Rapport du directeur de l'UES - dossier no 08-OFD-255
Livré le : 9 janvier 2009
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le samedi 29 novembre 2008, à 17 h 25, l’agent donnant l’avis du Service de police régional de Durham (SPRD) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès de M. Gino Petralia. L’agent donnant l’avis a été informé par l’inspecteur en service, à 16 h 40, que la police avait fait feu sur un homme, le blessant mortellement. L’agent donnant l’avis a indiqué qu’une femme avait appelé le SPRD pour dire qu’elle avait été poignardée et que des agents de police s’étaient rendus sur les lieux. Il a ajouté qu’un homme non identifié avait agressé un homme adulte, une femme adulte et quatre enfants avec un couteau et un marteau à un lieu, à Oshawa. L’homme non identifié a, par la suite, fait face à l’agent impliqué, qui l’a abattu. L’homme sur lequel l’agent impliqué avait tiré a été transporté à l’hôpital Lakeridge Health d’Oshawa. L’autre homme, la femme et les enfants y ont également été emmenés.
L’enquête
Le samedi 29 novembre 2008, à 16 h 40, six enquêteurs et deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont été dépêchés sur les lieux de l’incident et ont immédiatement entrepris une enquête. Le premier enquêteur est arrivé sur place à 18 h 35. Le personnel de l’Unité a filmé, mesuré et photographié les lieux; de même, les enquêteurs ont ratissé le secteur pour trouver des témoins potentiels. Le personnel de l’UES a également fait des dessins à l’échelle et interviewé des témoins.
L’agent impliqué a été identifié comme étant un agent impliqué. Il a renoncé à son droit de garder le silence et a été interrogé le 2 décembre 2008.
Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins. Ils ont fourni des exemplaires de leurs notes de service; ceux qui ont participé à une entrevue l’ont fait aux dates indiquées :
- agent témoin no 1 (le 30 novembre 2008)
- agent témoin no 2 (le 30 novembre 2008)
- agent témoin no 3 (le 30 novembre 2008)
- agent témoin no 4 (le 30 novembre 2008)
- agent témoin no 5 (le 30 novembre 2008)
- agent témoin no 6 (le 2 décembre 2008)
- agent témoin no 7 non interrogé
- agent témoin no 8 non interrogé
Les enquêteurs de l’UES ont reçu les éléments suivants de la part du SPRD, qu’ils ont examinés :
- le rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- le rapport d’incident général
- les enregistrements des appels effectués au service 9‑1‑1
- les enregistrements des appels de répartition
- le registre de service du quart de travail
- des photos d’identification
Les personnes concernées et témoins civils suivants ont participé à une entrevue aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 29 novembre 2008)
- personne concernée no 1 (le 29 novembre 2008)
- témoin civil no 2 (le 29 novembre 2008)
- témoin civil no 3 (le 29 novembre 2008)
- témoin civil no 4 (le 29 novembre 2008)
- témoin civil no 5 (le 29 novembre 2008)
- personne concernée no 2 (le 1er décembre 2008)
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
J’estime qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué dans cette affaire a commis une infraction criminelle lorsqu’il a fait feu sur M. Gino Petralia et l’a ainsi blessé mortellement. Je suis d’ailleurs convaincu que si l’agent n’avait pas agi de la sorte, plus de gens auraient été blessés gravement, voire tués, par M. Petralia.
Vers la fin de l’après-midi du 29 novembre 2008, la famille concernée se livrait à ce qui semblait être des activités ordinaires en vue de Noël. La mère et le père étaient à l’étage en train d’emballer des cadeaux, tandis que leurs trois fils et deux autres personnes apparentées (l’une d’entre elles vivait avec la famille et l’autre était en visite) étaient dispersés dans la résidence et regardaient la télévision ou jouaient à des jeux vidéo sur console ou à l’ordinateur. Cette scène des plus courantes a rapidement pris une tournure tragique à l’arrivée de M. Petralia qui, armé d’un couteau, a agressé la personne concernée no 2.
Une violente lutte s’en est suivie, au cours de laquelle la personne concernée no 2 a été poignardée à plusieurs reprises. La personne concernée no 3 a également été poignardée par M. Petralia lorsqu’elle est intervenue et a tenté de se protéger elle-même, et de protéger son époux et sa famille en frappant l’assaillant avec un marteau. La personne concernée no 3 a été désarmée et M. Petralia a alors dirigé son attention meurtrière vers elle et ses deux fils. à un certain moment, pendant ces événements horribles, la personne concernée no 3 a réussi à appeler le service 9‑1‑1.
M. Petralia a interrompu son agression quand une personne (qui était présente dans la résidence) lui a fait face et lui a demandé de cesser. Cela a fonctionné, mais seulement pendant un moment. La personne concernée no 2 s’est enfuie de la résidence, croyant être parvenue à désarmer M. Petralia (elle l’avait fait, mais elle ne savait pas que M. Petralia portait un autre couteau sur lui), et a alerté le premier agent arrivé sur les lieux, lui faisant part de ce qui se passait.
L’agent impliqué a vu M. Petralia sortir de la résidence de la famille, toujours armé d’un marteau. L’agent n’a pas tiré sur M. Petralia à ce moment; il a plutôt tenté de convaincre M. Petralia de jeter son arme, même quand ce dernier s’est avancé vers lui de manière menaçante. L’agent impliqué était néanmoins conscient de la possibilité que M. Petralia blesse d’autres personnes et l’a donc suivi de près lorsqu’il s’est dirigé vers une résidence voisine et qu’il y est entré de force.
Là, M. Petralia s’est avancé vers un homme assis (qui s’est révélé être le père de la personne concernée no 2) et il s’apprêtait de toute évidence à frapper cet homme lorsque l’agent impliqué a estimé, à juste titre, qu’il devait tirer sur M. Petralia pour mettre fin à cet horrible déferlement de violence.
Même après avoir été atteint par balle, M. Petralia a continué de résister aux tentatives de l’agent impliqué de sécuriser ses mains et semblait tenter de saisir quelque chose. Il a été déduit par la suite qu’il tentait vraisemblablement de s’emparer du second couteau qu’il avait emporté avec lui.
Quelles que soient les raisons à l’origine des pulsions meurtrières de M. Petralia, il est clair qu’il était résolu à tuer de multiples personnes ce jour‑là et, malheureusement, il est parvenu à ses fins. Les personnes concernées no 2 et no 3 ont toutes deux perdu la vie, et l’un de leurs jeunes fils a subi le même sort, et ce, même si ces parents ont tout tenté pour protéger leur famille. à mon avis, si ce n’avait été de l’intervention de l’agent impliqué, plus de gens auraient été blessés, sinon tués. Ainsi, j’estime que dans les circonstances, l’usage de la force létale était justifié du point de vue du droit; le dossier lié à cette affaire tragique est donc clos.
Date : Le 9 janvier 2009
James L. Cornish
Sous-directeur
Unité des enquêtes spéciales