Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le samedi 12 mars 2011, à 20 h 38, l’agent donnant l’avis du Service de police régional de Halton (SPRH) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES » ou « l’Unité ») que l’agent impliqué avait ouvert le feu sur un homme de 34 ans, le défunt, le blessant mortellement. Des sources préliminaires avaient informé l’agent donnant l’avis qu’à environ 19 h 27 cette journée-là, plusieurs citoyens avaient appelé au service 9-1-1 pour signaler que le défunt conduisait un véhicule motorisé de façon erratique et dangereuse. Quelques minutes plus tard, l’agent impliqué a arrêté le véhicule du défunt sur Walkers Line, au nord de Mainway. Un affrontement est survenu entre le défunt et l’agent impliqué, au cours duquel l’agent impliqué a tiré un coup de feu avec son pistolet d’ordonnance, atteignant le défunt à l’abdomen. Le défunt a été transporté à l’Hôpital Joseph Brant Memorial, où on a constaté son décès peu de temps après son arrivée.

L’enquête

Quelques minutes après avoir reçu l’avis, l’UES a dépêché huit enquêteurs et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires sur les lieux de l’incident. Le premier enquêteur de l’Unité est arrivé sur place en moins d’une heure. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont filmé et photographié les lieux et les environs. Ils ont recueilli de multiples éléments susceptibles d’avoir une valeur probante, y compris une douille de balle utilisée, un gilet pare-balle de la police et des objets appartenant au défunt. Le pistolet d’ordonnance et le ceinturon de service de l’agent impliqué ont également été saisis. Les éléments de preuve qui ont été jugés pertinents pour les besoins de l’enquête ont subséquemment été envoyés au Centre des sciences judiciaires aux fins d’examen. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont également produit un schéma des lieux à l’aide d’une station totalisatrice Sokkia. De même, le 13 mars 2011, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a assisté à l’autopsie du défunt.

Les enquêteurs de l’UES ont désigné et interrogé de nombreux témoins civils. Au cours de l’enquête, l’Unité a interrogé 37 témoins civils en tout. L’UES a également pris contact avec le Service de police régional de Halton. à la suite de son enquête préliminaire, l’UES a identifié l’agent impliqué comme étant un agent impliqué. Suivant les conseils de son avocat, l’agent impliqué a refusé de fournir une déclaration à l’UES, mais lui a remis ses notes relatives à l’incident.

L’UES a identifié les membres suivants du Service de police régional de Halton comme étant des agents témoins. Tous les agents témoins ont fourni leurs notes de service et ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 13 mars 2011)
  • agent témoin no 2 (le 13 mars 2011)
  • agent témoin no 3 (le 13 mars 2011)
  • agent témoin no 4 (le 13 mars 2011)
  • agent témoin no 5 (le 14 mars 2011)
  • agent témoin no 6 (le 18 mars 2011)

Sur demande, le Service de police régional de Halton a remis ce qui suit à l’UES :

  • un CD des communications du Service de police régional de Halton au cours de l’incident
  • une copie du document imprimé tiré du système de répartition assistée par ordinateur
  • renseignements personnels de nature délicate
  • des copies des déclarations des témoins civils recueillies par le Service de police régional de Halton

Au cours de l’enquête, l’UES a interrogé les témoins civils suivants, aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 12 mars 2011)
  • témoin civil no 2 (le 12 mars 2011)
  • témoin civil no 3 (le 12 mars 2011)
  • témoin civil no 4 (le 12 mars 2011)
  • témoin civil no 5 (le 13 mars 2011)
  • témoin civil no 6 (le 13 mars 2011)
  • témoin civil no 7 (le 13 mars 2011)
  • témoin civil no 8 (le 13 mars 2011)
  • témoin civil no 9 (le 13 mars 2011)
  • témoin civil no 10 (le 14 mars 2011)
  • témoin civil no 11 (le 14 mars 2011)
  • témoin civil no 12 (le 14 mars 2011)
  • témoin civil no 13 (le 14 mars 2011)
  • témoin civil no 14 (le 14 mars 2011)
  • témoin civil no 15 (le 14 mars 2011)
  • témoin civil no 16 (le 14 mars 2011)
  • témoin civil no 17 (le 15 mars 2011)
  • témoin civil no 18 (le 15 mars 2011)
  • témoin civil no 19 (le 15 mars 2011)
  • témoin civil no 20 (le 15 mars 2011)
  • témoin civil no 21 (le 15 mars 2011)
  • témoin civil no 22 (le 15 mars 2011)
  • témoin civil no 23 (le 15 mars 2011)
  • témoin civil no 24 (le 15 mars 2011)
  • témoin civil no 25 (le 15 mars 2011)
  • témoin civil no 26 (le 16 mars 2011)
  • témoin civil no 27 (le 16 mars 2011)
  • témoin civil no 28 (le 16 mars 2011)
  • témoin civil no 29 (le 16 mars 2011)
  • témoin civil no 30 (le 16 mars 2011)
  • témoin civil no 31 (le 17 mars 2011)
  • témoin civil no 32 (le 17 mars 2011)
  • témoin civil no 33 (le 17 mars 2011)
  • membre du personnel des services médicaux d’urgence no 1(ambulancier paramédical) (le 23 mars 2011)
  • membre du personnel des services médicaux d’urgence no 2(ambulancier paramédical) (le 23 mars 2011)
  • membre du personnel des services médicaux d’urgence no 3(ambulancier paramédical) (le 26 mars 2011)
  • membre du personnel des services médicaux d’urgence no 4(ambulancier paramédical) (le 26 mars 2011)

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué, nommément l’agent impliqué, a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès par balle du défunt, survenu le 12 mars 2011. L’agent impliqué avait été informé au sujet d’un véhicule noir de marque Acura : ce dernier avait d’abord emprunté vers le nord les voies en direction sud de Guelph Lane, puis vers l’est les voies en direction ouest de la rue Fairview et, enfin, vers le nord les voies en direction sud de Walkers Line. Le défunt, nommément le défunt, était au volant de l’Acura. Alors qu’il s’était arrêté dans l’une des voies en direction sud de Walkers Line, l’agent impliqué a vu le suspect brûler un feu rouge au coin de Walkers Line et de Mainway. L’agent impliqué a fait demi‑tour et a suivi l’Acura. Il a vu le suspect zigzaguer vers le nord dans la voie en direction sud de Walkers Line. L’agent impliqué a activé les lumières d’urgence de sa voiture de police non identifiée. Le suspect s’est arrêté soudainement; l’agent impliqué a dû immobiliser son véhicule directement derrière. Les deux véhicules étaient orientés vers le nord dans la voie en direction sud. L’agent impliqué et le défunt sont sortis de leur véhicule; le défunt s’est approché de l’agent impliqué en criant à plusieurs reprises « vous n’avez pas le droit » traduction et « vous allez m’obéir » traduction. L’agent impliqué a dit au défunt de se calmer et de reculer. Ensuite, l’agent impliqué a dégainé son arme à feu et a dit au suspect : « reculez et couchez-vous » traduction. Le défunt s’est arrêté, mais a continué à crier contre l’agent impliqué. L’agent impliqué a remarqué que le défunt n’avait pas d’arme; il a donc rangé son arme à feu et a sorti son vaporisateur de poivre. Le défunt a commencé à avancer vers l’agent et l’a attaqué, l’agrippant au cou. L’agent impliqué a vaporisé de poivre le défunt et l’a frappé au visage. Il a ensuite retiré sa matraque ASP de son gilet pare-balle en kevlar de la police. Le défunt a attaqué à nouveau l’agent impliqué; il l’a agrippé au cou, l’a frappé au visage et l’a empoigné par les cheveux. L’agent impliqué a une fois de plus vaporisé de poivre le défunt et l’a frappé à de multiples reprises avec sa matraque ASP, qu’il avait déployée. Aucune de ces techniques de recours à la force n’a réussi à ralentir le défunt. Le défunt a arraché à l’agent son gilet en kevlar; l’agent a alors laissé tomber sa matraque, accidentellement. Le défunt s’est saisi de la matraque ASP et s’est mis à avancer en direction de l’agent impliqué. Ce dernier a dégainé son arme à feu, l’a pointé en direction du défunt et a crié à ce dernier « restez où vous êtes, calmez-vous » traduction. Le défunt a continué d’agir de façon menaçante à l’endroit de l’agent et d’avancer vers lui. L’agent impliqué a tiré un coup de feu vers le torse du défunt, qui est tombé au sol. Cette balle unique a causé le décès du défunt.

Je fonde le présent résumé de l’incident sur une combinaison des déclarations des divers témoins civils, sur une vidéo prise à l’aide d’un téléphone cellulaire et sur les notes de l’agent impliqué, qui concordent avec ces deux premiers éléments de preuve. L’agent impliqué a refusé de fournir une déclaration.

L’agent impliqué était autorisé aux yeux de la loi à se lancer à la poursuite du défunt afin de l’appréhender après avoir vu ce dernier conduire son véhicule d’une façon qui représentait un danger pour le public. Il avait également l’autorité de détenir et, probablement, d’arrêter le conducteur, soit le défunt, pour conduite dangereuse en vertu du Code criminel3 après que celui‑ci se fut arrêté soudainement sur la route. Lorsque le défunt a commencé à se montrer agressif envers l’agent impliqué, ce dernier était en droit d’utiliser des options de recours à la force plus intenses en vertu du paragraphe 25(1) ou 34(1) du Code criminel3. C’est exactement ce qu’a fait l’agent impliqué. Il a d’abord donné des ordres de vive voix au défunt, a utilisé son vaporisateur de poivre, a frappé le défunt à mains nues, puis s’est finalement servi de sa matraque ASP. Malheureusement, le défunt est devenu plus agressif, s’est saisi de la matraque ASP de l’agent impliqué et s’est avancé vers celui-ci d’une façon menaçante; c’est à ce moment que l’agent impliqué a tiré un coup de feu en direction du torse du défunt. à mon avis, la décision de l’agent impliqué d’avoir recours à la force létale était justifiée en vertu du paragraphe 34(2) de Code criminel3, puisque le défunt l’avait attaqué. L’agent impliqué avait des motifs raisonnables de croire qu’il pouvait subir des lésions corporelles graves ou mourir, car il venait en effet de se faire attaquer par le défunt et que celui-ci s’avançait vers lui en brandissant une arme; de même, l’agent impliqué estimait qu’il ne pouvait pas échapper à la menace. Par conséquent, je suis d’avis que la décision de l’agent impliqué d’utiliser son arme à feu, ce qui a causé le décès du défunt, était justifiée aux termes de la loi applicable et qu’il n’existe aucun motif de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle dans cette affaire.

J’ai l’intention d’ajouter ce qui suit dans la lettre adressée au chef :

Comme vous le verrez dans l’annexe ci-jointe, plusieurs agents témoins ont refusé de répondre à une question qui leur a été posée lors de leur entrevue avec l’UES, ce qui constitue une violation apparente de l’article 8 du Règl. de l’Ont. 267/10 pris au titre de la Loi sur les services policiers. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir vous pencher sur cette situation et de fournir à mon bureau une réponse écrite à ce sujet.

Date : Le 20 avril 2011

Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales