Rapport du directeur de l'UES - dossier no 09-PFD-149
Livré le : 14 octobre 2009
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le lundi 22 juin 2009, à 21 h 40, l’agent donnant l’avis de la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES » ou l’« Unité ») d’un décès par balle survenu à 20 h 30 ce soir-là. L’agent donnant l’avis a informé l’Unité qu’un vendeur avait frappé à la porte de M. Minty et que ce dernier avait agressé le vendeur. L’agent impliqué a été dépêché sur les lieux en réponse à cette agression. Une fois à la résidence de M. Minty, à un lieu, à Elmvale, l’agent impliqué a vu M. Minty venir vers lui avec un couteau; l’agent impliqué a fait feu sur M. Minty, le blessant mortellement par balle. L’agent donnant l’avis a ajouté que l’agent impliqué avait été transporté à l’hôpital Collingwood pour que l’on y soigne des blessures de nature indéterminée. Il n’avait pas d’autres renseignements à fournir.
L’enquête
Quatre enquêteurs de l’UES et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été dépêchés sur les lieux de l’incident. Deux enquêteurs sont arrivés sur place à 23 h. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont photographié, filmé et mesuré les lieux, en plus d’en faire des diagrammes à l’échelle. Les enquêteurs de l’UES ont ratissé le secteur, ce qui leur a permis de trouver et d’interviewer plusieurs témoins civils. Les vêtements, le ceinturon de service et l’arme de l’agent impliqué ont été saisis et les lieux de l’incident ont été maintenus sécurisés jusqu’à ce que l’autopsie soit achevée.
Les services du coordonnateur des services aux personnes concernées de l’UES ont été retenus pour cette affaire. Renseignements personnels de nature délicate . Le 23 juin 2009, l’agent impliqué a été identifié comme étant l’agent impliqué. Il n’a pas consenti à fournir les entrées relatives à l’incident de son carnet de notes de service, mais a accepté de participer à une entrevue avec l’UES le 4 septembre 2009.
À la lumière des renseignements fournis par l’agent non-témoin, l’agent témoin no 1 et l’agent témoin no 2 ont été identifiés comme étant des agents témoins le 23 juin 2009. Ils n’ont participé à une entrevue que le 26 juin 2009, soit à leur retour de congé. De même, l’enquête a permis d’identifier trois autres agents témoins. Les agents témoins ont fourni un exemplaire de leurs notes de service et ont participé à une entrevue aux dates indiquées :
- agent témoin no 1 (le 26 juin 2009)
- agent témoin no 2 (le 26 juin 2009)
- agent témoin no 3 (le 16 juillet 2009)
- agent témoin no 4 (le 6 juillet 2009)
- agent témoin no 5 (le 6 juillet 2009)
Les enquêteurs de l’UES ont reçu le matériel suivant de la part de la Police provinciale et ont examiné le tout :
- les entrées relatives à l’incident du carnet de notes de service de tous les agents témoins
- la certification relative à l’usage de la force de l’agent impliqué
- des exemplaires des déclarations des témoins civils
- un disque compact contenant les enregistrements de l’appel effectué au service 9‑1‑1 et des communications radio
- les rapports du système de répartition assistée par ordinateur
- le registre de contrôle de la scène de crime du 22 juin 2009 et du 23 juin 2009
- les rapports sommaires et supplémentaires sur l’incident
- l’horaire des quarts de travail et le registre de service
- la politique et les procédures (2 :42) – Usage de la force
- la politique et les procédures (2.50) – Prise de notes par les membres
- un exemplaire des lignes directrices de la Police provinciale de l’Ontario concernant le processus de notification de l’UES
Déclaration de témoin confidentielle
Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 23 juin 2009)
- témoin civil no 2 (le 23 juin 2009)
- témoin civil no 3 (le 23 juin 2009)
- témoin civil no 4 (le 24 juin 2009)
- témoin civil no 5 (le 24 juin 2009)
- témoin civil no 6 (le 26 juin 2009)
- témoin civil no 7 (le 25 juin 2009)
- témoin civil no 8 (le 23 juin 2009)
- témoin civil no 9 (le 24 juin 2009)
- témoin civil no 10 (le 29 juin 2009)
- témoin civil no 11 (le 26 juin 2009)
- témoin civil no 12 (le 16 juillet 2009)
- témoin civil no 13 (le 26 juin 2009)
- témoin civil no 14 (le 23 juin 2009)
- témoin civil no 15 (le 25 juin 2009)
- témoin civil no 16 (le 25 juin 2009)
- témoin civil no 17 (le 25 août 2009)
- témoin civil no 18 (le 25 août 2009)
- témoin civil no 19 (le 18 septembre 2009)
Les membres suivants du personnel des services médicaux d’urgence du comté de Simcoe ont participé à une entrevue le 23 juin 2009 :
- membre du personnel des services médicaux d’urgence no 1
- membre du personnel des services médicaux d’urgence no 2
- membre du personnel des services médicaux d’urgence no 3
Les pompiers volontaires suivants du canton de Springwater ont participé à une entrevue aux dates indiquées :
- membre du personnel des services d’urgence no 1 (le 20 juillet 2009)
- membre du personnel des services d’urgence no 2 (le 20 juillet 2009)
- membre du personnel des services d’urgence no 3 (le 21 juillet 2009)
- membre du personnel des services d’urgence no 4 (le 21 juillet 2009)
- membre du personnel des services d’urgence no 5 (le 21 juillet 2009)
- membre du personnel des services d’urgence no 6 (le 21 juillet 2009)
- membre du personnel des services d’urgence no 7 (le 21 juillet 2009)
- membre du personnel des services d’urgence no 8 (le 21 juillet 2009)
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué, nommément l’agent impliqué, a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès par balle de M. Minty. Au cours de la soirée du 22 juin 2009, l’agent impliqué a été dépêché à un lieu, à Elmvale, en réponse à un appel. Plus tôt dans la soirée, un vendeur à domicile nommé témoin civil no 1 avait été agressé par M. Minty à la résidence en question. Le témoin civil no 1 et un associé du nom de témoin civil no 2 essayaient de vendre des chauffe-eau dans le secteur. M. Minty se tenait près de l’abri à voitures de la résidence lorsque l’agent impliqué s’est approché des lieux. M. Minty s’est alors mis à marcher rapidement vers l’agent impliqué; il tenait un couteau dans sa main droite. Déclarations de témoin confidentielles. L’agent impliqué a ordonné à M. Minty de jeter son arme ou de la déposer au sol. Au lieu d’obtempérer, M. Minty s’est lancé en direction de l’agent impliqué, le bras tendu et le couteau pointé vers l’agent. M. Minty continuait à s’approcher de l’agent impliqué et refusait toujours d’obéir à ce dernier et de jeter son arme. L’agent impliqué a alors tiré cinq coups en direction de M. Minty, qui est tombé au sol. L’agent impliqué s’est approché de M. Minty, a éloigné le couteau d’un coup de pied et a commencé à appliquer la réanimation cardiorespiratoire. Déclaration de témoin confidentielle Le décès de M. Minty a été constaté à 21 h 4. L’autopsie a révélé que le décès était attribuable à de multiples blessures par balle.
Plus tard, un couteau tout usage fermé a été trouvé sur les lieux de l’incident. Selon l’agent impliqué, M. Minty avait fermé le couteau avec sa main gauche alors qu’il était au sol par suite des coups de feu. L’agent impliqué avait ensuite éloigné le couteau d’un coup de pied.
Je n’ai aucune raison de douter de la véracité de la version des faits donnée par les témoins civils. Déclarations de témoin confidentielles . à mon avis, l’agent impliqué pouvait recourir aux mesures prévues au paragraphe 34(2) du Code criminel, qui permet l’emploi de la force létale dans des circonstances telles que celles de la présente affaire. En effet, l’agent impliqué estimait, selon un jugement raisonnable porté sur la situation, qu’il était en danger de se faire tuer ou blesser gravement et qu’il ne pouvait pas se sortir de cette impasse, puisque M. Minty était en voie de s’en prendre à lui avec un couteau, qu’il refusait de jeter au sol. Par conséquent, j’estime que la décision de l’agent impliqué d’avoir recours à la force létale était raisonnable.
J’ai l’intention d’ajouter ce qui suit dans la lettre adressée au commissaire :
J’aimerais porter quelques questions liées à l’article 11 à votre attention.
Premièrement, il y a eu un trop long délai avant que l’UES soit avisée de l’incident, ce qui semble constituer une violation de l’article 3 du Règl. de l’Ont. 673/98. L’incident s’est produit à environ 20 h 17 le 22 juin 2009. L’Association de la Police provinciale de l’Ontario (l’Association) en a été informée à 20 h 49 et un représentant de l’Association est arrivé sur les lieux de l’incident à 21 h environ. De plus, selon les notes de l’agent témoin no 3, un porte-parole auprès des médias était déjà en chemin vers les lieux à 21 h 25. Toutefois, ce n’est qu’à 21 h 40 que l’UES a été mise au courant de l’incident, soit environ une heure et demie après l’incident et après que l’Association et le porte-parole eurent été avisés.
Deuxièmement, l’agent témoin no 3 a recueilli les déclarations des deux plus importants témoins civils, soit le témoin civil no 1 et le témoin civil no 2, ce qui semble constituer une violation de l’article 5 du Règl. de l’Ont. 673/98, qui établi l’UES en tant qu’enquêteur principal.
Enfin, l’agent témoin no 1 a dit à tous les agents témoins de ne pas rédiger leurs notes sur l’incident avant d’avoir parlé à un avocat, qui pour sa part a l’obligation professionnelle d’échanger les renseignements pertinents avec les clients qu’il représente. à première vue, cela semble être une violation de l’article 6 du Règl. de l’Ont. 673/98.
Vous avez montré clairement que vous n’avez pas l’intention de répondre aux lettres dans lesquelles je souligne des cas qui semblent constituer des violations du Règlement pris au titre de la Loi sur les services policiers. J’entends continuer à faire mention de ces cas dans mes lettres à l’intention de votre bureau et dans mes rapports au procureur général.
Original signé par
Date : Le 14 octobre 2009
Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales