Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport décrit l’enquête de l’UES sur la blessure grave qu’un homme âgé de 40 ans a subie lorsqu’un agent lui a tiré dessus, le 2 mars 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 2 mars 2017, à 3 h 10 du matin, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a informé l’UES de la blessure par balle subie par le plaignant.

Le SPRW a déclaré que le 2 mars 2017, à 00 h 16, l’agent impliqué (AI) effectuait un contrôle routier sur la rue Lilac, près de la rue Ottawa, à Kitchener. Après avoir interagi avec le plaignant, l’agent de police a tiré sur le plaignant avec son arme à feu, l’atteignant à l’abdomen.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où il a été opéré. L’AI est retourné au poste de police.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 2

Les enquêteurs judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux de l’incident et ont repéré et préservé les éléments de preuve. Ils ont documenté les scènes pertinentes liées à l’incident au moyen de notes, de photographies, de vidéographie, de croquis et de mesures. Les enquêteurs judiciaires ont soumis des éléments de preuve au Centre des sciences judiciaires (CSJ) de l’Ontario.

Plaignant :

Homme âgé de 40 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Remarque : Un plaignant est une personne qui, à la suite d’une interaction avec la police, a subi une blessure grave, est décédée ou allègue avoir été victime d’une agression sexuelle.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 A participé à une entrevue

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes et déclaration préparée ont été reçues et examinées

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes et déclaration préparée ont été reçues et examinées

AT no 11 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes et déclaration préparée ont été reçues et examinées

AT no 12 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes et déclaration préparée ont été reçues et examinées

AT no 13 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes et déclaration préparée ont été reçues et examinées

AT no 14 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes et déclaration préparée ont été reçues et examinées

Agents impliqués (AI)

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes et déclaration préparée ont été reçues et examinées.

Description de l’incident

Un peu après minuit, le 2 mars 2017, le plaignant conduisait son véhicule automobile après avoir consommé de l’alcool. Le TC no 3 a observé le plaignant conduisant au milieu de la route et brûlant un feu rouge, et il a appelé le 9-1-1.

L’AI se trouvait non loin de là et a répondu à l’appel. Il a localisé la Pontiac du plaignant sur la rue Ottawa, a activé ses feux d’urgence et a signalé au plaignant de se ranger sur l’accotement.

Le plaignant a tourné sur la rue Lilac et a immobilisé son véhicule. L’AI a suivi et a stationné son autopatrouille quelques mètres derrière le véhicule du plaignant. Le plaignant est immédiatement sorti de son véhicule, s’est approché de l’autopatrouille de l’AI et a commencé à argumenter avec l’AI au sujet de la raison pour laquelle il l’avait arrêté. Le plaignant a alors saisi la veste de protection de l’AI et a essayé de le sortir de l’autopatrouille, ce qui a incité l’AI à déployer son arme à impulsions sur le plaignant. Pendant qu’il luttait avec le plaignant, l’AI a lui-même reçu du courant électrique de l’arme à impulsions et a laissé tomber celle-ci sur la chaussée. Le plaignant a alors ramassé l’arme à impulsions et l’a braquée sur l’AI tandis que celui-ci sortait de l’autopatrouille. L’AI a fait le tour de l’autopatrouille en courant pour se mettre à l’abri côté conducteur, a dégainé son pistolet et a tiré un coup sur le plaignant, l’atteignant à l’abdomen. Le plaignant a ensuite été désarmé et arrêté.

Les Services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés et ont transporté le plaignant à l’hôpital. Une chirurgie a été effectuée sur le plaignant et il a été déterminé que le projectile s’était introduit au niveau du quadrant droit, sous la cage thoracique, et avait traversé les intestins pour terminer sa course en se logeant derrière la colonne vertébrale. Il y avait aussi des fractures sur les vertèbres L4 et L5.

Preuve

Les lieux de l’incident

La scène de l’incident se trouve à proximité de l’angle des rues Ottawa et Lilac, à Kitchener. La rue Lilac a un tracé en direction Est à partir de la rue Ottawa. La scène a été bouclée par un cordon de police. Il y a des lampadaires qui illuminent l’endroit. Quatre véhicules se trouvaient sur la scène de l’indicent, soit les suivants :

Véhicule 1 – Une Pontiac grise. Ce véhicule était orienté en direction est sur le côté sud de la rue Lilac. La fenêtre du conducteur était baissée. Le véhicule n’avait pas de pare‑chocs à l’arrière, et la plaque d’immatriculation était maintenue par des attaches.

Véhicule 2 – Une Ford Taurus. Le véhicule était une autopatrouille identifiée par le logo du SPRW. Ce véhicule était orienté en direction est sur la rue Lilac et se trouvait derrière et à gauche de la Pontiac (véhicule 1).

Véhicule 3 – Un VUS blanc de marque Ford. Ce véhicule était un véhicule identifié de superviseur de police avec le logo du SPRW. Ce véhicule était orienté en direction est sur la rue Lilac et se trouvait à la gauche (côté Nord) du véhicule 2.

Véhicule 4 – Un VUS blanc de marque Ford. Ce véhicule était un véhicule de règlements municipaux de Kitchener. Il était orienté en direction est et se trouvait derrière le véhicule 2.

Sur la chaussée, à gauche du véhicule 2, se trouvaient le fil et les deux dards de l’arme à impulsions déchargée. Le câble était étiré de l’avant gauche du véhicule jusqu’à la portière côté conducteur. Un opercule de déchargement d’arme à impulsions a été retrouvé à gauche du véhicule de police. Un second opercule a été trouvé sur le côté droit de l’avant du véhicule 3. Des taches de sang ont été trouvées sur la chaussée, à l’arrière du véhicule 1.

Schéma des lieux

schéma des lieux

Preuve matérielle

L’arme à feu et l’arme à impulsions de l’AI

L’arme à feu de l’AI était un pistolet semi-automatique Glock 22 de calibre 40 qui contenait une cartouche dans la chambre et 13 cartouches dans le chargeur. Les deux autres chargeurs ont été examinés et ils contenaient 15 cartouches chacun.

L’arme à impulsions de l’AI était un TASER modèle X2. L’arme à impulsions avait manifestement été utilisé puisqu’il n’y avait plus de dards dans la cartouche de gauche (la cartouche un) et que de très courts morceaux de fil de TASER pendaient de la cartouche :

No de séq. Heure locale [JJ/MM/AAAA, hh mm ss] Événement [type] Info sur les cartouches [Baie : Longueur en pieds/statut] Durée [en secondes] Charge restante de la batterie [en %]
1534 2 mars 2017 0 h 21 m 10 s Gâchette appuyée C1 : déployée 5 58
1535 2 mars 2017 0 h 21m 15 s Gâchette appuyée C1 : déployée 5 58

Déclarations du plaignant lors de sa comparution ultérieure en cour

Résumé de la téléconférence de renvoi pour détention provisoire à la cour le 3 mars 2017

Le juge de paix (JP) a lu au plaignant l’accusation de tentative de désarmer l’AI. Le plaignant a dit au tribunal qu’il plaidait non coupable.

Le plaignant a dit au JP qu’il ne faisait qu’argumenter avec l’agent de police au sujet de la raison pour laquelle il lui avait ordonné d’arrêter son véhicule. L’agent de police a déchargé son arme à impulsions sur le plaignant, si bien qu’il a pris l’arme à l’agent de police et que l’agent de police lui a tiré dessus.

Preuve criminalistique

Le 21 mars 2017, l’UES a soumis les éléments de preuve suivants au CSJ :

  1. pistolet Glock, modèle 22, de calibre 40, avec une demande de vérification concernant les normes de sécurité, la détente appuyée et un examen pour déterminer la distance
  2. prélèvement sur toutes les surfaces rugueuses de l’arme à impulsions avec demande de vérifications pour comparaison avec l’ADN du plaignant

Le rapport du CSJ daté du 6 avril 2017 a conclu [traduction] « qu’aucun profil d’ADN ne peut être comparé. »

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a exploré les alentours à la recherche d’éventuels enregistrements vidéo ou audio et preuves photographiques. Le SPRW a fourni la séquence vidéo provenant d’une caméra fixée sur un drone qui a été utilisée à la scène de l’incident, et le TC no 2 a fourni des photos.

Enregistrements de communications

Le TC no 3 a appelé un répartiteur du service 9-1-1 et a déclaré qu’une Pontiac de couleur grise, qui n’avait pas de pare-chocs à l’arrière, roulait au milieu de la route et qu’il s’agissait probablement d’un conducteur en état d’ébriété. Il n’y avait qu’une personne à bord du véhicule et le véhicule avait brûlé un feu rouge à l’intersection de la rue Queen.

L’AI a dit qu’il se trouvait sur l’avenue Highland et s’est porté volontaire pour prendre l’appel. Le répartiteur a confirmé que le véhicule suspect circulait sur l’avenue Highland. L’AI a signalé par la radio que la Pontiac venait de le dépasser sur la rue Ottawa et qu’elle passait la rue Mill. Le véhicule a ensuite tourné sur une rue secondaire, au Sud de l’avenue Courtland.

L’AI a demandé qu’on envoie les SMU et a dit au répartiteur que quelqu’un avait été blessé par balle au côté droit de l’abdomen. L’AT no 3 est arrivé sur les lieux et a dit au répartiteur que l’homme qui était blessé s’était identifié comme le plaignant. L’AT no 3 a dit au répartiteur qu’il n’était pas sûr s’il avait été clairement établi aux communications que la blessure par balle de la personne blessée résultait de l’interaction avec la police.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a demandé au SPRW les éléments et documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :

  • rapport d’arrestation – 2015
  • enregistrements des communications
  • détails de la répartition assistée par ordinateur (RAO) – incidents de 2009 à 2017
  • renseignements provenant du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) – véhicule du plaignant
  • résumé du dossier de la Couronne – rapport rédigé par l’AT no7
  • résumé du dossier de la Couronne – incidents à partir de 2014
  • registre de divulgation
  • rapports d’incident généraux – incidents de 2008 à 2014
  • Notes de l’AT no2, l’AT no 3, l’AT no 4, l’AT no 5, l’AT no 6, l’AT no 7, l’AT no 8, l’AT no 9, l’AT no 10, l’AT no 11, l’AT no 12, l’AT no 13 et l’AT no 14
  • Incident (personne) – le plaignant
  • résumé d’incidents – incidents de 2008
  • photos de la scène de l’incident
  • feuille de détention du prisonnier
  • procédure – Emploi de la force
  • instance judiciaire (par téléconférence) du 3 mars 2017
  • rapport sur le tableau de service – division centrale
  • résumés des contrôles routiers – de 2008 à 2015
  • déclarations préparées de l’AI, de l’AT no 6, de l’AT no10, de l’AT no 12, de l’AT no 13 et de l’AT no 14
  • séquence vidéo provenant du drone
  • feuille des alentours fournie par le SPRW
  • déposition de témoin fournie par le SPRW – TC no

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphes 25(1) et 25(3) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Analyse et décision du directeur

Le 2 mars 2017, à 00h 16 m 58 s, le SPRW a reçu un appel du 9-1-1 émanant du TC no 3, qui indiquait qu’il souhaitait signaler un conducteur en état d’ébriété. Le TC no 3 a indiqué qu’il avait observé un véhicule automobile de marque Pontiac qui circulait [traduction] « au milieu de la chaussée » et qui [traduction] « zigzaguait entre les deux voies », à la suite de quoi le véhicule a brûlé un feu rouge à l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Highland, et l’appelant a perdu de vue le véhicule. Par conséquent, un appel a été envoyé à toutes les unités et l’AI a indiqué qu’il se dirigeait vers ce secteur. L’appel suivant émanait de l’AI, qui indiquait qu’il avait vu le véhicule et qu’il l’avait intercepté au Sud de l’avenue Courtland. Quelques instants plus tard, l’AI a demandé qu’on envoie les SMU, car le conducteur avait été blessé par balle au côté droit de l’abdomen. Le conducteur du véhicule automobile, le plaignant, a été transporté par ambulance à l’hôpital, où il a été opéré pour se faire enlever la balle qui s’était logée derrière sa colonne vertébrale, après avoir traversé le gros intestin et l’intestin grêle, de sorte qu’il a fallu retirer une partie de chacun des deux intestins. Dans sa trajectoire, la balle avait aussi fracturé les vertèbres L4 et L5.

Dans sa déclaration aux enquêteurs de l’UES, le plaignant ne conteste pas le fait qu’il avait consommé de l’alcool ce soir-là avant de conduire son véhicule et qu’il n’aurait pas dû conduire. Le plaignant allègue toutefois qu’après avoir immobilisé sa voiture et en être sorti, l’AI, sans aucun avertissement, a déchargé sur lui son arme à impulsions. Le plaignant a reconnu avoir saisi l’arme à impulsions et l’avoir lancée, à la suite de quoi l’AI lui a tiré dessus avec son arme à feu.

Durant sa première audience de renvoi pour détention provisoire, à laquelle il a participé par téléphone depuis son lit d’hôpital, le plaignant a confirmé qu’il était fâché d’avoir été arrêté à bord de son véhicule et qu’il était sorti de son véhicule pour demander à l’AI pourquoi il avait été arrêté. Il a ensuite argumenté avec l’AI sur la raison pour laquelle il l’avait été arrêté, à la suite de quoi l’AI a essayé de décharger sur lui son arme à impulsions, et le plaignant s’est emparé de l’arme à impulsions de l’agent, et l’AI lui a tiré dessus.

Au cours de cette enquête, les enquêteurs ont interrogé huit témoins civils, en plus du plaignant, et cinq témoins de la police. L’AI ne s’est pas rendu disponible pour participer à une entrevue, comme il en a légalement le droit, mais il a fourni aux enquêteurs une déclaration écrite ainsi que les notes consignées sur son calepin de service pour examen. En outre, les enquêteurs avaient accès aux enregistrements et au registre des communications, aux données de téléchargement de l’arme à impulsions et aux notes de tous les agents témoins, ainsi qu’à l’arme à feu de l’AI et à toutes les pièces matérielles et photographies de la scène. Malheureusement, il n’y a pas eu de témoins indépendants, ni civils, ni de la police, de l’interaction entre l’AI et le plaignant, et l’incident n’a été capté par aucun système de télévision en circuit fermé ni aucune autre caméra vidéo.

D’après la déclaration écrite et les notes fournies par l’AI, il se trouvait dans son autopatrouille lorsqu’il a entendu l’appel concernant un éventuel conducteur aux facultés affaiblies et il a activé ses feux d’urgence. Il a remarqué un véhicule correspondant à la description qu’en avait faite l’appelant au service 9-1-1 qui circulait en direction Nord sur la rue Ottawa Sud; il a alors fait demi-tour et a suivi le véhicule, lequel a alors tourné sur la rue Lilac où il a été intercepté et immobilisé. L’AI a indiqué qu’avant qu’il ait pu arrêter son autopatrouille, le plaignant était sorti de sa voiture et avançait rapidement vers l’AI, qui se trouvait à l’intérieur de son autopatrouille. L’AI est alors sorti de son autopatrouille pour dire au plaignant de retourner dans son véhicule, mais il n’avait pas correctement enclenché le levier de vitesse de son autopatrouille sur « Park », de sorte que l’autopatrouille a commencé à avancer. Il est alors retourné en vitesse dans l’autopatrouille pour enclencher correctement le levier de vitesse pendant que le plaignant s’approchait de la portière côté conducteur de l’autopatrouille. L’AI avait alors un pied sur la pédale de frein et l’autre sur le sol, à l’extérieur de son autopatrouille.

À ce moment-là, selon ce que l’AI a indiqué, le plaignant a crié [traduction] « j’aimerais bien savoir pourquoi vous m’avez intercepté? » puis il a passé les mains à travers la portière ouverte de l’autopatrouille, a empoigné la veste de protection de l’AI des deux mains et a essayé de le faire sortir de l’autopatrouille. L’AI a utilisé son pied gauche pour se dégager de l’emprise du plaignant, a dégainé son arme à impulsions de la main droite et l’a déchargée sur le plaignant à une courte distance. L’AI a indiqué qu’il pensait que l’arme à impulsions n’avait pas été efficace, car le plaignant continuait de lutter avec lui et, durant cette échauffourée, l’AI avait reçu du courant électrique de l’arme à impulsions; à ce moment-là, le plaignant a lâché prise et l’arme à impulsions a glissé de la main de l’AI et est tombée sur la chaussée. L’AI a indiqué que le plaignant a reculé suffisamment de l’autopatrouille pour permettre à l’AI d’en sortir et que c’est à ce moment-là que l’AI a vu le plaignant ramasser l’arme à impulsions. L’AI savait qu’il restait encore une cartouche inutilisée dans l’arme à impulsions qui pouvait être déchargée et que l’arme à impulsions diffusait un faisceau de lumière brillant avec son indicateur laser. L’AI s’est alors mis à courir vers l’avant de l’autopatrouille pour ne pas rester à découvert, car il craignait que le plaignant ne décharge sur lui l’arme à impulsions. L’AI a vu le plaignant debout sur la chaussée avec le bras tendu et l’arme à impulsions directement pointée sur lui. L’AI a indiqué dans sa déclaration qu’il avait besoin d’une intervention immédiate pour changer le comportement du plaignant et se protéger contre des lésions corporelles graves ou la mort. L’AI était d’avis que si le plaignant réussissait à décharger l’arme à impulsions sur lui, il pourrait avoir accès à l’arme à feu de l’agent de police et à d’autres options de recours à la force. L’AI a indiqué qu’il a estimé qu’il n’avait pas d’autres options tactiques disponibles pour arrêter le plaignant, de sorte qu’il a dégainé son arme à feu et a tiré une fois sur le plaignant. À la suite de cela, le plaignant a crié de douleur et s’est affaissé. Le plaignant s’est alors déplacé vers l’arrière de son véhicule et a laissé tomber l’arme à impulsions. L’AI lui a dit de ne pas la toucher, ce à quoi le plaignant a répondu [traduction] « Tenez, la voilà » et il l’a lancée à quelques pieds vers l’AI. L’AI s’en est alors emparé, a changé la cartouche, a rengainé son arme à feu et a maintenu l’arme à impulsions braquée sur le plaignant jusqu’à l’arrivée de l’AT no 3. L’AI a indiqué que le plaignant s’est alors mis à s’excuser en disant [traduction] « Je suis désolé, je suis saoul ». L’AI a indiqué qu’il a alors dit à l’AT no 3 que le plaignant s’était saisi de son arme à impulsions et qu’il a alors dû lui tirer dessus. Cela concorde avec le témoignage de l’AT no 3 et de l’AT no 5, qui ont tous deux entendu les déclarations de l’AI. De plus, l’AT no 2 a entendu l’AI dire à quelqu’un que le plaignant l’avait tiré hors de son autopatrouille et lui avait pris son arme à impulsions de sorte que l’AI a ouvert le feu sur le plaignant.

Le TC no 1 a été le premier à arriver sur les lieux de l’incident après que le plaignant eut été blessé par balle, et il a observé l’AI avec son arme à feu rengainée et son arme à impulsions braquée sur le plaignant, lequel était allongé sur le sol. L’AI était encore dans cette même position lorsque les quatre policiers suivants sont arrivés sur place.

Trois des témoins civils arrivés sur la scène de l’incident pour aider le plaignant, de même que tous les agents de police qui ont été en contact avec le plaignant, ont confirmé qu’une odeur d’alcool émanait du plaignant et le plaignant a en outre été décrit comme ayant été agité et combattif, alors qu’il marmonnait, qu’il était incohérent, que rien de ce qu’il disait ne faisait de sens et qu’il balbutiait.

Dans les dossiers médicaux du plaignant, lors de son admission à l’urgence à l’hôpital, le médecin de service a décrit le plaignant comme ayant une attitude combative et non coopérative et a ajouté qu’il a fallu mettre le plaignant sous sédatif à plusieurs reprises pour le calmer, de façon à ce qu’il puisse l’examiner. L’analyse toxicologique du plaignant a révélé un taux d’alcoolémie de 32,9 mmol/litre (l’équivalent de 151 mg d’alcool par 100 ml de sang, soit deux fois plus que la limite permise pour conduire un véhicule automobile au Canada) à 1 h 03 du matin, un niveau qui aurait été encore supérieur au moment où le plaignant conduisait son véhicule, ainsi que des traces de tétrahydrocannabinol, le principal composant psychoactif du cannabis.

Compte tenu des observations des témoins civils, ainsi que des résultats du test de dépistage d’alcool dans le sang qui a été fait à l’hôpital et du souvenir flou que le plaignant avait des événements durant son interaction avec la police, je crois que, selon toute vraisemblance, son degré d’intoxication était beaucoup plus élevé que celui que le plaignant a estimé lorsqu’il a répondu aux questions des enquêteurs. En outre, je constate que son attitude combative et son manque de coopération envers le personnel médical, à quoi s’ajoute son propre témoignage au sujet de son comportement durant son interaction avec le l’AI, sont une indication supplémentaire à la fois de son niveau d’intoxication et de son agressivité envers l’AI. Je conclus aussi que les déclarations que le plaignant a faites lors de son audition de renvoi pour détention provisoire, selon lesquelles il était fâché contre l’AI pour l’avoir intercepté ou arrêté, cadrent davantage avec la version des événements fournie par l’AI selon laquelle il a arrêté le plaignant en mettant ses feux d’urgence qu’avec la déclaration du plaignant quant à l’endroit où il se trouvait lorsque l’AI l’a suivi à bord de son autopatrouille.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, un agent de police, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, est fondé à employer la force nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. En outre, aux termes du paragraphe 25(3) :

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle‑même […] contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Par conséquent, pour que l’AI soit admissible à une protection contre des poursuites en vertu de l’article 25, il faut établir qu’il exécutait une obligation légale, qu’il agissait en s’appuyant sur des motifs raisonnables et qu’il n’a pas employé plus de force. De plus, en vertu du paragraphe (3), si la mort ou des lésions corporelles graves sont causées, il faut aussi établir que l’agent de police a agi de la sorte en ayant des motifs raisonnables de croire que c’était nécessaire pour se protéger lui-même contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

En ce qui concerne tout d’abord la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement des déclarations du TC no 3 et du TC no 8, de même que des renseignements dont l’AI disposait à partir de l’appel au 9-1-1, que le plaignant était fort probablement un conducteur aux facultés affaiblies et qu’il a été décrit comme roulant [traduction] « au milieu de la chaussée », ayant brûlé un feu rouge et avec un véhicule automobile auquel il manquait le pare-chocs arrière au complet. Par conséquent, l’AI était légalement fondé à arrêter le véhicule du plaignant afin d’enquêter sur le plaignant relativement à des infractions tant au Code de la route qu’au Code criminel. Ainsi, l’immobilisation du véhicule et l’enquête sur le plaignant étaient légalement justifiées dans les circonstances.

En ce qui concerne les autres exigences visées par les paragraphes 25(1) et 25(3), je garde à l’esprit l’état du droit applicable tel qu’il a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, de la façon suivante :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux‑ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. v. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C. A. C.‑B.) :

[traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218]

La Cour décrit comme suit le critère requis en vertu de l’article 25 :

Le paragraphe 25(1) indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Mais l’examen de la question ne s’arrête pas là. Le paragraphe 25(3) précise qu’il est interdit au policier d’utiliser une trop grande force, c’est‑à‑dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences. La croyance du policier doit rester objectivement raisonnable. Par conséquent, le recours à la force visé au par. 25(3) doit être examiné à la lumière de motifs subjectifs et objectifs (Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634 (QL) (C.S.J.), par. 59).

La décision que le juge Power de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a rendue dans l’affaire Chartier c. Greaves, telle qu’adoptée par la Cour suprême du Canada ci-dessus, établit un certain nombre de principes juridiques glanés dans la jurisprudence citée, dont les suivants :

[traduction]

  1. Quel que soit l’article du Code criminel utilisé pour évaluer les actions de la police, la Cour doit mesurer la force qui était nécessaire en tenant compte des circonstances entourant l’événement en cause
  2. « Il faut tenir compte dans une certaine mesure du fait qu’un agent, dans les exigences du moment, peut mal mesurer le degré de force nécessaire pour restreindre un prisonnier. » Le même principe s’applique à l’emploi de la force pour procéder à une arrestation ou empêcher une invasion. À l’instar du conducteur d’un véhicule faisant face à une urgence soudaine, le policier « ne saurait être tenu de respecter une norme de conduite dont on aura ultérieurement déterminé, dans la quiétude d’une salle d’audience, qu’elle constituait la meilleure méthode d’intervention. » (Foster c. Pawsey) En d’autres termes, c’est une chose que d’avoir le temps, dans un procès s’étalant sur plusieurs jours, de reconstituer et d’examiner les événements survenus le soir du 14 août, mais ç’en est une autre que d’être un policier se retrouvant au milieu d’une urgence avec le devoir d’agir et très peu d’un temps précieux pour disséquer minutieusement la signification des événements ou réfléchir calmement aux décisions à prendre. (Berntt c. Vancouver)
  3. Les agents de police exercent une fonction essentielle dans des circonstances parfois difficiles et souvent dangereuses. La police ne doit pas être indûment entraver la police dans l’exécution de cette obligation. Les policiers doivent fréquemment agir rapidement et réagir à des situations urgentes qui surviennent soudainement. Leurs actes doivent donc être considérés à la lumière des circonstances
  4. « Il est à la fois déraisonnable et irréaliste d’imposer à la police l’obligation d’employer le minimum de force nécessaire susceptible de permettre d’atteindre son objectif. Si une telle obligation était imposée aux policiers, il en résulterait un danger inutile pour eux‑mêmes et autrui. En pareilles situations, les policiers sont fondés à agir et exonérés de toute responsabilité s’ils n’emploient pas plus que la force qui est nécessaire en agissant sur le fondement de leur évaluation raisonnable des circonstances et des dangers dans lesquels ils se trouvent. (Levesque c. Zanibbi et al.)

En me fondant sur les principes de droit qui précèdent, je dois déterminer si l’AI :

  1. croyait subjectivement ou raisonnablement qu’il risquait la mort ou des lésions corporelles graves aux mains du plaignant au moment où il a déchargé sur lui son arme à feu
  2. si cette croyance était objectivement raisonnable ou, en d’autres termes, si ses actions seraient considérées comme raisonnables par un observateur objectif qui aurait disposé de tous les renseignements dont disposait l’AI au moment où il a déchargé son arme à feu

En ce qui concerne le premier de ces critères, il ressort clairement de la déclaration de l’AI qu’il croyait qu’il risquait de mourir ou de subir de graves lésions corporelles au moment où il a déchargé son arme à feu. Il a fondé cette croyance sur le fait que le plaignant s’était déjà lui-même armé de l’arme à impulsions de l’AI, qu’il avait cette arme directement braquée sur l’AI et que si l’arme à impulsions avait été déchargée avec succès sur l’AI, le plaignant aurait alors eu accès à l’arme à feu de l’AI et aurait alors posé un risque de causer la mort ou d’infliger des lésions corporelles graves non seulement à l’AI mais aussi à toute autre personne avec qui il serait entré en contact. Sur ce fondement, je conclus que la croyance de l’AI selon laquelle il risquait de mourir ou de subir de graves lésions corporelles aux mains du plaignant était raisonnable dans les circonstances.

En ce qui concerne maintenant le deuxième critère, à savoir si la croyance de l’AI était objectivement raisonnable, le plaignant a admis son comportement envers l’AI dans sa déclaration. Il a aussi admis lors de sa comparution en cour qu’il s’était emparé de l’arme à impulsions de l’AI. Aux dires de l’AI, le plaignant l’avait déjà empoigné par la veste de protection et avait tenté de le tirer hors de l’autopatrouille, le déploiement de l’arme à impulsions contre lui s’était avéré inefficace et le plaignant était maintenant armé de l’arme à impulsions qu’il avait braquée directement sur l’AI. Qui plus est, l’AI, ayant déjà lui-même reçu du courant de l’arme à impulsions, était fort probablement moins capable, à ce moment-là, de se défendre, qu’il ne l’aurait été autrement. Dans ces circonstances, il semble objectivement raisonnable que l’AI devait agir rapidement pour se protéger d’un autre déchargement de l’arme à impulsions et qu’il n’avait alors pas d’autres options à sa disposition que celle de recourir à son arme à feu. S’il s’était tourné vers l’une ou l’autre de ses options de recours à la force de moindre intensité, comme son bâton de police ou ses mains, il se serait mis directement dans la ligne de mire de l’arme à impulsions qui, si elle avait été déchargée avec succès, l’aurait assurément paralysé. Par conséquent, son arme à feu était la seule option qu’il lui restait, et il l’a utilisée en ne tirant qu’une fois. Dès que le plaignant a baissé sa main et que l’arme à impulsions n’était plus braquée sur l’AI mais plutôt pointée vers le sol, l’AI n’a pas de nouveau recouru à son arme à feu. Dès que le plaignant a ensuite lâché l’arme à impulsions, l’AI a éloigné l’arme à impulsions du plaignant, a rengainé son arme à feu et a tenu en joue le plaignant avec l’arme à impulsions jusqu’à l’arrivée des secours.

Après avoir longuement examiné l’ensemble de la preuve, ainsi que le droit relatif à la justification de l’emploi de la force dans l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves lorsque l’on croit, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire pour se protéger de la mort ou de lésions corporelles graves, je conclus, compte tenu de toutes les circonstances, que l’AI a raisonnablement cru que sa vie était en danger aux mains du plaignant et que cette croyance était objectivement raisonnable, de sorte que les actions de l’AI, lorsqu’il a tiré sur le plaignant, étaient justifiées. Je crois qu’il aurait été insensé et téméraire pour l’AI de risquer sa propre vie en attendant de voir si le plaignant allait déployer sur lui l’arme à impulsions, ce qui aurait fort probablement paralysé l’AI et lui aurait fait courir le risque de perdre son arme à feu, une issue qui, en bout de ligne, aurait fait courir un risque de mort non seulement à l’AI mais aussi à d’autres membres de la société avant que l’AI n’ait pu prendre des mesures pour empêcher cela.

À la lumière de la preuve qui m’a été présentée, je constate que l’AI composait avec un homme très irrité, combattif, irrationnel et intoxiqué qui avait déjà essayé de le tirer physiquement hors de son autopatrouille, l’avait désarmé de son option moins létale de recours à la force, avait braqué cette arme à impulsions sur lui et l’avait forcé à se mettre à l’abri derrière son autopatrouille. Dans ce dossier, je conclus que le recours de l’AI à l’utilisation de son arme à feu était justifié dans les circonstances et que je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle, de sorte qu’aucune accusation ne sera portée.

Date : 19 janvier 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales