Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu à une allégation d’agression sexuelle.

Les « blessures graves » englobent celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, a priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant que la gravité de la blessure puisse être évaluée, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider de l’envergure de son intervention.

Le présent rapport décrit l’enquête de l’UES sur les blessures graves subies par un homme âgé de 41 ans le 2 mai 2017, lesquelles ont été découvertes au moment de sa libération de la garde de la police le 3 mai 2017.

L’enquête

Notification de l’UES

L’UES a été avisée de l’incident le 3 mai 2017 à 18 h 45 par la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

La PPO a signalé que le mardi 2 mai 2017, à 22 h 21, des agents de la PPO à Sioux Lookout avaient arrêté le plaignant pour intrusion et intoxication publique dans un motel à Sioux Lookout. Le plaignant a été transporté au détachement de la PPO à Sioux Lookout et placé dans une cellule.

À 12 h 06, le 3 mai 2017, lorsque le plaignant a été libéré, les policiers ont remarqué qu’il était désorienté et qu’il avait une blessure à l’œil gauche. Le plaignant a été transporté à l’hôpital de Sioux Lookout, où l’on a déterminé qu’il avait peut-être un saignement grave au cerveau. Le plaignant a été transporté par avion à l’hôpital à Thunder Bay.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs judiciaires de l’UES assignés : 1

L’enquêteur judiciaire de l’UES s’est rendu sur les lieux et a repéré et préservé les preuves. Il a documenté les scènes pertinentes liées à l’incident au moyen de notes, de photographies et de mesures.

Plaignant

Homme âgé de 41 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Employés de la police témoins

EPT no 1 A participé à une entrevue

EPT no 2 A participé à une entrevue

EPT no 3 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 1 A refusé de participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Notes obtenues et examinées.

Description de l’incident

Le soir du 2 mai 2017, l’AI no 1 était à un motel à Sioux Lookout pour une affaire non reliée à l’incident décrit ici, lorsqu’il a appris qu’un homme, désigné ultérieurement comme le plaignant, s’était enfermé dans une unité dans laquelle il n’était pas autorisé à se trouver. L’AI no 1 est entré dans l’unité et a trouvé le plaignant seul sur le plancher de la salle de bain. Il sentait fortement l’alcool et avait de la difficulté à maintenir son équilibre lorsqu’il s’était levé, mais à part cela, il obtempérait et n’était pas agressif. L’AI no 1 a arrêté le plaignant pour entrée sans autorisation. L’AI no 2 est arrivé et a transporté le plaignant au détachement de la PPO de Sioux Lookout, où il a été placé dans une cellule et a été détenu pendant 13 heures. Pendant qu’il se trouvait dans la cellule, le plaignant a vomi et a uriné, mais ne s’est pas plaint d’une quelconque blessure et aucune blessure n’a été observée.

Le lendemain, lorsque le plaignant a été retiré de sa cellule afin d’être remis en liberté, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont constaté que le plaignant était incohérent et confus, et qu’il avait des ecchymoses près de l’œil gauche. Les employés des Services médicaux d’urgence (SMU) sont venus sur place et ont transporté le plaignant à l’hôpital à Sioux Lookout. Plus tard, le plaignant a été transporté par avion à l’hôpital à Thunder Bay, où l’on a déterminé qu’il avait une grave blessure crânienne avec saignement intracrânien, ainsi que des fractures aux orbites oculaires droite et gauche et à l’os nasal.

Preuve

Les lieux de l’incident

Le plaignant a été arrêté dans une chambre au motel à Sioux Lookout. Le plaignant a été placé dans la cellule no 1 au détachement de Sioux Lookout de la PPO. On a pris des photographies et des mesures de l’entrée sécurisée, de l’aire des cellules et de la cellule no 1 au détachement.

On a examiné la cellule de détention provisoire occupée par le plaignant. On a constaté qu’il y avait du sang sur le sol de la cellule, près de la tête des lits et sur la toilette.

Preuve vidéo/audio/photographique

L’UES a examiné les alentours pour trouver des enregistrements vidéo ou audio, ainsi que des preuves photographiques et a obtenu des enregistrements vidéo de télévisions en circuit fermé (TVCF) du motel et d’une station à essence à proximité de celui‑cifootnote 1. La PPO a également fourni les enregistrements vidéo du poste de police de Sioux Lookout.

Vidéo du motel

Cette vidéo montrait le comptoir de réception et le hall du motel. On peut voir des membres du personnel des SMU sortir avec une personne sur une civière roulantefootnote 2. Quelques minutes plus tard, un homme menotté, désigné subséquemment comme le plaignant, est escorté à l’extérieur sans incident par un agent de police, désigné ultérieurement comme l’AI no 1.

Vidéo du poste de police de la PPO

La vidéo de la PPO montre l’entrée sécurisée, l’aire de mise en détention, le couloir et la cellule no 1 au détachement de Sioux Lookout. Le plaignant a été escorté de l’entrée sécurisée jusqu’à l’aire de mise en détention et jusqu’à sa cellule sans incident. Sur une période de 13 heures, on voyait souvent le plaignant debout, assis ou allongé dans la cellule. Il a vomi et a uriné sur le sol. Il n’y a eu aucune altercation avec l’autre personne dans la cellule. Le plaignant a marché sans aide jusqu’à l’aire de mise en détention au moment où il devait être libéré.

Documents et éléments obtenus du service de police

L’UES a obtenu sur demande et a examiné les éléments et documents suivants du détachement de Sioux Lookout de la PPO :

  • vidéo du poste de police
  • détails de l’événement (arrestation)
  • détails de l’événement (hôpital)
  • notes de l’AT no1 et de l’AT no 2
  • résumé des événements et rapport général
  • rapport sur la garde des prisonniers de la PPO
  • procédure – arrestation et détention
  • procédure – garde et contrôle des détenus
  • communications radio

Lois pertinentes

Paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation - L’entrée sans autorisation est une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :

  1. sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :
    1. ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi
    2. ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi
  2. ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné

Paragraphe 25(1) du Code criminel - Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

  1. soit à titre de particulier
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
  4. soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 2 mai 2017, l’AI no 1 se trouvait dans un motel de Sioux Lookout en réponse à un appel sans rapport avec la présence du plaignant dans le motel lorsqu’un invité inscrit (l’invité) lui a demandé d’aller dans sa chambre et de demander à un intrus de la quitter (le plaignant). L’AI no 1 s’est rendu à la chambre et a confirmé que les seuls invités enregistrés pour la chambre étaient l’invité et le TC no 1. Il a ensuite demandé et obtenu l’autorisation de l’invité d’entrer dans la chambre et d’en retirer l’intrus. L’AI no 1 est alors entré dans la chambre et y a trouvé le plaignant et l’a mis en état d’arrestation pour entrée non autorisée contrairement à la Loi sur l’entrée sans autorisation et l’a transporté au poste de police, où il a été placé dans une cellule pour la nuit. Le lendemain, le plaignant a été amené à l’hôpital où, selon le diagnostic, il avait une grave lésion cérébrale, et il a été transporté par avion à un hôpital à Thunder Bay, où il a subi une intervention chirurgicale.

Le plaignant, durant sa déclaration aux enquêteurs, n’avait aucun souvenir d’avoir été au motel, d’avoir eu des interactions avec la police ou d’avoir être arrêté ni de la façon dont il avait subi sa blessure.

Malheureusement, il n’y avait aucun témoin civil au moment de l’arrestation du plaignant ou durant son transport subséquent au détachement de Sioux Lookout de la PPO. L’un des agents impliqués, l’AI no 1, s’est mis à la disposition des enquêteurs pour une entrevue, tandis que l’AI no 2, qui a transporté le plaignant au détachement de la police, ne l’a pas fait, comme c’était son droit légal.

Dans la vidéo provenant du motel, on voit l’AI no 1 escorter le plaignant en dehors du motel, tandis que la vidéo du poste de police montre le plaignant en train d’être escorté de l’entrée sécurisée à l’aire de mise en détention et puis à l’aire des cellules, sans incident. La vidéo enregistrée dans la cellule montre le plaignant debout, assis ou allongé dans sa cellule durant la période de 13 heures qu’il a passée à cet endroit. On le voit vomir et uriner sur le sol. La vidéo confirme qu’à aucun moment le plaignant n’a eu une quelconque forme d’altercation physique avec l’autre personne occupant la cellule et on peut voir qu’il marche sans aide jusqu’à l’aire de mise en détention en vue de sa libération le lendemain.

Dans sa déclaration, l’AI no 1 a indiqué qu’il se trouvait au deuxième étage du motel à Sioux Lookout en réponse à un appel non relié à l’incident décrit ici, lorsque l’invité s’est approché de lui vers 22 h 20. L’invité s’est plaint que quelqu’un était dans sa chambre et avait mis la chaîne sur la porte, mais qu’il ignorait l’identité de la personne ou comment elle avait abouti dans sa chambre. L’AI no 1 s’est rendu à la chambre avec l’invité et après avoir confirmé que l’invité et le TC no 1 étaient les seuls invités inscrits pour cette chambre et après avoir obtenu l’autorisation d’entrer dans la chambre, l’AI no 1 a forcé la porte et est entré, tandis que l’invité restait dehors. Apparemment, le TC no 1 dormait sur le canapé dans le hall du motel au moment des faits relatés. L’AI no 1 a indiqué qu’il était entré dans la salle de bain, où il avait trouvé le plaignant couché sur le plancher, à côté de la toilette. L’AI no 1 connaissait le plaignant et a constaté qu’il avait vomi. Se basant sur ses contacts antérieurs avec le plaignant, l’AI no 1 ne trouvait pas cela inhabituel. L’AI no 1 a indiqué qu’il avait aidé le plaignant à se mettre debout et que celui‑ci était amical et obéissant. Le plaignant n’a pas résisté et n’était pas agressif, mais manquait d’équilibre et empestait l’alcool, et l’AI no 1 avait l’impression qu’il était en état d’ébriété. Puis, l’AI no 1 a mis le plaignant en état d’arrestation pour entrée non autorisée, l’a menotté et l’a amené en dehors de la chambre. Lorsqu’on le lui a demandé, le plaignant a répondu qu’il était dans la chambre et qu’il avait consommé de l’alcool avec le TC no 1. Le TC no 1, durant son entrevue, a précisé qu’il ne connaissait pas le plaignant et qu’il ne se rappelait pas avoir bu avec lui.

Puisque l’AI no 1 devait toujours s’occuper de l’autre incident qui l’avait amené au motel, il a demandé qu’un autre agent transporte le plaignant au poste de police. Il a alors remis le plaignant entre les mains de l’AI no 2, qui l’a pris en charge à 22 h 35, afin de le transporter au poste de police. L’AI no 1 a indiqué qu’il n’avait pas eu d’autre contact avec le plaignant et qu’à aucun moment, il avait observé des blessures ou du sang sur le plaignant et le plaignant ne s’était pas plaint de blessures.

Le plaignant a fait l’objet de surveillance dans l’aire des cellules au poste de police durant l’entière nuit de la part de trois agents de garde différents et puis a été sorti de la cellule le lendemain matin, en vue de sa libération. Aucun des agents chargés de la garde du plaignant pendant qu’il était en détention a constaté quoi que ce soit qui les aurait avertis que le plaignant était blessé ou qu’il avait peut‑être besoin de soins médicaux. Lorsqu’un agent lui a posé la question, le plaignant aurait indiqué qu’il allait bien et les agents ont seulement constaté qu’il était intoxiqué. Même s’ils ont vu le plaignant vomir dans sa cellule, cela n’était pas considéré comme inhabituel en raison de son état d’intoxication et n’a pas donné le sentiment aux agents qu’il avait une quelconque blessure.

Le lendemain, vers midi, les AT nos 1 et 2 ont aidé à remettre le plaignant en liberté et ont constaté qu’il trébuchait et était confus et qu’il semblait toujours en état d’ébriété. Les deux agents ont remarqué que le plaignant avait quelques signes de blessures, y compris des ecchymoses et des enflures autour de l’œil gauche et du sang sec près de la narine gauche. L’AT no 2 a également observé que le plaignant semblait incapable de répondre à des questions simples, semblait ne pas entendre de son oreille gauche, et n’était pas alerte. Ainsi, les agents avaient le sentiment que quelque chose n’était pas normal et une ambulance a été appelée et le plaignant a été transporté à l’hôpital.

Les dossiers médicaux révèlent que le plaignant avait une fracture orbitale et une contusion du côté gauche, ainsi qu’une fracture inférieure à la paroi médiale de la cavité oculaire droite et une fracture à la partie supérieure de l’orbite de l’œil gauche près du sourcil, et que les fractures s’étendaient aux sinus. Il avait également une fracture bilatérale au nez et une hémorragie sous‑durale (contusions cérébrales) sous le côté gauche du crâne. Le médecin traitant a indiqué que ces blessures pouvaient avoir été causées par un seul coup, de multiples coups, un coup porté par un objet contondant ou une chute de la position debout sur une surface dure. Le médecin a expliqué que l’hémorragie cérébrale aurait pu se produire sur un certain nombre d’heures et qu’à son avis, il était possible que la blessure du plaignant se soit produite avant ou après l’arrestation; il a toutefois émis l’opinion qu’il était plus probable qu’elle s’était produite avant son arrestation. Le médecin a également indiqué qu’il aurait probablement fallu plusieurs heures avant que la blessure du plaignant ne devienne visible et que son intoxication au moment de son arrestation aurait pu empêcher la police de découvrir qu’il avait été blessé.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police peuvent seulement recourir à la force qui est raisonnablement nécessaire dans l’exécution d’une obligation légale. Me penchant d’abord sur la légalité de l’appréhension du plaignant, il ressort clairement de l’information reçue par l’AI no 1 de l’invité que le plaignant se trouvait illégalement dans sa chambre, que l’AI no 1 agissait légalement lorsqu’il est entré dans la chambre pour en retirer le plaignant à la demande de l’invité et lorsqu’il a arrêté le plaignant pour entrée non autorisée contraire à l’art. 2 de la Loi sur l’entrée sans autorisation. Même si l’AI no 1 aurait pu simplement remettre une contravention au plaignant, du fait que celui‑ci était extrêmement intoxiqué et n’avait nulle part où aller, il était raisonnable pour l’AI no 1 de l’arrêter et de le placer en détention jusqu’à ce qu’il soit suffisamment sobre pour prendre soin de lui‑même. Par conséquent, les agents étaient légalement fondés à appréhender le plaignant dans les circonstances.

Du fait que le plaignant ne se souvenait pas de l’incident et étant donné qu’il n’y avait aucun témoin de l’arrestation, il n’y a aucune preuve, autre que le témoignage de l’AI no 1, quant à ce qui s’est produit lorsque le plaignant a été mis en état d’arrestation et menotté. La vidéo provenant du motel confirme que le plaignant est sorti de la chambre tout seul et ne semblait pas présenter des signes de maladie ou de blessure, mais uniquement d’intoxication. Puisqu’il n’y avait pas de vidéo provenant de la voiture de patrouille de la PPO et que l’AI no 2 a décidé de ne pas fournir une déclaration, il n’y a aucune preuve de ce qui aurait pu se produire pendant le transport du plaignant au détachement de la police. Cependant, il ressort clairement de la vidéo à l’intérieur du poste de police et de l’aire des cellules que le plaignant n’a subi aucune blessure, sous quelque forme que ce soit, pendant qu’il était sous garde policière au poste de police et qu’il n’a été mêlé à aucune altercation.

À la lumière de tous les éléments de preuve dont je dispose, je ne peux déterminer quand, par quels moyens, ou par qui, le plaignant a peut‑être été blessé, ou même si quelqu’un d’autre était impliqué dans l’infliction de sa blessure ou s’il est simplement tombé en raison de son état d’ébriété et a donc subi sa blessure ainsi. D’après l’opinion médicale experte, il existe une preuve réelle et convaincante que le plaignant a été blessé avant son interaction avec la police et que son état d’ébriété a masqué ses symptômes d’une blessure à la tête, qui ne s’est pas entièrement manifestée avant le lendemain matin, quand les AT nos 1 et 2 ont fait preuve de vigilance et étaient inquiets au point d’appeler une ambulance pour lui.

En conclusion, compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles, je ne peux conclure qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été commise par l’un ou l’autre agent de police dans cette affaire et aucune accusation ne sera portée.

Date : 10 janvier 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales