Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le lundi 27 octobre 2008, à 11 h 31, l’agent donnant l’avis du Service de police de Kingston (SPK) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales « l’UES » ou « l’Unité ») du décès de la défunte.

L’agent donnant l’avis a déclaré que le 2 octobre 2008, l’agent impliqué et l’agent témoin no 5 ont été dépêchés à l’immeuble d’habitation de la défunte à la demande du gérant de l’immeuble, le témoin civil no 1, afin de faire une vérification auprès de la défunte. Le témoin civil no 1 a expliqué aux agents que la défunte était atteinte de troubles de santé mentale et qu’elle était de plus en plus solitaire, au point qu’il devait lui apporter de la nourriture.Les agents ont forcé la porte de la défunte et l’ont trouvée nue, étendue sur le sol. Les agents ont discuté avec la défunte, qui leur a répondu qu’il n’y avait pas de problème et leur a demandé de partir. Ils ont quitté l’appartement sans intervenir.

Les agents ont produit un rapport et l’ont transmis au détective responsable de la liaison en matière de santé mentale. Après avoir reçu le rapport, le 3 octobre, l’agent de liaison en matière de santé mentale no 1 et l’agent de liaison en matière de santé mentale no 2 se sont rendus à l’appartement de la défunte afin de vérifier son état de santé. Après avoir obtenu des renseignements généraux du témoin civil no 1, ils sont entrés dans l’appartement de la défunte et l’ont trouvée nue, couchée par terre sur le ventre dans son urine et ses excréments, incapable de bouger. Une ambulance a été demandée. Le personnel des services médicaux d’urgence a constaté que les yeux et les lèvres de la défunte étaient enflés et infectés. La défunte a dit qu’elle était couchée sur le sol depuis trois jours. Les détectives ont fouillé l’appartement et n’ont trouvé aucune nourriture. La défunte a été transportée à un hôpital vers 13 h 24, où elle a fait un arrêt cardiaque, mais a été réanimée. La défunte est restée à l’hôpital jusqu’à son décès, le 11 octobre 2008.

En raison de l’inaction des agents dépêchés au départ, l’agent de liaison en matière de santé mentale no 1 a signalé cet incident à l’agent témoin no 3. L’agent témoin no 3 a avisé le coroner et lui a fourni des renseignements généraux au sujet de la situation. Le coroner a saisi le corps embaumé de la défunte au salon funéraire et a ordonné une autopsie.L’autopsie n’a révélé aucune cause anatomique du décès.

Après avoir été avisé de l’incident, l’agent ayant donné l’avis a obtenu les rapports et a discuté avec les détectives qui ont joué un rôle dans l’affaire. L’agent ayant donné l’avis a rencontré le chef afin de discuter de la réalisation d’une enquête interne relative à la prise en charge complète de la situation et de recommander que l’UES soit avisée de la situation.Le chef a accepté que l’UES soit avisée.

L’enquête

Le lundi 27 octobre 2008, à 14 h 30, deux enquêteurs de l’UES ont été affectés à l’affaire et ont immédiatement ouvert une enquête. Les enquêteurs ont rencontré l’agent ayant donné l’avis au quartier général du SPK à 10 h 10, le mardi 28 octobre 2008. Les témoins ont participé à une entrevue et le personnel de l’UES a photographié et filmé les lieux, et a pris des mesures afin de préparer un dessin à l’échelle.

L’agent impliqué a été identifié comme étant un agent impliqué. Il s’est prévalu de ses droits en vertu de la Loi sur les services policiers et a refusé de participer à l’entrevue.

Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins. Ils ont fourni des exemplaires de leurs notes de service et ont participé à une entrevue aux dates indiquées :

  • agent de liaison en matière de santé mentale no 1 (le 29 octobre 2008)
  • agent de liaison en matière de santé mentale no 2 (le 29 octobre 2008)
  • agent témoin no 1 (le 29 octobre 2008)
  • agent témoin no 2 (le 29 octobre 2008)
  • agent témoin no 3 (le 12 novembre 2008)
  • agent témoin no 4 (le 12 novembre 2008)
  • agent témoin no 5 (le 12 novembre 2008)
  • agent témoin no 6 (le 12 novembre 2008)
  • agent témoin no 7 (le 13 novembre 2008)
  • agent témoin no 8 (le 13 novembre 2008)
  • agent témoin no 9 (le 13 novembre 2008)

Les enquêteurs de l’UES ont reçu les documents suivants de la part du SPK et les ont examinés :

  • le rapport d’incident
  • le rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • l’ordonnance générale du SPK sur la prise en charge de patients atteints de troubles de santé mentale
  • l’ordonnance du SPK sur la notification de l’UES

Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 29 octobre 2008)
  • témoin civil no 2 (le 13 novembre 2008)

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

À mon avis, il n’existe aucun motif raisonnable permettant de croire que l’agent impliqué, nommément l’agent impliqué, a commis une infraction criminelle liée à l’incident ayant causé le décès de la défunte, la défunte. Le seul passage pertinent du Code criminel est l’article 215, c’est-à-dire que l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence est une infraction criminelle. Ces choses nécessaires peuvent inclure l’aide médicale. Cependant, puisque la défunte n’était pas sous garde, la responsabilité ou le contrôle de l’agent impliqué, l’obligation corrélative de fournir les choses nécessaires à l’existence ne s’appliquait pas.

Je vais ajouter la mention suivante dans la lettre adressée au chef :

Cela étant dit, même si l’agent impliqué n’avait aucune obligation légale d’intervenir et d’aider la défunte, il avait l’obligation professionnelle implicite de le faire. L’agent impliqué a aperçu la défunte dans un état de détresse extrême; elle était étendue nue, à plat ventre sur le plancher de sa chambre, entourée de son urine et de ses excréments. Elle vivait clairement seule. L’agent impliqué devait être au courant qu’il avait le pouvoir de l’arrêter en vertu de la Loi sur la santé mentale, étant donné qu’elle représentait un danger pour elle-même. Il a plutôt décidé de ne rien faire, sauf rédiger un rapport.Je suis convaincu que l’inaction de l’agent impliqué par rapport à une situation où il était indéniable qu’une personne avait désespérément besoin d’aide médicale fera l’objet d’un examen dans le cadre de l’enquête sur l’article 11 de la Loi.

Original signé par

Date : Le 19 décembre 2008

Original signé par

Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales