Aperçu

Du 2 juillet 2019 au 27 septembre 2019, le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) a mené une initiative de santé et de sécurité ciblant le matériel d’accès suspendu.

Pour mieux faire connaître les dangers liés à l’utilisation de matériel d’accès suspendu, nous avons collaboré avec l’Infrastructure Health and Safety Association (IHSA) pour offrir une formation, des ressources et de l’information aux parties du lieu de travail avant et durant l’initiative ciblée. L’objectif consistait à donner aux parties du lieu de travail les outils et les connaissances nécessaires pour se conformer aux exigences en matière de santé et de sécurité et préparer les lieux de travail avant le début de l’initiative.

Durant les inspections, qui se sont tenues du 6 août au 27 septembre 2019, les inspecteurs ont mené sur le terrain des visites proactives qui visaient à faire en sorte que les travailleurs utilisant du matériel d’accès suspendu reçoivent d’une personne une formation adéquate sur l’utilisation de ce matériel, ainsi que des consignes verbales et écrites adéquates, et que le matériel d’accès suspendu soit conçu, construit, inspecté, mis à l’essai et entretenu comme l’exige la loi.

Nos inspecteurs ont :

  • effectué 217 visites sur le terrain, dont 32 avec activités dans un rôle de soutien footnote 1
  • visité 155 chantiers de construction
  • donné 504 ordres et exigences aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et de ses règlements, notamment 77 ordres d’arrêter les travaux

Les inspecteurs ont vérifié que les travailleurs avaient reçu une formation adéquate sur l’inspection et l’utilisation du matériel de protection employé au travail et qu’ils détenaient le certificat valide de formation au travail en hauteur qu'exige la loi.

Les inspecteurs ont vérifié que les employeurs se conformaient à la LSST et à ses règlements sur les chantiers de construction. Ils ont notamment vérifié que les employeurs prenaient des mesures appropriées pour évaluer et éliminer les dangers pour protéger les travailleurs. 

Les objectifs de l’initiative d’inspections consistaient à :

  • mieux faire connaître les risques pour la santé et la sécurité liés à l’utilisation de systèmes d’accès suspendu (des risques ont été constatés dans l’installation, le démontage, l’inspection et le fonctionnement du matériel, ainsi que le travail en hauteur)
  • vérifier que les exigences en matière de formation étaient respectées et que l’équipement de protection contre les chutes était utilisé correctement
  • accroître la conformité à la loi dans les lieux de travail
  • et aider à prévenir les blessures et les maladies que peuvent entraîner les pratiques de travail non sécuritaires

Matériel d’accès suspendu

Les travailleurs peuvent subir des blessures graves, voire mortelles, à la suite d’une chute causée par l’utilisation et l’entretien inappropriés de matériel d’accès suspendu. Au cours de la dernière décennie, nombre de travailleurs ont subi des incidents graves impliquant des chutes sur des chantiers de construction en Ontario.

Nous avons choisi l’été pour accroître la sensibilisation et mener une initiative d’inspections du matériel d’accès suspendu parce que l’été est le moment où l’on utilise le plus ce type de matériel. Le moment était bien choisi également pour apporter un complément à l’initiative multisectorielle du ministère pour la prévention des chutes, des glissades et des trébuchements, qui s’est terminée le 12 juillet 2019. De plus, cela fait deux ans que les modifications des règlements concernant le matériel d’accès suspendu dans la construction sont entrées en vigueur et l’initiative d’inspections a été l’occasion de faire un suivi de la conformité de l’industrie aux règlements modifiés.

Rapport intégral

Initiative d’inspections de lieux de travail

Les initiatives d’inspections font partie de notre stratégie de conformité Sécurité au travail Ontario. Le ministère informe le secteur à l’avance de l’initiative d’inspection, mais il n’en informe pas les lieux de travail au préalable. Les résultats de l’initiative sont habituellement mis en ligne dans un délai de 90 jours. Les constatations des inspecteurs peuvent avoir une incidence sur la fréquence et la rigueur des inspections qui seront menées ultérieurement dans les lieux de travail visés.

Les inspecteurs peuvent également adresser les employeurs aux associations de santé et de sécurité pour obtenir de l’aide en matière de conformité et de formation.

Cible de l’initiative

Du 6 août au 27 septembre 2019, les inspecteurs ont visité des projets de construction dans l’ensemble de l’Ontario pour vérifier la conformité à la LSST et aux articles 137 à 142.06 du Règl. de l’Ont. 213/91 : Chantiers de construction concernant le matériel d’accès suspendu. Les inspecteurs ont vérifié que :

  • le matériel d’accès suspendu était conçu, construit, inspecté, mis à l’essai et entretenu comme l’exige la loi et que ses composantes étaient compatibles et en bon état
  • les travailleurs recevaient la formation appropriée sur l’utilisation, le fonctionnement et l’installation de matériel d’accès suspendu
  • les travailleurs sur le matériel d’accès suspendu avaient reçu la formation au travail en hauteur approuvée par le directeur général de la prévention (DGP) d’un fournisseur de services de formation agréé par le DGP, ainsi qu’une formation spéciale à l’utilisation du système particulier de protection contre les chutes employé sur le chantier
  • des inspections préalables des composantes du système et des supports fixes d’ancrage au toit étaient faites chaque jour pour détecter d’éventuelles défaillances avant leur utilisation quotidienne
  • une copie du plan du toit de l’immeuble ou de la structure et une évaluation écrite par un ingénieur agréé indiquant que les supports installés sur le toit étaient adéquats pour attacher du matériel d’accès suspendu et des cordes d’assurance
  • une protection adéquate des voies publiques était en place pendant la réalisation de travaux en surplomb sur du matériel d’accès suspendu

Les inspecteurs ont pris des mesures appropriées lorsque des infractions ont été constatées aux termes de la LSST ou de ses règlements. Ils ont notamment :

  • rédigé des ordres à l’intention des employeurs, des superviseurs et des travailleurs pour des questions de non‑conformité aux exigences de la loi
  • délivré des ordres d’arrêt de travail si l’inspecteur constatait un risque pour la santé et la sécurité immédiates des travailleurs, enjoignant aux employeurs de se conformer aux exigences de la loi avant la reprise des travaux

Dans les cas où le matériel d’accès suspendu utilisé n’était pas conforme aux exigences législatives et aux instructions du fabricant, les inspecteurs ont donné l’ordre de se conformer. Si la conformité était mise en doute, ils ont imposé des exigences pour que les employeurs fournissent des renseignements supplémentaires pour assurer un système adéquat et la protection des travailleurs qui l’utilisent.

Visites de chantiers

Durant l’initiative d’inspections de matériel d’accès suspendu, les inspecteurs ont :

  • effectué 217 visites sur le terrain, dont 32 avec activités dans un rôle de soutien footnote 2
  • formulé 504 ordres et exigences :
    • 485 ordres pour contraventions à la LSST et à ses règlements
    • 19 exigences concernant l’obligation de fournir à un inspecteur des renseignements sur le lieu de travail
  • délivré en moyenne 3,25 ordres et exigences par lieu de travail visité
  • délivré en moyenne 2,34 ordres et exigences par visite

Ordres donnés le plus souvent

Les ordres donnés le plus souvent aux termes du Règl. de l’Ont. 213/91 : Chantiers de construction, concernaient :

  • l’omission de porter un casque protecteur lorsqu’on travaille sur un chantier [22(1)]
  • l’omission d’installer un garde corps alors qu’un travailleur a accès au pourtour ou à un côté ouvert d’une surface de travail et qu’il est exposé à une chute de 2,4 mètres ou plus [26.3(1)]
  • un garde-corps était en place mais n’était pas conforme aux exigences réglementaires [26.1(1)]
  • les travailleurs n’ont pas reçu de formation sur le type de protection contre les chutes propre à un système particulier [26.2(1)]
  • une surface de travail comportait une ouverture non couverte dans laquelle un travailleur risquait de tomber [26.3(2)]
  • l’omission de veiller à ce qu’une personne compétente élabore une procédure écrite de sauvetage d’urgence avant la première utilisation du matériel d’accès suspendu sur le chantier [141.5(1) a)]
  • l’omission de veiller à ce qu’un travailleur compétent élabore un plan de travail écrit propre au site avant la première utilisation du matériel d’accès suspendu sur le chantier [141.5(1) c)]
  • l’omission de protéger la corde d’assurance contre les dommages et l’abrasion durant l’utilisation de matériel d’accès suspendu [142.06(3) c)]
  • l’omission de présenter un avis de projet au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences [6(3)]
  • l’omission pour un travailleur de porter l’équipement de protection individuelle contre les chutes exigé lors d’une exposition à une chute [26.1(2)]
  • l’omission de remplir un formulaire d’avis approuvé et de le remettre au ministère au moins 48 heures avant qu’une plateforme de travail suspendue soit utilisée pour la première fois sur un chantier [7.1(2)]

Les ordres donnés le plus souvent aux termes de la LSST (77 fois sur 107) étaient des ordres d’arrêt de travail aux termes du paragraphe 57 (6). Les 77 ordres d’arrêt de travail donnés concernaient 114 infractions graves que l’inspecteur considérait comme un risque immédiat pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier.

Les ordres d’arrêt de travail concernant des infractions aux dispositions du Règl. de l’Ont. 213/91 comprenaient, sans s’y limiter :

  • l’absence d’un document écrit d’un ingénieur sur le chantier indiquant que les supports fixes sur le bâtiment ou la structure étaient conformes aux exigences de l’alinéa 10.1.2 (plan du toit) de la norme CSA Z271-10 et adéquats pour attacher des plateformes de travail, des sellettes et des cordes d’assurance (art. 141.2)
  • l’omission de fournir un plan de travail écrit propre au site avec une évaluation des risques (identification des dangers), et de fournir des procédures écrites de sauvetage d’urgence élaborées par une personne compétente avant la mise en service du matériel d’accès suspendu (art. 141.5)
  • l’omission de fournir un rapport écrit d’inspection de l’installation propre au site portant la signature et le sceau d’un ingénieur et indiquant que le système de plateformes de travail suspendues a été installé conformément au dessin propre au site avant sa mise en service (art. 141.8).
  • l’absence d’un rapport écrit d’inspection de l’installation préparé par un travailleur compétent désigné et confirmant que le système de plateformes de travail suspendues a été installé conformément au dessin d’installation générique du fabricant (art. 141.7)
  • l’absence d’un registre des essais réalisés sur toutes les terminaisons de câble métallique du câble de suspension (un registre par terminaison) conformément aux instructions du fabricant ou à un maximum de 50 % (art. 142.02)
  • un câble de suspension dont l’extrémité de raccordement n’est pas montée sur une cosse de protection adéquatement attachée (art. 142.01).
  • l’absence d’une preuve écrite d’inspection quotidienne réalisée avant l’utilisation pour repérer des défauts ou des conditions dangereuses et interdire l’utilisation du matériel d’accès suspendu ou d’une sellette tant que le problème n’a pas été corrigé ou éliminé; l’omission de conserver une copie du rapport d’inspection pour examen par un inspecteur (art. 142.04)
  • l’omission de fixer la corde d’assurance à un ancrage ou soutien fixe indépendant de façon que la défaillance du matériel d’accès suspendu ne provoque pas la défaillance de la corde d’assurance (art. 142.06)
  • l’omission de fournir aux travailleurs une formation propre au système de protection contre les chutes (équipement de protection individuelle) avant son utilisation [par. 26.2 (1)]

Observations

Conformité à l’article du Règl. de l’Ont. 213/91 portant sur le matériel d’accès suspendu

Seuls deux ordres ont été donnés aux termes des articles 138 et 138.1 concernant la formation des utilisateurs et des installateurs de matériel d’accès suspendu. Ceci montre que l’industrie comprend l’importance cruciale de la formation pour la sécurité des travailleurs lorsqu’ils utilisent du matériel d’accès suspendu sur un chantier. Cependant, d’après les ordres qui ont été donnés le plus souvent au sujet du matériel d’accès suspendu, on ne semble pas comprendre très bien les exigences prévues dans le Règlement en matière d’inspections, de mise à l’essai et d’entretien du matériel d’accès suspendu. De plus, on semble mal comprendre dans quelles circonstances, avant la première utilisation du matériel d’accès suspendu sur un chantier, il est obligatoire que l’inspection de l’installation soit effectuée par un ingénieur et dans quelles circonstances il est suffisant que l’inspection soit effectuée par un travailleur compétent désigné. Les employeurs ou les travailleurs compétents ne veillent pas à ce que les exigences suivantes soient respectées avant d’utiliser du matériel d’accès suspendu sur un chantier :

  • le travailleur compétent désigné a élaboré une procédure écrite de sauvetage d’urgence
  • le travailleur compétent désigné a élaboré un plan de travail écrit propre au site et comportant une évaluation des risques
  • les cordes d’assurance sont protégées contre les dommages et l’abrasion durant l’utilisation du matériel d’accès suspendu
  • au moins 48 heures avant qu’un système de plateformes de travail suspendues soit utilisé pour la première fois sur un chantier, le constructeur remplit un formulaire d’avis approuvé et le remet au ministère

Autres problèmes de conformité

Nos inspecteurs ont également vérifié toutes les aires du lieu de travail pour en assurer la conformité au règlement sur la construction dans le cadre d’une vaste stratégie visant à améliorer la santé et la sécurité au travail. D’après les ordres donnés le plus souvent, il semble que la conformité aux règles de protection contre les chutes reste problématique. Bien que quelques ordres aient été rédigés pour l’omission d’offrir une formation, il semble que les employeurs continuent à ne pas offrir aux travailleurs des consignes verbales et écrites adéquates propres au système. Les garde‑corps ne sont pas utilisés lorsque les circonstances le permettent pour offrir la meilleure protection contre les chutes de hauteur ou, s’ils sont utilisés, ils ne sont pas construits ou installés adéquatement ni selon les exigences prévues dans le Règlement.

Conclusion et prochaines étapes

Les résultats indiquent que les dangers liés au matériel d’accès suspendu restent au cœur des préoccupations signalées sur les chantiers de construction.

Nous continuerons à accroître la sensibilisation aux dangers de chute, à encourager la création d’un système de responsabilité interne robuste dans chaque lieu de travail et à être ouverts aux suggestions et à la participation des parties prenantes pour la création d’un environnement de travail plus sécuritaire et plus sain.

Aide aux employeurs

Veuillez communiquer avec nos partenaires en santé et sécurité pour en savoir davantage sur la reconnaissance, la prévention et la gestion de ces dangers.

La page Web de l’Infrastructure Health and Safety Association concernant le matériel d’accès suspendu propose de nombreuses ressources gratuites, notamment des feuilles de renseignements, l’évaluation des risques et des modèles de plan de travail. Une formation (payante) y est également proposée.

Voir :

Pour en savoir davantage, communiquer avec l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère, de la Formation et du Développement des compétences au 1 877 202-0008.

En cas d’urgence, appeler le 911 immédiatement.