Rapport du directeur de l'UES - dossier no 15-OFD-046
Livré le : 19 novembre 2015
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Avis à l’UES
Date et heure de l’avis : 2015-03-20, à 23 h 45
Avis remis par : Police
Récapitulatif
Le vendredi 20 mars 2015, à 23 h 45, l’agent donnant l’avis de la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») que des policiers avaient tiré des coups de feu et causé la mort du défunt. Selon l’agent donnant l’avis, à 16 h 9, une femme résidant dans un complexe de maisons en rangée à un lieu, à Mississauga, a signalé à la PRP qu’elle avait reçu des menaces de mort d’une voisine habitant dans le même complexe. En raison du grand nombre d’appels transmis à la PRP pour obtenir de l’aide, c’est seulement à 22 h 40 que les trois membres de la PRP ont pu aller interroger la femme. Après avoir discuté avec cette dernière, les trois agents se sont rendus à la maison en rangée de la suspecte. Quelques minutes plus tard, un violent affrontement a éclaté entre le défunt, le défunt, et les trois agents. L’affrontement a culminé lorsque le défunt a été abattu et blessé mortellement. L’agent donnant l’avis a signalé que durant l’incident, une femme résidant dans une maison en rangée à proximité avait subi une blessure par balle qui ne mettait pas sa vie en danger, et que deux agents de la PRP avaient été blessés. L’agent impliqué no 1 s’est vu infliger une blessure à l’arme blanche à la jambe et l’agent(e) impliqué(e) no 3 a subi des blessures à la main et au dos. à ce moment, on ne savait pas si les blessures subies par l’agente impliquée no 2 étaient des blessures par balle ou étaient dues à l’utilisation d’une arme blanche.
L’enquête
Type d’intervention : Intervention immédiate
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2015-03-21, à 0 h 10
Date et heure de l’arrivée de l’UES sur les lieux : 2015-03-21, à 0 h 55
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 7
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Plaignants
- défunt Décédé
- Mme Suzan Zreik Première entrevue : le 23 mars 2015
Témoins civils
- témoin civil no 1 Première entrevue : le 21 mars 2015
- témoin civil no 2 Première entrevue : le 21 mars 2015
- témoin civil no 3 Première entrevue : le 21 mars 2015
- témoin civil no 4 Première entrevue : le 21 mars 2015
- témoin civil no 5 Première entrevue : le 21 mars 2015
- témoin civil no 6 Première entrevue : le 21 mars 2015
- témoin civil no 7 Première entrevue : le 22 mars 2015
- témoin civil no 8 Première entrevue : le 23 mars 2015
- témoin civil no 9 Première entrevue : le 21 mars 2015
- témoin civil no 10 Première entrevue : le 25 mars 2015
- témoin civil no 11 Première entrevue : le 25 mars 2015
- témoin civil no 12 Première entrevue : le 25 mars 2015
- témoin civil no 13 Première entrevue : le 25 mars 2015
- témoin civil no 14 Première entrevue : le 27 mars 2015
- Mme Suzan Zreik Première entrevue : le 23 mars 2015
- témoin civil no 15 A refusé de fournir une déclaration
- témoin civil no 16 Première entrevue : le 21 mars 2015
- témoin civil no 17 Première entrevue : le 21 mars 2015
- témoin civil no 18 Première entrevue : le 2 avril 2015
Agents impliqués
- agent impliqué no 1 A refusé la demande d’entrevue de l’UES
- agente impliquée no 2 A refusé la demande d’entrevue de l’UES
- agent(e) impliqué(e) no 3 A refusé la demande d’entrevue de l’UES
Les trois agents impliqués ont refusé d’accorder une entrevue à l’UES et de fournir les notes de service écrites dans leurs carnets.
Agents témoins
- agent témoin no 1 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 2 Première entrevue : le 21 mars 2015
- agent témoin no 3 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 4 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 5 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 6 Première entrevue : le 21 mars 2015
- agent témoin no 7 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 8 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 9 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 10 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 11 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 12 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 13 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 14 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 15 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 16 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 17 Première entrevue : le 22 mars 2015
- agent témoin no 18 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 19 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 20 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 21 Première entrevue : le 21 mars 2015
- agent témoin no 22 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 23 Première entrevue : le 21 mars 2015
- agent témoin no 24 Première entrevue : le 2 octobre 2015
- agent témoin no 25 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 26 Première entrevue : le 21 mars 2015
- agent témoin no 27 Pas interrogé. Rien à offrir
- agent témoin no 28 Première entrevue : le 21 mars 2015
- agent témoin no 29 Première entrevue : le 21 mars 2015
Employé de la police
employé de la police Pas interrogé. Rien à offrir.
L’UES a demandé les documents et les éléments suivants à la PRP, qu’elle a obtenus et examinés :
- la chronologie des événements selon le système de répartition assistée par ordinateur
- le rapport des détails de l’incident PR----édité
- les photographies prises par la PRP des blessures de l’agent(e) impliqué(e) no 3
- les photographies prises par la PRP des blessures de l’agent impliqué no 1
- registre de déclaration de l’UES du 30 mars
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
Le défunt est décédé sous une pluie de coups de feu tirés par des policiers le 20 mars 2015. Il a été blessé par des balles tirées par chacun des trois agents de la PRP – l’agent impliqué no 1, l’agente impliquée no 2 et l’agent(e) impliqué(e) no 3. L’incident s’est produit à l’extérieur de l’unité du défunt faisant partie du complexe de maisons en rangée situé à un lieu à Mississauga. Les agents étaient là pour intervenir dans une situation où le défunt et sa mère, le témoin civil no 10 (également une résidente de l’unité), auraient menacé une voisine plus tôt cette journée‑là. Les coups de feu ont été tirés après une brève altercation physique entre les parties près de la porte avant de l’unité alors que les agents tentaient de procéder à l’arrestation du défunt. Pour les raisons qui suivent, je suis convaincu que les agents impliqués étaient légalement autorisés à faire feu avec leurs armes en direction du défunt et, par conséquent, il n’existe pas de motifs raisonnables pour déposer des accusations criminelles contre quelque agent parmi les trois.
Nonobstant l’absence de déclarations de la part des agents impliqués et du fait qu’ils n’ont pas fourni leurs notes de service, puisqu’ils se sont prévalus de leur droit de garder le silence, on dispose de suffisamment de preuves provenant d’autres sources pour reconstruire de façon fiable le fil des événements en cause. L’ensemble de la preuve provient d’un certain nombre de témoins civils qui ont entendu ou vu des parties de ce qui s’est passé, une vidéo des coups de feu captés par l’un des civils, les preuves médicolégales obtenues lors de l’autopsie, ainsi que des pièces à conviction obtenues sur les lieux et ailleurs.
Le récit commence durant l’après‑midi du 20 mars 2015 lorsque le témoin civil no 10 a menacé une voisine, le témoin civil no 17. Les deux ne s’entendaient pas depuis quelque temps, mais leur conflit s’est envenimé de façon décisive lorsque le témoin civil no 10 est sortie pour affronter le témoin civil no 17, puisqu’elle croyait qu’elle avait balayé de la terre d’une voie commune et l’avait envoyée sur sa propriété. Le témoin civil no 10 avait un couteau avec elle. Elle a accusé le témoin civil no 17 d’être une « sorcière », a menacé de la tuer, et a lancé le couteau dans sa direction. Elle est entrée dans son unité et, apprenant qu’une personne avait filmé une partie de l’affrontement, la femme a décidé d’appeler la police et de signaler avoir reçu des menaces.
C’est seulement vers 22 h que des agents ont pu se libérer pour se présenter à la résidence du témoin civil no 17 afin d’enquêter sur la plainte. Les agents ont vu l’enregistrement vidéo et ont décidé de procéder à l’arrestation du témoin civil no 10 et de son fils, le défunt. à la lumière de ce qu’ils venaient de voir et de ce qu’on leur avait dit, les agents avaient clairement des motifs pour procéder à leur arrestation. Ils n’ont pas eu à aller bien loin; l’unité de la famille était directement de l’autre côté de la voie commune séparant les maisons en rangée. Le défunt a répondu à la porte. Il a résisté à son arrestation et a commencé à se bagarrer avec les agents. La lutte s’est terminée sur le sol alors que les parties ont trébuché par‑dessus le périmètre fait de tuyaux de métal autour de la cour avant. Le défunt résistait vigoureusement alors que les agents tentaient de le mettre en état d’arrestation. Pendant ce temps, le témoin civil no 10 est sortie de la maison et s’est approchée de l’agente impliquée no 2 par derrière, lui frappant l’arrière de la tête avec une casserole en métal. Sonnée, l’agente impliquée no 2 s’est éloignée de l’altercation. Le défunt a profité de l’occasion pour se sortir de la mêlée et se sauver des agents en partant vers l’est, ceux‑ci ayant tourné leur attention vers le témoin civil no 10. L’agente impliquée no 2 et l’agent(e) impliqué(e) no 3 tenaient le témoin civil no 10 au sol lorsque le défunt est revenu. Il a crié aux agents de laisser partir sa mère, en brandissant clairement un couteau dans sa main droite. L’agent impliqué no 1, qui à ce moment a réalisé qu’il avait été blessé plus tôt lors de la lutte, a dégainé son arme, l’a pointée vers le défunt et lui a ordonné d’arrêter. L’agent se tenait debout sur la voie piétonne et regardait à l’est vers le défunt à ce moment. Le défunt ne s’est pas arrêté et a été abattu par les trois agents alors qu’il continuait de se rapprocher de l’agent impliqué no 1. Le défunt s’est effondré à la suite d’une pluie de coups de feu, et a atterri sur son dos. Il était environ 22 h 40. Le décès du défunt a été constaté plus tard sur les lieux par un ambulancier.
Au total, 19 balles ont été tirées par les trois agents : 10, 5 et 4 des pistolets de l’agent impliqué no 1, de l’agente impliquée no 2 et de l’agent(e) impliqué(e) no 3, respectivement. Lors de l’autopsie, il a été déterminé que la cause du décès du défunt était les multiples blessures par balle qu’il avait subies. En effet, il a subi 11 blessures par balle au total, dont 4 (aux poumons et dans le cou) auraient été fatales à elles seules.
L’UES a retrouvé sur les lieux un couteau de cuisine muni d’une poignée et d’une lame mesurant 11 et 16 centimètres respectivement. Des témoins civils ont vu le couteau dans la main droite du défunt. Lors de tests subséquents au Centre des sciences judiciaires, on a retrouvé des traces d’ADN du défunt sur le couteau. Conformément à l’article 34 du Code criminel, un individu est légalement autorisé à utiliser la force pour se défendre ou défendre d’autres personnes s’il croit raisonnablement être attaqué et que la force utilisée est raisonnable dans les circonstances. Je suis convaincu, au regard du dossier de cette affaire, que les agents et leur décision de faire feu sont assujettis à la protection offerte par la disposition. Lorsque le défunt a continué de réduire la distance entre lui et les agents, il le faisait clairement à des fins illégitimes et dangereuses. Il était armé d’un couteau et il avait explicitement l’intention de causer des blessures avec celui‑ci. En fait, il avait déjà utilisé le couteau pour infliger des blessures à l’agent impliqué no 1 et à l’agent(e) impliqué(e) no 3, chacun ayant été coupé par le défunt durant la première échauffourée au sol. L’agent(e) impliqué(e) no 1 savait qu’il/elle était blessé – il/elle saignait en raison d’une lacération à la cuisse droite – alors qu’il/elle soulevait son arme à feu en direction du défunt et lui ordonnait de s’arrêter. Ni lui/elle ni l’agent(e) impliqué(e) no 3 et l’agente impliquée no 2 auraient pu savoir, avant que la porte ne s’ouvre, que le défunt s’était armé d’un couteau avec l’intention de s’attaquer aux agents; cependant, le fait qu’il l’ait fait, comme cela apparaît de façon évidente dans le témoignage du témoin civil no 1
Bien sûr, outre le décès du défunt, l’enquête a permis d’établir que les coups de feu avaient causé des blessures accidentelles à Suzan Zreik et à l’agent(e) impliqué(e) no 3. Mme Zreik était dans sa cuisine lorsqu’une balle tirée à l’aide du pistolet de l’agent(e) impliqué(e) no 3 est entrée par sa fenêtre et s’est logée dans son dos. Depuis, on a pratiqué une intervention chirurgicale pour retirer la balle. L’agent(e) impliqué(e) no 3 a subi une importante ecchymose au dos après avoir été atteint par l’une des balles tirées par l’agente impliquée no 2. L’agent(e), grâce à sa veste pare‑balle, avait pu éviter une blessure plus importante. Puisque j’ai déterminé qu’il n’y avait pas de motifs pour accuser un ou plusieurs agents en rapport avec le décès du défunt étant donné que les coups de feu étaient légalement justifiés en vertu de l’article 34 du Code criminel, je dois conclure qu’il n’y a pas de motif raisonnable permettant de déposer des accusations criminelles contre les agents en rapport avec les blessures subies par Mme Zreik et l’agent(e) impliqué(e) no 3
En conclusion, je note ce qui semble avoir été une violation grave et flagrante par la PRP du règlement régissant les enquêtes de l’UES. Suzan Zreik, faisant partie des principaux témoins de l’UES et elle‑même étant une partie grièvement blessée, a été approchée le lendemain matin des coups de feu par des agents de la PRP et, comme elle le dit, a subi des pressions pour se rendre au poste de police et faire une déclaration aux agents. Mme Zreik affirme qu’elle a été emmenée directement de l’hôpital au poste de police
Date : Le 19 novembre 2015
Original signé par
Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes en bas de page
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe Déclaration de témoin confidentielle.
- note de bas de page[3] Retour au paragraphe En fait, lorsqu’on regarde la vidéo de l’incident à la vitesse normale, il est difficile de distinguer plus de huit ou neuf sons de coup de feu distincts.
- note de bas de page[4] Retour au paragraphe Certains pourraient se demander si les blessures subies par Mme Zreik et l’agent(e) impliqué(e) no 3 sont le résultat d’une négligence criminelle. Pour qu’il y ait négligence criminelle, il faut un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances : R. c. R. (J.), 2008 R.C.S. 30. En déterminant que les coups de feu étaient justifiés en vertu de l’article 34, je devais être convaincu que l’acte d’autodéfense (ou de défense des autres) dans ce cas était « raisonnable » dans les circonstances; alinéa 34 (1)c) du Code criminel. étant donné que je suis arrivé à cette conclusion, l’infraction de négligence criminelle est exclue dans cette situation puisqu’il est impossible qu’un acte soit « un écart marqué et important » de la conduite raisonnable (comme l’exige la négligence criminelle) et une conduite raisonnable (comme l’exige l’autodéfense). En d’autres termes, il n’est pas possible de conclure que l’agent(e) agissait pour se défendre puis déterminer si il/elle a néanmoins été criminellement négligent.
- note de bas de page[5] Retour au paragraphe Elle a été emmenée même si elle a dit aux agents qu’elle souhaitait aller à la maison se reposer. à ce moment, elle n’avait pas de souliers et elle était toujours en chemise d’hôpital puisque sa blouse et son soutien‑gorge lui avaient été pris.Elle n’a même pas eu l’occasion d’aller changer ses vêtements et, en fait, elle a dû emprunter une veste à sa sœur.