Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le mercredi 22 juin 2011, à 11 h 50, l’agent donnant l’avis du service de police de la ville de Kawartha Lakes a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») du décès par balle de M. Cory Armstrong. L’agent donnant l’avis a signalé que le 22 juin 2011, à 11 h 21, des agents de l’équipe d’intervention d’urgence (EIU) du service de police communautaire de Peterborough‑Lakefield avait exécuté un mandat en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à un lieu, à Lindsay. On savait également qu’il y avait une arme à feu dans cette demeure. Le service de police de la ville de Kawartha Lakes était responsable de la surveillance de Lindsay, ainsi, les agents de ce service encerclaient la maison durant l’exécution du mandat de perquisition.

Lorsque les agents de l’EIU sont entrés dans un lieu, un échange de coups de feu a eu lieu entre les agents et un homme inconnu. L’homme en question a maintenant été identifié comme étant M. Corey Armstrong. Ce dernier est décédé à la suite de cette fusillade. On a effectué une autopsie à la morgue du coroner le 23 juin 2011.

Un membre de l’EIU, l’agent témoin no 1, a été atteint par balle dans la jambe et dans le bras durant l’échange de coups de feu.

L’enquête

Le 22 juin 2011, huit enquêteurs et cinq enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été affectés à l’enquête. Le personnel de l’UES est arrivé sur les lieux à 13 h, la même journée, et a immédiatement amorcé son enquête. Les lieux de l’incident ont été soumis à une expertise judiciaire et l’équipement de certains policiers a été saisi. Le secteur a été ratissé et des témoins ont été interrogés. Le personnel du Centre des sciences judiciaires a examiné les éléments saisis et recueillis afin de trouver des preuves balistiques et sanguines.

Des agents de l’EIU, nommément l’agent impliqué no 1, l’agent impliqué no 2, l’agent impliqué no 3 et l’agent impliqué no 4, ont été identifiés comme étant les agents impliqués. Le 12 septembre 2011, ils ont participé à des entrevues et ont fourni des exemplaires de leurs notes de service.

Les agents suivants du service de police communautaire de Peterborough‑Lakefield ont été identifiés comme étant des agents témoins. Ils ont fourni leurs notes de service et ont été interrogés aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 8 juillet 2011)
  • agent témoin no 2 (le 23 juin 2011)
  • agent témoin no 3 (le 23 juin 2011)
  • agent témoin no 4 (le 23 juin 2011)
  • agent témoin no 5 (le 23 juin 2011)
  • agent témoin no 6 (le 23 juin 2011)
  • agent témoin no 7. (le 23 juin 2011).

Les agents suivants du service de police de la ville de Kawartha Lakes ont été identifiés comme étant des agents témoins : agent témoin no 8, agent témoin no 9, agent témoin no 10 et agent témoin no 11. Ils ont fourni leurs notes de service, et après l’examen de celles‑ci, ils n’ont pas été interrogés.

Les agents suivants du service de police de la ville de Kawartha Lakes ont aussi été identifiés comme étant des agents témoins. Ils ont fourni leurs notes de service et ont été interrogés aux dates indiquées :

  • agent témoin no 12 (le 22 juin 2011)
  • agent témoin no 13 (le 23 juin 2011)

Les témoins civils suivants ont été interrogés aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 23 juin 2011)
  • témoin civil no 2 (le 23 juin 2011)
  • témoin civil no 3 (le 22 juin 2011)
  • témoin civil no 4 (le 23 juin 2011)
  • témoin civil no 5 (le 30 juin 2011)
  • témoin civil no 6 (le 30 juin 2011)
  • témoin civil no 7 (le 23 juin 2011)
  • témoin civil no 8 (le 4 juin 2011)
  • témoin civil no 9 (le 24 juin 2011)
  • témoin civil no 10 (le 22 juin 2011)
  • témoin civil no 11 (le 30 juin 2011)
  • témoin civil no 12 (le 22 juin 2011)
  • témoin civil no 13 (le 22 juin 2011)
  • témoin civil no 14 (le 23 juin 2011)
  • témoin civil no 15 (le 30 juin 2011)
  • témoin civil no 16 (le 22 juin 2011)
  • témoin civil no 17 (le 30 juin 2011)

Le service de police communautaire de Peterborough‑Lakefield a fourni les éléments suivants à l’UES, qui les a examinés :

  • les politiques du service de police traitant du commandement lors des incidents majeurs, des unités tactiques, du contrôle et du confinement ainsi que du recours à la force
  • le registre des armes attribuées aux policiers
  • les dossiers de formation relatifs au recours à la force
  • le rapport d’incident
  • le rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • le registre de service
  • l’enregistrement des communications

Le service de police de la ville de Kawartha Lakes a fourni les éléments suivants à l’UES, qui les a examinés :

  • le rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • renseignements personnels de nature délicate
  • le registre de service
  • le rapport sur le positionnement des agents
  • les rapports d’incident
  • le rapport de l’agent témoin no 10
  • les politiques du service de police concernant la perquisition de lieux
  • le mandat de perquisition
  • l’enregistrement des communications

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués, nommément l’agent impliqué no 1, l’agent impliqué no 2, l’agent impliqué no 3 ou l’agent impliqué no 4, ont commis une infraction criminelle en lien avec le décès par balle de M. Armstrong. Tous les agents impliqués étaient des membres de l’EIU du service de police communautaire de Peterborough‑Lakefield, et portaient assistance aux membres du service de police de la ville de Kawartha Lakes lors de l’exécution d’un mandat de perquisition visant des stupéfiants à un lieu, à Lindsay, le 22 juin 2011. La police détenait des renseignements selon lesquels cette résidence servait au trafic de stupéfiants. Par ailleurs, les services policiers avaient également été informés que deux armes à feu se trouvaient sur les lieux.

À 11 h 20, 10 membres de l’EIU se sont alignés devant la porte avant d’un lieu. L’équipe a défoncé la porte à l’aide d’un bélier et l’un des membres a lancé un dispositif de distraction à l’intérieur de la maison. Ils sont entrés, ont annoncé leur présence et ont indiqué détenir un mandat de perquisition, ensuite, ils ont commencé à se disperser dans la maison afin de tenter de sécuriser les lieux.

Alors que les agents entraient, ils sont tombés face à face avec M. Cory Armstrong dans le couloir près de la chambre du fond. L’un des agents témoins, l’agent témoin no 1, a vu M. Armstrong courir vers lui avec un pistolet dans la main. M. Armstrong hurlait alors qu’il courait et faisait feu en direction des agents. L’agent témoin no 1 a senti qu’il avait été atteint par un projectile à l’épaule droite, ce qui a causé sa chute. La visibilité dans la maison était mauvaise puisqu’aucune lumière n’était allumée et qu’il y avait de la fumée en raison de l’explosion du dispositif de distraction.

Tous les agents impliqués ont fourni leurs notes de service aux enquêteurs de l’UES et ont participé à des entrevues. à l’aide de ces déclarations, de l’autopsie et de l’identification judiciaire des projectiles, il a été déterminé que les quatre agents impliqués avaient atteint par balle le défunt, M. Armstrong. Au total, on a dénombré 21 blessures par balle à la tête, au torse et aux membres du défunt. Sur le rapport d’autopsie, on a indiqué que la cause du décès était « de multiples blessures par balle » traduction.

L’enquête subséquente a permis de déterminer que M. Armstrong avait en sa possession un pistolet semi‑automatique de calibre .45, et qu’il avait fait feu en direction de l’agent témoin no 1 à trois reprises. Deux des projectiles ont été tirés en direction de l’agent et le troisième est resté coincé dans la culasse. Alors qu’il n’est pas possible de déterminer la source de la balle qui est entrée dans l’épaule de l’agent témoin no 1, puisque celle‑ci est ressortie par son dos et n’a pu être retrouvée, il est vraisemblable que ce soit M. Armstrong qui ait tiré cette balle potentiellement mortelle sur l’agent témoin.

Les agents impliqués étaient en train d’exécuter un mandat de perquisition apparemment valide sur les lieux en question. Par conséquent, ils étaient légalement autorisés à se trouver dans la résidence en partie occupée par M. Armstrong. à mon avis, il était justifié que les agents impliqués fassent feu à plusieurs reprises avec leurs armes en direction de M. Armstrong; le défunt représentait une menace imminente pour tous les membres de l’EIU, et en particulier pour l’agent témoin no 1, puisqu’il tirait et avançait vers l’agent. Tous les agents impliqués craignaient, à la lumière de motifs raisonnables, de perdre la vie ou de subir des lésions corporelles graves, selon les termes du paragraphe 34(2) du Code criminel, ou de voir un autre agent subir des blessures immédiates et graves, selon les termes de l’article 27 du Code criminel; ainsi, il était justifié qu’ils utilisent une force létale contre M. Armstrong, ce qui a causé sa mort. Par conséquent, je ne peux trouver des motifs raisonnables permettant de croire que les agents impliqués ont commis une infraction criminelle au vu des circonstances de cette affaire.

J’ai l’intention d’ajouter la mention suivante dans la lettre adressée au chef :

Comme vous le verrez dans l’annexe ci‑jointe, un certain nombre d’agents témoins ont refusé de répondre à une question lors de leurs entrevues avec les enquêteurs de l’UES, ce qui constitue une violation manifeste de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 267/10 de la Loi sur les services policiers.

Date : Le 25 octobre 2011

Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales