Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le samedi 12 mai 2007, à 2 h 37, l’agent donnant l’avis du Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès sous garde de M. Normand Jeanveau.

On a signalé que le 11 mai 2007, à 23 h 55, le SPGS a reçu un appel des services médicaux d’urgence (SMU), qui demandaient de l’assistance concernant un patient agressif à un lieu, à Sudbury. Des policiers ont été dépêchés sur les lieux. Les SMU ont communiqué avec le SPGS une deuxième fois et ont demandé une intervention immédiate. L’agent(e) impliqué(e) no 1 est arrivé sur place, a aspergé M. Jeanveau de poivre à l’aide de son vaporisateur et a aidé le personnel des SMU. L’agent témoin no 6 est arrivé sur les lieux et a aidé le personnel des SMU et l’agent(e) impliqué(e) no 1 à maîtriser M. Jeanveau. L’agent(e) témoin no 5 est arrivé à son tour et on lui a demandé de passer les menottes au patient, les policiers et les SMU étant parvenus à le maîtriser. Après avoir été menotté, M. Jeanveau a cessé de bouger et on a constaté qu’il ne présentait plus de signes vitaux. On a retiré les menottes, le personnel des SMU a tenté une manœuvre de réanimation et M. Jeanveau a été transporté au Centre de santé de St. Joseph, sur la rue Paris, à Sudbury. à 0 h 29, le Dr docteur a déclaré le décès du patient.

L’enquête

Le samedi 12 mai 2007, à 3 h, l’UES a dépêché quatre enquêteurs et deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires à Sudbury. Les enquêteurs sont arrivés sur les lieux à 8 h 50.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont photographié et mesuré les lieux, en plus de recueillir des éléments de preuve.

L’agent(e) impliqué(e) no 1 du SPGS a rencontré les enquêteurs de l’UES à 10 h 20. à la lumière des renseignements reçus, l’agent(e) impliqué(e) no 1 et l’agent témoin no 6 ont été identifiés, initialement, comme étant les agents impliqués. Le 20 juin 2007, l’agent témoin no 6 a été identifié à nouveau, cette fois comme agent témoin. L’agent(e) impliqué(e) no 1 a exercé son droit de garder le silence et a refusé de participer à une entrevue avec l’Unité.

Les agents suivants ont été identifies comme étant des agents témoins et ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 12 mai 2007)
  • agent témoin no 2 (le 12 mai 2007)
  • agent témoin no 3 (le 12 mai 2007)
  • agent témoin no 4 (le 12 mai 2007)
  • agent(e) témoin no 5 (le 13 mai 2007)
  • agent témoin no 6 (le 25 juin 2007)
  • agent témoin no 7 (le 12 mai 2007 et le 1er août 2007), et
  • agent témoin no 8 (le 1er août 2007)

Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 12 mai 2007 et le 18 juin 2007)
  • témoin civil no 2 (le 16 mai 2007)
  • témoin civil no 3 (le 16 mai 2007)
  • témoin civil no 4 (le 16 mai 2007)
  • témoin civil no 5 (le 16 mai 2007)
  • témoin civil no 6 (le 16 mai 2007)
  • témoin civil no 7 (le 17 mai 2007)
  • témoin civil no 8 (le 17 mai 2007), et
  • témoin civil no 9 (le 26 juin 2007)

Sur demande, l’UES a obtenu le matériel et les documents suivants, qu’elle a examinés :

  • la chronologie des événements du SPGS
  • la fiche de service des agents du SPGS
  • le profil de Normand Jeanveau du SPGS
  • le registre de sortie des pistolets Taser du SPGS
  • la politique du SPGS concernant l’intervention policière auprès de personnes souffrant de troubles affectifs, d’un trouble mental ou d’une déficience développementale
  • la politique du SPGS concernant les arrestations
  • la politique du SPGS concernant la garde et le contrôle des personnes en détention
  • le CD du SPGS contenant l’enregistrement audio des communications radio du Service ainsi que de l’appel au service 9 1 1
  • le CD du ministère de la Santé contenant l’enregistrement audio des communications radio du personnel du ministère
  • le rapport d’appel d’ambulance du ministère de la Santé
  • le rapport de l’urgentologue de l’Hôpital régional de Sudbury
  • les rapports du Centre des sciences judiciaires (2)
  • la déclaration et les notes de service de l’agent(e) témoin no 5
  • les notes de service de l’agent témoin no 6
  • la déclaration et les notes de service de l’agent témoin no 9
  • la déclaration et les notes de service de l’agent témoin no 10
  • la déclaration et les notes de service de l’agent témoin no 8
  • la déclaration et les notes de service de l’agent témoin no 1
  • la déclaration et les notes de service de l’agent(e) témoin no 11
  • la déclaration et les notes de service de l’agent(e) témoin no 12
  • la déclaration et les notes de service de l’agent(e) témoin no 3
  • la déclaration et les notes de service de l’agent(e) témoin no 13
  • la déclaration et les notes de service de l’agent(e) témoin no 14
  • la déclaration et les notes de service de l’agent(e) témoin no 2
  • la déclaration et les notes de service de l’agent(e) témoin no 15
  • la déclaration et les notes de service de l’agent(e) témoin no 7
  • la déclaration et les notes de service de l’agent(e) témoin no 4
  • la correspondance entre bureaux du témoin civil no 9, et
  • le rapport du pathologiste, le Dr docteur

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

à mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que quelque agent ayant joué un rôle dans cette affaire a commis une infraction criminelle. L’agent(e) impliqué(e) a tenté d’aider les ambulanciers paramédicaux, qui intervenaient auprès d’un homme en détresse médicale qui résistait à leurs efforts pour l’aider. Les ambulanciers paramédicaux s’étaient rendus à la résidence en question à la suite d’un appel aux services du 9 1 1 fait par une personne. Le patient était un homme adulte qui souffrait de divers problèmes de santé physique.

L’agent(e) impliqué(e) est arrivé en premier sur les lieux; avec l’aide des ambulanciers paramédicaux, il est parvenu, à la suite d’efforts considérables, à maîtriser le patient et à le maintenir au sol. La lutte s’est poursuivie et de nombreux agents, sur place, ont apporté leur aide. Peu après avoir été menotté, l’homme a vomi, puis a cessé de bouger et de présenter des signes vitaux.

L’homme a immédiatement reçu des soins médicaux d’urgence. Les manœuvres tentées ont échoué.

Pour déterminer si la force utilisée dans cette situation était déraisonnable, j’ai tenu compte de tous les éléments de preuve disponibles, y compris le nombre d’agents et de membres du personnel des SMU qui s’est révélé nécessaire pour maîtriser cet homme, dans la mesure où ils ont été capables de le menotter, les mains derrière le dos. Je comprends qu’il faut tenir compte du phénomène de l’asphyxie positionnelle lorsqu’une personne est maintenue sur le ventre, en particulier dans un cas comme celui ci, où l’homme semblait avoir de la difficulté à respirer même avant l’effort physique associé à sa lutte avec les policiers et l’utilisation d’un vaporisateur de poivre à son endroit.

Quoi qu’il en soit, il semble que les personnes qui sont intervenues auprès de cet homme n’ont eu d’autres options que de le maintenir sur le ventre durant la lutte; il n’y avait pas d’autre choix réaliste, compte tenu de la nature de la situation. Il n’y a aucun doute que toutes les personnes présentes, soit les policiers et les ambulanciers paramédicaux, étaient conscientes de ce risque et elles semblent avoir pris des mesures pour atténuer l’état de détresse médicale dans lequel se trouvait cet homme dès que le problème est devenu évident.

La cause du décès de cet homme demeure indéterminée et il incombera à d’autres, par l’intermédiaire de processus différents, de clore ce volet de l’affaire. En ce qui concerne l’analyse de la preuve au regard du droit criminel, j’estime que celle ci ne révèle aucun motif raisonnable de croire que la force utilisée dans cette situation était déraisonnable ou excessive aux termes du Code criminel. Il est clair que les agents se devaient d’employer une certaine force pour mettre fin à cette lutte; les techniques de maîtrise à mains ouvertes, combinées à l’application du vaporisateur de poivre, ont été les seules options de recours à la force utilisées. Le dénouement tragique de cet incident n’indique pas que la force employée était déraisonnable du point de vue du droit criminel. En fait, l’analyse de la preuve m’amène à conclure le contraire.

Je tiens à souligner, en terminant, le retard dans l’achèvement de ce rapport. Il a fallu attendre bien longtemps avant de recevoir les rapports du Centre des sciences judiciaires (CSJ) et le rapport d’autopsie du pathologiste. En effet, nous avons reçu ce dernier le 27 février 2008 seulement, ce qui nous a retardés dans nos travaux. Paul Cormier, le chef enquêteur de l’UES, et moi avons récemment rencontré des représentants du CSJ et du Bureau du coroner en chef afin de discuter de ces retards (étant donné que des retards sont également survenus dans le cadre d’autres dossiers). Je suis satisfait du résultat, car il semble que nous nous soyons entendus sur un processus qui réduira les retards dans la réception des rapports de ce type.

Date : 20 mars 2008

Original signé par

James L. Cornish
Directeur
Unité des enquêtes spéciales