Aperçu

En mai et en juin 2018, l’équipe du programme de construction du ministère du Travail a réalisé une initiative de santé et sécurité en deux phases sur le travail en hauteur.

Au cours de la phase 1 (du 1er au 31 mai), le ministère du Travail a collaboré avec l’Infrastructure Health and Safety Association (en anglais) pour faire connaître et distribuer des ressources que les lieux de travail pourraient utiliser afin de communiquer avec leurs travailleurs sur la prévention des chutes dans le lieu de travail et le travail en hauteur sécuritaire.

Pendant la phase 2 (du 1er au 30 juin), des inspecteurs ont effectué des visites sur le terrain proactives et ciblées qui mettaient l’accent sur les volets d’exécution de l’initiative de santé et sécurité, notamment pour confirmer que les travailleurs exposés à des risques de chute et utilisant un dispositif de protection contre les chutes :

  • avaient reçu d’une personne compétente une formation adéquate sur l’utilisation du dispositif ainsi que des instructions orales et écrites adéquates;
  • avaient reçu, le cas échéant, une formation valide sur le travail en hauteur qui respectait les exigences du Règl. de l’Ontario 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation);
  • utilisaient convenablement le dispositif.

Du 1er au 30 juin 2018, des inspecteurs du ministère du Travail :

  • ont effectué 788 visites sur le terrain, y compris 88 comportant des activités de soutienfootnote 1;
  • ont visité 707 chantiers de construction;
  • ont donné 2 158 ordres et directives en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et de ses règlements, y compris 191 ordres de cessation des travaux.

Les inspecteurs ont vérifié si les travailleurs avaient reçu une formation adéquate sur l’inspection et l’utilisation du matériel de protection contre les chutes utilisé au travail, et qu’ils avaient un certificat valide de formation sur le travail en hauteur, le cas échéant.

Les inspecteurs ont vérifié si les employeurs observaient la LSST et ses règlements dans les chantiers de construction. Notamment, ils vérifiaient si les employeurs prenaient des mesures appropriées pour évaluer et éliminer les risques afin de protéger les travailleurs.

L’initiative d’inspection de santé et sécurité visait :

  • à accroître la sensibilisation aux risques pour la santé et la sécurité associés au travail en hauteur;
  • à confirmer que les exigences réglementaires sont respectées, notamment celles concernant la formation et l’utilisation appropriée du matériel de protection contre les chutes;
  • à accroître la conformité du lieu de travail à la loi;
  • à prévenir les blessures et les maladies pouvant découler de pratiques de travail non sécuritaires.

Le travail en hauteur

Au cours de la dernière décennie, on a assisté à des incidents graves concernant des chutes de travailleurs dans des chantiers de construction de l’Ontario.

En 2017, on a compté sept décès et 66 blessures critiques attribuables au travail en hauteur dans le secteur de la construction. Au cours de cette même année, des inspecteurs ont donné 12 649 ordres relatifs à des violations des règles de travail en hauteur dans des chantiers de construction.

La formation obligatoire sur la protection contre les chutes pour les personnes travaillant en hauteur était une recommandation prioritaire du Comité consultatif d’experts de la santé et de la sécurité au travail. En 2015, le ministère a mis en œuvre une norme de formation en milieu de travail pour prévenir les chutes et améliorer la sécurité des travailleurs qui travaillent en hauteur.

  • Les travailleurs des chantiers de construction doivent suivre une formation sur le travail en hauteur s’ils peuvent ou doivent utiliser l’un ou l’autre des moyens suivants de protection contre les chutes :
    • un limiteur de déplacement;
    • un limiteur de chute;
    • un dispositif antichute;
    • un filet de sécurité;
    • une ceinture de travail ou une ceinture de sécurité.

Le programme de formation et son fournisseur doivent être approuvés par le directeur général de la prévention de l’Ontario.

Les exigences relatives à la formation sur le travail en hauteur sont énoncées dans le Règl. de l’Ontario 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation).

Des exigences additionnelles en matière de formation sont prévues par le Règl. de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction). Par exemple, l’employeur d’un travailleur qui utilise un dispositif de protection contre les chutes doit veiller à ce que le travailleur reçoive une formation adéquate sur son utilisation. L’employeur doit également s’assurer que les travailleurs qui utilisent un dispositif de protection contre les chutes reçoivent d’une personne compétente des instructions orales et écrites sur le dispositif particulier utilisé au chantier. Pour être adéquates, la formation et l’information doivent porter notamment sur la façon d’inspecter les divers éléments du dispositif et les connecteurs d’ancrage avant leur utilisation quotidienne, sur les limites du dispositif et sur la distance de chute possible.

Rapport complet

Initiatives d’inspection de santé et sécurité au travail

Les initiatives d’inspection de santé et sécurité font partie de notre stratégie de conformité Sécurité au travail Ontario. Nous avisons préalablement le secteur, mais non des lieux de travail particuliers, que nous réaliserons une initiative de santé et sécurité. Les résultats de l’initiative sont normalement affichés en ligne dans les 90 jours. Les conclusions des inspecteurs peuvent influer sur le nombre et le niveau des inspections futures de certains lieux de travail.

Les inspecteurs peuvent aussi renvoyer les employeurs à des associations de santé et de sécurité qui offrent de l’aide à la conformité et de la formation.

Objectif de l’initiative de santé et sécurité

La phase 1 de l’initiative de santé et sécurité s’est déroulée en mai. Au cours de cette phase, des inspecteurs du ministère du Travail ont offert des ressources de soutien à la conformité additionnelles et des renvois vers l’Infrastructure Health and Safety Association (IHSA – en anglais) pendant les inspections régulières. Également durant cette période, le ministère a fait connaître la toute première semaine ontarienne de sensibilisation aux chutes. La semaine a mis l’accent sur la sensibilisation à l’importance de la sécurité dans le travail en hauteur. Du 7 au 11 mai, on a demandé aux lieux de travail d’interrompre les travaux pendant 15 à 30 minutes pour tenir une discussion de sécurité concernant les risques de chute dans le chantier.

Tout au long de la phase 1 de l’initiative de santé et sécurité, on a demandé aux inspecteurs du ministère de distribuer des cartes à code QR (« quick response ») balayable qui donnaient accès à de l’information téléchargeable sur la prévention des chutes et le travail en hauteur sécuritaire. Sur une face de la carte, le code balayable menait les travailleurs et les lieux de travail au Guide sur la législation en matière de santé et de sécurité visant le secteur de la construction, tandis que sur l’autre face, le code balayable menait à la page Web de l’IHSA sur la prévention des chutes (en anglais).

Les cartes à code QR faisaient partie d’une trousse de ressources (en anglais) plus complète élaborée par l’IHSA et portant sur le travail en hauteur sécuritaire. À l’appui de la semaine de sensibilisation aux chutes et de la phase 1 de l’initiative de santé et sécurité visant l’exécution des règles du travail en hauteur, la trousse de l’IHSA contenait des documents d’information élaborés par l’IHSA pour aider les lieux de travail du secteur de la construction et d’autres lieux où le travail en hauteur est fréquent. Fait important : la trousse renfermait des ressources visant à aider les lieux de travail à tenir des discussions utiles sur le travail en hauteur sécuritaire. Les trousses de ressources ont été remises sur demande aux lieux de travail à la fin d’avril 2018. En mai et en juin 2018, l’IHSA a distribué plus de 100 trousses de ressources concernant la prévention des chutes à des lieux de travail.

Tout au long de la phase 1, le ministère a également fait connaître des documents gratuits sur la sécurité en ce qui a trait à la prévention des chutes et au travail en hauteur (en anglais), lesquels document sont affichés sur le site Web de l’IHSA. Cela s’est produit juste avant et pendant la semaine de sensibilisation aux chutes. Pendant la phase 1, la page Web de l’IHSA donnant accès aux ressources sur la prévention des chutes et le travail en hauteur a été téléchargée plus de 6 000 fois. Du 1er avril au 6 août, elle l’a été plus de 19 000 fois.

Au cours de la phase 2, en juin 2018, des inspecteurs ont visité des chantiers de construction dans les diverses régions de l’Ontario pour vérifier si les travailleurs avaient reçu une formation adéquate leur permettant :

  • de s’assurer que le dispositif antichute qu’ils utilisent est bien configuré pour les protéger contre les chutes;
  • de s’assurer que les éléments qu’ils utilisent sont compatibles et en bon état;
  • d’inspecter les éléments du dispositif et les connecteurs d’ancrage pour déceler tout défaut avant de les utiliser chaque jour;
  • de savoir quoi faire en cas de chute.

Les inspecteurs ont pris les mesures appropriées lorsqu’ils relevaient des violations de la LSST ou de ses règlements, notamment :

  • donner des ordres à des employeurs, à des superviseurs et à des travailleurs relativement à des questions de non-conformité aux exigences légales;
  • donner des ordres de cessation des travaux exigeant que l’employeur se conforme aux exigences légales avant que le travail se poursuive.

Dans les cas où le dispositif de protection contre les chutes utilisé n’était pas manifestement conforme aux exigences prévues par la loi ou aux instructions du fabricant, les inspecteurs ont exigé que l’employeur fournisse des renseignements additionnels pour confirmer le caractère adéquat du dispositif et s’assurer que les travailleurs qui l’utilisaient étaient protégés.

Sommaire des activités de l’initiative

Visites de chantiers

  • 788 visites sur le terrain, y compris 88 comportant des activités de soutienfootnote 2.
  • 2 158 ordres et directives donnés :
    • 2 119 ordres donnés pour des violations de la LSST et de ses règlements;
    • 39 directives données pour que l’inspecteur reçoive des renseignements sur le lieu de travail.
  • Moyenne de 3,05 ordres et directives donnés par lieu de travail inspecté.
  • Moyenne de 2,74 ordres et directives donnés par visite.

Ordres donnés le plus fréquemment

Les ordres donnés le plus fréquemment en vertu du Règl. de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) et du Règl. de l’Ontario 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation) concernaient :

  • le défaut de porter un casque protecteur (art. 22) – 217 ordres, soit 10,1 % du nombre total d’ordres et de directives donnés;
  • le défaut de prévoir les garde-corps ou les couvertures de protection exigés (par. 26.1 (1) et art. 26.3) – 79 et 118 ordres respectivement, soit 9,1 % du nombre total d’ordres et de directives donnés;
  • le défaut de prévoir le moyen de protection contre les chutes occupant le rang le plus élevé lorsque les garde-corps étaient impossibles dans les circonstances (par. 26.1 (2)) – 113 ordres, soit 5,2 % du nombre total d’ordres et de directives donnés;
  • le défaut de donner l’avis de chantier exigé (art. 6) – 89 ordres, soit 4,1 % du nombre total d’ordres et de directives donnés;
  • le défaut de porter des chaussures de protection adéquates (art. 23) – 82 ordres, soit 3,8 % du nombre total d’ordres et de directives donnés;
  • le défaut de veiller à ce qu’un travailleur utilisant un dispositif de protection contre les chutes reçoive d’une personne compétente la formation adéquate exigée sur son utilisation et des instructions orales et écrites adéquates (art. 26.2 du Règl. de l’Ont. 213/91 et par. 7 (1) du Règl. de l’Ont. 297/13) – 80 ordres, soit 3,7 % du nombre total d’ordres et de directives donnés;
  • le défaut de porter des chaussures de protection (par. 23 (1)) – 80 ordres, soit 3,7 % du nombre total d’ordres et de directives donnés;
  • le défaut de se conformer aux exigences énoncées relativement à une plateforme d’échafaudage ou à une autre plateforme de travail (art. 135) – 70 ordres, soit 3,2 % du nombre total d’ordres et de directives donnés;
  • le défaut de se conformer aux exigences énoncées relativement à une échelle portative servant de moyen d’accès et de sortie entre les niveaux d’un bâtiment ou d’une structure ou entre le niveau du sol et un bâtiment ou une structure (art. 82) – 69 ordres, soit 3,2 % du nombre total d’ordres et de directives donnés.

Les ordres donnés le plus fréquemment en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) étaient des ordres de cessation des travaux (188 au total) associés à des contraventions graves concernant principalement la protection contre les chutes :

  • ordres exigeant que les travaux cessent jusqu’à ce qu’un inspecteur les retire ou les annule après une inspection (al. 57 (6) b)) – 115 ordres, soit 5,32 % du nombre total d’ordres et de directives donnés;
  • ordres interdisant l’utilisation d’un lieu, de matériel, d’une machine, d’un appareil, d’un article, d’un objet, d’un procédé ou d’un matériau jusqu’à ce que les ordres qui les accompagnent soient exécutés (al. 57 (6) a)) – 73 ordres, soit 3,4 % du nombre total d’ordres et de directives donnés.

Constats

Au total, 256 ordres concernant des contraventions ont accompagné 188 ordres de cessation des travaux. Ces ordres ont été donnés relativement à des violations représentant un risque immédiat pour la santé et la sécurité des travailleurs. Sur les 188 ordres de cessation des travaux donnés :

  • 91 concernaient une contravention grave relative à la protection contre les chutes en général : absence de dispositif de protection contre les chutes, caractère inadéquat du dispositif ou d’un de ses éléments, ou formation inadéquate (art. 26 à 26.9 compris) – ils représentent 48,4 % du nombre total d’ordres de cessation des travaux donnés en vertu de la LSST pendant l’initiative de santé et sécurité – par exemple :
    • 36 ordres concernaient la formation prévue à l’art. 26.2 du règlement intitulé Chantiers de construction ou au par. 7 (1) du règlement intitulé Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation (respectivement 25 et 11 ordres) – ils représentent 19,1 % du nombre total d’ordres de cessation des travaux donnés pour l’absence de formation ou d’instructions sur le dispositif de protection contre les chutes particulier utilisé ou pour leur caractère inadéquat, ou pour l’invalidité de la formation sur le travail en hauteur que doit donner un fournisseur de formation approuvé par le directeur général de la prévention; 16 ordres concernaient le dispositif particulier utilisé et les 20 autres, la validité de la formation.
    • 32 ordres donnés pour l’absence de garde-corps ou pour leur caractère inadéquat (par. 26.1 (1)) et 12 ordres donnés pour l’absence de garde-corps ou de couvertures de protection (par. 26.3 (1)) – ils représentent 17 % du nombre total d’ordres de cessation des travaux donnés.
    • 5 ordres donnés pour le défaut d’utiliser le moyen occupant le rang le plus élevé de protection contre les chutes lorsque les garde-corps étaient impossibles dans les circonstances (par. 26.1 (2)) – ils représentent 2,7 % du nombre total d’ordres de cessation des travaux donnés.
  • 37 ordres concernaient le caractère inadéquat d’une voie qui conduisait à la zone de travail ou qui en sortait, y compris l’utilisation d’une échelle, d’une rampe ou d’un escalier inappropriés ou leur utilisation non sécuritaire (art. 71 à 82) – ils représentent 14,4 % du nombre total d’ordres de cessation des travaux donnés en vertu de la LSST pendant l’initiative de santé et sécurité.
  • 43 ordres concernaient l’utilisation inadéquate d’échafaudages ou de plateformes de travail (art. 128 à 138) – ils représentent 19,7 % du nombre total d’ordres de cessation des travaux donnés en vertu de la LSST pendant l’initiative de santé et sécurité.
  • 17 ordres concernaient l’utilisation inadéquate de plateformes suspendues (art. 141.5 à 142.04) – ils représentent 9 % du nombre total d’ordres de cessation des travaux donnés en vertu de la LSST pendant l’initiative de santé et sécurité.

Conclusion et prochaines étapes

Les résultats indiquent que les risques de chute demeurent une préoccupation clé dans les chantiers de construction. Le caractère inadéquat de la formation ou son absence contribue considérablement à ces risques. Les constructeurs et les employeurs sont invités à favoriser les solutions techniques permettant d’éliminer les risques de chute et la nécessité d’utiliser du matériel de protection individuelle contre les chutes. En outre, les parties du lieu de travail devraient mettre l’accent sur l’utilisation du moyen de protection contre les chutes occupant le rang le plus élevé possible lorsqu’il est impossible d’appliquer une solution technique adaptée à la tâche à exécuter et lorsque les garde-corps ne constituent pas une solution possible dans les circonstances.

Le ministère continuera de promouvoir la sensibilisation aux risques de chute, de favoriser l’établissement d’un système de responsabilité interne robuste dans chaque lieu de travail et d’accueillir les suggestions et les commentaires des intervenants afin de créer des milieux de travail plus sécuritaires et plus sains.