Rapport du directeur de l'UES - dossier no 11-OCD-015
Livré le : 15 juillet 2011
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le 29 janvier 2011, à 4 h, l’agent donnant l’avis du Service de police de Hamilton (SPH) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») des blessures graves subies par le défunt chez lui, ou près de chez lui, alors qu’il était accompagné par des membres du SPH en uniforme.
L’agent donnant l’avis a signalé que le défunt avait été expulsé de tavernes locales pour son comportement perturbateur par des agents du SPH plus tôt dans la soirée. Puisqu’il habitait près de l’une des tavernes, les agents ont emmené le défunt chez lui plutôt que de l’arrêter et de l’incarcérer. Une fois arrivé devant la porte d’entrée de son logement, le défunt s’est effondré sur le sol et a cessé de présenter des signes vitaux. Les tentatives de réanimation ont échoué et le défunt n’a pas repris connaissance. Son décès a été constaté à l’Hôpital général de Hamilton 11 jours plus tard, le 10 février 2011.
L’enquête
Trois enquêteurs de l’UES et deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’Unité ont entrepris une enquête à Hamilton immédiatement après avoir été avisés par le SPH le 29 janvier 2011. Ils ont photographié et mesuré les lieux, en plus de recueillir des éléments de preuve matériels dans les environs du porche de la résidence du plaignant.
Les enquêteurs ont ratissé les lieux; ils ont trouvé des témoins civils, lesquels ont participé à une entrevue. Ils ont en outre établi l’historique des déplacements du défunt juste avant sa chute, recueilli d’autres éléments de preuve et obtenu des dossiers médicaux (avec le consentement requis).
L’UES a demandé au SPH le matériel et les documents suivants, qu’elle a reçus et a examinés :
- le rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- la chronologie des événements établie par le SPH
- la directive du SPH en ce qui concerne le traitement des personnes sous l’effet de l’alcool ou de drogues
- la Loi sur les permis d’alcool, puisqu’elle s’applique à l’incident
- les croquis des lieux réalisés par l’agent(e) impliqué(e) et l’agent(e) témoin no 1
- les notes de service de tous les agents concernés
- l’enregistrement des communications du SPH
- les rapports d’appel d’ambulance
- les déclarations saisies au clavier de tous les agents témoins
- un relevé bancaire du défunt
Les agents témoins suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :
- agent(e) témoin no 1 (le 31 janvier 2011)
- agent(e) témoin no 1 (deuxième entrevue) (le 8 mars 2011)
- agent témoin no 2 (le 31 janvier 2011)
- agent témoin no 3 (le 31 janvier 2011)
- agent témoin no 3 (deuxième entrevue) (le 8 mars 2011)
- agent témoin no 4 (le 31 janvier 2011)
- agent témoin no 5 (le 3 février 2011)
- agent témoin no 6 (le 3 février 2011)
L’agent(e) impliqué(e), soit l’agent(e) impliqué(e), a participé à une entrevue le 3 février 2011.
Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 29 janvier 2011)
- témoin civil no 2 (le 29 janvier 2011)
- témoin civil no 3 (le 29 janvier 2011)
- témoin civil no 4 (le 3 février 2011)
- témoin civil no 5 (le 7 février 2011)
- témoin civil no 6 (le 7 février 2011)
- témoin civil no 7 (le 8 février 2011)
- témoin civil no 7 (deuxième entrevue) (le 8 mars 2011)
- témoin civil no 8 (le 8 mars 2011)
- témoin civil no 9 (le 8 mars 2011)
- témoin civil no 10 (le 8 mars 2011)
Aperçu
Le 29 janvier 2011, le défunt s’est rendu dans des tavernes locales et a consommé de l’alcool jusqu’à ce qu’on refuse de le servir. Des agents du Service de police de Hamilton l’ont reconduit chez lui, et il est entré dans sa résidence en toute sécurité. Toutefois, peu après, le défunt est sorti à nouveau de chez lui et est retourné à la taverne, où l’on a encore une fois refusé de le servir; il est devenu agité et s’en est pris à d’autres clients de l’endroit.
La police a été appelée et a encore une fois reconduit le défunt chez lui. Il était évident que le défunt était en état d’ivresse et agressif. Une fois sur le porche de sa résidence, il a fait face à l’agent(e) impliqué(e), soit l’agent(e) impliqué(e), s’avançant en pointant sa canne vers l’agent(e). L’agent(e) impliqué(e) a empêché le défunt d’avancer davantage en le poussant de la main.
Le défunt est tombé vers l’arrière, a heurté le mur de brique à côté de la porte de devant et est tombé sur le sol. Les agents ont vu du sang sur le bas du mur, et le défunt a commencé à ronfler, visiblement inconscient. Les agents ont appelé les services médicaux d’urgence, qui ont transporté le défunt à l’Hôpital général de Hamilton, où il n’a jamais repris connaissance. Il est décédé 11 jours plus tard.
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
À mon avis, il n’y a pas de motif raisonnable de croire que l’agent(e) impliqué(e), soit l’agent(e) impliqué(e), a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès du défunt survenu le 10 février 2011.
Tard le 28 janvier 2011, le défunt a quitté sa résidence et a été impliqué dans une série d’événements qui ont malheureusement mené à son décès. Aux fins de l’analyse de la responsabilité qui suit, il convient de faire une description détaillée des événements importants survenus dans les heures qui ont précédé le moment où le défunt est tombé dans un état de détresse médicale. Il semble qu’il s’est d’abord rendu à l’établissement « Buddy’s Bar » de Hamilton, où il a commandé et bu plusieurs consommations. Lorsqu’on a refusé de le servir davantage, il a quitté le bar en compagnie d’un autre client, non identifié. Le défunt s’est alors rendu à l’établissement « Across the Road Tavern ». Il a bu d’autres consommations à cet endroit, puis il s’est disputé avec un autre homme qui se trouvait au bar. Les deux hommes ont ensuite quitté l’endroit.
Les événements qui ont suivi sont peu détaillés; toutefois, selon les éléments de preuve, il est fort probable que le défunt ait été impliqué dans une altercation physique avec une ou plusieurs personnes inconnues. Vers 1 h 15 le 29 janvier 2011, plusieurs agents de police, qui répondaient au signalement d’une agression en cours près de l’établissement « Across the Road Tavern », ont trouvé le défunt allongé sur le trottoir du côté est d’un emplacement. Même si aucun des agents n’a remarqué de blessure grave (l’un des agents a vu une coupure à l’une des mains du défunt et un autre a observé une petite quantité de sang sur ses lèvres), ils estimaient l’état du défunt inquiétant, puisque celui-ci était en état d’ivresse avancée. Pendant leur conversation, selon le sergent qui se trouvait sur place, le défunt a affirmé qu’on lui avait donné un coup de pied au visage. Le défunt a fini par accepter que deux des agents le raccompagnent chez lui, ce qu’ils ont fait.
Malheureusement, ce n’était pas la fin de la soirée du défunt. Il est rapidement retourné à l’établissement « Across the Road Tavern ». Le barman/La barmaid a refusé de le servir; le défunt a donc pris la bouteille de bière d’un autre client. Le barman/La barmaid est intervenu. Il/Elle a enlevé la bouteille au défunt et lui a demandé de quitter les lieux. Le défunt est ensuite tombé sur le plancher; les témoins ne s’entendent pas sur la manière dont cela s’est produit. Un témoin a dit que le défunt a trébuché et est tombé après s’être levé du tabouret sur lequel il était assis. Un autre client/Une autre cliente a dit qu’il/qu’elle a vu le défunt tenter de frapper le barman/la barmaid avec sa canne lorsque celui-ci/celle-ci s’est retourné après lui avoir enlevé la bouteille de bière et qu’à ce moment, une personne est intervenue, a agrippé le défunt et l’a jeté au sol. Selon ce témoin, le défunt s’est cogné la tête durement sur le plancher et a perdu connaissance, demeurant ainsi pendant moins d’une minute. La police a été appelée et l’agent(e) témoin no 1 est arrivé au bar peu après. Au départ, le défunt n’était pas coopératif, mais il a finalement accepté de quitter les lieux avec l’agent(e) témoin no 1. L’agent(e) impliqué(e) a rejoint l’agent(e) témoin no 1 à l’extérieur du bar. Il a été convenu que l’agent(e) témoin no 1 emmènerait le défunt chez lui dans son auto‑patrouille et serait accompagné par l’agent(e) impliqué(e), qui suivrait dans son propre véhicule.
Peu de temps après, vers 2 h 40, les agents sont arrivés au domicile du défunt, à un lieu. Le défunt a d’abord refusé de descendre de l’auto‑patrouille. Il a lancé des jurons et menacé les agents, qui tentaient de le faire sortir. Lorsque le défunt est finalement sorti de la voiture, de lui‑même, il vacillait, mais il a été en mesure de marcher sans aide jusqu’à la porte d’entrée de son domicile. Selon l’agent(e) impliqué(e), pendant qu’il avançait vers sa résidence, le défunt s’est retourné et a agité sa canne dans sa direction. Lorsque les parties ont atteint la porte, l’agent(e) impliqué(e) a révélé à l’agent(e) témoin no 1 le geste posé par le défunt, l’invitant à demeurer sur ses gardes.
Les agents ont rapporté qu’après avoir cogné à la porte pendant quelques minutes, le défunt s’est encore une fois retourné en direction de l’agent(e) impliqué(e), s’avançant vers lui/elle. Le défunt s’est approché jusqu’à se trouver à une courte distance de l’agent(e) impliqué(e), qui l’a alors poussé vers l’arrière du bras gauche. La poussée, que les agents ont décrite comme étant d’une force minimale, a fait en sorte que le défunt a heurté, de derrière, le mur de brique se trouvant à côté de la porte d’entrée et s’est frappé la tête contre ce mur. Le défunt s’est retrouvé couché sur le sol; il était sur le dos, sa tête était appuyée contre le mur de brique et il était légèrement penché vers l’avant. Tout juste après, les agents ont entendu le défunt ronfler. Ils ont envisagé de le transporter à l’intérieur de la résidence, mais ont changé d’avis lorsque le témoin civil no 1, qui était sorti de la résidence pour rejoindre les agents, les a informés que le défunt avait eu des problèmes de dos. Ils ont plutôt appelé les ambulanciers paramédicaux. Quelques minutes plus tard, une ambulance et des pompiers sont arrivés. Ils ont déterminé que le défunt avait besoin de soins médicaux et ont commencé à le traiter. Peu après, le défunt a été transporté en ambulance à l’Hôpital général de Hamilton. Il n’a jamais repris connaissance et est décédé le 10 février 2011.
Aux fins de la détermination de la responsabilité criminelle, il est difficile de répondre à la question à savoir si l’agent(e) impliqué(e) a « causé » la mort du défunt. Dans le rapport d’autopsie, reçu par le bureau le 12 juillet 2011, on conclut que le défunt est décédé en raison de dommages au cerveau (« encéphalopathie anoxo-ischémique ») causés par un arrêt cardiaque. Le/La pathologiste conclut en outre que l’autopsie n’a pas permis de déterminer la cause sous‑jacente exacte de l’arrêt cardiaque. Il/Elle indique toutefois que l’arrêt cardiaque du défunt pourrait être expliqué par quelques facteurs, appliqués de façon indépendante ou combinés. D’abord, compte tenu de la position du défunt au sol – sa tête penchée vers l’avant, son cou incliné et son menton reposant sur son torse –, il est possible qu’une asphyxie positionnelle ait précipité l’arrêt cardiaque. Ensuite, l’état d’ivresse avancée du défunt à ce moment-là, conjugué à la possibilité d’une commotion cérébrale subie lorsque sa tête a frappé le mur de sa résidence ou, plus tôt dans la soirée, lorsqu’il a été projeté au sol à l’établissement « Across the Road Tavern », aurait pu causer une apnée post‑traumatique et l’arrêt cardiaque. Le droit criminel exige que la conduite faisant l’objet de l’examen constitue une « cause ayant contribué de façon appréciable » au décès en question avant que l’on puisse accuser la personne de négligence criminelle : R c Nette, 2001 3 RCS 488. Ainsi, pour porter des accusations, il faut simplement que l’on ait des motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent(e) impliqué(e) a contribué de façon appréciable au décès du défunt. Selon ce cadre et compte tenu des preuves pathologiques, il serait possible de conclure raisonnablement que la conduite de l’agent(e) est une cause ayant contribué de façon appréciable à l’arrêt cardiaque et au décès subséquent du défunt.
Heureusement, je suis d’avis que je n’ai pas besoin de répondre à cette question pour examiner celle de la responsabilité criminelle possible de l’agent(e). Même si l’on suppose que l’agent(e) impliqué(e) a « causé » le décès du défunt, je suis convaincu, sur la base de motifs raisonnables, que sa conduite ne constitue pas une infraction criminelle. Quant à la théorie selon laquelle la poussée donnée par l’agent(e) impliqué(e) aurait causé la blessure à la tête du défunt ou y aurait contribué, et selon laquelle cette blessure, combinée au degré d’ivresse ou à la position du cou du défunt à la suite de sa chute, aurait provoqué un arrêt cardiaque, je suis d’avis que la force employée était raisonnable et nécessaire et que cet acte est donc justifié aux termes du Code criminel3. L’agent(e) a affirmé qu’il/elle a appliqué une force minimale pour empêcher le défunt de s’approcher davantage, ce qu’il faisait de manière menaçante, et qu’il/elle l’a donc poussé vers l’arrière de sa main gauche. J’accepte le témoignage de l’agent(e) sur ce point. Celui-ci est confirmé par la déclaration du seul autre témoin des événements en question, soit l’agent(e) témoin no 1. Par ailleurs, selon les déclarations de témoins indépendants, le défunt a été agressif, et parfois violent, pendant les heures précédant l’affrontement avec l’agent(e) impliqué(e). Il n’est pas étonnant qu’il ait menacé l’agent(e) impliqué(e) de la manière décrite par celui-ci/celle-ci. Ayant vu le défunt agiter sa canne dans sa direction, puis constatant qu’il s’avançait vers lui/elle devant la porte d’entrée, l’agent(e) impliqué(e) avait le droit de se défendre et de l’empêcher de s’approcher davantage. Je suis convaincu que l’agent(e) n’a pas utilisé plus de force que ce qui était raisonnablement nécessaire à cette fin.
Pour ce qui est de la théorie selon laquelle les agents auraient dû prendre conscience du risque d’asphyxie positionnelle et rajuster la position de la tête du défunt, tandis qu’il était au sol, au lieu de le laisser tel qu’il était pendant qu’ils attendaient l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, je suis, dans ce cas également, convaincu que les agents ont exercé un niveau de prudence conforme aux limites prescrites par le droit criminel. Comme je l’ai mentionné précédemment, les agents ont envisagé de transporter le défunt à l’intérieur de la résidence, mais ont décidé de ne pas le faire lorsque le témoin civil no 1 les a informés des problèmes de dos de celui‑ci. Leur décision a été motivée par le souhait d’éviter de causer davantage de tort au défunt. Je suis d’avis que cette décision était raisonnable dans les circonstances.
Pour les raisons susmentionnées, ce dossier est clos.
Date : Le 15 juillet 2011
Original signé par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales