courriel de l’agent non témoin no 1 envoyé à l’agent non témoin no 2
- les qualifications relatives à l’usage de la force de l’agent(e) impliqué(e) no 1, de l’agent(e) impliqué(e) no 2 et de l’agent(e) impliqué(e) no 3
- les enregistrements des communications radio et téléphoniques du SPT
Le personnel de l’UES a interviewé 17 témoins civils (incluant les témoins suivants) aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 31 mai, le 7 juin et le 10 juillet 2006)
- témoin civil no 2 (le 31 mai 2006)
- témoin civil no 3 (le 31 mai 2006)
- témoin civil no 4 (le 31 mai 2006)
- témoin civil no 5 (le 31 mai 2006)
- témoin civil no 6 (le 15 juin 2006)
- témoin civil no 7 (le 31 mai 2006)
- témoin civil no 8 (le 31 mai 2006)
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
Après avoir examiné les résultats de l’enquête, j’en viens à la conclusion qu’il n’y aucun motif raisonnable de croire que l’un/l’une des agent(e)s impliqué(e)s a commis une infraction criminelle liée aux événements entourant l’arrestation du défunt et son décès subséquent.
Cette affaire est particulièrement tragique. Au bout du compte, il semble que la lutte du défunt contre la maladie mentale a joué un plus grand rôle dans sa mort que tout autre facteur.
Renseignements personnels de nature délicate
Son état s’est détérioré au cours des dernières années de sa vie.
Au cours des semaines précédant les événements en question, la situation du défunt est devenue particulièrement préoccupante. Il était de plus en plus agité et avait de la difficulté à trouver le sommeil. Il avait des comportements maniaques de façon intermittente. Il avait des épisodes où il était désorienté et délirant. On avait rajusté sa médication, mais cela semble n’avoir eu pratiquement aucun effet. Enfin, juste avant minuit le 30 mai 2006, la situation du défunt s’est détériorée au point où le témoin civil no 1 s’est senti obligé de le faire interner contre son gré à l’hôpital. Il/Elle a appelé une ambulance et a averti le répartiteur qu’il se pourrait que le défunt n’y consente pas volontiers. C’est pourquoi les agent(e)s ont également été dépêchés sur les lieux. Il est difficile de voir ce qu’on aurait pu faire pour éviter ces événements qui, en fin de compte, ont coûté la vie au défunt plus tard cette nuit‑là. Et pourtant, malgré tous les efforts de ses proches et des professionnels autour de lui, le défunt n’a pu être sauvé.
Il est clair que les agent(e)s impliqué(e)s ont employé beaucoup de force, tout d’abord en utilisant un vaporisateur de poivre, puis en donnant des coups de poing, de genou et de matraques ASP au défunt. L’ensemble de la preuve établit également que le défunt a subi de graves blessures à la suite de l’intervention des agent(e)s pour le maîtriser, intervention qui allait de la force physique employée à la position couchée dans laquelle il a été placé pour un court moment. En somme, je suis convaincu que l’intervention a contribué aux importantes marques et ecchymoses sur le corps du défunt et à sa perte de conscience sur les lieux.
Il est plus difficile de déterminer si la mort du défunt peut être attribuée, au sens juridique, à la conduite des agent(e)s. La question est de savoir s’il y a un lien de causalité suffisant entre la mort du suspect et les actions des agent(e)s. à cet égard, j’ai à l’esprit la conclusion multifactorielle du pathologiste, qui a attribué la mort du défunt à « la retenue dans une position couchée d’un homme dans un délire schizophrénique et à une athérosclérose coronarienne » traduction. Les agent(e)s sont responsables d’avoir placé le défunt en position couchée, mais est‑ce que la conséquence de ce facteur singulier revêt suffisamment d’importance pour justifier une sanction criminelle? Il convient également de noter que le pathologiste a conclu que la force utilisée à l’endroit du défunt n’a pas entraîné, directement ou indirectement, une blessure létale.
Quoi qu’il en soit, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’en arriver à une réponse finale à cette question. En fait, que la conduite des agent(e)s ait, oui ou non, causé le décès du défunt ou contribué à celui‑ci, je suis convaincu que, dans les circonstances, le droit criminel justifiait les actions des agent(e)s.
Avec une seule exception notable, même si les témoignages des différents témoins ne sont pas entièrement cohérents, les preuves matérielles en cause ne sont pas vraiment remises en doute. Ainsi, que le défunt ait frappé l’agent(e) impliqué(e) no 1 une ou plusieurs fois avant la première utilisation du vaporisateur de poivre par l’agent(e) impliqué(e) no 1, comme le prétendent les ambulanciers, ou, comme l’agent(e) impliqué(e) no 1 lui‑même/elle‑même l’affirme, l’agent(e) a utilisé une première fois le vaporisateur de poivre après que le défunt eut attaqué l’agent(e) impliqué(e) no 2, le fait est que c’est seulement une fois que le défunt a agressé, sans aucune provocation, l’un/l’une ou l’autre des agent(e)s que l’agent(e) impliqué(e) no 1 a répliqué. La même chose s’applique en ce qui concerne le lieu exact où l’on dit que l’agent(e) impliqué(e) no 1 a utilisé pour la première fois son vaporisateur de poivre. Certains ont affirmé qu’il/elle l’avait utilisé sur le porche, alors que d’autres soutiennent que c’était plutôt dans la voie d’accès pour autos.
Il y a une foule d’incohérences de ce genre entre les déclarations des témoins, mais, mis à part le fait qu’il s’agit du genre de divergences auquel on peut s’attendre lorsque des témoins se remémorent une situation dynamique, rapide et violente, ils ne sapent pas ce qui est, à mon avis, le portrait clair qui se dégage du poids de la preuve. L’ensemble de la preuve indique que l’agent(e) impliqué(e) no 1 et l’agent(e) impliqué(e) no 2, conscients du fait qu’ils/elles répondaient à une situation potentiellement explosive, sont arrivés sur les lieux peu après minuit. Ils/Elles avaient été dépêchés sur les lieux à la suite d’un appel du témoin civil no 1, qui était préoccupé par le comportement du défunt et souhaitait que celui‑ci soit hospitalisé. Le défunt avait un comportement insensé et est rapidement devenu belliqueux et menaçant. Les agents ont engagé la conversation avec le défunt en communiquant avec tact dans l’espoir de le calmer, mais sans succès. L’agent(e) impliqué(e) no 1 en est rapidement venu à la conclusion qu’il y avait suffisamment de motifs pour procéder à l’arrestation du défunt en vertu de la Loi sur les services policiers. L’agent(e) s’est avancé pour procéder à l’arrestation du défunt au moment où celui‑ci était sur le point de rentrer dans la maison. Il/Elle craignait que le défunt ressorte de la maison avec une arme. Il semblerait que ce soit à ce moment que la lutte s’est engagée.
Le défunt a réagi violemment et a agressé les agent(e)s. Il s’est précipité vers l’agent(e) impliqué(e) no 2 et l’a frappé(e) à coups de poing à la tête et au visage, si bien que l’agent(e) s’est cogné(e) la tête contre le mur de brique de la maison adjacente. L’agent(e) impliqué(e) no 1 est venu à sa rescousse et a donné un certain nombre de coups de genou aux jambes du défunt. Puisque cette stratégie n’a pas permis de maîtriser le suspect, l’agent(e) impliqué(e) no 1 a déployé son vaporisateur de poivre. L’agent(e) a aspergé de poivre le visage du défunt, mais en vain. Le défunt a continué d’agresser les agent(e)s. La lutte physique s’est d’abord déplacée vers l’ouest dans la voie d’accès pour autos d’un lieu, puis vers l’est sur la pelouse à l’avant d’un lieu. Pendant ce temps, les agent(e)s criaient au défunt de se coucher sur le sol. Le vaporisateur de poivre a été utilisé à répétition, puis les agent(e)s ont demandé des renforts à la radio. Les agent(e)s ont dégainé leurs matraques ASP et ont frappé les jambes du défunt à répétition dans l’espoir de le faire tomber, mais le défunt a continué d’adopter un comportement violent.
La lutte s’est finalement déplacée sur la pelouse où les agent(e)s ont été en mesure de reprendre le dessus et d’amener le défunt au sol, d’abord en le mettant à genou, puis à plat ventre. C’est à peu près à ce moment‑là que l’agent(e) impliqué(e) no 3 est arrivé et a donné plusieurs coups de matraque ASP aux jambes du défunt pour le mettre au sol. Le défunt a continué de résister en agitant les bras vers les agent(e)s, puis, lorsqu’il a été allongé au sol, en donnant des coups de pied et en refusant de se laisser menotter. Cela a incité l’agent(e) impliqué(e) no 3 à utiliser sa matraque ASP de nouveau à quelques reprises, en frappant le défunt en haut des côtes du côté droit
À mon avis, dans ces circonstances, on ne peut dire que la force utilisée par les agent(e)s, et ce, que l’on examine les gestes individuellement ou ensemble, était supérieure à ce qui était raisonnablement nécessaire pour contrecarrer le comportement violent du défunt et procéder à son arrestation. à bien des égards, la conduite des agent(e)s reflétait un emploi de la force modèle pour répondre à la situation telle qu’elle se déroulait. C’est uniquement lorsque la communication avec tact n’a pas réussi à pacifier le défunt que les agent(e)s ont décidé d’employer la force physique. Ils/Elles ont simplement commencé par agripper le défunt et l’aviser qu’il était en état d’arrestation. Ce qui a également échoué et incité l’agent(e) impliqué(e) no 1 à déployer le vaporisateur de poivre lorsque le défunt s’est déchaîné. Et c’est seulement une fois qu’il est devenu évident que le vaporisateur de poivre était sans effet sur le défunt que les agent(e)s ont eu recours à leur matraque ASP. Malheureusement, il a fallu que les agent(e)s portent de nombreux coups pour en arriver finalement à maîtriser le défunt et l’arrêter. Nonobstant les blessures graves infligées, je suis convaincu que la force employée par les agent(e)s tout au long de l’affrontement était mesurée, dosée et, par conséquent, justifiée au regard du droit criminel.
Pour ce qui est d’avoir retenu le défunt en position couchée sur le ventre, je suis d’avis que cela était raisonnablement nécessaire pour l’apaiser et procéder à son arrestation. Les agent(e)s étaient conscients des risques associés à cette position et ont porté une attention particulière à l’état du défunt à la suite de son arrestation. Aussitôt qu’il est devenu clair que le défunt était en détresse respiratoire, les agent(e)s ont agi rapidement en le retournant sur le dos et en le menottant, les mains devant. Dans l’ensemble, la preuve semble indiquer que le défunt a été en position couchée pendant un court laps de temps. Dans les circonstances, je suis sûr que les agent(e)s ont exercé un niveau de diligence conforme à leur devoir à la suite de l’arrestation du défunt.
L’incohérence la plus notable dans les témoignages à laquelle j’ai fait allusion précédemment concerne les allégations du témoin civil no 1 voulant que les agent(e)s aient frappé le défunt à plusieurs reprises avec leur matraque, y compris au visage et à la tête, lorsqu’il était menotté au sol. Si cela est vrai, l’emploi d’une telle force aurait fourni des motifs pour l’imposition d’une sanction criminelle. Cependant, je suis convaincu que cette allégation est fausse. Cela ne veut pas dire que le témoin civil no 1 a menti aux enquêteurs ou qu’il/elle n’était pas sincère lorsqu’il/elle a fait sa déclaration. Il semble plutôt que le témoin civil no 1 ait simplement commis une erreur. Encore une fois, dans le contexte des événements extraordinaires dont il/elle était témoin, son erreur n’est pas surprenante. Il faisait noir, le vaporisateur de poivre nuisait à sa vision, il s’agissait d’une situation dynamique et violente impliquant un être cher, et il y avait certainement une lutte au sol où plusieurs coups de matraque ont été donnés. Par ailleurs, aucun autre témoin oculaire n’a mentionné que le défunt avait été frappé lorsqu’il était menotté. L’allégation en soi est invraisemblable – les agent(e)s n’avaient aucune raison d’agir d’une manière aussi brutale, particulièrement du fait qu’ils/elles étaient conscients de la présence de témoins. De façon encore plus concluante, si les allégations du témoin civil no 1 étaient vraies, on aurait pu s’attendre à ce que le défunt ait des blessures graves à la tête et au visage. Cependant, rien de tel n’a été relevé lors de l’autopsie.
Pour toutes ces raisons, ce dossier est clos et aucune accusation n’est envisagée.
Date : Le 15 décembre 2006
James L. Cornish
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe L’agent(e) impliqué(e) no 3 a indiqué qu’il/elle avait donné ces coups aux côtes sur le flanc droit du défunt. à la lumière des constatations faites lors de l’autopsie, c’est‑à‑dire, la blessure causée par la force utilisée à l’extérieur du biceps droit et de l’avant‑bras du défunt, pour laquelle le pathologiste a conclu qu’elle concordait avec un coup de matraque ASP, il est possible que l’agent(e) impliqué(e) no 3 se soit trompé et qu’il/elle ait plutôt frappé le bras droit du défunt.