Rapport du directeur de l'UES - dossier no 11-OCD-146
Livré le : 9 décembre 2011
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le dimanche 24 juillet 2011, à 3 h 10, l’agent donnant l’avis de la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès sous garde de M. Keith Prescod. L’agent donnant l’avis a indiqué qu’à 2 h 15, un passager à bord d’un autobus GO Transit sur la voie d’accès au terminal 3, identifié plus tard comme étant M. Prescod, s’est approché du chauffeur. Il a déclaré au chauffeur qu’une personne essayait de lui tirer dessus. Il a ensuite commencé à bousculer le chauffeur. Ce dernier a immobilisé l’autobus; M. Prescod est descendu et a sauté depuis la rampe d’accès. Deux employés de l’aéroport l’ont approché et une lutte s’en est suivie. Il a mordu l’un des employés. Les agents de la PRP sont arrivés sur les lieux et ont maîtrisé M. Prescod. Lorsque les agents ont retourné M. Prescod sur le dos, ils ont constaté qu’il ne montrait plus de signes vitaux. Les pompiers qui étaient sur place ont commencé les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire. M. Prescod a été transporté à l’Hôpital général d’Etobicoke, où on a constaté son décès.
Aperçu
Le dimanche 24 juillet 2011, peu avant 2 h, M. Prescod a arrêté un autobus GO Transit sur le chemin Dixon, au coin de l’avenue Carlingview. M. Prescod est monté à bord et a demandé au chauffeur de poursuivre sa route, expliquant qu’une personne essayait de le tuer. Tandis que l’autobus se dirigeait vers l’Aéroport international Pearson, M. Prescod est devenu de plus en plus agité. Un passager/Une passagère de l’autobus a appelé la PRP avec son téléphone cellulaire. M. Prescod a commencé à bousculer le chauffeur de l’autobus afin de gagner le contrôle du volant et lui a demandé d’arrêter le véhicule.
Le chauffeur a immobilisé l’autobus sur une rampe d’accès surélevée menant au terminal de l’aéroport et M. Prescod est descendu. Il a grimpé sur la rambarde de la rampe, a sauté depuis celle ci et s’est ensuite mis à courir. Un préposé à l’entretien de l’Aéroport international Pearson a essayé d’aider M. Prescod, mais ce dernier lui a mordu le bras. Les agents du PRP sont arrivés sur les lieux; M. Prescod a été immobilisé au sol et a perdu connaissance. Les ambulanciers paramédicaux des services médicaux d’urgence sont arrivés sur place à leur tour ont constaté que M. Prescod ne présentait plus de signes vitaux.
L’identité de M. Prescod n’était pas connue au moment de l’incident. Son identité a été confirmée et ses proches ont été avisés à 15 h, le 24 juillet 2011.
L’enquête
Le 24 juillet 2011, à 3 h 40, six enquêteurs de l’UES et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été affectés pour enquêter sur cet incident. Les enquêteurs sont arrivés sur les lieux à 5 h 15. Les enquêteurs ont examiné, photographié et filmé les lieux, et ont produit un schéma à l’échelle. Ils ont en outre ratissé le secteur afin de trouver des témoins de l’incident et tout équipement d’enregistrement vidéo.
Les enquêteurs ont découvert que l’autobus GO Transit était muni d’une caméra vidéo, qui n’était toutefois pas en fonction. De plus, les installations de l’aéroport sont munies de plusieurs caméras vidéo qui étaient près des lieux de l’incident, mais aucune d’entre elles n’a capté d’images provenant de la zone même où l’incident s’est produit.
Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 2 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 3 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 4 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 5 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 6 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 7 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 8 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 9 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 10 (le 25 juillet 2011)
- témoin civil no 11 (le 25 juillet 2011)
- témoin civil no 12 (le 25 juillet 2011)
- témoin civil no 13 (le 25 juillet 2011)
- témoin civil no 14 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 15 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 16 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 17 (le 24 juillet 2011)
- témoin civil no 18 (le 29 juillet 2011)
- témoin civil no 19 (le 29 juillet 2011)
- témoin civil no 20 (le 29 juillet 2011)
- témoin civil no 21 (le 29 juillet 2011)
- témoin civil no 22 (le 29 juillet 2011)
Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins le 24 juillet 2011. Ils ont participé à une entrevue et ont fourni des copies de leurs notes de service, aux dates indiquées :
- agent témoin no 1 (le 24 juillet 2011)
- agent témoin no 2 (le 24 juillet 2011)
- agent témoin no 3 (le 24 juillet 2011)
- agent témoin no 4 (le 24 juillet 2011)
- agent témoin no 5 (le 25 juillet 2011)
- agent témoin no 6 (le 25 juillet 2011)
- agent témoin no 7 (le 29 juillet 2011)
L’agent(e) témoin no 8 a été identifié en tant qu’agent témoin. Ses notes de service ont fait l’objet d’un examen; il/elle n’a pas participé à une entrevue.
Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents impliqués. Ils ont refusé de fournir leurs notes de service et une déclaration à l’UES :
- agent impliqué no 1
- agent impliqué no 2
- agent impliqué no 3
À la demande de l’UES, la PRP a remis à celle-ci le matériel et les documents suivants, qu’elle a ensuite examinés :
- le rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- les enregistrements audio des communications
- la liste des témoins civils
- le registre de service
- le rapport d’incident
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
L’enquête de l’Unité est terminée, le dossier est clos et aucune autre mesure n’est envisagée. À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués, nommément l’agent impliqué no 1, l’agent impliqué no 2 et l’agent impliqué no 3, ont commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès de M. Prescod, le 24 juillet 2011. Ce jour là, tôt dans la matinée, M. Prescod est monté à bord d’un autobus GO Transit sur le chemin Dixon, au coin de l’avenue Carlingview. Il se comportait d’une manière étrange, paranoïaque; à un certain moment, il s’en est pris au chauffeur afin de gagner le contrôle du véhicule. Le chauffeur a composé le 9 1 1 et a immobilisé l’autobus sur une rampe surélevée menant au terminal de l’aéroport. M. Prescod est alors descendu de l’autobus, a grimpé sur la rambarde, a sauté depuis celle ci et s’est ensuite mis à courir. Peu de temps après, un préposé à l’entretien de l’aéroport a aperçu M. Prescod qui est passé par-dessus une barrière avant de tomber au sol. Il s’est approché du défunt, qui l’a agrippé et a tenté de le jeter au sol. Se faisant, M. Prescod a mordu l’avant-bras du préposé. Les trois agents impliqués sont arrivés sur les lieux et deux d’entre eux ont tenté de maîtriser M. Prescod en l’immobilisant au sol. Ils l’ont menotté, les mains derrière le dos; au moment où les pompiers et le personnel des services médicaux d’urgence sont arrivés sur les lieux de l’incident, M. Prescod était couché sur le dos et semblait inconscient, même si ses yeux étaient ouverts. L’un des agents impliqués avait mis son pied sur la poitrine du défunt. Les pompiers ont tenté des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire; cependant, le personnel des services médicaux d’urgence a vu que M. Prescod ne montrait plus de signes vitaux. Il a été transporté à l’Hôpital général d’Etobicoke, où on a constaté son décès.
Le préposé à l’entretien, le seul témoin civil pendant une partie particulièrement importante de l’intervention policière, a indiqué que sa vision était bloquée par les membres du personnel des services médicaux d’urgence qui étaient sur place. Les trois agents impliqués ont refusé de fournir une déclaration aux enquêteurs de l’UES, exerçant ainsi leur droit prévu par la loi.
L’UES a reçu un rapport d’autopsie judiciaire le 6 décembre 2011. La pathologiste judiciaire qui a pratiqué l’autopsie s’est interrogée sur la possibilité qu’une asphyxie positionnelle ou provoquée par la contrainte ait été la cause du décès et a rejeté cette hypothèse. Elle a ajouté qu’il a avait sur le corps de multiples traces de blessures mineures résultant de coups, mais qu’aucune de ces blessures n’avait causé la mort du défunt. La pathologiste a conclu que la cause du décès était l’arythmie attribuable à une cardiopathie hypertensive, à une intoxication à la cocaïne de même qu’à un effort physique important ou à une lutte.
À mon avis, les résultats de l’autopsie permettent de régler les questions touchant la responsabilité criminelle liées à cet incident. Selon ces résultats, il semble que le décès ait été causé par un trouble médical préexistant amplifié par la consommation de cocaïne et l’effort physique important. Ainsi, les trois agents impliqués ne sont pas, dans quelque mesure notable que ce soit, responsables du décès de M. Prescod; je n’ai donc pas de motifs de croire que les agents, que ce soit de façon individuelle ou collective, ont commis une infraction criminelle en ce qui a trait à cet incident.
J’ai l’intention d’ajouter la mention suivante dans la lettre adressée au chef :
Comme vous pourrez le constater dans l’annexe ci-jointe, certains agents témoins ont refusé de répondre à l’une des questions posées dans le cadre de leur entrevue auprès de l’UES, ce qui constitue une violation apparente de l’article 8 du Règl. de l’Ont. 267/10.
Date : 9 décembre 2011
Original signé par
Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales