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Règl. de l'Ont. 297/13 : SENSIBILISATION À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET FORMATION
en vertu de santé et la sécurité au travail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.1
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SENSIBILISATION À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET FORMATION
Période de codification : du 1er janvier 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 751/20.
Historique législatif : 253/14, 84/17, 191/19, 96/20, 751/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail
Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail : travailleurs
1. (1) L’employeur veille à ce que le travailleur qui exécute du travail pour lui termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail qui répond aux exigences du paragraphe (3) aussitôt que possible. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 1 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies :
a) le travailleur a déjà terminé un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et fournit à l’employeur une preuve d’achèvement de la formation;
b) l’employeur vérifie que la formation antérieure répond aux exigences du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 297/13, par. 1 (2).
(3) Tout programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail s’adressant aux travailleurs comprend un enseignement théorique sur les sujets suivants :
1. Les devoirs et les droits des travailleurs selon la Loi.
2. Les devoirs des employeurs et des superviseurs selon la Loi.
3. Les rôles des délégués à la santé et à la sécurité et des comités mixtes sur la santé et la sécurité selon la Loi.
4. Les rôles du ministère, de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et des entités désignées en vertu de l’article 22.5 de la Loi en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.
5. Les risques courants dans les lieux de travail.
6. Les exigences du Règlement 860 (Système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT)) à l’égard des renseignements et de l’instruction sur les produits dangereux.
7. Les maladies professionnelles, y compris leur latence. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 191/19, art. 1.
Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail : superviseurs
2. (1) L’employeur veille à ce que le superviseur qui exécute du travail pour lui termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail qui répond aux exigences du paragraphe (3) au plus tard une semaine après avoir exécuté du travail à titre de superviseur. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 2 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies :
a) le superviseur a déjà terminé un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et fournit à l’employeur une preuve d’achèvement de la formation;
b) l’employeur vérifie que la formation antérieure répond aux exigences du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 297/13, par. 2 (2).
(3) Tout programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail s’adressant aux superviseurs comprend un enseignement théorique sur les sujets suivants :
1. Les devoirs et les droits des travailleurs selon la Loi.
2. Les devoirs des employeurs et des superviseurs selon la Loi.
3. Les rôles des délégués à la santé et à la sécurité et des comités mixtes sur la santé et la sécurité selon la Loi.
4. Les rôles du ministère, de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et des entités désignées en vertu de l’article 22.5 de la Loi en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.
5. Les manières d’identifier, d’évaluer et de contrôler les risques dans les lieux de travail et d’évaluer ces contrôles.
6. Les sources d’information sur la santé et la sécurité au travail. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 2 (3).
Exemptions
3. (1) Les exigences de l’article 1 ne s’appliquent pas à l’employeur en ce qui concerne un superviseur si les conditions suivantes sont remplies :
a) le superviseur exécutait du travail à ce titre pour l’employeur avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) l’employeur vérifie que le superviseur a terminé, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail qui répond aux exigences du paragraphe 2 (3). Règl. de l’Ont. 297/13, par. 3 (1).
(2) Les exigences de l’article 1 ne s’appliquent pas à l’employeur en ce qui concerne un travailleur ou un superviseur si les conditions suivantes sont remplies :
a) un autre employeur était exempté à l’égard du travailleur ou du superviseur en vertu du paragraphe (1);
b) le travailleur ou le superviseur fournit à l’employeur une preuve de l’exemption. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 3 (2).
Registre de formation
4. (1) L’employeur tient un registre de la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail exigée par les articles 1 et 2 qu’ont terminée les travailleurs et les superviseurs qui exécutent du travail pour lui. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 4 (1).
(2) L’employeur tient un registre des travailleurs et des superviseurs qui exécutent du travail pour lui et à l’égard desquels il est exempté en vertu de l’article 3. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 4 (2).
(3) À la demande du travailleur ou du superviseur qui a terminé un programme de formation en application du paragraphe 1 (1) ou 2 (1), l’employeur lui fournit une preuve écrite d’achèvement de la formation. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 4 (3).
(4) L’employeur qui est exempté à l’égard d’un superviseur en vertu du paragraphe 3 (1) lui fournit, à sa demande, une preuve écrite de l’exemption. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 4 (4).
(5) L’employeur fournit la preuve écrite visée au paragraphe (3) ou (4) au travailleur ou au superviseur qui la lui demande dans les six mois où il cesse d’exécuter du travail pour lui. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 4 (5).
Formation d’agrément
Formation d’agrément
5. (1) L’employeur dispense les programmes de formation nécessaires pour permettre au membre d’un comité de devenir un membre agréé, ces programmes devant être choisis conformément aux conditions, notamment en matière de formation, que le directeur général de la prévention établit en vertu de l’article 7.6 de la Loi. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 191/19, art. 2.
(2) Il est entendu que la définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«dispenser» S’entend en outre du fait de payer le coût de la formation. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 5 (2).
Formation pour le travail en hauteur — Chantiers de construction
Champ d’application
6. Les exigences de l’article 7 s’appliquent à l’employeur en ce qui concerne les travailleurs qui sont tenus par le Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) d’utiliser l’un ou l’autre des moyens suivants de protection contre les chutes :
1. Un système de retenue.
2. Un dispositif de limitation de chute.
3. Un dispositif antichute.
4. Un filet de sécurité.
5. Une ceinture de travail.
6. Une ceinture de sécurité. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1.
Programmes de formation exigés
7. (1) L’employeur veille à ce que tout travailleur qui peut être appelé à utiliser un moyen de protection contre les chutes visé à l’article 6 ait terminé avec succès :
a) soit un programme de formation pour le travail en hauteur qui répond aux exigences du paragraphe (2) et dont la période de validité, telle qu’indiquée à l’article 8, n’a pas expiré;
b) soit un programme de formation sur la protection contre les chutes prescrit aux termes de l’article 139 du règlement intitulé Occupational Health and Safety Regulations, 2012 pris en vertu de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act (Terre-Neuve-et-Labrador) et dont la période de validité, telle qu’indiquée à l’article 8, n’a pas expiré. Règl. de l’Ont. 751/20, art. 1.
(2) Les exigences suivantes s’appliquent au programme de formation pour le travail en hauteur visé l’alinéa (1) a) :
1. Il doit être approuvé par le directeur général de la prévention en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi comme satisfaisant à la norme relative aux programmes de formation pour le travail en hauteur qui s’appliquait au moment de la formation.
2. Il doit être dispensé par un fournisseur de formation agréé par le directeur général de la prévention en vertu du paragraphe 7.2 (2) de la Loi comme satisfaisant à la norme relative aux fournisseurs de formation pour le travail en hauteur qui s’appliquait au moment de la formation. Règl. de l’Ont. 751/20, art. 1.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le travailleur :
a) exécute du travail sur un chantier dans un lieu de travail où, selon le cas :
(i) des automobiles sont construites ou montées,
(ii) le triage d’automobiles est effectué,
(iii) des pièces automobiles sont fabriquées,
(iv) des pièces automobiles sont entreposées,
(v) de la recherche et développement automobile est menée;
b) est directement employé par un employeur qui construit ou monte des automobiles et qui est propriétaire-exploitant du lieu de travail décrit à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 751/20, art. 1.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).
«automobile» S’entend en outre d’une fourgonnette ou d’un camion dont le poids nominal brut de véhicule ne dépasse pas 14 000 livres (6 350 kilogrammes). («automobile»)
«entreposage de pièces automobiles» La réception de pièces ou d’accessoires automobiles, leur entreposage, leur organisation en vue de la livraison, ainsi que leur livraison ou la préparation de celle-ci. («automobile parts warehousing»)
«fabrication de pièces automobiles» S’entend de ce qui suit :
a) la production de pièces automobiles qui sont fournies directement aux usines de construction ou de montage d’automobiles ou aux entrepôts de pièces automobiles;
b) la production de composantes de pièces automobiles qui sont fournies directement aux usines de construction ou de montage d’automobiles. («automobile parts manufacturing»)
«recherche et développement automobile» La recherche, le développement, la conception, l’ingénierie ou la mise à l’essai liée à la construction ou au montage d’automobiles ou à la fabrication ou au montage de pièces automobiles. («automobile research and development»)
«triage d’automobiles» La réception d’automobiles montées en provenance du lieu où elles sont construites ou montées, leur entreposage en attendant leur livraison aux acheteurs ou aux personnes qui les vendent à ces derniers, leur organisation en vue de la livraison et la préparation de celle-ci. («automobile marshalling») Règl. de l’Ont. 751/20, art. 1.
Formation : période de validité
8. (1) La formation pour le travail en hauteur visée à l’alinéa 7 (1) a) est valide pendant trois ans à compter de la date à laquelle le programme de formation est terminé avec succès. Règl. de l’Ont. 751/20, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), toute formation pour le travail en hauteur visée à l’alinéa 7 (1) a) qui a été terminée avec succès entre le 28 février 2017 et le 31 août 2017 est valide pendant quatre ans à compter de la date à laquelle le programme de formation est terminé avec succès. Règl. de l’Ont. 751/20, art. 1.
(3) Le programme de formation sur la protection contre les chutes visé à l’alinéa 7 (1) b) est valide jusqu’à la date figurant sur l’attestation de formation délivrée au travailleur par la Workplace Health, Safety and Compensation Commission en vertu du règlement intitulé Occupational Health and Safety Regulations, 2012 pris en vertu de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act (Terre-Neuve-et-Labrador). Règl. de l’Ont. 751/20, art. 1.
Exigences du Règl. de l’Ont. 213/91 relatives à la formation
9. Il est entendu que les exigences du paragraphe 26.2 (1) du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) s’appliquent en plus des exigences de l’article 7 relatives à la formation. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 751/20, art. 2.
Relevé de formation
10. (1) L’employeur conserve un relevé de la formation exigée par l’article 7. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 751/20, par. 3 (1).
(2) Le relevé de formation de la formation pour le travail en hauteur visée à l’alinéa 7 (1) a) doit comprendre les renseignements suivants :
1. Le nom du travailleur.
2. Le nom du fournisseur de formation agréé.
3. La date de réussite de la formation approuvée.
4. Le nom du programme de formation approuvé qui a été réussi. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 751/20, par. 3 (2).
(3) La copie de l’attestation de formation du travailleur relative au programme de formation pour le travail en hauteur visé à l’alinéa 7 (1) a), délivrée par le directeur général de la prévention, est un relevé de formation pour l’application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 751/20, par. 3 (3).
(3.1) La copie de l’attestation de formation du travailleur relative au programme de formation sur la protection contre les chutes visé à l’alinéa 7 (1) b) qui est délivrée par la Workplace Health, Safety and Compensation Commission en vertu du règlement intitulé Occupational Health and Safety Regulations, 2012 pris en vertu de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act (Terre-Neuve-et-Labrador) est un relevé de formation pour l’application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 751/20, par. 3 (3).
(4) L’employeur met tout relevé de formation à la disposition d’un inspecteur sur demande. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1.
11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 751/20, art. 4.