Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Avis à l’UES

Date et heure de l’avis : 2015/04/02 à 22 h 30

Avis remis par : Police

Récapitulatif

Le jeudi 2 avril 2015 à 22 h 30, l’agent donnant l’avis du Service de police régional de Waterloo (SPRW) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (l’« Unité » ou l’« UES ») qu’à 21 h 21, M. Aaron Baker, qui était alors très troublé, avait parlé à un opérateur du service 911 et lui avait dit qu’il allait se suicider. Il a dit à l’opérateur que les agents de police devraient apporter des fusils et non des pistolets Taser. M. Baker a affirmé qu’il était armé d’un couteau et qu’il allait poignarder les agents dans le visage, de même que les employés des services médicaux d’urgence et des civils qui passaient à proximité. Il a laissé entendre que les agents devraient avoir recours à la force pour le désarmer. M. Baker s’est soudainement interrompu et a mis fin à la conversation. Lorsque deux agents, y compris l’agent impliqué, soit l’agent impliqué, sont arrivés à un lieu, M. Baker les a défiés à la porte d’entrée, où il a été tiré d’une balle et mortellement atteint par l’agent impliqué.

L’enquête

Type d’intervention : Intervention immédiate

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2015/04/02,à 23 h 34

Date et heure de l’arrivée de l’UES sur les lieux : 2015/04/03,à 00 h 36

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Nombre de spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Plaignant

Beau Aaron Baker S/O

Témoins civils

Témoin civil no 1 Première entrevue : le 3 avril 2015

Témoin civil no 2 Première entrevue : le 3 avril 2015

Témoin civil no 3 Première entrevue : le 5 avril 2015

Témoin civil no 4 Première entrevue : le 5 avril 2015

Témoin civil no 5 Première entrevue : le 3 avril 2015

Témoin civil no 6 Première entrevue : le 3 avril 2015

Témoin civil no 7 Première entrevue : le 5 avril 2015

Témoin civil no 8 S/O (information pas pertinente)

Témoin civil no 9 Première entrevue : le 3 avril 2015

Témoin civil no 10 Première entrevue : le 10 avril 2015

Témoin civil no 11 Première entrevue : le 12 avril 2015

Témoin civil no 12 Première entrevue : le 12 avril 2015

Témoin civil no 13 Première entrevue : le 12 avril 2015

Témoin civil no 14 Première entrevue : le 7 avril 2015

Témoin civil no 15 Première entrevue : le 15 avril 2015

Témoin civil no 16 Première entrevue : le 16 avril 2015

Témoin civil no 17 Première entrevue : le 16 avril 2015

Témoin civil no 18 Première entrevue : le 16 avril 2015

Témoin civil no 19 Première entrevue : le 16 avril 2015

Témoin civil no 20 Première entrevue : le 21 avril 2015

Témoin civil no 21 Première entrevue : le 31 mai 2015

Agent impliqué

agent impliqué Première entrevue : le 24 avril 2015

L’agent impliqué a fourni un exemplaire de ses notes relatives à l’incident.

Agents témoins

Agent témoin no 1 Première entrevue : le 10 avril 2015

Agent témoin no 2 Première entrevue : le 10 avril 2015

Agent témoin no 3 Première entrevue : le 8 avril 2015

Agent témoin no 4 Première entrevue : le 9 avril 2015

Agent témoin no 5 Première entrevue : le 9 avril 2015

Agent témoin no 6 Première entrevue : le 9 avril 2015

Agent témoin no 7 Première entrevue : le 9 avril 2015

Agent témoin no 8 Première entrevue : le 10 avril 2015

Agent témoin no 9 Première entrevue : le 10 avril 2015

Sur demande, l’UES a obtenu le matériel et les documents suivants du SPRW et les a examinés :

  • les détails du système de répartition assistée par ordinateur – WA----édité
  • les notes de l’agent impliqué
  • les notes de l’agent témoin no 7
  • les notes de l’agent témoin no 1
  • les notes de l’agent témoin no 9
  • les notes de l’agent témoin no 3
  • les notes de l’agent non-témoin
  • les notes de l’agent témoin no 2
  • les notes de l’agent témoin no 8
  • les notes de l’agent témoin no 4
  • les notes de l’agent témoin no 6
  • les notes de l’agent témoin no 5
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----éditél’agent impliqué impliqué
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----éditéRenseignements personnels de nature délicate
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----éditéRenseignements personnels de nature délicate; l’agent impliqué impliqué
  • le rapport d’incident –WA----éditéRenseignements personnels de nature délicate
  • le rapport d’incident –WA----éditéRenseignements personnels de nature délicate
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • le rapport d’incident –WA----édité
  • la procédure relative aux incidents impliquant le recours à la force
  • la procédure relative aux personnes ayant un trouble mental, une déficience développementale ou un trouble émotionnel
  • la procédure relative à l’usage de la force
  • l’horaire des quarts de travail de l’agent impliqué et des agents témoins du 2 avril 2015
  • les déclarations de l’agent impliqué
  • les qualifications relatives à l’usage de la force – l’agent impliqué
  • la note du SPRW concernant la divulgation du 13 avril

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

À environ 21 h 30 le 2 avril 2015, l’agent impliqué a tiré à sept reprises avec son pistolet Glock de calibre .40 en direction de Beau Baker. M. Baker a été atteint à trois reprises dans le haut du corps et au torse, et une autre balle a effleuré l’intérieur de son bras gauche. L’une des balles a pénétré le devant de l’épaule gauche de M. Baker. Une autre a pénétré son bras droit, et la balle mortelle l’a atteint dans le milieu de l’abdomen, un peu à droite de l’axe central, a sectionné l’aorte de M. Baker et pénétré son foie, puis s’est logée dans sa colonne vertébrale.

L’incident a eu lieu à l’extérieur de l’entrée de l’immeuble d’habitation de M. Baker, situé au un lieu, à Kitchener. M. Baker a été transporté à l’hôpital St. Michael’s, où on a constaté son décès à environ 22 h 30. Il avait 20 ans. Pour les raisons énoncées ci-dessous, je suis convaincu que l’agent impliqué avait des motifs raisonnables de tirer avec son arme à feu et qu’il n’existe aucun motif justifiant de porter des accusations dans cette affaire.

L’UES a obtenu les déclarations de plusieurs témoins civilsfootnote 1 dans le secteur qui avaient vu l’incident. L’UES a également obtenu les déclarations de l’agent impliqué et de l’agent témoin no 8, le seul autre agent présent lorsque les coups de feu ont été tirés. Naturellement, les témoignages diffèrent d’un témoin à un autre, particulièrement pour ce qui touche les détails de l’incident; cela est normal lors d’incidents de ce genre. Cela étant dit, les témoignages se ressemblent suffisamment relativement aux événements importants de l’incident et permettent de dresser un portrait global de ce qui s’est passé. M. Baker tenait un couteau dans sa main droite au moment où il a reçu une balle – un couteau à légumes de marque Victorinox avec une poignée, qui mesurait environ 10 centimètres, et une lame, qui mesurait environ 8 centimètres. Quelques minutes avant l’incident, il avait parlé à l’opérateur du service 911 et avait fait un certain nombre de déclarations alarmantes; il avait dit qu’il avait un couteau et avait dit à quelques reprises qu’il avait l’intention de se suicider, de poignarder des agents de police au visage, de poignarder les ambulanciers paramédicaux (s’ils allaient le voir) et de blesser des passants. Il a dit que les agents de police devraient avoir recours à la force pour lui prendre son couteau et a suggéré qu’ils apportent des fusils, et non des pistolets Taser.

L’agent impliqué, qui avait été informé de cette conversation, est le premier agent à être arrivé sur les lieux. L’agent a stationné sa voiture de police du côté nord de la route et s’est rendu à pied jusqu’au trottoir situé au sud de la route. Il s’est placé près du pied de l’escalier en béton donnant sur l’entrée qui menait à la porte d’entrée principale de l’immeuble d’habitation. C’est là où l’agent impliqué a fait face à M. Baker, qui se tenait sur le palier près de la porte d’entrée. Lorsque l’agent a demandé à M. Baker ce qu’il tenait, M. Baker a levé le couteau qu’il tenait dans sa main droite. L’agent impliqué a dégainé son arme à feu et l’a pointée vers M. Baker. Il a dit à M. Baker qu’il était là pour l’aider et non pour lui faire du mal, et lui a ordonné de jeter son couteau et de se coucher sur le sol. Il a répété cet ordre à plusieurs reprises au cours de la brève confrontation. M. Baker a refusé d’obtempérer aux ordres. M. Baker a menacé de poignarder l’agent impliqué et s’est approché de ce dernier en brandissant le couteau. L’agent impliqué a reculé d’un ou deux pas avant de faire feu. M. Baker a été atteint par les balles et est tombé sur ses genoux avant de tomber sur le dos. L’agent impliqué s’est précipité à l’entrée et, avec l’aide de l’agent témoin no 8, qui s’était placé à la droite de l’agent impliqué au cours de la confrontation, a prodigué des soins médicaux à M. Baker; il a appliqué une pression sur les plaies pour arrêter l’hémorragie et a administré la réanimation cardiopulmonaire lorsqu’il s’est rendu compte que M. Baker n’avait plus de signes vitaux. Les ambulanciers paramédicaux, qui avaient été dépêchés sur les lieux de l’incident, sont rapidement intervenus et ont pris le relais.

Renseignements personnels de nature délicate

Il semble que M. Baker était agressif et hostile lorsqu’il buvait. Cela était le cas lors des événements en question; il avait consommé une quantité considérable d’alcool au cours de la journée et Déclarations de témoin confidentielles. Mme si l’agent impliqué semblait avoir compris qu’il avait affaire à une personne souffrant d’une maladie mentale, il ne pouvait pas connaître l’étendue et la portée du problème de M. Baker. Néanmoins, cela permet de mettre en contexte les événements qui ont mené au décès de M. Baker.

En vertu de l’article 34 du Code criminel une personne peut légalement se défendre ou défendre d’autres personnes contre une attaque si elle agit de façon raisonnable dans les circonstances. à mon avis, la décision de l’agent impliqué de faire feu sur M. Baker est justifiée en vertu de cette disposition. L’agent impliqué avait de bonnes raisons de dégainer son arme à feu, puisque M. Baker a brandi son couteau et l’a menacé. Par ses mots et ses gestes, M. Baker a démontré qu’il était prêt à se servir de son couteau pour blesser l’agent; dans ces circonstances, l’agent avait le droit de se défendre contre la menace. L’agent ne pouvait pas se retirer, puisque M. Baker avait également menacé de blesser d’autres personnes. L’agent devait présumer que M. Baker mettrait sa menace à exécution si on lui en donnait l’occasion. Dans le même ordre d’idées, l’agent impliqué s’est demandé s’il devait attendre l’arrivée d’autres agents qui avaient des armes à impulsions, mais a rapidement changé d’avis et a pris la décision raisonnable, à mon avis, d’intervenir le plus tôt possible. Référence à des déclarations de témoin confidentielles D’autre part, en ce qui concerne la question de savoir si l’agent a fait tout en son pouvoir pour mettre un terme à la situation de façon pacifique, la preuve indique clairement que l’agent impliqué a demandé à plusieurs reprises à M. Baker de jeter son arme et de se coucher au sol et que M. Baker a eu amplement l’occasion d’obtempérer aux ordres avant que l’agent ne tire. Il est important de noter que la preuve donner fortement à penser que l’agent a fait feu après que M. Baker s’est approché de lui. Les témoignages diffèrent quant à la nature et à l’ampleur du déplacement de M. Baker à ce moment, mais tous conviennent que M. Baker a visiblement fait un pas en direction de l’agent impliqué. L’agent, quant à lui, affirme que M. Baker s’est rapidement approché de lui et était convaincu que M. Baker allait l’attaquer lorsqu’il a tiré avec son arme à feu. Bien que les renseignements fournis par les témoins diffèrent, la preuve indique que M. Baker se trouvait sur le premier ou le deuxième palier de l’entrée et que l’agent impliqué se trouvait sur le trottoir ou près de celui-ci, au pied de l’escalier qui mène à la porte d’entrée, lorsqu’il a tiré avec son arme à feu. Les témoins conviennent que les parties se trouvaient entre 10 et 20 pieds (trois et six mètres) l’une de l’autre au moment où l’agent a tiré avec son arme à feufootnote 2. En ce qui concerne les coups de feu, ils ont été tirés en rafale (à l’exception, semble-t-il, d’une brève pause après le premier coup) alors que M. Baker était encore debout; cela me porte à croire que la nature de la menace perçue par l’agent n’a pas changé de façon significative entre le premier et le septième coup de feu (ce qui n’est pas surprenant compte tenu du nombre de fois où l’agent n’est pas parvenu à atteindre M. Baker).

Lors de l’analyse définitive, l’agent a affirmé qu’il avait tiré avec son arme à feu, puisqu’il estimait que cela était nécessaire pour se protéger contre M. Baker, qui était sur le point de l’attaquer avec le couteau qu’il tenait. Déclarations de témoin confidentielles Dans les circonstances, je suis persuadé que les inquiétudes et le comportement de l’agent étaient raisonnables en vertu de l’article 34 du Code criminel, et qu’il n’existe donc aucun motif raisonnable de croire qu’il a commis une infraction criminelle dans cette affaire.

Malheureusement, il s’agit d’un autre cas où les services de police agissent immédiatement comme s’ils étaient responsables de l’enquête après un incident de ce genre, alors qu’il semble évident que l’UES est le principal enquêteur. Par exemple, l’agent témoin no 2, qui avait été chargé par l’agent témoin no 9 d’effectuer un ratissage des lieux pour trouver des témoins potentiels, a interviewé un certain nombre de personnes qui résidaient à proximité des lieux de l’incident alors que cette responsabilité incombait à l’UES, et l’agent témoin no 8, pour des raisons qui demeurent floues, a pris le couteau et l’a gardé en sa possession; ce n’est que plus tard qu’il l’a remis à l’agent témoin no 3. J’ai l’intention de demander au chef de police d’enquêter sur ces violations apparentes au Règl. de l’Ont. 267/10. En l’absence de circonstance justifiant ce qui semble être une transgression du protocole établi, un comportement de ce genre ne renforce pas la confiance du public à l’égard du caractère indépendant des enquêtes de l’UES et, à long terme, de l’intégrité des services policiers. Par conséquent, j’ai l’intention d’ajouter le paragraphe suivant à la lettre du chef :

Malheureusement, le comportement adopté par plusieurs agents immédiatement après l’incident peut constituer une violation des règles relatives aux enquêtes de l’UES. Bien qu’il aurait dû immédiatement sembler évident que la responsabilité de l’enquête sur cet incident incombait à l’UES, l’agent témoin no 2, chargé par l’agent témoin no 9 d’effectuer un ratissage des lieux pour trouver des témoins potentiels, a interrogé un certain nombre de personnes qui résidaient à proximité des lieux de l’incident alors que cette responsabilité incombait à l’UES, et l’agent témoin no 8, pour des raisons qui demeurent floues, a pris le couteau et l’a gardé en sa possession; ce n’est que plus tard qu’il l’a remis à l’agent témoin no 3. Ce geste a compromis l’intégrité de l’enquête. Dans des circonstances légèrement différentes, cela pourrait également entraîner une perte de la confiance du public à l’égard du bien­fondé des conclusions de l’UES. Le public pourrait également remettre en doute le caractère impartial de l’administration de la justice dans cette province, ce qui n’est dans l’intérêt de personne, ainsi que l’intégrité des services policiers. Pour veiller à que ce problème ne se reproduise pas, je vous demanderais d’enquêter sur ces questions afin de vous conformer aux articles 4 et 5 du Règl. de l’Ont. 267/10 et, au besoin, de renforcer vos protocoles relatifs aux cas dont l’UES est chargée, de façon à faciliter la collaboration entre nos organisations.

Date : Le 8 octobre 2015

Original signé par

Tony Loparco

Directeur

Unité des enquêtes spéciales