Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Avis à l’UES

Date et heure de l’avis : 2015-03-20, à 23 h 45

Avis remis par : Police

Récapitulatif

Le vendredi 20 mars 2015, à 23 h 45, l’agent donnant l’avis de la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») que des policiers avaient tiré des coups de feu et causé la mort du défunt. Selon l’agent donnant l’avis, à 16 h 9, une femme résidant dans un complexe de maisons en rangée à un lieu, à Mississauga, a signalé à la PRP qu’elle avait reçu des menaces de mort d’une voisine habitant dans le même complexe. En raison du grand nombre d’appels transmis à la PRP pour obtenir de l’aide, c’est seulement à 22 h 40 que les trois membres de la PRP ont pu aller interroger la femme. Après avoir discuté avec cette dernière, les trois agents se sont rendus à la maison en rangée de la suspecte. Quelques minutes plus tard, un violent affrontement a éclaté entre le défunt, le défunt, et les trois agents. L’affrontement a culminé lorsque le défunt a été abattu et blessé mortellement. L’agent donnant l’avis a signalé que durant l’incident, une femme résidant dans une maison en rangée à proximité avait subi une blessure par balle qui ne mettait pas sa vie en danger, et que deux agents de la PRP avaient été blessés. L’agent impliqué no 1 s’est vu infliger une blessure à l’arme blanche à la jambe et l’agent(e) impliqué(e) no 3 a subi des blessures à la main et au dos. à ce moment, on ne savait pas si les blessures subies par l’agente impliquée no 2 étaient des blessures par balle ou étaient dues à l’utilisation d’une arme blanche.

L’enquête

Type d’intervention : Intervention immédiate

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2015-03-21, à 0 h 10

Date et heure de l’arrivée de l’UES sur les lieux : 2015-03-21, à 0 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 7

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Plaignants

  • défunt Décédé
  • Mme Suzan Zreik Première entrevue : le 23 mars 2015

Témoins civils

  • témoin civil no 1 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • témoin civil no 2 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • témoin civil no 3 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • témoin civil no 4 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • témoin civil no 5 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • témoin civil no 6 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • témoin civil no 7 Première entrevue : le 22 mars 2015
  • témoin civil no 8 Première entrevue : le 23 mars 2015
  • témoin civil no 9 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • témoin civil no 10 Première entrevue : le 25 mars 2015
  • témoin civil no 11 Première entrevue : le 25 mars 2015
  • témoin civil no 12 Première entrevue : le 25 mars 2015
  • témoin civil no 13 Première entrevue : le 25 mars 2015
  • témoin civil no 14 Première entrevue : le 27 mars 2015
  • Mme Suzan Zreik Première entrevue : le 23 mars 2015
  • témoin civil no 15 A refusé de fournir une déclaration
  • témoin civil no 16 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • témoin civil no 17 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • témoin civil no 18 Première entrevue : le 2 avril 2015

Agents impliqués

  • agent impliqué no 1 A refusé la demande d’entrevue de l’UES
  • agente impliquée no 2 A refusé la demande d’entrevue de l’UES
  • agent(e) impliqué(e) no 3 A refusé la demande d’entrevue de l’UES

Les trois agents impliqués ont refusé d’accorder une entrevue à l’UES et de fournir les notes de service écrites dans leurs carnets.

Agents témoins

  • agent témoin no 1 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 2 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • agent témoin no 3 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 4 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 5 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 6 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • agent témoin no 7 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 8 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 9 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 10 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 11 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 12 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 13 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 14 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 15 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 16 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 17 Première entrevue : le 22 mars 2015
  • agent témoin no 18 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 19 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 20 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 21 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • agent témoin no 22 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 23 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • agent témoin no 24 Première entrevue : le 2 octobre 2015
  • agent témoin no 25 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 26 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • agent témoin no 27 Pas interrogé. Rien à offrir
  • agent témoin no 28 Première entrevue : le 21 mars 2015
  • agent témoin no 29 Première entrevue : le 21 mars 2015

Employé de la police

employé de la police Pas interrogé. Rien à offrir.

L’UES a demandé les documents et les éléments suivants à la PRP, qu’elle a obtenus et examinés :

  • la chronologie des événements selon le système de répartition assistée par ordinateur
  • le rapport des détails de l’incident PR----édité
  • les photographies prises par la PRP des blessures de l’agent(e) impliqué(e) no 3
  • les photographies prises par la PRP des blessures de l’agent impliqué no 1
  • registre de déclaration de l’UES du 30 mars

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

Le défunt est décédé sous une pluie de coups de feu tirés par des policiers le 20 mars 2015. Il a été blessé par des balles tirées par chacun des trois agents de la PRP – l’agent impliqué no 1, l’agente impliquée no 2 et l’agent(e) impliqué(e) no 3. L’incident s’est produit à l’extérieur de l’unité du défunt faisant partie du complexe de maisons en rangée situé à un lieu à Mississauga. Les agents étaient là pour intervenir dans une situation où le défunt et sa mère, le témoin civil no 10 (également une résidente de l’unité), auraient menacé une voisine plus tôt cette journée‑là. Les coups de feu ont été tirés après une brève altercation physique entre les parties près de la porte avant de l’unité alors que les agents tentaient de procéder à l’arrestation du défunt. Pour les raisons qui suivent, je suis convaincu que les agents impliqués étaient légalement autorisés à faire feu avec leurs armes en direction du défunt et, par conséquent, il n’existe pas de motifs raisonnables pour déposer des accusations criminelles contre quelque agent parmi les trois.

Nonobstant l’absence de déclarations de la part des agents impliqués et du fait qu’ils n’ont pas fourni leurs notes de service, puisqu’ils se sont prévalus de leur droit de garder le silence, on dispose de suffisamment de preuves provenant d’autres sources pour reconstruire de façon fiable le fil des événements en cause. L’ensemble de la preuve provient d’un certain nombre de témoins civils qui ont entendu ou vu des parties de ce qui s’est passé, une vidéo des coups de feu captés par l’un des civils, les preuves médicolégales obtenues lors de l’autopsie, ainsi que des pièces à conviction obtenues sur les lieux et ailleurs.

Le récit commence durant l’après‑midi du 20 mars 2015 lorsque le témoin civil no 10 a menacé une voisine, le témoin civil no 17. Les deux ne s’entendaient pas depuis quelque temps, mais leur conflit s’est envenimé de façon décisive lorsque le témoin civil no 10 est sortie pour affronter le témoin civil no 17, puisqu’elle croyait qu’elle avait balayé de la terre d’une voie commune et l’avait envoyée sur sa propriété. Le témoin civil no 10 avait un couteau avec elle. Elle a accusé le témoin civil no 17 d’être une « sorcière », a menacé de la tuer, et a lancé le couteau dans sa direction. Elle est entrée dans son unité et, apprenant qu’une personne avait filmé une partie de l’affrontement, la femme a décidé d’appeler la police et de signaler avoir reçu des menaces.

C’est seulement vers 22 h que des agents ont pu se libérer pour se présenter à la résidence du témoin civil no 17 afin d’enquêter sur la plainte. Les agents ont vu l’enregistrement vidéo et ont décidé de procéder à l’arrestation du témoin civil no 10 et de son fils, le défunt. à la lumière de ce qu’ils venaient de voir et de ce qu’on leur avait dit, les agents avaient clairement des motifs pour procéder à leur arrestation. Ils n’ont pas eu à aller bien loin; l’unité de la famille était directement de l’autre côté de la voie commune séparant les maisons en rangée. Le défunt a répondu à la porte. Il a résisté à son arrestation et a commencé à se bagarrer avec les agents. La lutte s’est terminée sur le sol alors que les parties ont trébuché par‑dessus le périmètre fait de tuyaux de métal autour de la cour avant. Le défunt résistait vigoureusement alors que les agents tentaient de le mettre en état d’arrestation. Pendant ce temps, le témoin civil no 10 est sortie de la maison et s’est approchée de l’agente impliquée no 2 par derrière, lui frappant l’arrière de la tête avec une casserole en métal. Sonnée, l’agente impliquée no 2 s’est éloignée de l’altercation. Le défunt a profité de l’occasion pour se sortir de la mêlée et se sauver des agents en partant vers l’est, ceux‑ci ayant tourné leur attention vers le témoin civil no 10. L’agente impliquée no 2 et l’agent(e) impliqué(e) no 3 tenaient le témoin civil no 10 au sol lorsque le défunt est revenu. Il a crié aux agents de laisser partir sa mère, en brandissant clairement un couteau dans sa main droite. L’agent impliqué no 1, qui à ce moment a réalisé qu’il avait été blessé plus tôt lors de la lutte, a dégainé son arme, l’a pointée vers le défunt et lui a ordonné d’arrêter. L’agent se tenait debout sur la voie piétonne et regardait à l’est vers le défunt à ce moment. Le défunt ne s’est pas arrêté et a été abattu par les trois agents alors qu’il continuait de se rapprocher de l’agent impliqué no 1. Le défunt s’est effondré à la suite d’une pluie de coups de feu, et a atterri sur son dos. Il était environ 22 h 40. Le décès du défunt a été constaté plus tard sur les lieux par un ambulancier.

Au total, 19 balles ont été tirées par les trois agents : 10, 5 et 4 des pistolets de l’agent impliqué no 1, de l’agente impliquée no 2 et de l’agent(e) impliqué(e) no 3, respectivement. Lors de l’autopsie, il a été déterminé que la cause du décès du défunt était les multiples blessures par balle qu’il avait subies. En effet, il a subi 11 blessures par balle au total, dont 4 (aux poumons et dans le cou) auraient été fatales à elles seules.

L’UES a retrouvé sur les lieux un couteau de cuisine muni d’une poignée et d’une lame mesurant 11 et 16 centimètres respectivement. Des témoins civils ont vu le couteau dans la main droite du défunt. Lors de tests subséquents au Centre des sciences judiciaires, on a retrouvé des traces d’ADN du défunt sur le couteau. Conformément à l’article 34 du Code criminel, un individu est légalement autorisé à utiliser la force pour se défendre ou défendre d’autres personnes s’il croit raisonnablement être attaqué et que la force utilisée est raisonnable dans les circonstances. Je suis convaincu, au regard du dossier de cette affaire, que les agents et leur décision de faire feu sont assujettis à la protection offerte par la disposition. Lorsque le défunt a continué de réduire la distance entre lui et les agents, il le faisait clairement à des fins illégitimes et dangereuses. Il était armé d’un couteau et il avait explicitement l’intention de causer des blessures avec celui‑ci. En fait, il avait déjà utilisé le couteau pour infliger des blessures à l’agent impliqué no 1 et à l’agent(e) impliqué(e) no 3, chacun ayant été coupé par le défunt durant la première échauffourée au sol. L’agent(e) impliqué(e) no 1 savait qu’il/elle était blessé – il/elle saignait en raison d’une lacération à la cuisse droite – alors qu’il/elle soulevait son arme à feu en direction du défunt et lui ordonnait de s’arrêter. Ni lui/elle ni l’agent(e) impliqué(e) no 3 et l’agente impliquée no 2 auraient pu savoir, avant que la porte ne s’ouvre, que le défunt s’était armé d’un couteau avec l’intention de s’attaquer aux agents; cependant, le fait qu’il l’ait fait, comme cela apparaît de façon évidente dans le témoignage du témoin civil no 1footnote 2, donne du crédit à la disposition du défunt]à la violence ainsi qu’à la nature et la portée du danger auquel faisaient face les agents à ce moment. Les agents n’avaient pas de réelles occasions de battre en retraite; au moment où [le défunt est réapparu après le premier combat, il visait les agents et se rapprochait d’eux rapidement. Malgré l’imminence de l’attaque au couteau, l’agent impliqué no 1 a été en mesure de prévenir le défunt a plusieurs reprises de cesser son attaque avant de finalement faire feu avec son arme, de concert avec les autres agents, alors que le défunt continuait d’avancer. L’un des témoins oculaires ayant vu le déroulement des événements, le témoin civil no 14, indique que l’agent impliqué no 1 et le défunt étaient séparés par environ « huit pieds » au moment des coups de feu. Cela n’est pas en contradiction avec l’ensemble de la preuve médicolégale, qui laisse entendre qu’il y avait une distance de deux à cinq mètres entre les agents et le défunt au moment des coups de feu. En ce qui concerne le nombre de coups de feu tirés par les agents, l’ensemble de la preuve indique que ceux‑ci ont été tirés en rafalesfootnote 3, ce qui permet de penser, je suis convaincu, que la nature de la menace posée parle défunt, raisonnablement perçue par tous les agents, n’a pas changée de façon importante durant la rafale de coups de feu. à la lumière de l’ensemble de ces éléments de preuve, je suis convaincu que les craintes des agents concernant la nature de la menace et leur besoin d’agir, le moment auquel ils devaient intervenir et la façon dont ils s’y sont pris étaient raisonnables au sens de l’article 34 du Code criminel et que les coups de feu, par conséquent, étaient légalement justifiés.

Bien sûr, outre le décès du défunt, l’enquête a permis d’établir que les coups de feu avaient causé des blessures accidentelles à Suzan Zreik et à l’agent(e) impliqué(e) no 3. Mme Zreik était dans sa cuisine lorsqu’une balle tirée à l’aide du pistolet de l’agent(e) impliqué(e) no 3 est entrée par sa fenêtre et s’est logée dans son dos. Depuis, on a pratiqué une intervention chirurgicale pour retirer la balle. L’agent(e) impliqué(e) no 3 a subi une importante ecchymose au dos après avoir été atteint par l’une des balles tirées par l’agente impliquée no 2. L’agent(e), grâce à sa veste pare‑balle, avait pu éviter une blessure plus importante. Puisque j’ai déterminé qu’il n’y avait pas de motifs pour accuser un ou plusieurs agents en rapport avec le décès du défunt étant donné que les coups de feu étaient légalement justifiés en vertu de l’article 34 du Code criminel, je dois conclure qu’il n’y a pas de motif raisonnable permettant de déposer des accusations criminelles contre les agents en rapport avec les blessures subies par Mme Zreik et l’agent(e) impliqué(e) no 3footnote 4. Ces personnes ont été blessées simplement parce qu’elles se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment et non en raison d’une faute criminelle d’une autre personne.

En conclusion, je note ce qui semble avoir été une violation grave et flagrante par la PRP du règlement régissant les enquêtes de l’UES. Suzan Zreik, faisant partie des principaux témoins de l’UES et elle‑même étant une partie grièvement blessée, a été approchée le lendemain matin des coups de feu par des agents de la PRP et, comme elle le dit, a subi des pressions pour se rendre au poste de police et faire une déclaration aux agents. Mme Zreik affirme qu’elle a été emmenée directement de l’hôpital au poste de policefootnote 5 alors qu’elle portait des pantalons de survêtement et une chemise d’hôpital. L’UES a interviewé Mme Zreik deux jours plus tard, le 23 mars 2015, et à ce moment, elle s’est plainte de l’attitude autoritaire du service de police. Rappelons que Mme Zreik avait reçu une balle dans le dos tirée par l’un des agents impliqués, un fait que devait connaître le service de police à ce moment‑là. Ce qui lui est arrivé faisait clairement l’objet d’une enquête de l’UES, tout comme l’était son témoignage concernant le décès par balle du défunt. Jusqu’à ce que les faits soient établis, elle était possiblement une plaignante dans une affaire de négligence criminelle causant des lésions corporelles ou d’usage négligent d’une arme à feu. La conduite de la PRP dans le cas présent est une grave violation du Règlement de l’Ontario 267/10, qui confère à l’UES le statut d’enquêteur principal dans ces cas. Il est simplement inacceptable que de nos jours encore, quelque 25 ans après la mise sur pied de l’UES et plus de 16 ans après l’entrée en vigueur du Règlement, qu’un service de police, y compris celui‑ci, continue de faire fi des règles en place pour assurer l’efficacité des enquêtes civiles indépendantes lorsque des policiers utilisent leurs armes à feu. Je porterai cette question à l’attention de la chef de police dans l’espoir qu’elle intervienne afin de veiller à ce que les pratiques de ses membres à la suite de tout incident déclenchant l’exercice du mandat de l’UES soient conformes à l’esprit et à la lettre du Règlement.

Date : Le 19 novembre 2015

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales